Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 628dcb0514cc2751aa86bbb5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 75 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00374 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQLK Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 18 Décembre 2020, rg n° F 19/00163 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT: Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. LOCATION TRANSPORT PAPAMA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 MAI 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [G] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd polyvalent par la SARL Location transport Papama (la société) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (130 heures par mois) à compter du 6 février 2017. Il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2019, pour avoir été violemment agressé par des personnes lors d'une de ses tournées, qui a justifié son placement en arrêt de travail. M. [G] a été licencié pour motif économique le 4 juin 2019. Saisi par M. [G], qui contestait son licenciement et sollicitait indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 18 décembre 2020, a notamment constaté que le licenciement de M. [G] «'est bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse », constaté que la procédure de reclassement est bien respectée, débouté M. [G] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [G] le 22 février 2021. Vu les conclusions notifiées par M. [G] le 16 juillet 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 28 juillet 2021 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que M. [G] conclut à la nullité du licenciement économique dont il a fait l'objet le 4 juin 2019 en excipant de ce qu'il était placé en arrêt, consécutif à un accident de travail, depuis le 5 janvier 2019, sans discontinuité jusqu'au 25 juin 2019 ; qu'il ajoute que la dégradation de son état de santé ne lui permettait pas de signer le récépissé de la proposition de sécurisation professionnelle ; Attendu que la société objecte que si M. [G] lui a effectivement communiqué son avis d'arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2019, il n'en a rien fait ensuite, les documents établissant qu'il était encore en position d'arrêt de travail au-delà de cette date ne lui ayant été communiqués qu'après mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique ; qu'elle ajoute qu'elle ignorait la situation de M. [G] ; Attendu que si M. [G] ne conteste pas n'avoir pas notifié à la société ses avis d'arrêt de travail, pour la période postérieure au 23 janvier 2019, avant le mois de mai 2019, il ressort néanmoins de la pièce n° 12 de M. [G] qu'il a été examiné par le médecin du travail, à la demande de l'employeur, le 19 avril 2019 ; qu'à cette occasion, le docteur [J] [O] a mentionné ceci : « Visite occasionnelle à la demande de l'entreprise L'état de santé actuel du salarié ne permet pas de prononcer un avis, adressé au médecin traitant pour arrêt, à revoir à la reprise » ; Attendu que la société était par conséquent informée par le médecin du travail de ce que l'état de santé de M. [G], consécutif à l'accident de travail dont il avait été victime, ne lui permettait pas de reprendre le travail et qu'il devait faire l'objet d'un arrêt de travail, ce dont il résulte que le licenciement, qui n'a pas été prononcé pour faute grave et alors que la société ne justifie pas de ce qu'elle était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [G] pour un motif étranger à l'accident du travail, doit être annulé ; Sur indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que M. [G] avait une ancienneté lors de son licenciement de plus de deux ans ; qu'il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 2'537, 60 euros, outre 253, 76 euros au titre des congés payés afférents ; Sur les dommages-intérêt pour nullité du licenciement : Attendu que M. [G] avait deux ans et quatre mois d'ancienneté'; qu'il percevait un salaire brut mensuel de 1'268, 80 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société lui payer la somme de 10'000 euros à titre indemnitaire ; Sur le rappel de congés payés : Attendu que M. [G] réclame de ce chef la somme de 1'795, 39 euros en faisant valoir qu'il s'est vu imposer la prise d'un mois de congés payés alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à l'accident dont il a été victime ; Attendu que la société s'oppose à cette demande, sans davantage s'en expliquer ; Attendu qu'il ressort de la pièce n° 2 de la société que M. [G] a lui-même demandé à bénéficier de ses congés payés au mois de février 2019 et qu'il est constant qu'il les a pris ; Attendu en conséquence que M. [G] sera débouté de cette demande ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M. [G], qui n'invoque aucune pièce à l'appui de cette demande, ne peut qu'en être débouté ; Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société pour préjudice financier et moral et pour procédure abusive : Attendu que la société réclame la condamnation de M. [G] à lui payer les sommes de 15'000 euros et 759 euros de ces chefs en exposant que la procédure contentieuse et les courriers adressés par M. [G] ont causé des contrariétés et un stress excessif à ses gérants'; qu'elle ajoute avoir dû recourir aux services d'un expert-comptable pour diligenter la procédure de licenciement, ce qui lui a occasionné des frais à hauteur de 759 euros ; Attendu que M. [G] n'a pas conclu de ces chefs ; Attendu que, hormis le cas de faute lourde, non advenu en l'espèce, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié au profit de l'employeur ; Attendu que la procédure diligentée par M. [G] n'est pas abusive'; Attendu que la société sera par conséquent déboutée de ces prétentions ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Statuant nouveau, Annule le licenciement de M. [G] ; Condamne la SARL Location transport Papama à payer à M. [G] les sommes de : - 2'537, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 253, 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Déboute M. [G] de sa demande de rappel de congés payés ; Déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; Déboute la SARL Location transport Papama de ses demandes indemnitaires'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Location transport Papama à payer à M. [G] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la SARL Location transport Papama aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
628dcb0514cc2751aa86bbb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel