Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe098413a8b69b32bf021
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 151 215 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2022 N° 2022/254 Rôle N° RG 18/18799 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNAE [D] [R] C/ SAS GSF PHOCEA SAS ISOR Copie exécutoire délivrée le : 1er JUILLET 2022 à : Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00422. APPELANTE Madame [D] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SAS GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE SAS ISOR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Natacha SODJI, avocat au barreau du VAL DE MARNE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022 Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [D] [R] a été embauchée par la SAS GSF PHOCEA le 1er mars 2013, avec une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2011, en qualité d'agent de service. Elle a été affectée sur le site PETROINEOS-OXOCHIMIE. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Madame [R] a bénéficié d'un congé sans solde du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2016. Par courrier du 9 décembre 2015, Madame [R] a demandé à la SAS GSF PHOCEA de pouvoir bénéficier des congés payés acquis sur la période du 1er février au 12 février 2016 et a annoncé une reprise de son poste le 15 février 2016. Par courrier du 3 février 2016, la SAS GSF PHOCEA a informé Madame [R] qu'à compter du 29 février 2016, la SAS INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR) lui succédait dans l'entretien et le nettoyage du chantier PETROINEOS-OXOCHIMIE et que, conformément aux termes de l'annexe 7 de la convention collective, elle bénéficiait d'une garantie d'emploi auprès de son successeur. La SAS GSF PHOCEA a remis à Madame [R] un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail daté du 27 février 2016. Par courrier du 4 mai 2016, la SAS ISOR a informé Madame [R] qu'elle ne remplissait pas les conditions conventionnelles pour que son contrat de travail soit transféré et qu'elle restait salariée de la SAS GSF PHOCEA. C'est dans ces conditions que Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de MARTIGUES à l'encontre de la SAS GSF PHOCEA et de la SAS ISOR. Par jugement du 30 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit que la SAS GSF PHOCEA a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de la SAS ISOR. - dit que la SAS ISOR a refusé de reprendre le contrat de travail de Madame [R] affectée au marché alors qu'elle remplissait l'ensemble des critères exigés par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté. - dit que Madame [R] est considérée comme faisant partie de l'effectif de la SAS ISOR. - dit que son intégration doit se faire dans un délai d'un mois au sein de l'entreprise ISOR. - dit que passé ce délai, si Madame [R] n'a pas retrouvé son emploi au 1er décembre 2018, une astreinte est ordonnée de 50 euros par jour limitée à 30 jours, à compter de cette date. - dit que Madame [R] est bien fondée à percevoir dans le même temps une indemnité pour frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €. - mis les entiers dépens à la charge de la société ISOR. Madame [R] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, elle demande à la cour de : - dire Madame [R] bien fondée en son appel. - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a statué ultra petita en ordonnant la réintégration de Madame [R] dans les effectifs de la société ISOR. - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ISOR à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - constater que la concluante a été privée de procédure de licenciement et n'a jamais été informée des motifs de son licenciement. - dire la procédure de licenciement irrégulière. - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre principal : - condamner en conséquence la société ISOR aux sommes suivantes : * 3.024,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail. * 302,43 € à titre de congés payés sur l'indemnité précitée. * 707,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement. - enjoindre l'employeur d'avoir à établir et à délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail un « licenciement » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. - condamner en outre la SAS ISOR au paiement des sommes suivantes : * 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-3 du code du travail. * 1 512,15 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en application de l'article L.1235-2 du code du travail. * 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître PORIN ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. - condamner la société intimée aux éventuels dépens. A titre subsidiaire : - condamner en conséquence la SAS GSF PHOCEA au paiement des sommes suivantes : * 3 024,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail. * 302,43 à titre de congés payés sur l'indemnité précitée. * 707,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement. - enjoindre l'employeur d'avoir à établir et à délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail un « licenciement » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. - condamner en outre la société GSF PHOCEA aux sommes suivantes : * 12.000 €à titre de dommages -intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail. * 1 512,15 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en application de l'article L. 1235-2 du code du travail. * 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître PORIN ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. - condamner la société intimée aux éventuels dépens. En tout état de cause, débouter les sociétés intimées de leurs demandes, fins et prétentions. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2019, la SAS GSF PHOCEA demande à la cour de : - recevoir la SAS GSF PHOCEA en ses présentes écritures et les dire bien fondées. - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a dit que la SAS GSF PHOCEA a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de la SAS ISOR, a dit que la SAS ISOR a refusé de reprendre le contrat de travail de Madame [R] affectée au marché alors qu'elle remplissait l'ensemble des critères exigés par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, a dit que Madame [R] est considérée comme faisant partie de l'effectif de la SAS ISOR. En conséquence, - débouter Madame [R] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS GSF PHOCEA. - débouter la SAS ISOR de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS GSF PHOCEA. - condamner la SAS ISOR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, la SAS ISOR demande à la cour de : - constater que la SAS GSF PHOCEA a perdu le marché du site PETROINEOS au profit de la SAS ISOR. - constater que la demanderesse a été absente du site pendant plus de 4 mois. - constater que les conditions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable ne sont pas réunies. - que la SAS GSF PHOCEA a refusé de maintenir la salariée au sein de ses effectifs. En conséquence, - infirmer le jugement entrepris. - dire que Madame [R] n'a jamais cessé d'être salariée de la SAS GSF PHOCEA. - débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS ISOR. - condamner la SAS GSF PHOCEA à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS ISOR. Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour faisait droit au principe des demandes de Madame [R], limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit 9.072,90 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [R] soutient qu'elle remplissait les conditions de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté pour que son contrat de travail soit transféré à la SAS ISOR. Notamment, elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de 6 mois et n'a pas été absente depuis 4 mois, ou plus, à la date d'expiration du contrat puisque, ayant bénéficié d'un congé sans solde, elle a bien repris le travail le 15 février 2016, comme le prouve son bulletin de salaire et comme l'atteste la déléguée syndicale, Madame [P] ainsi que sa mère. Elle conteste les arguments de la SAS ISOR en faisant valoir que l'absence de délivrance d'un badge ne prouve pas qu'elle n'a pas travaillé le 15 février 2016; que Monsieur [G] est venu avec son propre badge pour la faire accéder au site et qu'elle a bien travaillé sur le site pour le compte de la SAS GSF PHOCEA. Madame [R] précise qu'il appartient à la SAS ISOR, si elle estime que la SAS GSF PHOCEA a commis une faute, voire une fraude en lui imposant de reprendre le travail une seule journée, de se retourner contre ladite société devant les juridictions de droit commun; qu'elle a fait appel de la décision du conseil de prud'hommes car elle n' a jamais demandé à être intégrée dans les effectifs de la SAS ISOR; qu'il y a bien eu rupture du contrat de travail puisqu'elle s'est vue délivrer un certificat de travail par la SAS GSF PHOCEA daté du 27 février 2016 ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte; que le refus de la SAS ISOR de reprendre son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement qui, dès lors qu'il n'a pas donné lieu à une lettre de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse . Subsidiairement, Madame [R] dirige ses demandes à l'encontre de la SAS GSF PHOCEA. La SAS GSF PHOCEA conclut que la SAS ISOR procède par affirmation en tentant d'insinuer qu'elle a fait reprendre le travail à la salariée dans le seul but de forcer le transfert de son contrat de travail et ce alors même qu'elle n'aurait pas rempli les conditions de l'article 7 de la convention collective; qu'il ne peut être déduit du courrier de Madame [R] du 10 février 2016 que celle-ci n'avait manifesté son intention de ne pas reprendre son poste; que Madame [R] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SAS GSF PHOCEA au titre de la rupture de son contrat de travail sans démontrer que la société sortante n'ait pas rempli les obligations qui lui incombait et alors que les éléments du dossier attestent au contraire qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations lors du transfert du marché; que la Cour devra donc confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a considéré que la SAS GSF PHOCEA n'a manqué à aucune de ses obligations et, par voie de conséquence, débouter Madame [R] de sa demande tendant à voir condamner la SAS GSF PHOCEA à la prise en charge des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail; que les agissements fautifs de la SAS ISOR sont incontestablement à l'origine de la rupture abusive du contrat de travail de Madame [R]; que Madame [R] remplissait la condition de présence sur le site puisqu'elle a repris, le 15 février 2016, son poste et ainsi, à la date du transfert, la salariée ne pouvait pas être considérée comme étant en absence depuis plus de quatre mois; que le contrat de travail de Madame [R] devait donc être repris par la SAS ISOR; que cette dernière invoque un mail de Monsieur [H] qu'elle ne produit pas aux débats et qui contiendrait des énonciations de faits qui seraient en contradiction avec les propres faits exposés par la SAS ISOR. La SAS ISOR expose qu'elle adressé à Madame [R] une lettre recommandée du 8 novembre 2018 pour inviter la salariée à se présenter à son poste de travail dès le 12 novembre 2018 sur le site PETROINEOS, et ce en application du jugement du 30 octobre 2018; que le 12 novembre 2018, Madame [R] ne s'est pas présentée à son poste de travail; que par lettre recommandée du 19 novembre 2018, elle a demandé à Madame [R] de justifier de son absence; que cette lettre est restée sans réponse; que par lettre recommandée du 7 janvier 2019, elle a convoqué Madame [R] à un entretien préalable et par lettre recommandée du 22 janvier 2019 elle a procédé au licenciement pour faute grave de Madame [R]. La SAS ISOR demande l'infirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, aucune partie n'ayant demandé la réintégration de la salariée sous astreinte et, subsidiairement, de constater que cette disposition de jugement a été exécutée par la SAS ISOR et que Madame [R] a refusé cette réintégration. La SAS ISOR conclut que le contrat de travail de Madame [R] n'a jamais été transféré en soutenant que la condition de durée de présence, prévue par l'article 7 de la convention collective, n'est pas remplie car Madame [R] a fait l'objet de plusieurs congés sans solde pour l'éducation de ses enfants du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2016, puis en février 2016, a bénéficié de deux semaines de congés payés du 1er au 12 février 2016, comme en atteste la fiche de paie et que, pour tenter d'imposer le transfert du contrat de travail de Madame [R] à la SAS ISOR, la société GSF PHOCEA tente de faire croire que le délai d'absence de 4 mois a été interrompu par une journée de travail. Or, la SAS GSF PHOCEA et Madame [R] semblent se contredire sur la date de cette supposée journée de travail puisque la SAS GSF PHOCEA indique que Madame [R] est venue travailler le 15 février 2016 (date officielle de reprise selon le courrier du 7 janvier 2016), et Madame [R] quant à elle indique avoir travaillé, non pas une journée mais deux jours, les 17 et 19 février 2016 et face à ses propres contradictions, Madame [R] indique pour la première fois en cause d'appel avoir repris le travail le 15 février 2016; que Madame [R] produit également pour la première fois en cause d'appel une attestation de Madame [P], datée du 15 février 2016, qui ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile et qui sera donc écartée des débats tout comme l'attestation de la mère de Madame [R] compte tenu du lien de parenté existant. La SAS ISOR prétend que Madame [R] n'est jamais venue travailler en février 2016 , comme le confirme la société cliente, la société PETROINEOS, grâce à un mail du 12 février 2016 de Monsieur [H] qui a indiqué, en réponse à une demande de badge pour Madame [R], que « cette personne n'a jamais opéré sur site à notre connaissance en tant que salarié GSF. Son ancien badge est sous l'entité TFN. Le retour de l'encadrement de TFN à son égard était négatif. Pourquoi en remplacement de quel salarié viendrait-elle sur note site ' Il est déloyal de vouloir gonfler vos effectifs site dans le but de vous en séparer au détriment de la société reprenant le contrat et par cascade à nos frais. Aucun badge ne lui sera donc délivré ». La SAS ISOR soutient que Madame [R] n'a jamais travaillé sur le site PETROINEOS en février 2016, faute de badge comme l'indique également Madame [I]; que dans ses conclusions, la SAS GSF PHOCEA reconnaît que faute de badge, Madame [R] n'a pas eu accès au site le 15 février 2016, ni à son poste de travail, mais qu'elle a juste travaillé à l'extérieur et la SAS GSF PHOCEA ne peut essayer de faire croire que Madame [R] est venue travailler le 15 février 2016 et qu'elle aurait travaillé dans les bâtiments PETROINEOS accessibles sans badge. *** Selon les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise s'il justifie appartenir expressément: - « soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante; ' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. - Être titulaire : a)Soit d'un contrat à durée indéterminée et, justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public; ' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public (..)'. Pour justifier que Madame [R] a bien travaillé le 15 février 2016, Madame [R] et la SAS GSF PHOCEA produisent l'attestation de Madame [P] qui indique : 'je, soussignée, moi, Madame [P] [X] déléguée Syndicale CGT, Membre élue au CHSCT, par le personnel de chez GSF PHOCEA AIX, atteste bien m'être déplacée afin d'accueillir et de rencontrer Mlle [R] [D] sur son lieu de travail, après son retour de congé parental, j'affirme qu'elle a bien repris son poste ce : LUNDI 15 FEVRIER 2016 à 5H30, elle est là, bien présente et effectue les tâches qui lui incombent et lui ont été demandées de réaliser'. Si cette attestation n'est effectivement pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, cette seule circonstance, d'une part ne rend pas cette pièce irrecevable et d'autre part est insuffisante pour l'écarter des débats. Au contraire la cour relève que sa valeur probante est suffisante et retient la sincérité des propos qu'elle contient dès lors que les autres pièces du dossier les corroborent. Ainsi, le bulletin de salaire du mois de février 2016 indique bien que Madame [R] a travaillé le 15 février 2016 (il indique que Madame [R] a été en congés payés du 1er au 12 février puis en absence injustifiée à compter du 16 février). De plus, par courrier du 9 décembre 2015 adressé à la SAS GSF PHOCEA, Madame [R] a demandé de prendre ses congés payés acquis (11 jours) et indiquait 'je reprendrai donc mon poste le lundi 15 février 2016". En réponse, la SAS GSF PHOCEA a adressé un courrier à Madame [R] le 7 janvier 2016 qui mentionne que 'nous vous confirmons que vous serez en congés payés du 1re février 2016 au 12 février 2016. Votre reprise de travail sera le lundi 15 février 2016". La SAS GSF PHOCEA rappelle dans son courrier du 24 février 2016 adressé à la SAS GSF PHOCEA que Madame [R] a 'effectivement repris son poste en date du 15 février 2016" et a exécuté une prestation de travail sur le périmètre du chantier, fait confirmé par Madame [R] dans un courrier du 28 avril 2016. Ainsi, nonobstant les écritures des parties, les pièces du dossier démontrent une concordance des faits tels que relatés par Madame [R] et par la SAS GSF PHOCEA. La SAS ISOR invoque un mail reçu de [H] qu'elle ne produit pas au débat et dont les propos, rapportés uniquement par la SAS ISOR, sont d'ailleurs inexacts puisque Madame [R] a bien travaillé pour la SAS GSF PHOCEA sur le site de PETRINEOS comme l'atteste le contrat de travail qui mentionne une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2011 alors que marché était exploité par la société TFN. Le mail de Madame [I] produit par la SAS ISOR, qui indique que Madame [R] est 'n'a jamais travaillé sur site en tant que GSF', contient également des propos erronés puisque Madame [R] a bien conclu un contrat de travail avec la SAS GSF PHOCEA le 1er mars 2013 et a pris un congé sans solde à compter du 1er novembre 2016, comme en atteste les bulletins de salaire. Dans ces conditions, Madame [R] a bien repris son poste le 15 février 2016 et, de ce fait, remplissait la condition de présence sur le site de l'article 7 de la convention collective. Ainsi, le contrat de travail de Madame [R] devait être transféré à la SAS ISOR. Par courrier du 10 février 2016, Madame [R] a écrit à la SAS ISOR pour lui demander de lui accorder un nouveau congé parental. Ce courrier démontre que Madame [R] considérait bien la SAS ELIOR comme étant son employeur et, nonobstant cette demande, être toujours tenue de l'exécution de son contrat de travail à l'égard de la SAS ELIOR. A l'inverse, par courrier du 4 mai 2016, la SAS ISOR a confirmé à Madame [R] qu'elle ne serait pas reprise dans ses effectifs. Ce refus fautif clairement exprimé doit s'analyser en un licenciement qui, dès lors qu'il est intervenu sans lettre de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement intervenu postérieurement, le 22 janvier 2019, ne produit pas d'effet. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (23 ans), de son ancienneté (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.512,15 €), des circonstances de la rupture qui l'ont privée d'une attestation Pôle Emploi lui permettant de percevoir des indemnités de chômage et de ses ressources actuelles composées du RSA, il convient d'accorder à Madame [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 €. Il convient également de lui accorder une indemnité compensatrice de congés payés de 3.024,30 €, outre la somme de 302,43 € au titre des congés payés afférents. Après exclusion de la période de congé sans solde et compte tenu de l'ancienneté retenue de 2,338 ans, il convient d'allouer à Madame [R] la somme de 707,08 € au titre de l'indemnité de licenciement. Par contre, ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. La remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS GSF PHOCEA n'étant versé au débat. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner, en cause d'appel, la SAS ISOR à payer à Madame [R] la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître PORIN ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. L'équité commande que la SAS GSF PHOCEA conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés. Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS GSF PHOCEA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et la demande d'astreinte et sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur le chef infirmés, Dit que le licenciement de Madame [D] [R] intervenu le 4 mai 2016 est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR) à payer à Madame [D] [R] les sommes de : - 3.024,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 302,43 € à titre de congés payés sur l'indemnité précitée, - 707,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Ordonne la remise par la SAS INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR) d'une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt. Y ajoutant, Condamne la SAS INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR) à payer à Madame [D] [R], en cause d'appel, la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître PORIN ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. Déboute la SAS GSF PHOCEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS INTER SERVICE ORGANISATION (ISOR) aux dépens d'appel. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 7 de la convention collective nationalearticle 202 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective. Ainsiarticle 202 du code de procédure civile et qui searticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la SASarticle 7 de la convention collectivearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail.article L.1235-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1235-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe098413a8b69b32bf021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel