Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67baeca9bf263790305fd
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 93 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 331 N° RG 19/13958 N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2QN [K] [M] C/ SARL SERVICE ET DIFFUSION INFORMATIQUE (SDI) SARL ATHYX SARL RESOLUTION INFORMATIQUE (RI) Copie exécutoire délivrée le : à : Me [R] DE SENA Me Frédéric HENTZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 20 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-2741. APPELANT Monsieur [K] [M] demeurant Riviera les Pins 36 Avenue Primerose 06000 NICE représenté par Me Thierry DE SENA, membre de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE INTIMEES SARL SERVICE ET DIFFUSION INFORMATIQUE (SDI) dont le siège social est 224 chemin des Oliviers 06600 ANTIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice es qualité audit siège SARL ATHYX dont le siège social est sis 11 Bis avenue Reibaud 06600 ANTIBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège SARL RESOLUTION INFORMATIQUE (RI) dont le siège social est 224 chemin des Oliviers 06600 ANTIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice es qualité audit siège représentées et plaidant par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Monsieur [K] [M], expert-comptable, intervenait dans la gestion de plusieurs sociétés dirigées par Monsieur [R] [J], et notamment : - de la SARL SERVICE ET DIFFUSION INFORMATIQUES (SDI) depuis 1995, - de la SARL RESOLUTION INFORMATIQUE (RI) depuis 2001, - de la SARL ATHYX depuis sa création en novembre 2015. Par courriel en date du 14 octobre 2016, M. [J] l'a informé de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles, lui demandant néanmoins de poursuivre la 'mission sociale' jusqu'à la fin du mois de décembre, la révision des comptes 2016 étant en revanche confiée à un nouveau cabinet. Un litige est né entre les parties quant au montant des dernières prestations facturées, ayant conduit M. [M] à retenir les documents comptables jusqu'au paiement de ce qu'il estimait lui être dû. La commission administrative de l'Ordre des experts- comptables a été saisie dans un premier temps, sans parvenir à un accord amiable. Le 10 juillet 2017, M. [M] a obtenu du tribunal de commerce d'Antibes la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société ATHYX. De leur côté, les trois sociétés concernées l'ont fait assigner par acte du 11 octobre 2017 à comparaître devant le tribunal d'instance de Nice aux fins : - s'agissant de la société SDI, d'obtenir restitution de la somme de 800 euros, outre la TVA, correspondant à des honoraires indus, - s'agissant de la société RI, d'obtenir restitution pour le même motif d'une somme de 600 euros, - et s'agissant de la société ATHYX, qui avait fait entre-temps opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, d'entendre dire et juger qu'elle ne restait redevable d'aucun honoraire. Le tribunal de commerce d'Antibes s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Nice en raison du lien de connexité entre les deux procédures. La société RI s'est ultérieurement désistée de l'instance. M. [M] a conclu pour sa part au rejet des demandes adverses, et réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la société ATHYX à lui payer la somme de 800 euros HT au titre de ses honoraires, ainsi que celle de 5.000 euros in solidum avec la société SDI à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles. Par jugement rendu le 20 août 2019, le tribunal a : - condamné M. [M] à restituer à la société SERVICE ET DIFFUSION INFORMATIQUES la somme de 800 euros indûment perçue, outre la TVA, - débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles, - et condamné le défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros à chacune des deux sociétés demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 30 août 2019 au greffe de la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, Monsieur [K] [M] fait valoir en premier lieu que les honoraires d'un montant de 800 euros HT réclamés tant à la société SDI qu'à la société ATHYX correspondent à la 'mission sociale' qu'il lui avait été demandé de poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2016. Il soutient d'autre part que la rupture unilatérale et sans préavis des relations contractuelles existant entre les parties depuis de nombreuses années revêt un caractère abusif et doit être réparée à concurrence d'une perte d'honoraires calculée sur une durée d'une année. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - de débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs prétentions, - de condamner la société ATHYX à lui payer la somme de 800 euros hors taxes, - de condamner in solidum les sociétés ATHYX et SDI à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - et de condamner en outre les parties intimées aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions conjointes en réplique notifiées le 24 février 2020, et auxquelles il est également renvoyé, les sociétés ATHYX et SERVICE ET DIFFUSION INFORMATIQUES soutiennent pour leur part que les honoraires réclamés n'ont aucun fondement contractuel et que leurs bases de calcul sont purement arbitraires. La société SDI ajoute qu'elle a été contrainte de s'en acquitter pour pouvoir récupérer ses documents comptables. Les deux sociétés intimées font valoir d'autre part que la rupture des relations contractuelles était justifiée par une erreur commise dans le traitement d'une demande de prime à l'embauche, que le principe en a été admis par la partie adverse, et que le préjudice allégué n'est nullement caractérisé. Elles concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et réclament en outre paiement de leurs dépens et d'une somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. DISCUSSION Sur le litige relatif à la facturation des prestations : En vertu de l'article 158 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, les honoraires sont fixés librement entre le client et l'expert-comptable en fonction de l'importance des diligences à mettre en oeuvre, de leur difficulté, des frais exposés, ainsi que de la notoriété du professionnel concerné. En l'absence de contrat écrit fixant le tarif des prestations, il convient de se référer en l'espèce à la pratique suivie par les parties antérieurement au litige. Les factures émises en janvier 2017 par M. [K] [M] à l'ordre des sociétés SDI et ATHYX font apparaître sous la référence DIV (divers ') un honoraire de 800 euros hors taxes intitulé 'social 2016", distinct de l'honoraire correspondant aux prestations comptables proprement dites. Il résulte cependant des factures émises au cours des années précédentes que cet honoraire n'avait jamais encore été réclamé à ses clients, et l'appelant ne démontre pas avoir réalisé en 2016 des prestations relevant du suivi social excédant celles qui lui étaient habituellement confiées. Aucun élément ne permet de justifier une facturation différente au titre de l'année 2016, et c'est donc à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a estimé que ces honoraires n'étaient pas dus. Sur la rupture des relations contractuelles : Lorsqu'un contrat à exécution successive a été conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis qui a été prévu, ou à défaut un délai raisonnable. Seule une faute d'une certaine gravité peut justifier une résiliation immédiate et sans préavis. En l'espèce, il n'est pas établi que le cabinet d'expertise comptable aurait commis une faute en transmettant tardivement un formulaire de demande d'aide à l'embauche concernant un salarié de la société ATHYX. De plus, même à la supposer démontrée, une telle faute ne revêt pas une gravité suffisante pour rompre sans préavis des relations contractuelles nouées depuis 1995. Il résulte en outre d'un courriel de M. [R] [J] en date du 16 octobre 2016 que cette faute n'était pas le véritable motif de la rupture, puisque ce dernier écrivait notamment à son cocontractant : ' C'est une décision que j'ai prise rapidement car il me semble avoir trouvé un autre conseil, il faut bien aussi l'avouer 30 % moins cher ce qui n'est pas rien ... L'aide à l'embauche d'ATHYX a été en fait la goutte d'eau, j'avais déjà rencontré depuis le début de l'année un nouveau comptable lors d'échanges de business, et les quelques exposés qu'il a faits m'ont bien plu'. Les conditions de la rupture revêtent en conséquence un caractère abusif, alors que l'usage commandait de respecter a minima un délai de préavis de trois mois, et en tout état de cause d'attendre la clôture des comptes de l'exercice 2016. De plus, contrairement à l'opinion du premier juge, cette faute a nécessairement occasionné un préjudice financier à l'appelant. Sur la base d'un forfait comptable trimestriel de 930 euros, chacune des deux sociétés concernées doit donc être condamnée à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du code civil régissant la responsabilité contractuelle, les conditions d'une responsabilité in solidum n'étant pas réunies. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné d'une part Monsieur [K] [M] à restituer à la société SERVICE ET DIFFUSION INFORMATIQUES la somme de 800 euros majorée de la TVA, et l'a débouté d'autre part de sa demande en paiement dirigée contre la société ATHYX, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau : Condamne la société SERVICE ET DIFFUSION INFORMATIQUES à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la société ATHYX à payer à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi que celle de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62c67baeca9bf263790305fd
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