Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c51ca9bf263790307fe
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 5 284 160 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
N° RG 21/07648 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TA Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en Référé du 05 juillet 2021 RG : 20/01852 S.A.S. COMPTOIR DE LOCATION S.A.S. COMPTOIR DE MATÉRIEL C/ S.C.I. JP AUGUSTIN GASPARD S.C.I. BS S.C.I. BERELE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTES : 1/ La Société COMPTOIR DE LOCATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 431 612 175, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ La Société COMPTOIR DE MATÉRIEL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n° 326 258 324, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN INTIMÉES : 1/ La société JP AUGUSTIN GASPARD, société civile immobilière au capital de 1.000 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS LYON sous le numéro 483 675 054 prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège 2/ La société BS, société civile immobilière au capital de 20.000 €, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS LYON sous le numéro 381 354 364 prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège 3/ La Société BERELE, société civile immobilière au capital de 20.000 €, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS LYON sous le numéro 487 637 779 prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172 ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé du litige : Par acte sous seing privé du 12 août 2004, [Z] [I] a donné à bail commercial à la société Comptoir de location des biens et droits immobiliers à usage commercial constitués des lots n°4 et n°5 d'un immeuble sis [Adresse 3]), d'une superficie de 1740 m² composé d'un entrepôt et de bureaux. Le bail a pris effet le 1er août 2004 pour une durée de 9 ans, à échéance du 31 juillet 2013, la destination des lieux étant « Commerce de gros, location, maintenance de matériels de bâtiment et génie civil. » Dans ce même bail, la société Comptoir de matériel s'est portée caution des engagements de la société Comptoir de location, cautionnement confirmé par un acte séparé. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 16 août 2004. Par acte de vente des 23 novembre et 30 décembre 2005, les SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele, ont acquis le bien immobilier objet du bail commercial. Le 1er août 2013, un avenant de renouvellement du bail a été conclu à effet du même jour pour une nouvelle durée de 9 ans à échéance au 31 juillet 2022. Le 31 décembre 2017, la société Comptoir de location a décidé de quitter les locaux avant le terme du bail et l'échéance triennale du 31 juillet 2019. Le 30 janvier 2019, un état des lieux de sortie a été réalisé. Aux motifs que cet état des lieux avait révélé des dégradations importantes des sols des locaux loués, que la société Comptoir de location n'avait jamais donné de suite à leurs demandes de remise en état des lieux loués, les SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele ont, le 17 novembre 2020, assigné la société Comptoir de location et la société Comptoir de matériel devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de les voir au principal condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel le coût de réfection des sols déduction faite du remboursement du dépôt de garantie, soit la somme de 38.739,06 €. Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel : à payer aux SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele la somme provisionnelle de 38.738,87 € correspondant au coût de réfection des sols de l'entrepôt, déduction faite du dépôt de garantie ; à payer aux SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele la somme de 300 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total 900 € ; à payer les dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 7 mai 2018. Le juge des référés retient en substance : que le constat d'huissier du 7 mai 2018, réalisé à la demande des bailleurs, établit l'état dégradé du sol des locaux commerciaux loués et que les photographies réalisées lors de l'état des lieux de sortie confirment le mauvais état du sol, et la nécessité d'une reprise intégrale des sols des entrepôts ; que les bailleurs établissent par la production de trois devis le coût de remise en état du sol, le devis de l'entreprise EGCS pour un montant de 72.900 € TTC, correspondant à l'évaluation la plus basse, pouvant être retenu. Par acte régularisé par RVPA le 18 octobre 2021, les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel ont interjeté appel de l'intégralité des dispositions de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 mai 2021, les appelantes demandent à la Cour de : Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau : Juger que les demandes des SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel : Condamner les SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele à payer à la société Comptoir de location la somme provisionnelle de 34.160, 94 € HT au titre de la restitution du dépôt de garantie ; Condamner in solidum les SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele à payer aux sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Les appelantes exposent : que les locaux, de nature industrielle, étaient vétustes et que la société Comptoir de location a réalisé d'importants travaux en cours de bail, ainsi qu'il en est justifié ; que les parties ont décidé, dans la perspective de la restitution des locaux, de procéder à une visite contradictoire des lieux afin de déterminer d'un commun accord les travaux de remise en état à mettre en 'uvre ; que les travaux de remise en état convenus d'un commun accord entre le bailleur et le preneur ont été réalisés et que par la suite, avant de régulariser l'état des lieux de sortie, le bailleur a été invité à venir constater l'accomplissement des travaux de remise en état et qu'il s'en est montré satisfait ; que les parties ont convenu de régulariser l'état des lieux de sortie sur place le 30 janvier 2021 à 14h30 en présence d'[G] [F], salarié de la société Comptoir de location et qu'en réalité, le bailleur a adopté une attitude totalement déloyale et fait régulariser un état des lieux de sortie qui manifestement a été falsifié, car jamais paraphé par [G] [F], le paraphe apposé étant sans rapport avec le paraphe habituel de celui-ci, ce dont il est justifié ; que les bailleurs ne sont pas fondés à exiger la remise à neuf complète des sols, alors que ces sols n'ont fait l'objet d'aucune remise en état depuis leur création, étant observé que les devis prévoient la mise en 'uvre d'une résine sur la totalité des sols, et non des reprises partielles, ce qui constitue une réelle amélioration, qui n'a pas à être à la charge du locataire, outre qu'ils sont basés sur une surface de 1500 m², alors que le bail fait état d'une surface totale de 1400 m² ; qu'il existait donc des contestations sérieuses à la demande en paiement des bailleurs. A titre reconventionnel, la société Comptoir de location sollicite la condamnation des bailleurs à lui régler à titre provisionnel la somme de 34.160,94 € HT au titre du dépôt de garantie, qui n'a pas été restitué. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 janvier 2022, les SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele demandent à la Cour de : Dire et juger que la société Comptoir de location n'a manifestement pas restitué les locaux sis [Adresse 3] dans un bon état d'entretien compte tenu des dégradations des sols des entrepôts à la restitution des locaux, dégradations non présentes à l'entrée dans les lieux lors de la prise à bail ; Dire et juger que les contestations des sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel ne sont ni sérieuses, ni fondées ; En conséquence, Confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge a retenu la somme de 38.738,87 € TTC à titre de somme à payer ; Et statuant à nouveau, Condamner solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel à leur payer : à titre provisionnel la somme de 38.739,06 € correspondant au coût de réfection des sols de l'entrepôt déduction faite du dépôt de garantie (72.900 € ' 34.160,94 €) ; la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance qui incluent le coût du constat du 7 mai 2018 et de la présente instance d'appel. Les intimés soutiennent que les contestations opposées par les preneurs ne sont aucunement fondées, aux motifs : que tout aménagement ou travaux mettant en valeur le local reste acquis au bailleur sans que le locataire puisse prétendre à indemnisation, le locataire ne pouvant ainsi prétendre à compensation avec un coût de réfection des sols car il a l'obligation de rendre le local en bon état d'entretien, quels que soient les aménagements réalisés lors de son entrée dans les lieux ou en cours de bail ; que si le locataire prétend s'être mis d'accord avec les bailleurs sur la remise en état des locaux avant l'état des lieux de sortie, il n'en justifie aucunement ; que l'état des lieux entrant ne fait pas été de sols dégradés ; que les travaux réalisés, consistant essentiellement en un balayage et lavage mécanisé des sols des bureaux sont bien insuffisants au regard des mentions figurant dans l'état des lieux, qui confirment l'état dégradé persistant des sols ; qu'il n'est aucunement établi que l'état des lieux de sortie ne serait pas conforme à la réalité alors qu'il a été signé par [G] [F], salarié de la société Comptoir de location en fin d'opération, ce qu'atteste la société CIL ; que s'agissant de la résine prévue sur le devis, les professionnels dans cette activité recommandent en présence de sols béton très dégradés de poser une résine plutôt que de faire une rénovation par injection de béton car cela ne tient pas dans le temps et se dégrade plus vite et qu'en conséquence, le devis relatif à une réfection pérenne pour un coût de 72.900 € TTC est justifié et non contestable. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1) Sur la demande de provision des SCI Augustin Gaspard, BS et Berele et sur la demande de restitution de garantie de la société Comptoir de location L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En vertu de l'alinéa 2 des dispositions de l'article sus-visé, il ne peut être fait droit à la demande des bailleurs que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, ceux-ci dénoncent l'état dégradé du sol des locaux donnés à bail lorsqu'ils ont été restitués, justifiant une remise en état à la charge du preneur, et il ne peut qu'en être déduit, que les bailleurs considèrent que les locaux donnés à bail étaient initialement en bon état, tout au moins en ce qui concerne le sol. Aux termes du bail initial, les locaux loués comprennent d'une part 1.400 m² 'environ' d'entrepôt, et également des bureaux au rez de chaussée (200 m²) et à l'étage (140 m²). En réalité, il ressort du courrier des bailleurs en date du 22 mai 2019 que ce sont l'état des sols de l'entrepôt au sujet desquels les parties sont en désaccord. Dans l'état des lieux du bail initial, il est indiqué que le sol des zones de stockage est de type industriel couleur rouge, en bon état, avec des traces de peinture pour la zone sud et avec une peinture usée et des reprises en ciment pour la zone ouest. Il en résulte que lorsque les locaux ont été donnés à bail, les sols de l'entrepôt, sans être à l'état neuf, étaient à l'évidence dans un état correct et qu'ils ne présentaient pas de dégradations notables. L'état des lieux de sortie mentionne quant à lui : Pour l'entrepôt 1 : Béton. Hors service. Observation-dégradation : Fissure(s), nombreux éclats, rayure(s) profonde(s), sale, non nettoyé, nombreux trous profonds et impacts, tâché, présence de terre, traces de goudron, noirci, dégradé, traces de roues, traces de brûlures, sol enfoncé, traces de pelleteuse comme des tranchées Pour l'entrepôt 2 : Béton. Hors service. Observation-dégradation : nombreuses traces et impacts, traces de goudron, présence de terre, nombreux trous, sol enfoncé, traces de brûlures, noirci, traces de pelleteuse, sol scié en profondeur, sol inutilisable pour usage de stockage, circulation impossible pour chariot élévateur. Il ressort de ces constatations que le sol des entrepôts est effectivement réellement dégradé et nécessite des travaux de réfection et que son état est sans rapport avec celui dans lequel le sol se trouvait lorsque les locaux ont été donnés à bail. Les appelantes contestent cet état des lieux, officiellement contradictoire, en soutenant qu'il a été signé en blanc par le représentant de la société Comptoir de Location, lequel n'a en réalité aucunement validé les observations qui y figurent concernant l'état dégradé du sol. Ainsi, [G] [F], qui représentait le preneur, dont il est salarié, indique dans une attestation qu'il a rédigée (peu lisible par endroit) avoir fait le tour du site avec [R] [J], représentant les bailleurs, que celui-ci n'a émis aucune remarque particulière et qu'une fois le tour du site fini, 'La personne' lui a indiqué qu'elle n'avait pas encore complété tous les documents et qu'il n'avait qu'à apposer sa signature en bas du document pour signifier sa présence. Il ajoute qu'il n'a aucunement paraphé le reste des documents alors que pourtant ses initiales apparaissent en bas de celui-ci. De son côté, [R] [J], représentant les bailleurs, dans une attestation qu'il a également rédigée, indique avoir à plusieur reprises, au cours de l'état des lieux, fait remarquer à [G] [F] l'état déplorable de l'ensemble des sols. Il conteste totalement que l'état des lieux ait été signé en blanc par [G] [F], précisant que, en fin d'après midi, lorsque l'état des lieux a été terminé, madame [K] (agence CIL, société spécialisée dans l'établissement d'état des lieux) a présenté son rapport avec les commentaires et les photos en leur demandant de le signer s'ils étaient d'accord et que celui-ci a alors été signé par [G] [F] et lui même. Si ces deux attestations sont contradictoires, pour autant il ressort de l'attestation de Madame [K], appartenant à l'agence Certif Immo Lyon (CIL), laquelle est spécialisée dans l'établissement d'état des lieux et qui a été requise à cette fin, qu'effectivement le locataire a bien signé le constat à la fin de l'état des lieux à 17h19. Au regard de cette dernière attestation, qui émane de l'agence chargée d'intervenir pour établir l'état des lieux et dont c'est la spécialité, laquelle au demeurant est tiers au contrat, les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir que l'état des lieux a été signé en blanc par le représentant de la société locataire. Quant au paraphe d'[G] [F], il figure également de manière identique à celui porté sur chacune des pages du constat sur le dernier feuillet du constat, qu'il reconnait avoir signé, étant observé que la lettre P du paraphe apposé sur le document personnel qu'il produit est identique à celle figurant sur le constat, et que la dimension plus importante du paraphe figurant sur le document personnel explique vraisemblablement la différence concernant la lettre E portée sur les deux documents. Il s'en déduit que les conditions d'établissement et de signature de l'état des lieux du 30 janvier 2019 ne peuvent être sérieusement remises en cause. Au demeurant, la Cour relève que le constat d'huissier qu'ont fait établir les bailleurs en date du 7 mai 2018 constatait également, s'agissant de l'entrepôt, l'état dégradé du sol, indiquant notamment que les dalles étaient tachées d'huile et de graisse et qu'il y avait des perforations dans le béton. La Cour retient ainsi qu'à l'évidence, les sols de l'entrepôt lors de la restitution des lieux, présentaient un état de dégradation anormal au regard de l'état initial des sols à la signature du bail et qu'il était justifié que le locataire, sans qu'il soit exigé de celui-ci une remise à neuf, procède à leur réfection pour faire disparaître les défauts qui n'existaient pas initalement, qu'il s'agisse d'une part des défauts ne permettant pas d'avoir une surface plane (fissures, rayures, trous, trace de pelleteuses de type tranchée, sol enfoncé ou scié), et d'autre part des tâches qui ne s'y trouvaient pas initialement (goudron, traces de roue, de noir, de brûlures). La demande de réfection était donc fondée dans son principe et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Enfin, les appelantes soutiennent que préalablement à l'état des lieux, les parties se sont accordées au cours d'une visite préalable sur les travaux qu'il convenait de réaliser, que les travaux demandés ont été effectués et que les bailleurs s'en sont déclarés satisfaits. Il ne peut être contesté que des travaux ont été effectivement réalisés, les factures versées aux débats par les appelantes en attestant. Pour autant, rien ne permet de considérer comme le soutiennent les appelantes que les bailleurs s'étaient engagés à n'exiger aucun travaux supplémentaires, les allégations des appelantes étant insuffisantes pour attester la réalité d'un tel engagement, à défaut de production d'éléments probants de nature à le conforter, ce dans un contexte où a été signé par le locataire, ce sans réserves, un état des lieux qui confirmait la persistance de désordres importants concernant le sol des entrepôts. Reste que les bailleurs évaluent à 72.900 € les travaux nécessaires à la réfection des sols, sur la base du devis de l'entreprise EGCS (2 janvier 2019), consistant en l'application d'une couche de résine sur une surface de 1.500 m². Or, si les bailleurs expliquent qu'en présence de sols béton très dégradés, il est recommandé par les professionnels de poser une résine plutôt que de faire une rénovation par injection béton, qui ne tient pas dans le temps, il ne produise aucun document technique ou avis d'un professionnel susceptible de le confirmer. En outre, le devis produit fait référence à une surface de 1500 m² alors que la surface des entrepôts est de 1400 m². La Cour constate en outre qu'un devis par injection béton est également produit (devis de la société Carrion en date du 26 mai 2021) et qu'il apparaît moins onéreux (52 841,60 € pour une surface de 1290 m²). Surtout, les bailleurs ne rapportent aucunement la preuve que les désordres affectant le sol des entrepôts justifient une réfection complète de ces sols dans leur totalité et que les travaux devisés sont impérativement nécessaires pour réparer les désordres ayant pour origine le fait de leur ancien locataire, alors que les photographies annexées à l'état des lieux révèlent que seulement certaines zones, dont la surface ne peut être appréciée, sont concernées par des dégradations en profondeur, le surplus consistant en des sols tâchés, ce qui ne justifie pas nécessairement une rénovation en profondeur. Dans ces conditions et aux fins d'éviter tout risque de répétition, la provision sollicitée ne peut que se limiter à une provision de principe, laquelle, au regard des zones dégradées en profondeur figurant sur les photographies annexées à l'état des lieux, ne peut au stade du référé qu'être fixée à la somme de 2 000 € (ce qui correspond globalement à une surface de 50 mètres carrés sur la base du devis Carrion), la demande présentée par les bailleurs au delà de ce montant se heurtant à une contestation sérieuse. Cette provision est due tant par la société Comptoir de location, locataire principal, que par la société Comptoir de matériel, laquelle aux termes de son engagement de caution s'est engagée en qualité de caution à garantir toutes les sommes dues par le locataire, notamment les réparations locatives, y compris en cas de reconduction du bail, ce jusqu'à l'extinction des obligations du locataire. Enfin, le dépôt de garantie n'étant remboursable, aux termes du bail, qu'en fin de jouissance et après décompte et paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le preneur au titre des loyers, charges, et réparations, la demande de restitution du dépôt de garantie présentée par la société Comptoir de location se heurte, au stade du référé, à une contestation sérieuse, les montants dus par l'ancien locataire au titre de la réfection des sols n'étant pas connus. Il n'y a lieu dès lors à référé sur cette demande. En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel à payer aux SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele, la somme provisionnelle de 38.738,87 € correspondant au coût de réfection des sols de l'entrepôt, déduction faite du dépôt de garantie et, statuant à nouveau : Condamne solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel à payer aux aux SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele la somme provisionnelle de 2 000 € au titre des désordres affectant le sol des entrepôts loués et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele, au delà de ce montant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution du dépôt de garantie présentée par la société Comptoir de location. 2) Sur les demandes accessoires Les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel étant parties perdantes, c'est à raison que le premier juge les a condamnées solidairement aux dépens de la procédure de première instance, sauf à exclure du montant des dépens le coût du constat du 7 mai 2018, intervenu hors procédure et relevant en réalité des frais irrépétibles. La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a condamné Les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel solidairement aux dépens de la procédure de première instance, mais l'infirme en ce quelle a inclus dans les dépens le coût du constat d'huisier du 7 mai 2018, et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à inclure dans les dépens le coût du constat d'huisier du 7 mai 2018. La Cour condamne solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel, perdantes en cause d'appel, aux dépens à hauteur d'appel et à payer aux SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele, la somme de 600 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel à payer aux SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele, la somme provisionnelle de 38.738,87 € correspondant au coût de réfection des sols de l'entrepôt, déduction faite du dépôt de garantie et, Statuant à nouveau : Condamne solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel à payer aux SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele, la somme provisionnelle de 2.000 € au titre des désordres affectant le sol des entrepôts loués ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele, au delà de ce montant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution du dépôt de garantie présentée par la société Comptoir de location ; Confirme la décision déférée qui a condamné les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel solidairement aux dépens de la procédure de première instance ; L'infirme en ce qu'elle a inclus dans les dépens le coût du constat d'huisier du 7 mai 2018, et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à inclure dans les dépens le coût du constat d'huisier du 7 mai 2018 ; Condamne solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel, aux dépens à hauteur d'appel ; Condamne solidairement les sociétés Comptoir de location et Comptoir de matériel à payer aux SCI JP Augustin Gaspard, BS et Berele, la somme de 600 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
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Référence
62c67c51ca9bf263790307fe
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