Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca79cb8dca058e3e7c05
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 307 086 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 21/00674 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHPL AFFAIRE : S.A.S. LYNX SECURITE C/ M. [M] [P] GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Juliette MAGNE-GANDOIS, et à Me Philippe HONTAS, avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 ---==oOo==--- Le six Juillet deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. LYNX SECURITE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 22 JUIN 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Monsieur [M] [P] né le 25 Juin 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022. A l'audience cette ordonnance a été rabattue pour une nouvelle clôture prononcée au 23 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 22 décembre 2015, M. [M] [P] a été engagé par la société HUMANAE SECURITY SERVICES en qualité d'agent de sécurité à compter du 1er janvier 2016 avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2007. Par avenant en date du 13 septembre 2016, sa durée hebdomadaire de travail a été ramenée à 24 heures. A compter du 1er septembre 2017, la société LYNX SECURITE a repris le contrat de travail de M. [P], avec conservation de son ancienneté au 2 octobre 2007. Il était notamment affecté à la surveillance du site EASYDIS de Limoges. ==0== Par lettre en date du 6 novembre 2017 adressée en recommandé avec accusé réception, la société LYNX SECURITE a convoqué M. [P] à un entretien prévu le 17 novembre suivant, préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 6 novembre 2017. Par lettre en date du 22 novembre 2017 adressée en recommandé avec accusé réception, la société LYNX SECURITE a indiqué à M. [P] qu'elle le licenciait pour faute grave aux motifs suivants : - pressions et agressions verbales à l'encontre d'une de ses collègues, - difficultés d'exécution des rondes de nuit, - insultes proférées à l'encontre de M. [F], son responsable. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 22 novembre 2018. Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - dit qu'il n'y a pas prescription et que les demandes de M. [P] sont recevables ; - dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société LYNX SECURITE à verser à M. [P] : * 2 059,62 € net au titre de l'indemnité de licenciement ; * 2 059,62 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 9 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société LYNX SECURITE, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage perçues par M. [P] dans la limite de 3 mois ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 029,81 € ; ne l'a pas ordonné pour le surplus sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la société LYNX SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens. La société LYNX SECURITE a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2021. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 mai 2022, la société LYNX SECURITE demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel et réformer le jugement ; -ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 conformément aux articles 907 et 802 du code de procédure civile, en raison de la production par elle d'une pièce de nature à déterminer la solution du litige à savoir la copie des accusés réception de la lettre de licenciement (pièce n° 6) (1ère civ 27 février 2013 n°12-11517) ; - réformer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses chefs de jugement critiqués ; Statuant à nouveau : - à titre principal, juger M. [P] irrecevable en ses demandes car prescrites ; A titre subsidiaire, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; -juger que son licenciement repose sur une faute grave; - par conséquent le débouter de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis ; A titre infiniment subsidiaire, - juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - le débouter par conséquent de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 2 mois de salaire, soit 2 059,62 € ; - juger que l'indemnité légale de licenciement est fixée à 2 595,97 € ; A titre très infiniment subsidiaire, - débouter M. [P] de ses demandes; - juger que l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au 24 septembre 2017 est applicable ; - juger que M. [P] ne prouve pas de préjudice ; - par conséquent, faire application du plancher de l'article L. 1235-3 du code du travail et dire que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder 3 mois de salaire soit 3 089,43 € ; En tout état de cause, - débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - débouter le même de sa demande d'application d'intérêts de retard ; - débouter M. [P] de ses demandes au titre des dépens de l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; - condamner M. [P] à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LYNX SECURITE soutient que l'action de M. [P] est prescrite en ce qu'il a saisi la juridiction prud'homale postérieurement au délai de 12 mois imparti par l'article L. 1471-1 du code du travail et ce, à compter du jour d'envoi de la lettre recommandée de licenciement. A titre subsidiaire sur le fond, le licenciement pour faute grave de M. [P] est fondé au regard des griefs qui sont caractérisés, que cela soit celui des agressions et pressions verbales à l'égard de sa collègue, celui lié au refus de réaliser des rondes de nuit au prétexte d'un dysfonctionnement du matériel (PTI) ou celui des insultes proférées à l'égard de son responsable. A titre encore plus subsidiaire, elle indique que les griefs établis constituent, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement et, à titre infiniment subsidiaire, qu'une éventuelle indemnité devra nécessairement être minorée dans son quantum. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 mai 2022, M. [M] [P] demande à la cour de : - déclarer recevables et fondées ses demandes ; -ne pas ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 et, à défaut, admettre les conclusions n° 3 transmises par M. [P], ainsi que ses pièces n° 17,18 et 19 ; Sur le fond, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Limoges ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; - condamner la société LYNX SECURITE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [P] soutient que son action est recevable en ce qu'il a saisi la juridiction prud'homale dans le délai de 12 mois suivant la notification de la lettre de licenciement, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail. Sur le fond, il conteste la matérialité de l'ensemble des griefs formulés par l'employeur à son encontre, si bien que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Il invoque également la violation de sa vie privée quant aux moyens utilisés pour rapporter la preuve des griefs allégués. SUR CE, - Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La société LYNX SECURITE a produit, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022, le recommandé avec accusé réception de la lettre de licenciement de M. [P] en date du 22 novembre 2017 (pièce n° 6). Or, cette pièce indique les dates d'envoi et de réception de cette lettre. Elle est donc de nature à déterminer si l'action engagée par M. [P] devant le conseil de prud'hommes est prescrite ou non, et donc à déterminer l'issue du litige. Dès lors, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience le 23 mai 2022, ce qui rend recevables les dernières conclusions de M. [P] déposées le 23 mai 2022 ainsi que ses pièces n° 17, 18, et 19. - Sur la prescription L'article L 1471-1 alinea 2 du code du travail dispose que 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (Ord. n° 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 6) '. Par ailleurs, l'article 668 du code de procédure civile prévoit que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Selon l'accusé réception de la lettre de licenciement, la lettre de licenciement lui a été notifiée le 23 novembre 2017. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 novembre 2018. En conséquence, son action en contestation du licenciement a été engagée dans l'année de la notification du licenciement. Elle n'est donc pas prescrite et est recevable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail qu' 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [P] les faits suivants : -des agressions et pressions verbales à l'égard d'une collègue de travail, Mme [S] ; -des difficultés dans l'exécution des rondes de surveillance de nuit au motif fallacieux du dysfonctionnement du PTI ; -des insultes proférées à l'encontre de M. [F], son responsable. La faute grave, dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, rend impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis. 1) Sur les agressions et pressions verbales à l'égard de Mme [S] La lettre de licenciement du 27 novembre 2017 mentionne que Mme [S] a déclaré dans une main courante à la gendarmerie, produite aux débats,'être harcelée sur Messenger jours et nuits par ces deux collègues [X] [J] et [P] [M]. Ils rentrent dans ma vie privée en insultant mon compagnon impuissant et aussi j'en ai marre de recevoir les insultes envers mon responsable de site et ma société Lynx, jours et nuits à chaque heure et même pendant mes jours de repos. J'arrive plus à dormir comme mon compagnon'. Mme [S] s'était plainte à son employeur de ces faits dans un mail du 28 octobre 2017 : 'Suite de notre conversation du 28/10/2017 À Easidys je vous fait part du comportement de Monsieur [X] et de Monsieur [P] qui se permettent de m'envoyer des messages Vaucaux ainsi que des sms lors de mes congés ou de mes jours de repos à Tout heures de la journée comme de la nuit pour se plaindre de leur travail de la société Lynx, et de leur condition de travail. je me permet de vous adressez ce mail pour vous faire part de mon mécontentement et du harcèlement que je subit au travail et dans ma vie privée de la part de mes collègues. Cet situation n'est plus durable pour moi et mon compagnon et je vous demande d'agir en conséquence'. La société LYNX SÉCURITÉ produit un procès-verbal de constat établi le 9 novembre 2017 dans lequel l'huissier instrumentaire a procédé à l'examen du téléphone portable de Mme [S] et a noté les différents messages vocaux provenant de voix masculines, M. [P] étant la voix n° 2 et M. [X] la voix n° 1. Il s'agit d'échanges via l'application messenger associée à l'application Facebook. Concernant l'atteinte à la vie privée invoquée par M. [P] causée par le caractère intrusif de ce constat d'huissier dans des conversations privées par téléphone, il convient de considérer que Mme [S] s'étant plainte auprès de son employeur de harcèlement causé par M. [P](cf le mail ci-dessus), la société LYNX SÉCURITÉ avait l'obligation, de par son obligation de sécurité (article L 4121-1 du code du travail), de recueillir des preuves des assertions de cette dernière aux fins de la protéger. Or, une investigation sur la messagerie messenger Facebook de son téléphone portable était nécessaire et proportionnée au but recherché, c'est à dire la protection de sa salariée. Le mode de preuve, constitué par ce constat d'huissier, est donc admissible. Or, il ressort de ce procès-verbal de constat que le contenu des messages ne met pas en cause Mme [S], mais fait apparaître des conversations entre salariés se plaignant de leurs conditions de travail et de leurs relations avec leur supérieur, M. [F]. En conséquence, l'atteinte à la vie privée de Mme [S], décrite dans sa main courante, ne ressort pas de ce procès-verbal. De plus, Mme [S] a accepté de recevoir les messages de ses collègues de travail, alors même qu'elle avait toute possibilité d'y mettre fin et de ne pas être importunée, soit en bloquant ses collègues dans l'application, soit en éteignant son portable la nuit pour ne pas être dérangée. Mme [S], qui ne cautionnait pas les propos tenus par ses collègues de travail, avait donc à sa disposition les moyens permettant de ne plus être importunée. Il n'est donc pas établi que M. [P] ait commis une quelconque agression ou pression verbale à l'encontre de Mme [S]. Ce grief ne peut donc pas être retenu. 2) Sur les difficultés d'exécution des rondes de nuit liées au dysfonctionnement allégué du dispositif PTI La lettre de licenciement indique : 'nous sommes revenus sur les difficultés rencontrées lors de vos rondes. Vous nous avez expliqué, lors de l'entretien préalable que le PTI (dispositif de protection du travailleur isolé) ne fonctionnait pas. Or, il se trouve que votre responsable M. [F] s'est rendu sur site à plusieurs reprises, a testé le PTI à chaque fois, PTI qui fonctionnait à chaque fois'...'Par conséquent, nous retenons qu'il n'y avait aucune raison légitime à la désorganisation du service que vous avez instiguée, nuisant volontairement à l'image de notre société auprès de notre nouveau client'. M. [P] soutient que le dispositif de protection des travailleurs isolés (PTI) ne fonctionnait pas, ce qui est contesté par son supérieur qui a testé l'appareil et constaté qu'il fonctionnait normalement. Mais la société LYNX SÉCURITÉ ne produit aucun élément permettant d'établir que le PTI fonctionnait normalement, alors que les échanges entre les salariés font clairement apparaître qu'il existait des difficultés à ce sujet. De plus, M. [P] produit un constat d'huissier en date du 10 août 2021 de nature à établir que le système PTI ne fonctionnait effectivement pas. En conséquence, ce grief n'est pas établi. 3) Sur les insultes proférées à l'encontre de M. [F] La société LYNX SÉCURITÉ reproche à M. [P] dans la lettre de licenciement en date du 22 novembre 2017 d'avoir proféré des insultes 'à l'encontre de Mr [F], votre Responsable d'Exploitation, le traitant de « gros connard ». Vous avez reconnu ces insultes, indiquant une fois de plus que vous n'aviez pas conscience de la gravité de ces propos'. M. [V], qui a assisté à l'entretien du 17 novembre 2017, a attesté que M. [M] [P] avait reconnu lors de cet entretien avoir insulté son manager. Le procès-verbal de constat d'huissier du 9 novembre 2017 (page 6) permet de constater M. [P] a effectivement tenu les propos visés dans la lettre de licenciement : 'Il a compris que c'était un connard'. Ce propos, qui est établi, est constitutif d'une insulte. Néanmoins, elle n'a pas été adressée directement à M. [F], mais dans le cadre d'une conversation privée entre salariés. Pour autant, le mode de communication utilisé par Messenger et Facebook permet facilement une diffusion plus large qu'un cadre restreint et privé. En adressant un tel message constitutif d'une insulte, M. [P] ne pouvait pas ignorer qu'il était susceptible d'être communiqué au-delà du cadre privé, ce qui a effectivement eu lieu puisque M. [F] en a eu connaissance. De plus, la lettre de licenciement mentionne que M. [P] a incité Mme [S] à se positionner contre son responsable M. [F], en le dénigrant et l'insultant. Or, il ressort du constat d'huissier du 9 novembre 2017 que la plupart des échanges tenus entre M. [P] et M. [X] visent à dénigrer de façon plus ou moins insultante M. [F], comme par exemple M. [P] qui dit : 'il me dit : c'est un vrai con celui-là ' Je lui fais : oui'. En conséquence, ce grief, qui caractérise un manquement à l'obligation de loyauté, est caractérisé. Néanmoins, il convient de considérer que la faute commise par M. [P] doit être qualifiée de faute simple et non de faute grave. Elle n'est pas en effet d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis. - Sur les indemnités dues M. [P] a droit à : -l'indemnité de préavis de deux mois assortie des congés payés de 10 % -l'indemnité de licenciement. Il bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans et 1 mois à la date du licenciement. La moyenne mensuelle de ses trois derniers mois de salaire brut est égale à 1 214,85 €. En application des articles L 1234-5, L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail , M. [P] est en droit d'obtenir le paiement par la société LYNX SECURITE des sommes de : - 2 429,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 242,97 € au titre des congés payés afférents, - 3 070,86 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il convient en conséquence de condamner la société LYNX SÉCURITÉ à lui payer le montant de ces sommes. Le jugement sera donc réformé. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [P] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens mais il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture à la date du 23 mai 2022; INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Limoges, sauf en ce qu'il a : -dit n'y avoir lieu à prescription et que les demandes de M. [M] [P] étaient recevables, -débouté la société LYNX SÉCURITÉ de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : -DIT ET JUGE que le licenciement de M. [M] [P] du 22 novembre 2017 est fondé sur une cause réelle et sérieuse, une faute simple ; -CONDAMNE la société LYNX SÉCURITÉ à payer à M. [M] [P] les sommes de : - 2 429,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 242,97 € au titre des congés payés afférents, - 3 070,86 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens. EN L'EMPÊCHEMENT LÉGITIME DU PRÉSIDENT, CET ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR MADAME LE CONSEILLER GERALDINE VOISIN, MAGISTRAT LE PLUS ANCIEN QUI A SIÈGÉ A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPÉ AU DÉLIBÉRÉ. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, Sophie MAILLANT. Géraldine VOISIN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L. 1471-1 du code du travail et cearticle L. 1471-1 du code du travail.article L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 668 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 1235-3 du code du travail et dire que les doarticle L. 1235-1 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7ca79cb8dca058e3e7c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel