Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62873313c1d4e9057d612d91
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 MAI 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05910 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMJT Décision déférée à la Cour : Jugements du 30 novembre 2020 et du 15 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020004349 APPELANTS ET INTIMES Monsieur [U] [D] 35 rue de la Renardière 93100 MONTREUIL Représenté par Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189, avocat postulant et plaidant S.E.L.A.R.L. [N]-[B], en la personne de Me [I] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETBA 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112, avocat postulant et plaidant INTIMES ET APPELANTS Monsieur [A] [M] né le 07 Octobre 1977 à Oujda (MAROC) 152 rue d'Artois 93230 TREMBLAY EN FRANCE présent et assisté de Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189, avocat postulant et plaidant S.E.L.A.R.L. [N]-[B] en la personne de Me [I] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETBA 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112, avocat postulant et plaidant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL 34 quai des orfèvres 75001 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure LA SARL ETBA a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le ler décembre 2011. Ses actionnaires sont Messieurs [U] [D] et [A] [M]. Elle avait pour activité les travaux de maçonnerie générale et le gros-'uvre. Le 23 juillet 2017, Monsieur [U] [D] en est devenu gérant. Par jugement du 13 mai 2019, sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce a diligenté une enquête. Le 21 juin 2019, Monsieur [R] [O] est devenu gérant de la société. Le 22 juillet 2019, par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux, la SARL ETBA a été déclarée en redressement judiciaire, la SELARL [N]-GUILLOUÈT, en la personne de Maître [B] était nommée mandataire judiciaire, et la SELARL [K]-[H]-[J] était désignée en qualité d'administrateur judiciaire La date de cessation des paiements était fixée au 23/01/2018. Le 30 août 2019, la SELARL [K]-[H]-[J] établissait un rapport de carence en exposant: - l'impossibilité de contacter le nouveau gérant, - que la société ne disposait d'aucun fonds, - qu'aucun salarié ne s'était manifesté, - que depuis l'ouverture de la procédure, elle avait été destinataire de nombreuses mises en demeure de la part de clients, tous indiquant un abandon récent des chantiers, que ces mises en demeure faisaient apparaitre que l'entreprise n'exploitait plus aucune activité depuis plusieurs mois et que des acomptes auraient ainsi été perçus sans contrepartie. Le 2 septembre 2019, par jugement du Tribunal de Commerce, la SARL ETBA était déclarée en liquidation judiciaire, la SELARL [N]-[B] était désignée en qualité de liquidateur. Aux termes des opérations de liquidation l'insuffisance d'actif s'élève à 5.485.283,28 euros dont 4.415.617,52 euros de passif chirographaire. Par actes d'huissier en date des 13, 16 et 17 mars 2020, le liquidateur a assigné devant le tribunal de commerce Monsieur [O], le dernier gérant, Monsieur [D], gérant de la société ETBA entre 2017 et 2019 et Monsieur [M] en sa qualité de dirigeant de fait de la société, pour les voir condamner au paiement de la somme de 5.485.283,28 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société ETBA et pour voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l'égard de chacun des défendeurs pour une durée de 10 ans et subsidiairement une interdiction de gérer d'une même durée. Le tribunal dans un premier jugement en date du 30.11.2020 déboutait Messieurs [O] et [D] d'une demande d'exception de nullité de l'assignation. L'appel formé a été déclaré irrecevable par décision de la cour d'appel en date du 13.04.2021, le jugement n'ayant pas mis fin à l'instance. Par jugement du 15.03.2021 le tribunal de commerce a:, -débouté la Selarl [N]-[B], es-qualités de ses demandes à l'encontre de Monsieur [A] [M], - débouté Messieurs [R] [O] et [U] [D], de leurs demandes, Vu les articles L.653-4 et L.653-5 du Code de Commerce, - prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [O], une mesure d'interdiction de gérer, pour une durée de 2 ans, - prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [D], une mesure de faillite pour une durée de 7 ans, - Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R 128-l du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Vu l'article L.65 l-2 du Code de Commerce, -Condamné Monsieur [U] [D], à payer à la Selarl [N]-[B], es-qualités, à la somme de 1 500.000,00 € au titre de l'insuffisance d'actif de la Société ETBA, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Dit que les honoraires, frais et dépens, y compris les frais de greffe d'un montant de 189,66 € TTC seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le tribunal a retenu contre Monsieur [D]: - qu'il avait quitté ses fonctions 30 jours avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - que les dirigeants de droit ou de fait n'ont jamais procédé à la déclaration de cessation de paiements dans le délai de 45 jours ; - que pendant la durée de son mandat celui-ci ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société ; - que le cornrnissaire-priseur a établi un PV de carence ; - que la comptabilité n'a pas été remise au mandataire ; - que la liste des créanciers n'a pas été établie ; -que l'enquête de l'URSSAF a démontré pendant la période de gestion de Monsieur [D], une fraude dans les déclarations sociales assorties d'une infraction pour travail dissimulé, et qu'ainsi Monsieur [D] avait frauduleusement augmenté l'insuffisance d'actif; - que Monsieur [U] [D] ancien dirigeant s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure - et pour fixer à 1.500.000 euros le montant de l'insuffisance d'actif a retenu que l'enquête de l'URSSAF a démontré une fraude dans les déclarations sociales pour un montant de 1.059.470 euros pendant sa période de gestion de la société ETBA, que la comptabilité n'avait pas été transmise, que la date de déclaration de cessation des paiements avait été fixée 18 mois avant l'ouverture de la procédure et que le commissaire priseur n'avait pas pu inventorier l'actif et avait établi un procès verbal de carence. Le tribunal a retenu que le fait que Monsieur [M] détenait la signature, disposait des moyens de paiements de l'entreprise, était associé à hauteur de 50% et était caution personnelle à hauteur de 32.500 euros d'un prêt bancaire, n'était pas suffisant pour le qualifier de dirigeant de fait. La SELARL [N] [B] a formé appel par déclaration d'appel du 6 avril 2021. Monsieur [D] a formé appel: - par déclaration d'appel du 6 avril à l'encontre du jugement du 15.03.2021 - par déclaration d'appeel du 7 mai 2021 à l'encontre du jugement du 30.11.2020 et du jugement du 15.03.2021. La jonction des procédures a été ordonnée par décision du 17.06.2021. Aux termes de ses conclusions d'appelant signifiées par voie électronique le 31.01.2022, monsieur [D] demande à la cour de: A titre principal: -Prononcer la nullité de l'assignation -Dire les deux jugements du 30 novembre 2020 et du 15 mars 2021 nuls et de nuls effet A titre subsidiaire -Réformer le jugement en ce qui concerne Monsieur [D] -Dire n'y avoir lieu à sanction financière à l'encontre de Monsieur [D] et tout au plus une interdiction de gérer -Débouter la SELARL [N]-[B] de ses demandes. Aux termes de ses conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 7.03.2022, la SELARL [N] [B] demande à la Cour de: - Constater que Monsieur [D] ne détermine pas de manière précise ses prétentions permettant à la cour de statuer sur ses appels, En conséquence, - Déclarer les conclusions de Monsieur [D] signifiées à l'appui de son appel, suivant déclaration d'appel n° 21/07822 et enrôlée sous le n° RG 21/06476 et suivant déclaration d'appel n° 21/ 10402 et enrôlée sous le n° RG 21/08834 irrecevables, - Déclarer les appels de Monsieur [D] suivant déclarations d°appels n° 21/07822 et n°21/10402 enregistrées respectivement sous les numéros de RG 21/06476 et RG 21/08834 caducs, Subsidiairement, si la Cour devait considérer les conclusions recevables et les appels non caducs, - Débouter Monsieur [D] de ses demandes, - Confirmer le jugement du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - Confirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.500.000 € au titre de l'insuffisance d'actifs de la société ETBA, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'appelante signifiées par voie électronique le 7.03.2022, la SELARL [N] [B] demande à la Cour de: - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 15 mars 2021 en ce qu'il a débouté la Selarl [N] [B] de sa demande à 1'égard de Monsieur [A] [M], Statuant à nouveau, - Condamner Monsieur [A] [M] au paiement de la somme de 1.500.000 € au titre d'une partie de l'insuffisance d'actif de la societé ETBA. - Prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [A] [M] pour une durée de 7 ans, Subsidiairement, prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une période de 7 ans, En tout état de cause, - Debouter Monsieur [A] [M] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [A] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes de ses conclusions d'intimé signifiées par voie électronique le 23.11.2021, Monsieur [M] demande à la cour de: -Confirmer le jugement concernant Monsieur [M] -Subsidiairement dire n'y avoir lieu à sanction financière à l'encontre de Monsieur [M] et tout au plus une interdiction de gérer - Débouter la SELARL [N]-[B] de ses demandes. Par avis signifié par voie électronique le 9.07.2021 le Ministère Public est d'avis de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, s'en rapporte sur la nullité des jugements, demande à la cour de confirmer la décision du 15.03.2021 rendue par le tribunal de commerce de MEAUX en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] à une faillite personnelle de 7 ans et à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 1.500.000 euros et d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a débouté la SELARL [N] [B] de ses demandes à l'égard de Monsieur [M] et statuant à nouveau de condamner ce dernier à une faillite personnelle de 7 ans et à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 1.500.000 euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de nullité des assignations et la nullité des jugements Monsieur [D] demande dans le dispositif de ses conclusions le prononcé de la nullité de l'assignation et de dire les deux jugements du 30 novembre 2020 et du 15 mars 2021 nuls et de nuls effet. Monsieur [M] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions le prononcé de la nullité de l'assignation et de dire les deux jugements du 30 novembre 2020 et du 15 mars 2021 nuls et de nul effet mais dans le corps de ses conclusions développe des moyens dans ce sens identiques à ceux de Monsieur [D]. Monsieur [D] et Monsieur [M] font valoir les dispositions de l'article R 662-12 du code de commerce aux termes duquel le tribunal statue sur rapport du juge commissaire et exposent que le liquidateur n'a pas annexé à son assignation le rapport établi par le juge commissaire de telle sorte que l'assignation est nulle, que c'est à tort que les premiers juges ont pu estimer que ce rapport ne doit pas être déposé au préalable. Ils ajoutent que ce rapport n'a pas été communiqué dans le cours de la procédure, qu'à l'audience le liquidateur a produit un document en indiquant qu'il s'agissait du rapport sans toutefois le communiquer aux défendeurs et que le fait que le jugement du 30.11.202 indique que le rapport a bien été déposé au dossier ne signifie pas qu'il a été communiqué aux défendeurs, qu'en outre ce rapport est extrêment synthétique et ne comporte aucune motivation sérieuse, qu'il est daté du 20 février 2020 alors que le jour de la première audience devant le tribunal de commerce soit le 29 juin 2020 ce rapport n'était toujours pas déposé au greffe. La SELARL [N] [B] expose que le rapport visé à l'article R 662-12 du code de commerce peut être écrit ou oral et n'a pas à être joint à l'assignation qu'il importe seulement qu'il soit établi avant que le tribunal ne statue sur le fond et la mention 'vu le rapport' suffit, qu'en l'espèce ce rapport a été établi en date du 20.02.2020 et que les jugements du 30.11.2020 et du 15.03.2021 y font référence, que les défendeurs ont donc été en mesure d'en prendre connaissance et d'y apporter toute observation, qu'en conséquence ni l'assignation, ni le jugement du 30.11.2020 et du 15.03.2021 n'encourent la nullité. Le ministère public indique que aucune forme n'est imposée pour le rapport du juge commissaire qui peut être oral ou écrit et n'a pas à être déposé au préalable, qu'il en résulte que le rapport n'avait pas à être joint à l'assignation ni communiqué au préalable aux parties, que dès lors l'assignation est régulière et ne saurait être annulée. Il expose que par ailleurs il résulte des énonciations du jugement que le rapport existait, a bien été déposé au dossier et pris en compte par le tribunal, que toutefois M. [D] prétend qu'il n'en aurait jamais eu connaissance et qu'il n'aurait pas été lu à l'audience, qu'à défaut d'indication sur ce dernier point dans la décision, la cour pourrait estimer que le contradictoire n'a pas été respecté mais la sanction ne peut être que la nullité du jugement avec la possibilité pour la cour d'évoquer le fond. Sur ce L'article 954 du code de procédure civile dispose dans son troisième alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce le dispositif des conclusions signifiées par Monsieur [M] n'articule aucune demande de prononcé de la nullité de l'assignation ou de demande de prononcé de la nullité du jugement de telle sorte que la cour n'est pas saisie de telles demandes de la part de Monsieur [M]. S'agissant des demandes de Monsieur [D], il ressort du jugement du 30.11.2020 que le rapport du juge commissaire a été déposé au dossier ainsi que le tribunal le rappelle dans sa décision. Les dispositions de l'article R 662-12 du code de commerce imposent au tribunal de statuer, sur rapport du juge commissaire, sur les demandes de sanction, ce qui signifie qu'au jour de l'audience de plaidoirie le rapport du juge commissaire doit avoir été établi et avoir été porté à la connaissance des parties, ce qui est le cas en l'espèce. Le texte n'impose nullement que ce rapport soitcommuniqué avec l'assignation délivrée à la demande du mandataire judiciaire. Le rapport ayant été établi et versé au dossier de procédure, il était donc loisible au défendeur de prendre connaissance dudit rapport en demandant sa communication au greffe ou en consultant le dossier de procédure puisque la lecture de la décision rendue le 30.11.2020 lui permettait de connaitre son existence. Monsieur [D] ne peut donc soutenir qu'il n'a pas pu avoir communication dudit rapport. Le fait que celui ci, aux dires de Monsieur [D], ait été synthétique et ne comporte aucun moyen sérieux n'a aucune incidence sur la régularité du jugement puisque le texte impose seulement une obligation de dépôt et aucune autre exigence, en particulier sur la qualité dudit rapport critiqué en l'espèce. La question de la date du rapport, qui serait du 20.02.2020 alors qu'à l'audience de plaidoirie du 29.06.2020 il n'aurait pas été déposé, n'a pas plus d'incidence sur la régularité du jugement puisque le texte impose seulement une obligation de dépôt au jour de l'audience de plaidoirie, ce qui a été le cas comme constaté par le tribunal dans sa décision du 30.11.2020 et n'impose pas de délai maximum entre l'établissement du rapport et l'audience de plaidoirie ni, si celle ci fait l'objet d'un renvoi, d'actualisation du rapport. Il en résulte que l'assignation n'est pas entachée de nullité par le fait que le rapport du juge commissaire n'ait été ni mentionnée dans l'assignation, ni joint à celle ci. Il en résulte d'autre part que le jugement n'est pas plus entaché de nullité, le rapport ayant été établi avant l'audience de plaidoirie, et mis à disposition des parties et du tribunal qui a donc statué sur la base de ce rapport. Les demandes de nullité de l'assignation et du jugement qui sont articulées sont donc rejetées. Concernant Monsieur [D] Sur l'absence de motivation du jugement et la nullité du jugement Monsieur [D] indique que le jugement entrepris comporte une motivation extrêmement réduite concernant les fautes qu'il aurait commises et aucune motivation permettant de comprendre le montant dela condamnation mise à sa charge. Le mandataire judiciaire indique que les motifs de condamnation sont parfaitement fondés à la lecture de la décision. Sur ce Le jugement rendu a motivé la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de Monsieur [D] en rappelant le montant de l'insuffisance d'actif et les causes principales de cette insuffisance d'actif ainsi que les fautes reprochées à Monsieur [D] justifiant le montant mis à sa charge au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif. En particulier le jugement a rappelé le montant de la fraude dans les déclarations sociales et a fait application du principe de proportionnalité au bénéfice de Monsieur [D] en mettant à sa charge une contribution de 1.500.000 d'euros sur 5.485.283 euros réclamée par le mandataire judiciaire. En conséquence il convient de constater que le jugement entrepris est motivé et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du jugement. Sur l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de l'appel de Monsieur [D] La SELARL [N] [B] soutient que les conclusions de Monsieur [D] ne répondent pas aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et qu'en conséquence elles doivent être déclarées irrecevables et faute d'autres conclusions prises dans les délais l'appel doit être déclaré caduc. Elle indique que l'appelant a établi des conclusions concernant les deux appels et demande d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité de l'assignation, de dire le jugement nul et de nul effet et subsidiairement de dire n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de monsieur [D], mais expose que Monsieur [D] ne précise pas le jugement dont il est sollicité l'infirmation et la nullité puisqu'il ne précise aucune date de décision alors même qu'il a été fait appel de deux jugements dont les dates sont différentes et le dispositif différent, qu'aucune précision ne résulte du corps des conclusions. Elle en conclut que dès lors les conclusions devront être déclarées irrecevables et les appels déclarés caducs, des conclusions recevables n'ayant pas été régularisées dans les délais impartis de l'article 905 du code de procédure civile. Monsieur [D] ne conclut pas sur ce point. Le ministère public s'associe aux observations du liquidateur. Sur ce L'article 954 du code de procédure civile dispose dans son troisième alinéa que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce le dispositif des conclusions signifiées par Monsieur [D] demande l'infirmation d'un jugement sans préciser de quel jugement il est demandé l'infirmation alors qu'il a été fait appel de deux décisions. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la part de Monsieur [D] pour aucun des deux jugements compte tenu du caractère imprécis du dispositif des conclusions. En conséquence, faute de demande d'infirmation, il convient de confirmer les deux jugements dont il a été fait appel par Monsieur [D], en date respectivement des 30.11.2020 et 15.03.2021. Concernant Monsieur [M] sur sa qualité de dirigeant de fait La SCP [N] [B] soutient que Monsieur [M] était dirigeant de fait et se fonde à ce titre sur un faisceau d'indices: - Monsieur [A] [M] est associé de la société ETBA à hauteur de 50 %, - Monsieur [A] [M] est caution personnel du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à hauteur de 32.500 € solidairement avec Monsieur [U] [D], - Monsieur [A] [M] détenait la signature sur les comptes bancaires de la société ETBA, - Le 4 juillet 2019 soit quelques jours avant l'ouverture de la procédure, Monsieur [A] [M] a perçu une somme « ronde '' de 5.000 € sans indication sur le libellé de virement contrairement à l'usage de l'entreprise laquelle prenait soin de spécifier en intitulé 'salaire' lorsque c'était le cas, - La qualité de salarié de Monsieur [A] [M] a été contestée par le Liquidateur. Il n'a donc fait l'objet d'aucune prise en charge. Aucune action n'a été intentée par Monsieur [A] [M] pour faire valoir ses droits et reconnaitre sa qualité de salarié. - ll résulte des déclarations de l'AGS, que Monsieur [A] [M] a bénéficié plusieurs fois de la garantie AGS. Il a été déclaré au sein de la société CTP, au bénéfice de laquelle s'est opéré un transfert des contrats de travail et probablement de l'activité - Monsieur [M] s'est déplacé avec Monsieur [D] pour répondre aux questions du liquidateur et fournir les pièces demandées à l'exclusion du dirigeant de droit qui n'a jamais donné signe de vie. Monsieur [M] demande la confirmation de la décision. Le ministère public considère que le faisceau d'indices rapportés par le mandataire judiciaire établit la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [M]. Sur ce Pour voir retenue l'existence d'une direction de fait de la part de Monsieur [M] il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve d'actes de gestion commis par celui ci concernant la société ETBA. Or en l'espèce les éléments que fait valoir la SELARL [N] [B] au soutien de sa demande ne permettent pas d'établir que Monsieur [M] a agi en qualité de dirigeant de la société liquidée. En effet Monsieur [M] était associé de la société et à ce titre le fait qu'il se soit porté caution et dispose de la signature sur le compte bancaire de la société est cohérent avec la qualité d'associé. Ces actes ne constitue pas des actes de gestion de la société. De même le fait que Monsieur [M] se soit déplacé auprès du mandataire judiciaire lors de l'ouverture de la procédure s'explique par le fait qu'en sa qualité d'associé de la société liquidée il était parfaitement informé du fonctionnement de celle ci mais également à même d'aborder avec le mandataire judiciaire les éventuelles possibilités de redressement. Le fait que Monsieur [M] n'ait pas contesté sa non admission par décision du mandataire judiciaire au bénéfice de l'AGS, ne peut constituer une preuve établissant qu'il a participé à la gestion de la société comme dirigeant: d'une part retenir un tel élément reviendrait à permettre au mandataire judiciaire de se constituer une preuve à lui même puisque c'est la SELARL [N] [B] qui a refusé à Monsieur [M] ce bénéfice, mais surtout le fait de ne pas être reconnu comme titulaire d'un contrat de travail n'établit pas, a contrario, un rôle de dirigeant qui doit être établi par des actes positifs de gestion qui ne sont pas caractérisés. Le fait que Monsieur [M] ait bénéficié à plusieurs reprises de l'AGS et que son contrat ait été transféré à une autre société n'établit pas plus l'existence de ces actes de direction dans la gestion de la société ETBA seuls à même de permettre de retenir la direction de fait. Enfin la perception par Monsieur [M] d'une somme de 5000 euros quelques jours avant l'ouverture de la procédure ne permet pas, sauf à rapporter la preuve que ce virement a été ordonné par lui, d'établir qu'il exerçait des fonctions de direction de la société. En conséquence le mandataire judiciaire échoue à établir l'existence d'actes positifs de gestion effectués par Monsieur [V] justifiant qu'il soit retenu à son encontre une direction de fait. Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 15.03.2021. Sur les autres demandes Il est inéquitable de laisser la SELARL [N] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETBA supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 2000 euros. La demande de la SELARL [N] [B] à l'encontre de Monsieur [M] est rejetée. Monsieur [D] est condamné aux dépens de son instance d'appel. Les dépens de la procédure d'appel engagée par le mandataire judiciaire à l'encontre de Monsieur [M] sont passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Constate que Monsieur [M] n'articule pas dans le dispositif de ses conclusions de demande de nullité de l'assignation ou de demande de nullité du jugement et en conséquence dit que la cour n'est pas saisie par Monsieur [M] de telles demandes Rejette la demande de nullité de l'assignation et les demandes de nullité du jugement articulées par Monsieur [D] Constate que Monsieur [D] n'articule pas dans le dispositif de ses conclusions de demande d'infirmation de chaque jugement dont il a été fait appel et en conséquence dit que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation par Monsieur [D] En conséquence confirme les jugements rendus le 30.11.2020 et le 15.03.2021 concernant Monsieur [D] Confirme les jugements rendus le 30.11.2020 et le 15.03.2021 concernant Monsieur [M] Et y ajoutant Condamne Monsieur [D] à payer à la SELARL [N] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ETBA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la SELARL [N] [B] es qualité de sa demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [M] Condamne Monsieur [D] aux dépens de son instance d'appel Dit que les dépens de la procédure d'appel engagée par le mandataire judiciaire à l'encontre de Monsieur [M] sont passés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose darticle 700 du code de procédure civile à larticle 905 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62873313c1d4e9057d612d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel