Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b4413a8b69b32bf150
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 950 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06666 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTOM S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 24 Septembre 2019 RG : 17/03734 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, INTIMÉ : [O] [Y] né le 03 Août 1972 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Fiducial d'intervention et de prévention, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private security par effet de la transmission universelle de patrimoine du 1er avril 2018, développe son activité dans le domaine de la prévention et de la sécurité et relève de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité. M. [Y] a été recruté le 21 avril 2015 en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société Samsic Sécurité et affecté au site UGC puis à la boutique Orange. Suite à la perte de ce marché et à sa reprise par Fiducial, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à cette dernière. Par courrier du 10 février 2017, la société a convoqué son salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 20 février. Aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'issue de cet entretien. Le 28 février suivant, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 mars suite à un accident du travail. Il a été réaffecté à compter du 18 mars suivant sur le site Pôle Confluence. Par courrier du 13 avril 2017, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 25 avril. Puis, par lettre recommandée du 16 mai 2017, elle lui a notifié son licenciement en ces termes : « ' Vous avez rejoint notre entreprise en qualité d'agent de sécurité le 1er juin 2016, avec une ancienneté reprise au 1er juillet 2015, à la suite de la reprise par notre entreprise du site client Orange au sein duquel vous étiez alors affecté ; Notre entreprise a modifié votre site d'affectation, notamment suite à votre adoption au cours du mois de janvier 2017 d'un comportement professionnel inadapté auprès de ce client, notamment exposé lors d'un précédent entretien préalable en date du 10 février 2017 et a alors pris la décision de vous affecter sur l'un des sites de notre principal client, le Pôle Loisirs/Commerces de Confluence à compter du 17 mars 2017. Au lieu de vous amener à prendre la mesure de notre déception quant à vos manquements précédents et de tenir compte de l'alerte formalisée par nos échanges du 10 février, nous avons été amenés à constater que cette mesure de changement de site n'a entraîné aucune amélioration de votre comportement puisque quatre séries de faits vous mettant en cause ont été constatés et portés à notre information depuis votre affectation en qualité d'agent Sûreté sur le site de Confluence. Premièrement, le samedi 1er avril, suite au départ précipité d'un de vos collègues souffrant ayant dû quitter le site, les positions et rotations prévues pour nos agents Sûreté ont dû être modifiées. Par l'intermédiaire de l'opérateur vidéo, notre chef de poste en charge de la coordination des équipes de sûreté vous a alors demandé de prendre une position laissée libre (point de contrôle Vigipirate en face du magasin Go Sport) suite à ce départ anticipé. Il a été surpris de constater que vous avez alors tout bonnement refusé de vous y rendre sous prétexte que vous aviez préalablement déjà occupé cette position plus tôt dans la journée. Un de vos collègues s'est alors proposé de prendre la position en question. Ces faits sont à nos yeux pleinement constitutifs : -d'une insubordination, puisque vous avez refusé d'exécuter une directive de votre hiérarchie locale, pour laquelle vous êtes employé et formé ; -d'une désorganisation de nos rotations de sûreté/sécurité sur le site concerné et ce en pleine période de risque attentatoire maximal au cours de laquelle vous n'avez pas hésité à refuser de couvrir un point de contrôle laissé vacant d'un établissement recevant du public. Au cours de l'entretien, vous avez purement et simplement nié ces faits, en dépit des témoignages concordants des agents présents ce jour et le rapport de votre hiérarchie locale. Deuxièmement, le jeudi 6 avril, votre responsable de site s'est informé par un chef d'équipe du fait que vous étiez depuis 20 minutes au téléphone en position sur le mail, au niveau 1 du centre commercial (près du mur d'eau). Ce premier a dû prendre la peine de descendre à votre rencontre afin de vous rappeler l'interdiction d'utilisation de votre téléphone personnel au vu et au su de tous, en cours de vacation et vous lui avez alors indiqué qu'il s'agissait d'un coup de fil urgent. Questionné lors de notre entretien sur ce comportement constitutif à nos yeux d'un non-respect des consignes de sécurité, d'une atteinte à votre vigilance et donc à la sûreté du site, susceptible enfin d'impacter l'image de l'entreprise sur un établissement ouvert au public, vous avez fourni une justification différente en nous précisant que vous étiez en pause. Après vérifications, nous sommes amenés à constater que cette explication est en pleine contradiction avec les rotations sur site le jour considéré et en totale incohérence avec votre explication à chaud le jour J devant votre responsable de site. Par ailleurs et quand bien même vous eussiez été en pause, vous aviez toute l'apparence de l'agent en poste car vous étiez positionné sur un point d'accès public, en tenue professionnelle, disposiez de votre radio : votre comportement aurait alors eu, a minima, un impact sur l'image de notre entreprise vis-à-vis de son principal client et du public du centre commercial. Enfin, ce fait est d'autant plus incompréhensible et donc inadmissible que lors de notre précédent entretien disciplinaire, il vous avez été reproché des faits de même nature, à savoir l'utilisation au temps de travail de votre téléphone à des fins personnelles : nous sommes contraints de constater que nos précédents discours n'ont pas porté leurs fruits et que vous n'avez clairement pas tenu compte de ces alertes. Troisièmement, le vendredi 21 avril, suite à une sollicitation d'une vendeuse d'une boutique du rez-de-chaussée, vous avez lancé une alerte radio visant à l'interpellation de 2 individus, alerte indiquant la commission par ces individus d'un vol. Malgré ce lancement d'alerte, cette interpellation s'est déroulée en votre absence physique et a occasionné une altercation au cours de laquelle un de vos collègues a pris des coups. Vérification faite auprès du responsable sécurité de la boutique concernée, il ne s'agissait pas de vol caractérisé mais une simple tentative dont les auteurs avaient été dissuadés par le propre personnel de la boutique' Il a donc été constaté que vous avez déclenché une intervention d'interpellation sans vérification préalable sur la réalité des faits et qui s'est avérée non seulement inutile mais également dangereuse puisqu'elle exposé la sécurité de vos collègues, au mépris des dispositions de l'article L4122-1 du code du travail et ce, alors même que vous n'avez pas pris la peine personnellement non seulement de leur prêter main-forte sur l'intervention mais encore, durant cette dernière, de répondre à leurs multiples sollicitations via radio à les rejoindre. Questionné sur ces faits, vous avez indiqué que vous aviez agi dans le strict respect de vos missions et par unique souci de prévenir la malveillance sur le site, sans volonté d'exposer vos collègues que vous n'avez pas pu rejoindre du fait de votre positionnement en contrôle d'accès. Quatrièmement et pour terminer, alors qu'un chef d'équipe a sollicité auprès de vous un rapport suite à cette intervention, vous avez refusé de le réaliser, vous plaçant une nouvelle fois en situation d'insubordination et de refus de vous soumettre à des directives faisant partie de vos missions élémentaires. Il a fallu attendre la fin de notre entretien préalable pour que vous daigniez rédiger un rapport tardif. Si les explications recueillies lors de notre entretien préalable nous ont sincèrement permis de modérer notre appréciation quant à la gravité des faits reprochés sur l'intervention du 21 avril, nous ne pouvons que subsiste et se répète, malgré les alertes préalables qu'auraient dû notamment constitué les rappels de votre hiérarchie sur site, notre précédent entretien disciplinaire du 10 février ou encore la modification de votre site affectation, un comportement professionnel d'insubordination largement incompatible avec notre conception des missions et qualités d'un agent de sécurité. En effet, au regard de nos métiers et de nos clients (établissements recevant du public), toute insubordination impacte non seulement l'image de l'entreprise mais également l'organisation de nos vacations et donc le niveau de sécurité, ce dernier étant directement dépendant de la coordination de nos équipes et de leur sens du travail en commun. Au-delà de cette absence factuelle d'amélioration de votre comportement professionnel malgré ces alertes préalables, nous tenons à vous précisez que nous avons constaté que vous ne prenez pas conscience du caractère problématique ou fautif de telles anomalies, préférant la dénégation systématique des faits à tout début, fût-il partiel, d'autocritique et ce même lorsque vous êtes placé face à des contradictions établies ou à la duplicité de versions, explication'ce qui n'a pu que confirmer nos plus complètes réserves quant à votre capacité de rebond de réaction positive. Ces éléments de fait nous amènent à constater l'incompatibilité de votre comportement et de nos attentes et à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute simple liée à ces faits exposés d'insubordination répétée' » Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a condamné la société à verser à M. [Y] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées et a condamné l'employeur aux dépens, sans assortir sa décision de l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 septembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de réformer le jugement et : à titre principal : débouter M. [Y] de l'argumentation qu'il fait valoir et venant faire état de ce que M.[S] n'aurait pas compétence pour régulariser la lettre de licenciement ; à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes : en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le réformer dans le quantum des dommages intérêts et en conséquence de condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement. En tout état de cause, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société à lui verser 2 000 euros sur le même fondement pour les frais engagés en cause d'appel et de la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la compétence du signataire de la lettre de licenciement L'article L 1232-6 du code du travail dispose que l'employeur notifie au salarié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La société conteste les dispositions du jugement qui a retenu le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Elle rappelle que les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Staffing sont deux sociétés filles de Fiducial SC et que Fiducial Staffing a pour objet d'assurer des prestations au profit des différentes entités de Fiducial, notamment en matière de ressources humaines. Elle produit la convention d'assistance conclue entre ces 2 sociétés le 1er juin 2015. Elle communique également une délégation de pouvoir de M. [A], président de Fiducial Private Security, à M. [S], manager ressources humaines, en date du 1er janvier 2014, aux termes de laquelle il lui donne « sous sa surveillance et sa responsabilité, pouvoir pour mener les procédures disciplinaires au sein de Fiducial Private Security, pouvant mener éventuellement au licenciement des collaborateurs concernés. » L'appelante en déduit que M. [S] n'était pas étranger à Fiducial Private Security et qu'il avait compétence pour notifier son licenciement à M. [Y]. M. [Y] soulève l'incompétence de M. [S] pour signer la lettre de licenciement. Il rappelle que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s'il est prononcé par une personne non habilitée ou si la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l'entreprise, même si elle l'a été pour ordre, pour le compte de l'employeur. M. [S] n'étant pas salarié de la société Fiducial Private Security, il ne pouvait représenter son employeur dans la procédure de licenciement et ce d'autant qu'il n'avait reçu aucune délégation de pouvoir. Sur les relations contractuelles entre la société Fiducial Private Security et la société Fiducial Staffing, il fait valoir qu'il ne s'agit que d'une prestation de services consistant en une activité de conseil et/ou d'assistance dans la gestion des ressources humaines. Sur la délégation de pouvoir datée du 1er janvier 2014 et consentie à M. [S] par M. [A], président de la société Fiducial Private Security, il s'étonne de son versement tardif en cause d'appel et soutient qu'étant antérieure à la transmission universelle de patrimoine intervenue entre la société SFIP et son employeur, donc à un moment où il n'était pas salarié de cette société, elle ne donnait pas pouvoir à M. [S] de procéder à son licenciement. Il est constant que M. [S] est salarié de Fiducial Staffing. La convention conclue le 1er juin 2015 entre les 2 sociétés filles donne incontestablement compétence à la société Fiducial Staffing pour gérer les ressources humaines de Fiducial Private Security et en particulier « le processus disciplinaire » (paragraphe 1-1), donc pour licencier. Même si la délégation de pouvoir produite par la société pose question en raison de la tardiveté de sa communication, M. [S] est considéré comme ayant eu le pouvoir de licencier, la procédure de licenciement ayant été menée à son terme et le licenciement n'ayant pas été remis en cause par l'employeur, ce qui équivaut à une ratification implicite de sa part. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les motifs du licenciement En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. En l'espèce, la lettre de licenciement liste 4 séries de faits : Des faits survenus le samedi 1er avril : M. [Y] aurait refusé de changer de position à la demande de son chef de poste, suite au départ précipité de l'un de ses collègues ; l'employeur qualifie ces faits d'insubordination et considère qu'ils ont provoqué une désorganisation des rotations de sûreté/sécurité sur le site en pleine période de risque attentatoire maximal au sein d'un établissement recevant du public ; Des faits survenus le jeudi 6 avril : l'utilisation pendant au moins 20 minutes de son téléphone portable alors qu'il se trouvait en position de travail à la vue du client et du public du centre commercial, ce qui, selon l'employeur porte atteinte à la sûreté du site et peut impacter l'image de l'entreprise, même s'il était effectivement en pause, et ce alors qu'il lui avait été reproché des faits de même nature lors du précédent entretien disciplinaire ; Des faits survenus le vendredi 21 avril : le lancement d'une alerte radio visant à l'interpellation de 2 individus susceptibles d'avoir commis un vol, sans avoir vérifié préalablement la réalité des faits et sans s'y participer lui-même, alors que cette interpellation s'est avérée non seulement inutile mais également dangereuse puisqu'elle a exposé la sécurité de ses collègues ; Le fait d'avoir refusé de rédiger un rapport après les faits du 21 avril malgré la demande expresse de son supérieur hiérarchique. L'employeur ajoute dans la lettre de licenciement que si son appréciation sur la gravité des faits du 21 avril a évolué après l'entretien préalable, il ne pouvait que constater la persistance d'un comportement professionnel d'insubordination largement incompatible avec sa conception des missions et qualités d'un agent de sécurité malgré les avertissements antérieurs (rappels de la hiérarchie sur site, entretien disciplinaire du 10 février et modification du site d'affectation) et que le salarié ne prend pas conscience du caractère problématique ou fautif de telles anomalies, préférant la dénégation à l'autocritique. La société expose dans ses conclusions avoir convoqué son salarié un entretien préalable le 20 février 2017 parce qu'il organisait ses propres pauses sur le site de la boutique Orange et qu'il utilisait à des fins personnelles le matériel mis à la disposition de la clientèle par la boutique. À l'issue de l'entretien, à titre de mansuétude, elle ne lui aurait notifié aucune sanction mais l'aurait réaffecté sur le site Confluence. M. [Y] réplique que s'il n'a pas été sanctionné après l'entretien préalable du 20 février 2017, c'est parce que les faits que la société lui reprochait étaient infondés. Il conteste absolument les faits repris dans la lettre de licenciement. Sur les faits du 1er avril 2017, la société produit une attestation établie par M. [H], chef de poste, qui confirme les termes de la lettre de licenciement. M. [Y] conteste les faits, mais l'attestation de M. [B] qu'il communique confirme qu'il a dans un premier temps refusé de se conformer à l'injonction de son supérieur hiérarchique avant d'obtempérer. Sur les faits du 6 avril 2017, la société produit une attestation établie par M. [V], qui rapporte avoir constaté que son collègue était au téléphone pendant son service au niveau 1 du centre commercial, sans pouvoir pour autant préciser depuis combien de temps. Il ajoute que M. [Y] lui aurait indiqué qu'il s'agissait « d'un coup de fil urgent ». Il ressort d'un courriel que M. [V] a adressé à M. [H] le jour même, qu'il conversait alors avec sa banque. M. [V] précise en outre dans son attestation que les agents ont à leur disposition une salle de pause équipée et que les horaires des pauses leur sont communiqués quotidiennement. M. [Y] soutient qu'il se trouvait en pause lorsqu'il a utilisé son téléphone personnel et qu'il n'était alors pas tenu de se trouver en salle de pause. Il conteste le témoignage de M. [V] aux motifs qu'il se trouve sous lien de subordination et qu'il a rapporté les dires de M. [K], ainsi que le témoignage de M. [S]. L'attestation signée de M. [S] doit en effet être écartée des débats dans la mesure où il a diligenté la procédure de licenciement. Concernant M. [V], dans son attestation, il reprend dans un premier temps les propos que lui a tenus M. [K], puis décrit ce qu'il a lui-même constaté. La première partie ne peut revêtir une force probante suffisante dans la mesure où il n'a pas été le témoin direct des faits rapportés par son collègue. Pour le reste, la seule circonstance qu'une attestation a été rédigée par un salarié de l'employeur doit amener la cour à la considérer avec toute la prudence nécessaire, mais pas à l'écarter systématiquement. M. [V] est responsable d'exploitation et avant même de rédiger ladite attestation, dès le 6 avril 2017, il avait relaté les faits à M. [H] dans son courriel. Les circonstances des faits et la réaction des responsables présents démontrent aisément que M. [Y] ne se trouvait pas en pause lorsqu'il a passé son appel téléphonique. Le fait qu'il a utilisé son appareil personnel est sans incidence. Ce faisant, il a nui à l'image de son employeur puisqu'il se trouvait alors dans le centre commercial, à la vue des clients, et il n'a pu assurer correctement sa mission de surveillance alors que la période était propice aux attentats dans les lieux publics. Sur les faits du 21 avril 2017, la société produit un rapport d'incident que l'un de ses salariés, M. [K], aurait rédigé suite à l'incident. M. [Y] rappelle avoir reçu une demande d'intervention émanant d'une vendeuse suite à un vol commis par deux individus. Il n'aurait donc eu d'autre choix que de lancer une alerte. Etant positionné sur un poste de contrôle Vigipirate, il ne pouvait le quitter pour prêter main forte à ses collègues. Enfin, sur le refus de rédiger un rapport sur les faits du 21 avril, également contesté par le salarié, la société n'apporte aucun élément. Ces deux derniers faits sont insuffisamment établis par la société. Cependant, les faits précédents suffisent à affirmer que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, d'autant que M. [Y] avait déjà été convoqué à un entretien disciplinaire le 20 février 2017, soit moins de deux mois avant les incidents du 1er et 6 avril, et avait été changé d'affectation dans la foulée. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [Y] débouté de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; Statuant à nouveau, Déboute M. [O] [Y] de ses demandes ; Condamne M. [O] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L4122-1 du code du travail et cearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travail dispose que larticle 700 du code de procédure civile.article L1232-1 du code du travailarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b4413a8b69b32bf150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel