Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e13b6a1876057df5d384
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 1 508 138 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 18 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04352 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OG2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 18/01139 APPELANT : Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : SAS Agco Finance Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement réputé contradictoire du 18 avril 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Narbonne dans l'instance opposant la SNC Agco Finance (la société) à M. [R] [C] ; vu la déclaration d'appel du 24 juin 2019 par M. [C] ; Vu ses dernières conclusions déposées le 14 février 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de réformer le jugement et, à titre principal, au visa de l'article 2224 du code civil, de déclarer irrecevable l'action de la société pour cause de prescription ; à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes ; à titre très subsidiaire, de réduire la clause pénale à la somme de un euro et débouter la société de ses demandes au titre des cotisations d'assurance ; de reporter la somme qu'il resterait devoir à 24 mois avec pour seul intérêt celui au taux légal et condamner la société aux dépens. Vu ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société demande de confirmer le jugement dans l'essentiel de ses dispositions sauf à l'autoriser à appréhender le tracteur financé et à condamner M. [C] à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022. MOTIFS Il résulte des dossiers des parties que pour financer un tracteur, M.[R] [C], agriculteur, a accepté le 22 janvier 2010 l'offre de la société AGCO Finance stipulant un versement d'une échéance de 3939,60 euros au 20/05/2010 suivie de sept annuités de 4985 euros. Après mise en demeure de régulariser l'arriéré s'élevant à 11295,80 euros par lettre recommandée du 31 décembre 2015, la société a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 31/05/2018. En l'absence de règlement, elle l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Narbonne qui a prononcé la décision déférée. Sur la prescription M. [C], non comparant en première instance, soulève la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil en soulignant que la première échéance échue impayée est du 20/02/2013 et que dès cette date, la société connaissait les faits lui permettant d'agir. La prescription de l'article L.110-4 du code de commerce est devenue quinquennale depuis l'entrée en vigueur le 19/06/2008 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respectives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; il en résulte que l'échéance partiellement impayée au 20/02/2013 était prescrite au jour de l'assignation du 3 octobre 2018, à la différence des autres échéances impayées du 20/02/2014 et postérieures et du capital restant dû à la date de déchéance du terme. La société n'est pas fondée à invoquer l'interruption de la prescription par le fait d'un paiement de 977,71 euros porté sur son décompte au titre d'un 'disponible d'huissier' sans justifier de la date à laquelle il est survenu, ne permettant pas à la cour de savoir s'il est intervenu dans les cinq ans suivant le 20/02/2013. Ainsi, seule une somme de 267,10€ est atteinte par la prescription. Sur le bien fondé de la créance et son quantum M. [C] soutient que le décompte de résiliation ne prend pas en compte divers paiement qu'il a réalisés entre le 4 mars 2013 et le 19 décembre 2016 pour un total de 8200 euros. Toutefois, il lui incombe par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile de rapporter la preuve des faits qu'il invoque. Il est manifestement défaillant à cet égard puisque les extraits de relevés de compte bancaire qu'il produit font état de chèques sans aucune indication du bénéficiaire , la mention manuscrite en marge 'tracteur', ne pouvant utilement combler sa carence probatoire. Sa contestation relative à la facturation de cotisations d'assurance est en revanche bien fondée, rien dans le contrat n'illustrant l'adhésion à un quelconque contrat de groupe qu'aurait souscrit la société. L'usage d'une loupe permet à la cour de constater que les conditions générales du contrat portent bel et bien mention en article 7b) d'une pénalité de 10% des sommes dues que la société entend appliquer au capital restant dû. M. [C] ne justifie en rien le caractère manifestement excessif de cette clause pénale qui a d'autant moins lieu à être réduite qu'il a conservé l'usage du bien financé malgré la clause de réserve de propriété. Des conditions générales et de l'avis de livraison du 11 janvier 2010, il ressort en effet que la société a été subrogée dans le bénéfice de cette clause qui lui permet d'exiger la restitution du matériel financé et l'appréhender, selon les formes de droit applicables, sans nulle utilité d'avoir à le préciser ni en quelque lieu ou en quelques mains qu'il se trouve. Ainsi, M. [C] sera condamné à payer à la société les sommes de : deux échéances impayées des 20/02/2014 et 20/02/2015 soit 9970€ le capital restant dû au 15/01/2016, soit 4956,98€ la clause pénale de 10% de cette somme, soit 498,50€ sous déduction du disponible huissier de 977,71 euros, soit un solde de 14447,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, date de la mise en demeure. Sur les délais de grâce M. [C] ne justifie en rien des difficultés économiques rencontrées, propres à lui allouer le délai qu'il sollicite sous la forme d'un report d'exigibilité de la créance, alors de surcroît qu'il en d'ores et déjà bénéficié par l'effet de l'appel interjeté. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe déclare prescrite la créance à hauteur de 267,10 euros réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [C] à payer à la société AGCO Finance la somme de 15081,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 statuant à nouveau de ce chef condamne M. [R] [C] à payer à la société AGCO Finance la somme de 14447,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant, Déboute M. [R] [C] de ses autres demandes et la société AGCO Finance de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le bien, la dite appréhension étant à effectuer selon les règles de droit applicables. Condamne M. [C] à payer à la SNC AGCO Finance la somme de 1800€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [R] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commerce est devenue quinqarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil en soulignant que la prarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du Code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile de rappor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6285e13b6a1876057df5d384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel