Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e0d96a1876057df5d29a
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 48 064 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 N° RG 21/05500 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK7Q S.A.S. PAROSA CASSADOTE c/ S.A.R.L. LES GOURMETS Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 18 mai 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01275) suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. PAROSA CASSADOTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. LES GOURMETS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Non représentée, assignée à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : La société Parosa Cassadote, suivant contrat du 18 décembre 2018, donne à bail à M. [D], auquel se substituera la société Les Gourmets, un local commercial situé [Adresse 1]. Des loyers sont impayés et le preneur ne justifie pas d'une assurance locative. Le bailleur, le 11 mars 2021, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de justification de l'attestation d'assurance et défaut de paiement de loyers et charges pour un montant de 57.357,67 €. Ce commandement étant resté infructueux, le bailleur, par acte du 1er juin 2021, assigne le preneur devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir l'expulsion du preneur et le paiement des sommes dues. Le preneur ne comparaît pas. * Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 27 septembre 2021, déboute le bailleur de l'ensemble de ses demandes au motif essentiel qu'en l'absence du preneur il existe une contestation sérieuse sur l'impact des mesures sanitaires sur son activité de restauration et donc sur l'application éventuelle des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 (suspension des actions pour défaut de paiement des loyers pendant la crise sanitaire). * La société Parosa Cassadote relève appel de cette décision. Elle poursuit l'annulation de la décision déférée et demande à la cour statuant à nouveau : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, - d'ordonner à la société Les Gourmets de libérer les lieux et de restituer les clefs après établissement d'un état des lieux de sortie, - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la locataire, d'organiser cette expulsion et d'en prévoir les conséquences financières. Elle réclame une indemnité de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Les Gourmets, régulièrement assignée à personne habilitée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de la décision déférée. L'appelante reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Les demandes de la société appelante ont été rejetées au motif qu'en l'absence du défendeur, il existait une contestation sérieuse sur l'impact des mesures sanitaires sur son activité, et donc sur l'application éventuelle de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020. Le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur ce moyen, qui ne pouvait émaner de la société défenderesse, défaillante, sans au préalable avoir recueilli les observations de la société Parosa Cassadote. La décision déférée sera en conséquence annulée. Sur le fond. La société Parosa Cassadote a délivré le 11 mars 2021 un commandement visant la clause résolutoire pour une double infraction au bail liant les parties : - absence de justification d'assurance locative, - retard de paiement des loyers et charges. La Sarl Les Gourmets n'a pas justifié de son assurance dans le mois du commandement sus-visé et les dispositions de l'article 14 de la du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, n'étaient pas applicables à l'espèce, les loyers et charges, dont il était réclamé paiement, correspondaient au mois de septembre 2020, période de location antérieure au 17 octobre 2020, date d'entrée en application des dispositions de la loi sus-visée. Il conviendra ainsi de faire droit aux demandes de la société Parosa Cassadote comme explicité au dispositif de la présente décision. Les frais hors dépens de l'appelante seront arbitrés à la somme de 2.400 €. La société intimée sera condamnée aux dépens qui sont exclusivement ceux prévus à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Vu les dispositions de l'article 16 du code procédure civile, Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, Déclare l'appel de la société Parosa Cassadote recevable en la forme, Annule l'ordonnance déférée, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, Ordonne la libération des lieux par la société locataire, Les Gourmets, et la remise des clefs après établissement d'un état des lieux de sortie dans le mois suivant la signification de la présente décision, A défaut, ordonne l'expulsion de la société locataire, de ses biens et de tout occupant de son chef, avec, en tant que de besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, Dit que les meubles qui resteraient dans les lieux seront inventoriés par huissier et remis aux frais de la société expulsée dans un lieu désigné par elle, ou à défaut dans tout autre lieu approprié, et faute pour la société locataire de les avoir récupérés dans un délai d'un mois, dit qu'ils pourront être mis en vente sur autorisation du juge de l'exécution, Dit que la société Les Gourmets est redevable, à titre provisionnel, à compter du 12 mai 2021 et jusqu'à libération des lieux et remise des clefs d'une indemnité d'occupation fixée comme il est dit à l'article 21 du bail régularisé par les parties, Dit que le dépôt de garantie restera acquis à la société Parosa Cassadote dans les limites de sa créance, Condamne la société Les Gourmets, en deniers ou quittance, à verser à titre provisionnel à la société Parosa Cassadote une somme de 1.480,64 € ttc, outre intérêts calculés au taux contractuel, au titre des loyers et charges restés impayées, Condamne la société Les Gourmets à verser à la société Parosa Cassadote la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Les Gourmets aux dépens qui sont ceux limitativement énumérés à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 16 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6285e0d96a1876057df5d29a
Données disponibles
- Texte intégral
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