Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- 6287339cc1d4e9057d6130d9
- Date
- 19 mai 2022
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 MAI 2022 N° RG 21/02809 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYBP AFFAIRE : CPAM DE L'ISERE C/ S.A.S. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00307 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Christophe KOLE Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE L'ISERE S.A.S. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2084 substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3442 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juillet 2017, la société [4] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au profit de son salarié, M. [V] [R], exerçant les fonctions de chef d'atelier, dans les termes suivants : ' Date :19 juillet 2017 heure 11h00 Activité de la victime lors de l'accident : en poste. Nature de l'accident : selon ses dires, le salarié aurait ressenti une douleur au dos lors d'un essai routier d'un véhicule PL. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.' La déclaration d'accident du travail indique concernant le siège de la lésion 'selon ses dires, au niveau du dos' et la nature des lésions 'inconnues'. Le certificat médical initial en date du 20 juillet 2017 fait état d'une 'dorsalgie aiguë au travail' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2017. La société a joint à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves motivées quant au caractère professionnel du fait accidentel allégué par le salarié. Par courrier adressé par télécopie le 18 août 2017, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction du dossier. Par courrier adressé par télécopie le 4 septembre 2017, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité qui lui a été offerte de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le 25 septembre 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 février 2018, a rejeté son recours. La société a saisi le 14 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester la décision de prise en charge de la caisse. Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2021 (RG n°18/00307), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la lettre informant l'employeur de la fin de l'instruction du dossier omettait d'exposer les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du salarié du 19 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 31 août 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2022. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de réformer le jugement du 13 juillet 2021 ; - de constater le respect par la caisse des dispositions légales et réglementaires régissant la procédure d'instruction contradictoire envers l'employeur ; - de dire et juger que la matérialité de l'accident est établie et que la présomption d'imputabilité en découlant trouve à s'appliquer ; - de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 19 juillet 2017 dont a été victime M. [R]. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions ; - en conséquence, de juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ; - de juger que la matérialité du prétendu accident du 19 juillet 2017 n'est pas rapportée ; - en conséquence, de juger que la décision de prise en charge du 25 septembre 2017 du prétendu accident du travail du 19 juillet 2017 déclaré par le salarié ne lui est pas opposable ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Les parties n'ont présenté aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire dans l'instruction La caisse soutient que l'article R.441-4 du code de la sécurité sociale n'impose pas de communiquer à l'employeur une liste précisant les éléments recueillis dans le temps de l'instruction du dossier ni d'en préciser la nature ou le contenu ; que l'invitation faite à l'employeur de prendre connaissance du dossier et donc des éléments susceptibles de lui faire grief suffit à satisfaire son obligation d'information ; qu'elle n'est pas tenue de délivrer à l'employeur la copie des pièces constituant le dossier d'instruction. Elle ajoute qu'en ayant communiqué par télécopie la lettre de fin d'instruction invitant l'employeur à consulter les pièces du dossier et ayant respecté le délai de 10 jours francs laissé à l'employeur, elle a respecté le principe du contradictoire. La société soutient quant à elle ne pas avoir été associée de façon effective à l'enquête administrative menée par la caisse de sorte que le principe du contradictoire n'a pas pu être respecté. Elle prétend ne pas avoir été en mesure de faire valoir la moindre observation au sujet de l'accident du salarié, ce qui lui a causé un grief certain. Aussi, elle invoque le fait que le rapport éventuel de M. [R] et les circonstances de l'accident n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire ce qui est contraire à la jurisprudence selon laquelle l'enquête doit être impérativement menée à l'égard de toutes les parties. Sur ce Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.' En l'espèce, la caisse a diligenté une instruction puis, par lettre du 4 septembre 2017 a informé la société de la fin de l'instruction, de la possibilité qu'elle avait de venir consulter les pièces constitutives du dossier et que la décision interviendrait le 25 septembre 2017. Il résulte du journal des transmissions et du numéro de fax mentionné par la société sur son questionnaire que la lettre de clôture de l'instruction a bien été réceptionnée par la société le 4 septembre 2017. La société a bénéficié de plus de dix jours francs pour user de sa faculté de consulter le dossier. En outre, le respect du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse d'une lettre qui l'informe de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Cass. avis 20 septembre 2010 n°10-00.005). La lettre de clôture réceptionnée par la société réalisant l'ensemble de ces prescriptions, la caisse a respecté les règles de procédure en la matière et le principe du contradictoire. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Sur la matérialité de l'accident La caisse soutient que la victime a informé l'employeur de l'accident du travail le jour même de l'accident, que ses réponses sont concordantes avec la nature et les circonstances de lieu et de temps de l'accident déclaré, que les conditions de travail expliquent l'absence de témoins et que l'attestation du technicien intervenu sur le véhicule après l'essai qui constate le problème technique affectant le siège du conducteur cause de sa douleur sont d'autant d'éléments qui établissent la matérialité du fait accidentel : que le certificat médical initial établi le lendemain de la date alléguée à l'accident du travail fait état de constatations médicales parfaitement compatibles avec les circonstances de l'accident déclaré ainsi que le siège et la nature des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. La caisse expose que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer et l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société affirme que la caisse ne pouvait pas accorder le bénéfice de la présomption d'imputabilité au salarié car ce dernier n'a jamais apporté la preuve de la matérialité de son accident ; qu'il a continué à travailler le jour de l'accident alors qu'il prétend que le sinistre est survenu à 11h00, qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident et que le certificat médical ne constitue en rien une preuve, ce dernier n'attestant que de la réalité d'une lésion. Sur ce L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. L'employeur a établi une lettre de réserves dans laquelle il relève l'absence de témoin, le fait que M. [R] se plaignait de douleurs au dos depuis plusieurs mois malgré l'aptitude déclarée par le médecin du travail le 11 juillet 2017 sans restriction, et la poursuite par M. [R] de ses activités professionnelles jusqu'à la fin de sa journée de travail alors que l'accident se serait produit à 11h. Cependant, la société, dans son questionnaire, a reconnu avoir été informée de l'accident dès 11h30 alors qu'il serait survenu à 11h. Elle a également précisé que les conditions de travail expliquaient l'absence de témoin, M. [R] faisant seul l'essai d'un véhicule. M. [R] a exposé dans son questionnaire qu'un dysfonctionnement de la suspension pneumatique du siège l'avait ait percuter le plafond de la cabine en passant sur un pont. Cette explication est confirmée par M. [T] [O] qui a constaté un problème technique sur le système de suspension du siège conducteur du véhicule qu'avait conduit M. [R]. Cette attestation n'est certes pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile mais elle a été établie le 29 août 2017, dans un temps proche de l'accident déclaré, est cohérente avec les détails donnés par M. [R] et la société n'a pas contesté qu'il s'agissait d'un de ses salariés, travaillant sur des véhicules à l'essai. Enfin, le certificat médical initial établi le lendemain de la date de l'accident allégué fait état de 'dorsalgie aiguë au travail', constatations médicales compatibles avec les circonstances de l'accident déclaré ainsi que le siège et la nature des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. Il ne peut être reproché à M. [R] d'avoir tenu à terminer sa journée de travail, espérant que les douleurs s'estomperaient durant la nuit. La caisse rapporte donc la preuve de la matérialité de l'accident. L'accident étant survenu aux temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. La société a invoqué l'existence d'un accident du travail quelques mois auparavant qui aurait été refusé par la caisse. Elle n'en rapporte cependant pas la preuve mais produit au contraire un avis d'aptitude au travail établi huit jours avant les faits litigieux. Elle ne rapporte donc pas la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. En conséquence, il convient de valider la décision de la caisse en date du 25 septembre 2017 de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [R] le 19 juillet 2017 au titre de législation sur les risques professionnels et de déclarer cette décision opposable à la société. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/00307) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en date du 25 septembre 2017 de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [R] le 19 juillet 2017 au titre de législation sur les risques professionnels opposable à la société [4] ; Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile mais ellearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Référence
6287339cc1d4e9057d6130d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel