Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299aa2c4236379079ba2
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 24 600 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°71/2022 N° RG 22/03468 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZZH M. [B] [H] [D] C/ S.A.S. ACANTHE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 05 Juillet 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 31 Mai 2022 ENTRE : Monsieur [B] [H] [D] né le 02 Juillet 1961 à [Localité 11] (29) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER ET : S.A.S. ACANTHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 20 février 2017, M. [C] [D], alors âgé de 84 ans, a vendu sous diverses conditions suspensives à la société Acanthe un terrain situé commune de [Localité 10], lieudit [Localité 12], cadastrée section AD n°[Cadastre 2] et section G n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] (d'une superficie de 15'360 m²), moyennant le prix de 246 000 euros. La réitération de la vente par acte authentique devait intervenir avant l'expiration d'un délai de 17 mois et 15 jours. Le notaire de M. [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2018, informé l'acquéreur de ce que la réitération de la vente ne pourrait intervenir du fait de l'état de santé du promettant. M. [C] [D] étant décédé le 15 octobre 2019, la société Acanthe a mis en demeure, à plusieurs reprises, M. [B] [D], héritier du défunt, de régulariser la vente par acte authentique. Ce dernier n'ayant pas déféré et la société Acanthe, souhaitant obtenir la vente forcée du bien, l'a fait assigner, par acte du 27 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 7'décembre suivant, a notamment : - fait injonction à M. [B] [D] de se présenter en l'étude de Me [M], notaire à [Localité 9], pour signer l'acte authentique de vente du bien litigieux à la date qui sera fixée par ce notaire dans un délai maximal de 3 mois à compter de la signification du jugement, - dit et jugé qu'à défaut de comparution de M. [B] [D] en l'étude de Me [M] aux fins de régularisation de l'acte de vente, le présent jugement vaudra vente au profit de la société Acanthe, - condamné M. [B] [D] à mettre en possession de la société Acanthe de la parcelle vendue dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué, - condamné M. [B] [D] à payer à la société Acanthes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 avril 2022, M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement. Par exploit du 31 mai 2022, M. [B] [D] a fait assigner, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, la société Acanthe aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions fondées sur l'article 514-3, il fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation en ce que la décision peut faire l'objet d'une demande en nullité conformément à l'article 414-2 du code civil dans la mesure où la promesse comporte en elle-même la preuve intrinsèque d'un trouble mental du promettant. Il ajoute que la promesse a été consentie par M. [C] [D] au cours de la période « suspecte précédant une mesure de protection » et lors de laquelle il se trouvait dans un état certain de vulnérabilité. Il estime que la responsabilité du professionnel de l'immobilier agissant au nom de la société Acanthe peut être recherchée faute d'avoir suffisamment pris soin de s'assurer de la capacité du promettant à contracter eu égard à son âge et alors que le délai de 17 mois et 15 jours a spécialement été prévu afin d'éviter l'intervention d'un notaire qui se serait aperçu de l'état du vendeur (et aurait refusé de recevoir l'acte). Il considère enfin que le jugement est entaché d'erreurs matérielles car ayant statué ultra petita, l'indication de la commune n'étant pas précisée dans l'assignation, et la décision étant susceptible d'être annulé faute de publication de la demande en justice de la société Acanthe. Il soutient que l'exécution du jugement, en ce qu'il ordonne la vente (les autres mesures ayant été exécutées), engendre des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle lui imposera d'attaquer chacune des ventes (39) à laquelle la société Acanthe, promoteur immobilier, ne manquera pas de procéder. Il ajoute qu'il existe, en outre, un risque de paiement des droits de mutation à titre onéreux à deux reprises. La société Acanthe soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [D] et, subsidiairement, s'y oppose. Elle sollicite également une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande faute pour M. [D] d'avoir sollicité devant le premier juge l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire et d'alléguer l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement. Subsidiairement, elle considère la demande comme étant mal fondée du fait de l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement. Elle soutient que la preuve du trouble mental dont aurait souffert le défunt n'est nullement établie et observe qu'aucune procédure de protection n'a été mise en 'uvre. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut aucunement être engagée car le promettant se trouvait en parfaite capacité de contracter, ce dont elle s'est assurée, et qu'elle n'avait nullement l'intention d'échapper à l'intervention d'un notaire. Elle estime enfin que le jugement ne peut faire l'objet d'aucune réformation pour défaut de publication de l'assignation en ce qu'elle ne portait pas sur une demande en nullité et soutient que le tribunal n'a pas statué ultra petita en indiquant le nom de la commune où se trouvent les parcelles objets du compromis. Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives, les conséquences alléguées n'étant qu'intrinsèques à l'annulation d'une vente. SUR CE : L'article 514 du code de procédure civile énonce que «'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'». Aucune disposition légale spécifique n'écartant l'exécution provisoire de droit en matière de vente immobilière, l'arrêt de celle-ci est régi par l'article 514-3 du code de procédure civile et non par l'article 517-1. Aux termes de l'article 514-3 : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». M. [B] [D] ayant comparu en première instance, les trois conditions cumulatives prévues par ce texte doivent être réunies pour que l'arrêt de l'exécution provisoire puisse être prononcé. En l'occurrence, il ressort du jugement rendu par le tribunal de Quimper que M. [D] n'a formulé, aux termes de ses écritures, aucune observation sur l'exécution provisoire. Celui-ci doit donc démontrer, pour que sa demande soit recevable, que les conséquences manifestement excessives dont il fait état se sont révélées postérieurement au jugement. Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, M. [D] n'ignorait pas que l'acquéreur, promoteur immobilier, avait l'intention de réaliser un lotissement puisque le compromis en fait expressément état, ayant été signé sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis d'aménager purgé de tout recours d'au moins 14 lots par hectare (soit, a minima 21 lots, compte tenu de la surface vendue) ni que la société Acanthe sollicitait la réitération de la vente ce qui engendre le payement de droits de mutation. Ces conséquences étant parfaitement connues à la date de l'audience durant laquelle l'affaire a été examinée par le premier juge, c'est dès lors à bon droit que la défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande. Partie succombante, M. [D] supportera la charge des dépens et devra verser à la société Acanthe une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déclarons irrecevable la demande de M. [B] [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper. Condamnons M. [B] [D] aux dépens. Le condamnons à payer à la société Acanthe une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile.article 517-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et non paarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 414-2 du code civil dans la mesure oarticle 514 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
62c5299aa2c4236379079ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel