Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7ca14cb8dca058e3e7aa2
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 201 441 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 07/07/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/04981 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKFY Jugement (N° 14/01018) rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTES La SARL Serenity Sun Sinai prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 316 route de Béthune 62300 Lens La SCI Joshua prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 316 route de Béthune 62300 Lens La SELURL [C] [E] représentée par Maître [E] [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL Serenity Sun Sinai ayant son siège social, 2 square Saint-Jean - rue Saint-Aubert 62000 Arras représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistées de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, substitué à l'audience par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Maître [A] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Platrerie Peinture Rénovation demeurant 35-37 rue Roger Salengro 62000 Arras déclaration d'appel signifiée à domicile le 05 février 2021 - n'ayant pas constitué avocat Madame [S] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société NPCD née le 06 juin 1947 à Mazingarbe (62670) demeurant 240 chemin du Rietz - Mont Bernanchon 62350 Mont-Bernanchon représentée par Me Christophe Hareng, membre de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune La SARL P2C Couverture prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 385 rue de l'Eglise 62690 Capelle-Fermont représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille La SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex représentée et assistée de Me Marie-Christine Dutat, membre de la SCP Masson & Dutat, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Masson, avocat La SA Generali Iard en qualité d'assureur de la société MKT Construction prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 2 rue Pillet Will 75009 Paris 09 représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistée de Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris La société MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire de la société MTK Constructions ayant son siège social, 4 rue Roger Salengro 62000 Arras déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 05 février 2021 - n'ayant pas constitué avocat L'EURL L'Atelier d'architecture [F] [U] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 198 rue Augustin Delots 62300 Lens La Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 9 rue de l'Amiral Hamelin 75783 Paris représentées et assistées de Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel-Robilliart, avocat au barreau de Béthune La SARL Cti Elec prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 7 route de Souchez 62143 Angres La SA SMA anciennement dénommée Sagena prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 8 rue Louis Armand 75015 Paris La SAS Actichauff 62 59 venant aux droits de la SARL Aplusenergie prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 121 rue Camille Desmoulins 62680 Méricourt représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assistées de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune La SA Maaf assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés Aplusenergie et NPCD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Chaban de Chauray 79180 Chauray représentée par Me François Hermary, membre de la SELARL François Hermary, avocat au barreau de Béthune COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 25 avril 2022 après rapport oral de l'affaire par Sophie Tuffreau. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 3 novembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de la société Serenity Sun Sinai, la SCI Joshua et de Me [C], en qualité de liquidateur de la société Serenity Sun Sinai, reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 4 décembre 2020 ; Vu les conclusions de la société Serenity Sun Sinai, de Me [C] ès qualités et de la SCI Joshua déposées au greffe le 20 août 2021 ; Vu les conclusions de la société Generali Iard, en qualité d'assureur de la société MKT construction, déposées au greffe le 4 juin 2021 Vu les conclusions de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de la société P2C couverture, déposées au greffe le 4 juin 2021 ; Vu les conclusions de la société P2C couverture déposée au greffe le 20 mai 2021 ; Vu les conclusions des sociétés SMA, CTI Elec, Actichauff 62 59 déposées au greffe le 22 juillet 2021 ; Vu les conclusions de la société MAAF assurances, en qualité d'assureur des sociétés Aplusenergie et NPDCD, déposées au greffe le 23 juin 2021 ; Vu les conclusions de la société MAF et de la société L'Atelier d'architecture [F] [U] déposées au greffe le 30 juin 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 février 2022 ; EXPOSÉ DU LITIGE La société Serenity Sun Sinai a exploité un centre de bien-être et d'esthétique, contenant notamment une installation à usage de hammam, dans un immeuble situé à Lens, 316 route de Béthune, propriété de la SCI Joshua. Dans le cadre de la création de cette activité, la société Serenity Sun Sinai a entrepris la réhabilitation totale des lieux loués. La société L'Atelier d'architecture [F] [U], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, ci-après la MAF, s'est vu confier la maîtrise d''uvre complète de l'opération pour un budget total de 256'619,38 euros TTC. Sont intervenues à l'opération de construction : 'la société CTI Elec, assurée auprès de la Sagena, devenue SMA SA, au titre du lot n° 9 (électricité, VMC, éclairage de sécurité, sono) 'la société A Plus Énergie, assurée auprès de la société MAAF, au titre du lot n° 10 (plomberie, chauffage, sanitaire) 'la société EGB, puis la sociétés Plâtrerie peinture rénovation (PPR), assurée auprès de la société AXA France Iard, au titre des lots 3 (structure plancher boit gitane plafond), 6 (plâtrerie isolations menuiseries intérieures), 8 (revêtements de sols souples parquet) et 12 (peinture) 'la société NPCD, assurée auprès de la société MAAF, puis la société P2C couverture, assurée auprès de la société AXA France Iard, au titre du lot 4 (couverture) 'la société MTK, assurée auprès de la société Generali, au titre du lot n° 7 (carrelage faïence murale). Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA. Le procès-verbal de réception a été établi le 13 février 2009, faisant mention d'un certain nombre de réserves mineures et refusant la réception de quelques lots. Un document intitulé « constat de levée des réserves » a ensuite été établi le 5 juin 2009. Postérieurement à la réception, la société Serenity Sun Sinai s'est plainte de multiples désordres et malfaçons. Une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 4 mai 2011. Le rapport a été déposé le 29 janvier 2013. Sur autorisation du président de la juridiction, la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua ont, par acte d'huissier délivré entre le 28 août et le 30 août 2013, fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance d'Arras les sociétés Atelier d'architecture [F] [U], MAF, CTI Elec, Sagena, Aplusenegrgie, MAAF assurances, P2C couverture, AXA France Iard, MTK constructions, Generali Iard et Viessmann ainsi que Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PPR et NPCD. Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de grande instance d'Arras s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Béthune. Par jugement du 19 décembre 2014, la société Serenity Sun Sinai a été placée en redressement judiciaire et Me [E] [C] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béthune a notamment : 'dit y avoir lieu à l'allocation d'une provision sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil 'condamné in solidum la société [F] et la MAF à payer à la SCI Joshua la somme de 264'410 euros à titre de provision sur les travaux de reprise 'condamné in solidum la société [F] et la MAAF à payer à la société Serenity Sun Sinai en présence du mandataire judiciaire la somme de 25'000 euros à titre de provision sur les préjudices immatériels 'dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés [F] et la MAF contre les autres intervenants à l'acte de construction 'rejeté le surplus des demandes 'renvoyé l'affaire à la mise en état 'condamné in solidum la société [F] et la MAF aux dépens d'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros à la SCI Joshua et la société Serenity Sun Sinai prises conjointement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Serenity Sun Sinai et désigné Me [C] en qualité de liquidateur. Par arrêt du 4 février 2016, la cour d'appel de Douai a : 'déclaré irrecevable l'appel à l'égard de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serenity Sun Sinai 'confirmé l'ordonnance du 31 mars 2015 'y ajoutant, condamné in solidum la société [F] et la MAF à payer à la à la TVA sur la somme de 201 4410 euros hors-taxes au taux applicable au moment du paiement 'condamné in solidum la société [F] et la MAAF aux dépens ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment : 'déclaré Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serenity Sun Sinai, recevable en ses demandes formées contre la Mutuelle des architectes français 'déclaré Me [C], ès qualités, irrecevable en ses demandes formées contre L'Atelier d'architecture [F] [U] 'constaté le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de la société Viessmann et l'a déclaré parfait 'annulé le rapport d'expertise déposée par Monsieur [O] [N] 'ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [O] [L] en qualité d'expert 'rappelé que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serenity Sun Sinai, la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Sagena, la société Actichauff 62-59 venant aux droits de la société Aplusenergie, la société MAAF assurances, Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PPR et de la société NPCD, la société P2C couverture, la société AXA France Iard, la société MTK constructions et la société Generali Iard 'ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise 'réservé les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 4 décembre 2020, la société Serenity Sun Sinai, Me [C] ès qualités et la SCI Joshua ont interjeté appel de cette décision. * * * Dans leurs conclusions déposées au greffe le 20 août 2021, la société Serenity Sun Sinai, Me [C] ès qualités et la SCI Joshua demandent à la cour de d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Serenity Sun Sinai, recevable en ses demandes formées contre la Mutuelle des architectes français et constaté le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de la société Viessmann et l'a déclaré parfait, et, statuant à nouveau de : 'juger la SCI Joshua, la société Serenity Sun Sinai et Me [C] ès qualités recevables à l'encontre de la société Atelier d'architecture [F] [U] 'juger n'y avoir lieu à l'annulation du rapport d'expertise À titre principal, 'entériner le rapport de l'expert judiciaire 'juger responsables sur le fondement de la la garantie décennale la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société PPR, la société NPCD, la société P2C couverture et la société MTK constructions, des désordres et malfaçons affectant le bâtiment 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à la SCI Joshua la somme de 544'831,13 euros hors-taxes au titre du coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant le bâtiment 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à Me [C], ès qualité, la somme de 225'042,13 euros hors-taxes au titre du surcoût des travaux réalisés et à la somme de 250'000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice économique subi 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société PPR, la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société NPCD à payer à : - la SCI Joshua la somme de 2300 euros par mois, à compter du 19 décembre 2014, et jusqu'à la date de la décision à intervenir - la SI Joshua et la liquidation judiciaire de la société Serenity Sun Sinai la somme de 20'000 euros chacune au titre du préjudice moral 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à la SCI Joshua et à Me [C], ès qualité, la somme de 15'000 euros chacun au titre des frais irrépétibles 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire 'fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances mises à la charge de la société PPR et NPCD placées en liquidation judiciaire À titre subsidiaire, 'juger responsables sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société PPR, la société NPCD, la société P2C couverture et la société MTK constructions, des désordres et malfaçons affectant le bâtiment 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à la SCI Joshua la somme de 544'831,13 euros hors-taxes au titre du coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant le bâtiment 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à Me [C], ès qualité, la somme de 225'042,13 euros hors-taxes au titre du surcoût des travaux réalisés et à la somme de 250'000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice économique subi 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société PPR, la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société NPCD à payer à : - la SCI Joshua la somme de 2300 euros par mois, à compter du 19 décembre 2014, et jusqu'à la date de la décision à intervenir - la SI Joshua et la liquidation judiciaire de la société Serenity Sun Sinai la somme de 20'000 euros chacune au titre du préjudice moral 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à la SCI Joshua et à Me [C], ès qualité, la somme de 15'000 euros chacun au titre des frais irrépétibles 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire 'fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances mises à la charge de la société PPR et NPCD placées en liquidation judiciaire À titre très subsidiaire, 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société P2C couverture et la société AXA France Iard à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 95'605,68 euros hors-taxes au titre du poste n° 1 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société Aplusenergie et la société MAAF assurances à payer à la SI Joshua, et subsidiairement à Me [C], ès qualités, la somme de 140'939,87 euros hors-taxes au titre du poste n° 2 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U] et la MAF à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 29'320 euros hors-taxes au titre du poste n° 3 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Sagena et la société AXA France Iard à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 70'772,88 euros hors-taxes au titre du poste n° 4 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Sagena à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 13'641,79 euros hors-taxes au titre du poste n° 5 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF et la société AXA France Iard à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 27'505,83 euros hors-taxes au titre du poste n° 6 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF et la société AXA France Iard à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 1202,95 euros hors-taxes au titre du poste n° 7 ''condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Sagena, la société MTK constructions, la société Generali Iard et la société AXA France Iard à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 61'740,75 euros hors-taxes au titre du poste n° 8 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U] et la MAF à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 10'162 euros hors-taxes au titre du poste n° 9 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U] et la MAF à payer à la SCI Joshua, et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 11'019,78 euros hors-taxes au titre du poste n° 10 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société Viessmann, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à la SCI Joshua et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 62'873,83 euros hors-taxes au titre des préjudices complémentaires retenus par l'expert ainsi que des frais de maîtrise d''uvre et de CSPS supplémentaires 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à la SCI Joshua et subsidiairement à Me [C] ès qualités, la somme de 225'042,13 euros hors-taxes au titre du surcoût des travaux réalisés et à la somme de 250'000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice économique subi 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société PPR, la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société NPCD à payer à : - la SCI Joshua la somme de 2 300 euros par mois, à compter du 19 décembre 2014, et jusqu'à la date de la décision à intervenir - la SI Joshua et la liquidation judiciaire de la société Serenity Sun Sinai la somme de 20'000 euros chacune au titre du préjudice moral 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à la SCI Joshua et à Me [C], ès qualité, la somme de 15'000 euros chacun au titre des frais irrépétibles 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire 'fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances mises à la charge de la société PPR et NPCD placées en liquidation judiciaire À titre très infiniment subsidiaire 'juger responsables sur le fondement de la la responsabilité contractuelle la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société PPR, la société NPCD, la société P2C couverture, la société Viessmann, et la société MTK constructions,des désordres et malfaçons affectant le bâtiment 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 544'831,13 euros hors-taxes au titre du coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant le bâtiment 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, la société MAAF assurances, la société Sagena et la société Generali Iard à payer à Me [C], ès qualité, la somme de 225'042,13 euros hors-taxes au titre du surcoût des travaux réalisés et à la somme de 250'000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice économique subi 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société PPR, la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de la société NPCD à payer à : - la SCI Joshua la somme de 2300 euros par mois, à compter du 19 décembre 2014, et jusqu'à la date de la décision à intervenir - la SI Joshua et la liquidation judiciaire de la société Serenity Sun Sinai la somme de 20'000 euros chacune au titre du préjudice moral 'débouter la société MAAF assurances, la MAF, la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la SMA, la société CTI Elec, la société Actichauff, la société P2C couverture, la société AXA France Iard, Madame [M] et la société Generali de leurs moyens et prétentions contraires 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK au paiement de la somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles 'condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société MTK constructions en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 30 juin 2021, la société L'Atelier d'architecture [F] [U] et la MAF demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, elles demandent à la cour de : 'juger la société Serenity Sun Sinai et Me [C] irrecevables en l'ensemble de leurs prétentions 'débouter la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua de leurs demandes formées à l'encontre de la société [F] et de son assureur 'juger que la couverture de garanties d'assurance auprès de la MAAF ne pourra intervenir que dans les conditions et limites de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société [F] dont notamment l'opposabilité de la franchise contractuellement applicable 'juger que les sociétés CTI Elec, Sagena, Aplusenergie, Actichauff 62, NPCD couvertures, MTK constructions et PPR ainsi que leurs assureurs les sociétés MAAF, Sagena, Generali et AXA France Iard, devront les garantir de toutes les condamnations 'condamner la SCI Joshua, Me [C] ès qualités, la société CTI Elec et son assureur la Sagena, la société Aplusenergie aux droits de laquelle intervient la société Actichauff 62, la société MPC des couvertures, la société aime DK construction et la société PPR ainsi que leurs assureurs les sociétés MAAF, Sagena, Generali et AXA France Iard, à leur payer la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans leurs conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2021, les sociétés CTI Elec et Actichauff 62 59 ainsi que leur assureur la société SMA demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de : 'déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes et prétentions formulées à son encontre ainsi que les demandes en garantie 'à titre subsidiaire, au cas où la cour entrerait en voie de condamnation à leur encontre, condamner in solidum la société L'Atelier d'architecture [F] et son assureur la MAF, la société P2 couverture, la société AXA France Iard, la MAAF et la société Generali à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et accessoires 'dire qu'elles ne peuvent être tenues in solidum avec les autres entreprises et assurance intervenues sur le chantier, en l'absence de solidarité entre les désordres et les entreprises concernées et débouter toute partie de leurs demandes en ce sens 'juger que la société SMA SA ne sera tenue que dans les limites de son contrat d'assurance, sous déduction de la franchise contractuelle opposable au tiers : 1 932 euros sur les travaux de réparation de l'ouvrage et 483 euros pour d'éventuels préjudices d'exploitation 'condamner in solidum toute partie succombant à leur verser la somme de 12'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 juin 2021, la société Generali Iard, en qualité d'assureur de la société MTK constructions, demande à la cour de : 'constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les appels principaux et incidents relatifs aux chefs du jugement ayant prononcé la nullité du rapport d'expertise et ayant déclaré irrecevable l'action de Me [C] à l'encontre de la société l'Atelier d'architecture 'dire n'y avoir lieu à effet dévolutif ou évocation du dossier Subsidiairement, au cas où la cour entendrait statuer sur les demandes des parties : 'débouter la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la société Generali au titre des désordres ne relevant pas de la sphère d'intervention de la société MTK constructions 'débouter la société Serenity Sun Sinai Sinaï et la SCI Joshua de leur demande de remboursement au titre d'une prétendue surfacturation du lot carrelage à hauteur de 2 382,75 euros hors-taxes 'juger que les travaux de carrelage-faïence mural n'ont pas été réceptionnés 'juger n'y avoir lieu à application du contrat d'assurance de responsabilité décennale délivré par la société Generali 'juger mal fondée toute demande de condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil 'débouter la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre 'débouter la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua, à l'instar de tout appelant en garantie, de l'ensemble de leurs demandes au titre des désordres affectant le lot carrelage et faïence, et notamment les décollements des carreaux dans les hammams chaud et tiède 'débouter la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua de leur demande de remboursement de la somme de 780 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise de la chape 'débouter la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua de leur demande de remboursement de la somme de 72 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise des siphons de sol 'débouter la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua de leur demande de condamnation à la somme totale de 475'042,13 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice financier subi 'débouter la société Serenity Sun Sinai et la SCI Joshua de leur demande de condamnations titre de la perte de loyers et du prétendu préjudice moral de la SCI Joshua 'au cas de condamnation in solidum, condamner in solidum la société l'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Aplusenergie, la société P2C couverture, la société AXA France Iard, assureur de la société PPR, et la société MAAF assurances, assureur de la société NPCD, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées en son encontre 'en tout état de cause, juger qu'elle ne sera tenue que dans les limites de son contrat d'assurance, et notamment sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers 'condamner in solidum toute partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles 'condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront directement recouvrés par Me Laforce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 mai 2021, la société P2C couverture demande à la cour de confirmer en tout point le jugement entrepris et de : ' débouter la société Serenity Sun Sinai, la SCI Joshua et Me [C] ès qualités, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre 'condamner in solidum la société Serenity Sun Sinai, la SCI Joshua et Me [C] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros titre des frais irrépétibles outre les dépens. Subsidiairement, 'débouter la société Serenity Sun Sinai, la SCI Joshua et Me [C] ès qualités, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre 'condamner in solidum la société Serenity Sun Sinai, la SCI Joshua et Me [C] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Infiniment subsidiairement, 'juger qu'elle ne saurait être condamnée au-delà d'une somme de 14'000 euros TTC, conjointement avec la société [F], à l'exclusion de toute autre somme En tout état de cause, 'condamner la société L'Atelier d'architecture [F] [U] et la MAF à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts 'condamner la société MAAF, en sa qualité d'assureur de la société NPCD, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts 'condamner la société L'Atelier d'architecture [F] [U], la MAF, la société CTI Elec, la société Sagena, la société Aplusenergie, la société MAAF, Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PPR et de de la société NPCD, la société MTK constructions, la société Generali Iard et la société Viessmann à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts. Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 juin 2021, la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Aplusenergie et NPCD, demande à la cour de : 'constater que l'appel est irrecevable et mal fondé 'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et dire que la société NPCD doit être mise hors de cause, n'ayant aucune responsabilité au titre du lot verrière couverture 'débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre en qualité d'assureur de la société NPCD 'condamner les appelants conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 'dire qu'elle ne peut être tenue au-delà des montants de 29'911 euros TTC et 28'500 euros TTC en réparation des désordres concernant le lot plomberie-sanitaire 'dire qu'elle ne peut être tenue in solidum avec les autres entreprises et assurances intervenues sur le chantier, compte-tenu de l'absence de la solidarité entre les désordres les entreprises concernées 'fixer un partage de responsabilité entre le maître d''uvre et la société Aplusenergie concernant les désordres relevés sur le lot sanitaire-chauffage 'débouter les appelants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 'les condamner aux entiers dépens de l'instance devant la cour. Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 juin 2021, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés P2C couverture et PPR, demande à la cour de « dire bien juger mal appeler » et de condamner les appelants à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Madame [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société NPCD, déposées les 26 juillet 2021 et 3 août 2021. Maître [K], en qualité de liquidateur de la société PPR, et la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société MTK constructions, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prise le 21 février 2022. Par message adressé aux parties le 28 avril 2022, la cour les a invitées à former leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Serenity Sun Sinai, Me [C], son liquidateur, et la SCI Joshua, indépendamment du jugement au fond à intervenir devant le tribunal judiciaire de Béthune. Les appelants ont formé des observations les 5 et 12 mai 2022. Les sociétés SMA, CTI Elec, Actichauff 62 59 ont formé des observations le 10 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. » En l'espèce, le jugement du 3 novembre 2020, dont il a été interjeté appel, a statué sur une fin de non-recevoir, déclarant Me [C] irrecevable en ses demandes formées contre L'Atelier d'architecture [F] [U], a annulé le rapport d'expertise et a ordonné une nouvelle expertise. Le jugement entrepris n'a donc pas tranché dans son dispositif une partie du principal alors qu'il a ordonné une mesure d'instruction, de sorte que les dispositions du premier alinéa de l'article 544 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par ailleurs, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société L'Atelier d'architecture [F] [U] à l'encontre de Me [C], ès qualités, elle ne met pas fin à l'instance dès lors que restaient à juger les demandes formées à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, dont la condamnation était sollicitée in solidum avec la société L'Atelier d'architecture [F] [U]. Dans ces conditions, le jugement avant dire droit du 3 novembre 2020 ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond à venir. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable. Les dépens d'appel seront laissés à la charge des appelants. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Serenity Sun Sinai, la SCI Joshua et de Me [C], en qualité de liquidateur de la société Serenity Sun Sinai, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 3 novembre 2020 ; Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la SCI Joshua et de Me [C], en qualité de liquidateur de la société Serenity Sun Sinai, aux dépens d'appel ; Autorise Maître [R] à recouvrer contre la SCI Joshua et Me [C], ès qualités, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Le greffier,Le président, [B] [Z].[W] [P].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 544 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile. Les part
Avocats intervenants
Maître Bernard FranchiMaître Christophe HarengMaître Eric LaforceMaître François HermaryMaître Jean-François PamboMaître Jean-Louis CapelleMaître Jean-Philippe DeveyerMaître Jean-Philippe VeragueMaître Marie-Christine DutatMaître Marie-Hélène LaurentMaître Marine De LamarlièreMaître MassonMaître Sandra Moussafir
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7ca14cb8dca058e3e7aa2
Données disponibles
- Texte intégral