Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09e413a8b69b32bf05f
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR DEFERE DU 1er JUILLET 2022 N°2022/259 Rôle N° RG 22/06245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ5L [P] [X] C/ SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES Copie exécutoire délivrée le : 1er JUILLET 2022 à : Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 2022/M026 du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - chambre 4-2 - en date du 08 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/9082 . DEMANDEUR AU DEFERE Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE AU DEFERE SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me François HUBERT , avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargés du rapport. Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [P] [X] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 5 juin 2019, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 20 mai 2019, qui a dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] était justifié, débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes, débouté la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [X] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 2 septembre 2019. La SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES a notifié ses conclusions d'intimée le 29 novembre 2019. La SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 14 décembre 2021, aux fins de voir dire périmée l'instance d'appel au motif qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis le 29 novembre 2019, date de notification de ses conclusions d'intimée, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par les parties. L'affaire a été débattue à l'audience d'incident du 9 février 2022. Par ordonnance d'incident du 8 avril 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 a constaté la péremption d'instance et a condamné Monsieur [X] à payer à la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur déféré formé par Monsieur [X] à l'encontre de l'ordonnance d'incident, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4-1 du 2 juin 2022 à 14 heures. Monsieur [X] demande à la Cour de : Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Rejeter la demande de la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES de péremption d'instance, Rejeter les autres demandes de la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES, A titre reconventionnel, Condamner la société défenderesse au déféré au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [X] rappelle que le code de procédure civile, en son article 386, ne donne aucune définition des diligences interruptives, que la jurisprudence a précisé que par "diligence", il fallait entendre un acte de nature à faire progresser la procédure, que la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation a précisé récemment qu'il devait s'agir d'un acte de nature "à accélérer le déroulement de l'instance" (arrêt du 30 janvier 2020), qu'il s'agisse de "progression" ou "d'accélération" de l'instance, alors que les parties ont conclu dans les délais et n'ont plus aucun acte à accomplir, on se demande bien quelle diligence aurait été de nature à faire avancer le litige, les parties étant simplement dans l'attente d'un avis de clôture puis de fixation, que les parties n'ont aucune "prise" sur les délais de fixation devant la Cour, délais qui leur sont imposés, dus à l'encombrement de la Cour et incluant, en l'espèce, la période de crise sanitaire, qu'il n'invoque pas le texte dérogatoire de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant prorogation des délais de procédure en raison de la crise sanitaire pour faire état d'une prorogation des délais mais pour simplement rappeler que l'année 2020 a été très particulière, qu'aucun texte n'impose aux parties de réitérer leur intention de poursuivre la procédure après l'expiration des délais issus des décrets Magendie et qu'imposer une telle diligence revient à instaurer une sorte de présomption, que la Cour de cassation semble, face à la pluie de critiques doctrinales, rendre des décisions un peu plus empreintes de bon sens depuis peu, qu'il est demandé à la Cour de se ranger du côté des juridictions frondeuses (cours d'appel de Montpellier, Rouen, Paris, Caen, Grenoble) pour résister à une jurisprudence parfaitement inique, que les justiciables ont le droit de pouvoir être entendus "sur le fond" lorsqu'ils n'ont commis aucun manquement dans l'accomplissement des diligences qui leur incombent et sont soumis aux longueurs de la procédure dues à l'encombrement de la Cour, qu'au regard de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, il est patent que si les instances d'appel ne s'achèvent pas dans des délais raisonnables, ce n'est nullement en raison de l'absence d'envoi par les justiciables d'un courrier purement formel de demande de fixation de l'affaire mais du fait de la longueur déraisonnable de la procédure qui trouve sa cause dans l'encombrement des Cours d'appel, qu'il convient, en conséquence, d'accueillir Monsieur [X] en son déféré. La SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en défense sur déféré notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 avril 2022 du conseiller de la mise en état, Dire et juger qu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 29 novembre 2019 et le 29 novembre 2021, soit pendant un délai de deux ans, En conséquence, Prononcer la péremption de la présente instance, Dire et juger que la Cour est dessaisie de l'affaire, Condamner Monsieur [X] à verser à la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, associée de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE aux offres de droits. La SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES fait valoir qu'en l'espèce, aucun acte émanant des parties et de nature à faire progresser l'affaire n'a été accompli entre le 29 novembre 2019 (date de notification des dernières conclusions de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES) et le 29 novembre 2021 (date qui achève le délai de deux ans), soit pendant deux années, que jusqu'à preuve du contraire, le conseil de l'appelant n'a fait état d'aucun courrier démontrant une volonté processuelle de nature à faire progresser l'affaire, que les jurisprudences citées par l'appelant, si elles ne présentent pas de difficulté sur le principe posé, ne peuvent pas être transposées au cas d'espèce, qu'il est acquis au titre d'une jurisprudence bien établie que pour empêcher l'instance de se périmer, l'activité des parties doit avoir une nature véritablement processuelle et la volonté demeure centrale, qu'il est indéniable que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, comporte dans sa lettre et dans son esprit, l'exigence d'introduire une nouvelle procédure prud'homale plus écrite, de rendre celle-ci plus rapide et de raccourcir les délais, que la Cour de cassation réaffirme de façon constante que, dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, qu'on ne peut que souscrire à l'idée que la péremption d'instance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable au regard des exigences du délai raisonnable, que depuis la réforme du 1er août 2016 et l'application du droit commun de la péremption d'instance à la matière prud'homale, le procès est la chose des parties au titre du respect de l'exigence du délai raisonnable et les diligences sont autant de maîtrise du délai raisonnable par les parties et ce, conformément à l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. *** Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l'audience collégiale du 2 juin 2022 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2022. SUR CE : L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ». Il n'est pas discuté, en l'espèce, que Monsieur [X] n'a accompli aucune diligence dans les deux ans qui ont suivi les conclusions de la partie intimée du 29 novembre 2019. Il en est de même pour la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY SERVICES. Si l'appelant soutient que la direction du procès échappe aux parties qui n'ont aucune "prise" sur les délais de fixation et sont en attente de l'avis de clôture et de fixation qui est le seul fait du greffe, il convient toutefois de rappeler que la mention « à fixer » portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et qu'il incombe non au greffe mais au conseiller de la mise en état ou à défaut au président de la chambre de fixer l'affaire. Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure. A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a prononcé la péremption de l'instance d'appel, laquelle était acquise le 30 novembre 2021, et constaté, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption conférait au jugement entrepris force de la chose jugée. Enfin, l'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme l'ordonnance d'incident du 8 avril 2022 sauf en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, associée de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE aux offres de droits. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09e413a8b69b32bf05f
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