Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 628490ca498a54057d1030a1
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 070 000 000 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IF 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2022 N° RG 22/00622 N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HT AFFAIRE : Me [H] GRANDCOURT C/ COMMUNAUTE URBAINE [Localité 5] [Localité 7] METROPOLE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2021L02539 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Oriane DONTOT MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [U] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société THOMSON [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20220071 Représentant : Me Isilde QUENAULT et Me Juliette BRIL, Plaidants, avocats au barreau de PARIS APPELANT **************** LA COMMUNAUTE URBAINE [Localité 5] [Localité 7] METROPOLE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220094 - Représentant : Me Grégory GUTIERREZ, Me Juliette SOHM et Me Jean-Charles GANCIA de la SELAS DS AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Adresse 3] INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 15/02/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. Par jugement en date du 12 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Thomson [Localité 5], qui exploitait une activité industrielle de fabrication de produits électroniques, maître [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. En décembre 2012, la communauté urbaine [Localité 5] [Localité 7] métropole (ci-après ALM) a acquis aux enchères publiques des matériels industriels appartenant à la société Thomson [Localité 5] moyennant un prix de l'ordre d'1,2 millions d'euros. ALM a également signé avec le liquidateur judiciaire un bail précaire relatif au site industriel de la société. Le 3 juin 2013, le juge-commissaire a ordonné la cession de ce site à ALM pour la somme de 6,5 millions d'euros hors droits et hors taxes, la décision précisant que la réalisation du diagnostic environnemental et la cessation d'activité resteraient à la charge de la liquidation et que les opérations de dépollution, autres que ces deux opérations, seraient à la charge de l'acquéreur. Celle-ci a été ratifiée par délibération du conseil communautaire du 13 juin 2013, devenue exécutoire le 18 juin suivant. Pour la réalisation du diagnostic environnemental du site, le juge-commissaire a autorisé maître [H], ès qualités, à se faire assister par la société Antea group, laquelle a rédigé en novembre 2013, un mémoire de cessation d'activité dans lequel le risque était qualifié de compatible en termes de risques sanitaires pour un futur usage industriel avec bureaux. Le 26 décembre 2013, le liquidateur judiciaire a transmis un premier mémoire de cessation d'activité au préfet du [Localité 8], lequel lui a demandé, le 1er août 2014, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la complète mise en sécurité du site compte tenu de la présence de solvants. En mai 2015, la société Antea a complété son premier rapport et identifié des 'risques inacceptables' liés aux concentrations de certains produits chimiques dans les eaux souterraines de certaines zones du terrain. Le 10 décembre 2015, ALM a informé le juge-commissaire du caractère 'inenvisageable' de la cession compte tenu de la découverte de cette pollution majeure. Le 22 janvier 2016, le préfet a pris un arrêté prescrivant à maître [H], ès qualités, de nouvelles mesures d'investigations et de mise en sécurité du site, ainsi que de surveillance des eaux souterraines. Le 17 octobre 2016, le liquidateur judiciaire a transmis à ALM un nouveau mémoire de cessation d'activité. Le considérant toujours insuffisant, le préfet a pris un nouvel arrêté le 5 avril 2018 imposant à la liquidation de nouvelles prescriptions encadrant la cessation d'activité. Puis, sur saisine d'ALM aux fins de désignation d'un expert pour décrire la pollution, préciser les travaux de réhabilitation nécessaires pour l'exploitation future et chiffrer leurs coûts, le président du tribunal de grande instance d'[Localité 5], par ordonnance du 12 juillet 2018 étendue le 9 janvier 2020 à Antea group, a nommé un expert. Son rapport, déposé le 5 mars 2021, a confirmé l'existence d'une pollution qualifiée de 'majeure' des sols et sous-sols, chiffré notamment les mesures de dépollution pour un coût de l'ordre de 1,2 millions d'euros et estimé la valeur vénale du site à la somme de 10 700 000 euros. Les travaux n'ayant pas été réalisés, maître [H] a mis en demeure ALM, le 30 mars 2021, de signer les actes d'acquisition du site, en vain, et le 7 juillet suivant le préfet a mis le liquidateur judiciaire en demeure de procéder aux travaux de remise en état dans un délai de six mois. Par acte d'huissier du 6 août 2021, maître [H], ès qualités, a assigné en vente forcée ALM devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 21 janvier 2022, a : - débouté ALM de son exception d'incompétence, de son exception de nullité et de sa fin de non-recevoir ; - débouté le liquidateur de sa demande de résolution de la cession ordonnée par le juge-commissaire le 3 juin 2013 ; - enjoint à ALM de signer en l'étude de maître [C] [S] PB associés, ou tout autre notaire en charge de la vente, l'acte de cession portant sur le bien immeuble appartenant à la société Thomson [Localité 5], conformément à l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juin 2013 pour un prix hors droits hors charges de 6 500 000 euros ; - débouté le liquidateur de sa demande d'astreinte ; - dit qu'à défaut de signature, dans un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente de la parcelle comprenant plusieurs bâtiments d'une superficie de 13ha 32a 66ca cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 1], pour un prix hors taxes hors droits de 6 500 000 euros, à charge pour le notaire de pourvoir à la publication du jugement ; - condamné ALM à payer à maître [H], ès qualités, le prix de cession soit la somme de 6 500 000 euros hors droits hors charges et ordonné à ALM de consigner cette somme entre les mains de maître [C] [S] PB associés notaire, ou tout autre notaire en charge de la vente, dans le mois de la signification du jugement ; - condamné ALM à payer à maître [H], ès qualités, les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points sur le prix de cession de 6 500 000 euros à compter du 30 septembre 2013 jusqu'au paiement intégral du prix ; - condamné ALM à payer les droits et émoluments liés à la vente entre les mains du notaire et à payer, le cas échéant, les frais de publication du jugement à la conservation des hypothèques ; - débouté le liquidateur de sa demande visant à condamner ALM à payer : * la taxe foncière pour les années 2015 à 2020, soit un montant de 3 064 967 euros à parfaire ; * les taxes foncières 2021 et 2022 ; - débouté ALM de sa demande de condamnation du liquidateur à lui rembourser 684 845,95 euros au titre des taxes foncières 2013 et 2014 ; - dit que les opérations de réhabilitation du site seront à la charge du liquidateur ; - dit que la somme destinée à couvrir ces opérations de réhabilitation du site mises à la charge du liquidateur évaluée à 1 423 411,20 euros TTC sera prélevée sur le prix de cession de 6 500 000 euros et ordonné la consignation de cette somme de 1 423 411,20 euros TTC sur un compte ouvert à cet effet par maître [C] [S] PB associés notaire, ou tout autre notaire en charge de la vente ; - débouté ALM de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamné ALM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus, ainsi qu'aux entiers dépens, à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration du 31 janvier 2022, maître [H], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement ; le 3 février 2022, il a été autorisé à assigner ALM afin de comparaître à jour fixe. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2022, maître [H], ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ALM de son exception d'incompétence, de son exception de nullité, de sa fin de non recevoir et de ses demandes de dommages intérêts ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande de résolution de la cession ordonnée par le juge-commissaire le 3 juin 2013 et l'en a déboutée ; - prononcer et ordonner la résolution de la cession ordonnée par le juge-commissaire le 3 juin 2013 aux torts d'ALM ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les opérations de réhabilitation du site seront à sa charge; - juger que, conformément à l'ordonnance rendue le 3 juin 2013, les opérations de remise en état du site situé [Adresse 1] sont à la charge d'ALM et condamner ALM de ce chef ; - condamner en conséquence ALM à lui payer la somme de 1 423 411,20 euros TTC correspondant au coût des opérations de remise en état du site ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à condamner ALM à payer la taxe foncière à compter de l'année 2015 jusqu'au transfert de propriété ; - condamner en conséquence ALM à payer la somme de 3 064 967 euros au titre de la taxe foncière des années 2015 à 2020, à parfaire conformément à l'ordonnance et subsidiairement à titre de dommages intérêts, outre les taxes foncières 2021 et 2022 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ALM de sa demande de remboursement de la somme de 684 845,95 euros au titre des taxes foncières 2013 et 2014 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ALM à lui payer les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points sur le prix de cession de 6 500 000 euros à compter du 30 septembre 2013 ; - condamner en conséquence ALM à lui payer à ce titre la somme de 3 065 898,64 euros à titre de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'expertise et condamner ALM à lui payer la somme de 76 881,73 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les frais de greffe devaient être employés en frais privilégiés de la procédure collective et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 20 000 euros et condamner ALM au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * enjoint à ALM de signer en l'étude de maître [C] [S] PB associés, ou tout autre notaire en charge de la vente, de signer l'acte de cession portant sur le bien immeuble appartenant à la société Thomson [Localité 5], conformément à l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juin 2013 pour un prix hors droit hors charge de 6 500 000 euros ; * jugé qu'à défaut de signature, dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, cette décision vaudra acte authentique de vente de la parcelle comprenant plusieurs bâtiments d'une superficie de 13ha 32a 66ca cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 1], pour un prix hors taxes hors droits de 6 500 000 euros, à charge pour le notaire de pourvoir à la publication de la décision, mais juger que la décision soumise à publication sera l'arrêt à intervenir et non le jugement, le délai courant à compter de la signification de l'arrêt ; * condamné ALM à payer le prix de cession soit la somme de 6 500 000 euros et ordonné à ALM de consigner entre les mains de maître [C] [S] PB associés notaire, ou tout autre notaire en charge de la vente, le prix de cession de 6 500 000 euros hors droits hors charges, dans le mois de la signification de la décision ; * condamné ALM à lui payer les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points sur le prix de cession de 6 500 000 euros à compter du 30 septembre 2013 jusqu'au paiement intégral du prix ; * condamné ALM à payer les droits et émoluments liés à la vente entre les mains du notaire et à payer, le cas échéant, les frais de publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques ; * débouté ALM de sa demande de remboursement de la somme de 684 845,95 euros au titre des taxes foncières 2013 et 2014 et de ses demandes de dommages intérêts ; - infirmer le jugement en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande d'astreinte ; * l'a débouté de sa demande visant à condamner ALM à payer la taxe foncière à compter de l'année 2015 jusqu'au transfert de propriété ; * a dit que les opérations de réhabilitation du site seront à sa charge ; * a dit que la somme de 1 423 411,20 euros correspondant au coût de la réhabilitation sera prélevée sur le prix de cession et ordonné la consignation de cette somme sur un compte ouvert par le notaire en charge de la vente ; * a jugé que les frais de greffe devaient être employés en frais privilégiés de la procédure collective ; En conséquence, - enjoindre à ALM de signer en l'étude de maître [C] [S] PB associés, ou tout autre notaire en charge de la vente, de signer l'acte de cession portant sur le bien immeuble appartenant à la société Thomson [Localité 5], conformément à l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juin 2013, sous une astreinte de 10 000 euros par jour de retard qui courra à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - juger que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ; - juger qu'à défaut de signature, dans un délai de cinq mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ce dernier vaudra acte authentique de vente de la parcelle comprenant plusieurs bâtiments d'une superficie de 13ha 32a 66ca cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 1], pour un prix hors taxes hors droits de 6 500 000 euros, à charge pour le notaire de pourvoir à la publication de l'arrêt ; - ordonner à ALM de consigner entre les mains de maître [C] [S] PB associés, notaire, ou tout autre notaire en charge de la vente, le prix de cession de 6 500 000 euros hors droits hors charges, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner ALM à payer la somme de 6 500 000 euros au titre du prix de cession ; - condamner ALM à payer la somme de 3 064 967 euros au titre de la taxe foncière des années 2015 à 2020, à parfaire, conformément à l'ordonnance et subsidiairement à titre de dommages intérêts, outre le montant des taxes foncières ultérieures jusqu'au transfert de propriété du bien immeuble ; - condamner ALM à payer les droits et émoluments liés à la vente entre les mains du notaire et à payer, le cas échéant, les frais de publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques ; - juger que les opérations de dépollution et de remise en état du site seront à la charge d'ALM conformément à l'ordonnance du 3 juin 2013 et la condamner à les prendre en charge ; - condamner en conséquence ALM à lui payer la somme de 1 423 411,20 euros TTC correspondant au coût des opérations de remise en état du site ; - condamner ALM à lui payer les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points sur le prix de cession de 6 500 000 euros à compter du 30 septembre 2013 jusqu'au paiement intégral du prix conformément à l'ordonnance et subsidiairement à titre de dommages et intérêts ; - condamner ALM à lui payer la somme de 76 881,73 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d'expertise ; En conséquence, et en tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les frais de greffe devaient être employés en frais privilégiés de la procédure collective et sur le quantum des frais irrépétibles ; - débouter ALM de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts de 3 143 206,34 euros ; - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de répétition des taxes foncières 2013 et 2014 pour un montant de 684 845,95 euros et, subsidiairement en débouter ALM ; - débouter ALM de sa demande de résolution aux torts du liquidateur ; - débouter ALM de l'ensemble de ses demandes ; - condamner ALM au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la Selarl Minault Teriitehau conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La communauté urbaine ALM, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2022, demande à la cour de : A titre principal, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté maître [H], ès qualités, de sa demande de résolution de la vente ordonnée par le juge-commissaire le 3 juin 2013 ; - confirmer le jugement en ce qu'il : * lui a enjoint de signer en l'étude de maître [C] [S] PB Associés, ou tout autre notaire en charge de la vente, de signer l'acte de cession portant sur le bien immeuble appartenant à la société Thomson [Localité 5], conformément à l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juin 2013 pour un prix hors droit hors charge de 6 500 000 euros ; * a débouté le liquidateur de sa demande d'astreinte ; * a jugé qu'à défaut de signature, dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, cette décision vaudra acte authentique de vente de la parcelle comprenant plusieurs bâtiments d'une superficie de 13ha 32a 66ca cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 1] [Adresse 1], pour un prix hors taxes hors droits de 6 500 000 euros, à charge pour le notaire de pourvoir à la publication de la décision, mais juger que la décision soumise à publication sera l'arrêt à intervenir et non le jugement, le délai courant à compter de la signification de l'arrêt ; * l'a condamnée à payer le prix de cession soit la somme de 6 500 000 euros et lui a ordonné de consigner entre les mains de maître [C] [S] PB Associés notaire, ou tout autre notaire en charge de la vente, le prix de cession de 6 500 000 euros hors droits hors charges, dans le mois de la signification de la décision ; * a dit que les opérations de réhabilitation du site seront à la charge de maître [H], ès qualités ; * a dit que la somme destinée à couvrir ces opérations de réhabilitation du site mises à la charge de maître [H], ès qualités, évaluée à1 423 411,20 euros TTC sera prélevée sur le prix de cession de 6 500 000 euros et ordonné la consignation de cette somme de 1 423 411,20 euros TTC sur un compte ouvert à cet effet par maître [C] [S] PB Associés notaire, ou tout autre notaire en charge de la vente ; * a débouté maître [H], ès qualités, de sa demande visant à la condamner à payer la taxe foncière pour les années 2015 à 2022 au motif que le transfert de propriété n'était pas intervenu ; * a débouté maître [H], ès qualités, de sa demande visant à la condamner à payer la somme de 76 881,73 euros au titre des frais d'expertise ; - la juger recevable et bien fondée en son appel incident et en conséquence, - dire et juger que maître [H], ès qualités, n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts puisque la non régularisation de l'acte de cession lui est totalement imputable; - dire et juger qu'aucun intérêt au taux légal ou majoré n'est dû, l'ordonnance ayant autorisé la vente ne pouvant pas être qualifiée de jugement de condamnation et ne lui ayant jamais été signifiée ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à maître [H], ès qualités, les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points sur le prix de cession de 6 500 000 euros à compter du 30 septembre 2013 jusqu'au paiement intégral du prix ; - débouter en conséquence maître [H], ès qualités, de sa demande de paiement des intérêts de retard calculés sur le prix de cession ; - dire et juger qu'aucun accord privé avec maître [H], ès qualités, prévoyant la prise en charge par elle de la taxe foncière des années 2013 et 2014 n'est intervenu ; - en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la taxe foncière pour les années 2013 et 2014 et condamner maître [H], ès qualités, à lui rembourser les paiements effectués par elle au titre des taxes foncières 2013 et 2014 pour un montant total de 684 845,95 euros ou ordonner la compensation de ladite somme avec le prix de cession ; A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande de résolution de la vente, - dire et juger que les retards pris dans la signature de l'acte de cession de gré à gré sont uniquement imputables à maître [H], ès qualités, et qu'aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée ; - dire et juger qu'aucune faute ayant causé un préjudice aux créanciers de la liquidation judiciaire ne peut lui être reprochée ; - en conséquence, prononcer la résolution aux torts exclusifs de maître [H], ès qualités, et débouter maître [H], ès qualités, de toutes ses demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre ; - ordonner la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; - en conséquence, condamner maître [H], ès qualités, à lui payer la somme de 3 143 206,34 euros, somme à parfaire, le cas échéant à dire d'expert, au titre des frais de gardiennage, dépens, frais de procédure, et frais divers engagés, et tout autre frais de toute nature qui pourrait en être la cause ou la conséquence du comportement du liquidateur ; - condamner maître [H], ès qualités, à lui rembourser les paiements effectués par elle au titre des taxes foncières 2013 et 2014 pour un montant total de 684 845,95 euros, dès lors que ladite cession de gré à gré n'est pas intervenue ; - dire et juger qu'il appartient à maître [H], ès qualités, de s'acquitter du paiement des taxes foncières dues depuis l'année 2013 ; Et en tout état de cause, - débouter maître [H], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les frais de greffe devaient être employés en frais privilégiés de procédure collective ; - condamner maître [H], ès qualités, au paiement d'une somme de 30 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner que, dans l'hypothèse où la cour d'appel la condamnerait à verser toute somme au demandeur, ladite somme se compensera avec toute somme due par maître [H], ès qualités ; - donner acte de sa proposition de faire procéder aux opérations de remise en état du site pour un usage industriel en application de la procédure de tiers demandeur visée aux articles L.512-21 et R.512-76 et suivants du code de l'environnement, à son bénéfice ou de tout tiers qui viendrait à se substituer à elle pour cette opération, dans l'intérêt commun de la liquidation et de l'acquéreur, afin de faciliter l'achèvement de la cessation d'activité du site par transfert légal desdites opérations, dès lors que les frais de remise en état du site pour un usage industriel seront réglés par maître [H], ès qualités. Dans son avis notifié par RPVA le 15 février 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer les irrecevabilités, rejets de fins de non recevoir, rejets de nullité et les décisions de mal fondé prises par les premiers juges sauf pour l'irrecevabilité tirée de l'application de l'article 70 du code de procédure civile considérant qu'il ne peut être demandé tout à la fois la vente forcée et la résolution de la même vente sans se contredire. Sur le fond, il indique que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 juin 2013, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a autorité de la chose jugée, en sorte que la résolution de la cession n'a aucune justification juridique. Il ajoute que le non-respect par la communauté urbaine ALM de signer les actes authentiques, obligation qui n'était soumise à aucune condition, a pour conséquence que la remise en état du terrain doit être effectuée par ALM qui doit également prendre en charge les taxes foncières depuis 2013. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, La cour relève au préalable qu'elle n'est saisie, ni aux termes de la déclaration d'appel ni par un appel incident, des chefs du jugement ayant débouté ALM de ses exceptions d'incompétence et de nullité et de la fin de non-recevoir soulevées, de sorte qu'elle n'a pas à statuer sur la demande de confirmation formulée à ce titre par l'appelant. 1- Sur la recevabilité de la demande principale du liquidateur judiciaire en résolution de la vente Après avoir rappelé le caractère parfait et définitif de la vente autorisée par le juge-commissaire et l'absence de possibilité d'en demander la résolution en cas de non-régularisation des actes de cession, ALM prétend que la demande du liquidateur judiciaire aux fins de résolution de la vente est irrecevable, en premier lieu, pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale en exécution forcée, en deuxième lieu, comme se heurtant à l'autorité et à la force de chose jugée de l'ordonnance, et en troisième lieu en application de la règle de l'estoppel. Sur le premier point, invoquant les articles 65 et 70 du code de procédure civile, elle fait valoir qu'il n'est pas possible de demander l'exécution forcée puis la résolution de la vente, ces deux demandes contradictoires et opposées n'ayant aucun lien entre elles. Sur le deuxième point, elle expose qu'en l'absence de recours l'ordonnance a acquis force de chose jugée, de sorte que cette décision ne peut être remise en cause en application de l'article 1355 du code civil. Enfin, elle considère qu'en formulant tardivement une telle demande le liquidateur judiciaire se contredit et contrevient aux droits de son contradicteur, soulignant que la présentation des faits montre que ce n'est pas face à son refus d'exécuter la vente que le liquidateur judiciaire aurait été contraint de modifier sa demande. Maître [H], ès qualités, soutient que la demande de résolution est recevable dans la mesure où elle présente un lien suffisant avec la demande originaire et n'a été formulée qu'en réponse à l'argumentation d'ALM et à ses demandes reconventionnelles, soulignant que les deux demandes sont fondées sur l'ordonnance de cession du 3 juin 2013 et l'inexécution de cette ordonnance par ALM. Il ajoute que c'est en raison de l'obstruction d'ALM, qui n'entendait pas acquérir le bien ni effectuer la dépollution dans des termes compatibles avec la mise en demeure préfectorale, qu'il n'a eu d'autre choix que de solliciter la résolution de la cession. Il conteste ensuite toute déloyauté affirmant que ce n'est que face au refus d'ALM qu'il a été contraint de modifier sa demande, soulignant qu'il n'est ni démontré ni même allégué que la modification des demandes aurait induit en erreur ou causé un préjudice à ALM. Enfin, il explique que selon la jurisprudence, le liquidateur judiciaire a le choix, face à un refus de signer les actes, soit de solliciter la vente forcée, soit de demander la résolution. Les parties s'accordent sur le caractère définitif, en l'absence de recours, de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente, de sorte que cette dernière est devenue parfaite. Toutefois la force de chose jugée attachée à cette décision n'empêche pas de demander la résolution de la vente qui, en l'absence de signature des actes de cession et de paiement du prix, n'a pas été réalisée. Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il est constant qu'aux termes de son assignation, le liquidateur judiciaire ne demandait que l'exécution forcée de la vente et que c'est en réplique aux conclusions en réponse d'ALM qu'il a ajouté une nouvelle demande aux fins de résolution de la vente. Même si ces demandes initiale et additionnelle ne tendaient pas aux même fins et étaient contradictoires, il existe un lien suffisant entre elles en ce que d'une part elles sont fondées sur la même ordonnance de cession du 3 juin 2013 et son inexécution et d'autre part que la seconde n'est justifiée que par la demande, formée par ALM, de rejet de la première. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Contrairement à ce qui est allégué, si les demandes du liquidateur judiciaire sont incompatibles entre elles, elles ne peuvent pas avoir induit ALM en erreur, leur présentation étant claire, l'une étant formulée à titre principal et l'autre à titre subsidiaire, et la demande additionnelle, devenue principale aux termes du deuxième jeu de conclusions déposé par le liquidateur judiciaire, résultant de la défense d'ALM. En outre, cette dernière n'ignorait pas qu'en refusant de signer les actes de vente, elle prenait le risque que le liquidateur judiciaire tente d'en obtenir la résolution pour rechercher un nouvel acquéreur. Il s'en déduit que la demande additionnelle de maître [H], ès qualités, devenue principale, aux fins de résolution de la vente, est recevable. Le jugement, qui a débouté le liquidateur de sa demande de résolution de la cession au lieu de la déclarer irrecevable, sera infirmé de ce chef. 2- Sur la demande principale du liquidateur judiciaire en résolution de la vente aux torts d'ALM Maître [H], ès qualités, soutient, qu'au vu des propres pièces et écritures de l'intimée, il est incontestable que le défaut de signature de l'acte de cession dans le délai de trois mois est imputable à ALM, qui refuse toujours aujourd'hui d'exécuter l'ordonnance, ce qui justifie la résolution de la cession à ses torts. Il considère qu'ALM se prévaut de motifs inopérants et qu'elle ajoute à l'ordonnance des conditions non prévues. Il fait valoir ainsi que la signature de l'acte de cession n'était pas subordonnée à ce qu'il soit procédé au préalable à un diagnostic environnemental, à la mise en sécurité du site et au plan de gestion pas plus qu'à la remise en état du site laquelle incombe à ALM mais qu'en tout état de cause, toutes les opérations qui étaient à la charge de la liquidation judiciaire, soit le diagnostic environnemental, la mise en sécurité du site et le plan de gestion, ont désormais été effectuées. Il considère qu'ALM ne peut exciper de son refus de signer un acte de cession et de sa résistance abusive pour pouvoir prétendre que l'ordonnance subordonnait la signature à la dépollution. Le liquidateur judiciaire, qui rappelle que la liquidation est intervenue sans poursuite d'activité, qu'il n'a jamais été en charge du suivi environnemental lorsque la société Thomson [Localité 5] était en activité, que ni la communauté ni la DREAL n'ont jamais fait part de la moindre difficulté relative à la pollution ou au suivi environnemental du site tant qu'il était exploité et qu'ALM avait toute latitude pour obtenir l'information environnementale sur le suivi du site si elle avait estimé ne pas être en possession d'éléments suffisants, soutient que c'est après le changement de 'bord' politique de la communauté qu'il aurait été prétendument découvert une pollution 'inacceptable' alors que l'existence de la pollution était parfaitement connue d'ALM lorsqu'elle a établi son offre. Il expose qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire présente un caractère forfaitaire et implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées par des dispositions d'ordre public, de sorte qu'en acquérant ces actifs, le cessionnaire s'engage à ses risques et périls. Il ajoute, que même à supposer qu'ALM ait ignoré que le site était pollué, cela ne saurait justifier la non-signature de l'acte dès lors qu'il n'était pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à son égard. Il précise que c'est justement du fait de l'existence d'une pollution connue de tous que le juge-commissaire, lors des différentes réunions avec ALM, préalablement au dépôt de son offre ultime, lui a demandé d'améliorer son offre sur la dépollution et conteste avoir indiqué que la pollution serait 'acceptable' et que par conséquent aucune mesure de remise en état ne serait nécessaire. Il estime que le rapport Antea ne vise qu'à rappeler qu'il y aura des travaux de dépollution à réaliser pour rendre le site compatible avec son usage, ce qui est bien ce qui a été convenu entre les parties depuis le départ, en sorte que l'existence de cette pollution ne peut pas constituer un motif légitime de refus de signer l'acte. Il indique également qu'ALM était parfaitement informée du régime applicable à l'exploitation du site au regard de la législation des installations classées. Il fait valoir en tout état de cause que selon l'ordonnance, la charge de la dépollution du site et de la remise en état incombait à ALM, soulignant qu'aux termes de ses écritures de première instance, celle-ci indiquait que le terme dépollution désigne la remise en état du site pour le rendre compatible avec l'usage futur, ce qui démontre que sous le terme dépollution qu'elle a employé dans son offre, ALM a entendu prendre en charge les travaux de remise en état. Il considère que les références au décret du 19 août 2021 ou aux opérations de reconstruction ou de réaménagement sont inopérantes en ce que le premier est postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte que celui-ci n'a pu s'y référer et que 'les dispositions constructives spécifiques' ne peuvent être considérées comme des 'opérations de dépollution autres'. Il soutient, également, que c'est bien parce que l'obligation de remise en état incombe au dernier exploitant, qu'il a sollicité, avec le juge-commissaire, le transfert conventionnel de cette prise en charge à l'acquéreur ce que le juge-commissaire a expressément fait figurer dans sa décision et que le prix proposé par ALM, soit 6 500 000 euros, tient compte de cette prise en charge. ALM réplique qu'elle ne s'est jamais opposée à la signature de l'acte de cession mais que ce sont les manquements du liquidateur judiciaire à ses obligations qui sont à l'origine du retard pris et que la situation créée par celui-ci ne peut pas justifier la résolution de la vente. Elle indique que malgré ses inquiétudes légitimes tout au long de la procédure, elle ne s'est pas opposée à la signature de l'acte de vente sur la base d'un prix de 6 500 000 euros, pour autant qu'elle ait obtenu l'information qu'elle réclamait, ce qui n'a été possible qu'à travers une expertise judiciaire, et que le liquidateur judiciaire ait rempli ses obligations. Elle rappelle qu'elle a récemment encore affirmé sa volonté d'acquérir et proposé de procéder directement aux opérations de remise en état incombant au vendeur, au titre de la cessation d'activité, moyennant une discussion des conditions de la vente ou indirectement par le recours à la procédure de 'tiers demandeur' dès lors que les frais de remise en état seront assumés par le liquidateur. Elle ajoute qu'eu égard à la relative complexité de la vente et aux délais incompressibles liés au fonctionnement des organes décisionnels comme des procédures internes à la Communauté urbaine, un délai minimal de six mois pour signer l'acte de vente à compter de la décision à intervenir doit être considéré comme raisonnable et réaliste pour cette cession. Invoquant les dispositions d'ordre public des articles L.512-6-1 et L.211-1 du code de l'environnement et le principe selon lequel l'obligation de remise en état d'une installation classée mise à l'arrêt s'impose au dernier exploitant, ALM indique qu'en droit spécial de l'environnement, la remise en état ne se fait pas au vu de 'seuils' de 'dépollution' mais en considération des risques au vu d'un usage futur du site, que l'exploitant ne peut pas transférer par contrat de droit privé son obligation de remise en état à un tiers, que l'étendue de l'obligation de remise en état est fonction de l'usage auquel le site est destiné et de l'ampleur de la pollution, que l'obligation admet, sous certaines conditions, le maintien dans le sol de pollutions et que c'est pour cette raison qu'il convient de distinguer les opérations de remise en état des opérations de dépollution postérieures ou 'autres' liées à la présence d'une pollution résiduelle. Elle soutient que l'offre d'avril 2013 puis l'ordonnance du juge-commissaire opèrent un partage entre, d'une part, les obligations de remise en état nécessairement comprises dans la procédure de cessation d'activité et qui incombent de droit au dernier exploitant, ce sont les opérations permettant un usage industriel ultérieur, qui correspondent aux mesures du plan de gestion et qui incluent les travaux évalués par l'expert judiciaire et, d'autre part, les 'opérations de dépollution autres', à savoir les sources de pollution résiduelles après remise en état, qui restent à sa charge. Elle estime que, contrairement à ce que prétend le liquidateur judiciaire, l'acquéreur doit, une fois que la procédure de cessation d'activité est achevée par le constat d'une compatibilité de l'assiette foncière du site avec l'usage pris en référence, prendre à sa charge toutes les conséquences de la contamination résiduelle de sorte que son obligation n'est pas sans objet et qu'elle a bien pris un engagement venant limiter ceux du liquidateur. Elle en conclut que c'est par une interprétation contra legem que le liquidateur judiciaire tente de se soustraire à ses obligations, en sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement. Elle expose ensuite que la cessation d'activité implique que le liquidateur judiciaire accomplisse les travaux de remise en état rendus nécessaires pour réhabiliter le site afin de le rendre compatible, du point de vue sanitaire et environnemental, avec l'usage futur qui a été déterminé. Elle déduit de l'article L.512-6-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction postérieure à la loi ASAP du 7 décembre 2020, et de la réglementation en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) qu'il revient au liquidateur judiciaire au titre de la cessation d'activité de notifier au Préfet la mise à l'arrêt dans les meilleurs délais et la détermination de l'usage futur, de mettre le site en sécurité et, le cas échéant, si nécessaire, de réhabiliter le site en fonction de l'usage futur retenu, relevant qu'un décret du 19 août 2021 est venu préciser le contenu des obligations de la cessation d'activité. Elle considère que le liquidateur judiciaire s'est mépris sur l'étendue de ses obligations croyant à tort que la réalisation de travaux de remise en état n'était pas nécessaire pour permettre une réutilisation du site à des fins d'usage industriel alors que la procédure administrative de cessation d'activité a révélé la nécessité de procéder à de tels travaux. Elle ajoute que le délai de trois mois démontre que le liquidateur judiciaire n'entendait accomplir aucune opération de remise en état. Enfin, elle rappelle qu'elle est prête à mettre en oeuvre la procédure de tiers demandeur, le coût venant en ce cas en réduction du prix versé au moment de la vente. Elle formule, à titre subsidiaire, une demande de résolution de la vente aux torts exclusifs du liquidateur judiciaire en reprenant les mêmes moyens et en soutenant que ce sont les manquements de ce dernier qui sont à l'origine des retards pris dans la signature de l'acte de cession et qu'elle n'a été informée que très tardivement de l'existence d'une pollution majeure rendant le site impropre à son usage industriel et empêchant sa réutilisation immédiate pour cet usage, soulignant que les investigations réalisées dans le cadre de l'expertise ont révélé que la pollution aurait pu être découverte plus tôt si l'entreprise puis son liquidateur avaient assuré le suivi environnemental avec rigueur. Elle affirme que le liquidateur judiciaire n'a pas pris toutes les mesures permettant de révéler l'état environnemental du bien et a multiplié les retards dans l'exécution de ses obligations de cessation d'activité qui n'a jamais été achevée, d'importants travaux de remise en état devant encore être réalisés pour rendre le site compatible avec l'usage industriel qui était initialement le sien. Elle considère que les obligations tenant à la réalisation des diagnostics et à la mise en sécurité du site n'ont été remplies par le liquidateur judiciaire qu'en mai 2021 alors qu'elles étaient un préalable indispensable à la signature des actes de cession. Elle conteste, enfin, toute résistance abusive de sa part. Au titre de ses obligations environnementales, le liquidateur judiciaire, considéré comme le dernier exploitant, doit notifier au Préfet la cessation d'activité dans les meilleurs délais. Selon le guide à destination des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l'inspection des installations classées, établi par le Ministère de la transition écologique en 2012, les actions relatives à la cessation d'activité se déroulent en deux phases, tout d'abord les mesures de mise en sécurité du site, puis une fois celles-ci réalisées, celles tendant à sa remise en état afin de permettre sa réutilisation en fonction de son usage futur. Si ce guide précise que 'La charge de la remise en état n'est pas transmise au nouveau propriétaire de l'immeuble s'il n'est pas lui-même exploitant, en effet du point de vue du droit des installations classées, seul le dernier exploitant est tenu de la remise en état.', il n'est cependant invoqué aucune disposition légale qui empêcherait le cédant et le cessionnaire de convenir entre eux d'une répartition des obligations mises à leur charge en matière de dépollution du site cédé. Il résulte des pièces produites qu'après une première offre datée du 8 novembre 2012, qui prévoyait 'une dépollution et remise en état (réglementation ICPE) à la charge du groupe Technicolor', et faisant suite à des discussions avec le liquidateur judiciaire et le juge-commissaire, ALM l'a améliorée les 30 janvier et 11 avril 2013, en proposant d'acquérir, sans condition suspensive, l'ensemble immobilier au prix de 6 500 000 euros, la dernière offre 'précisée en ce qui concerne la dépollution du site' indiquant d'une part que le transfert de jouissance se ferait au jour de la signature de l'acte, que le paiement interviendrait dans les trois semaines de la signature de l'acte, que les 'diagnostics environnementaux complémentaires et réalisation de la cessation d'activité [seront] à la charge de la liquidation' et que la 'dépollution postérieure [sera] à la charge de la communauté d'agglomération [Localité 5] [Localité 7] Métropole' et d'autre part que 'Comme nous nous y étions engagés, nous avons rencontré la DREAL, puis sollicité les entreprises ANTEA GROUP et BURGEAP, avec lesquelles nous avons déjà travaillé sur d'autres sites de l'agglomération, afin d'échanger avec elles sur les prescriptions et les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre de la cessation d'activité.' ALM a ainsi sollicité le bureau d'études Antea group pour la réalisation du dossier de cessation d'activité qui, le 29 mars 2013, lui a adressé une offre technique et financière. Dans son ordonnance du 3 juin 2013, le juge-commissaire après avoir constaté que 'le repreneur a notablement amélioré son offre et accepté de prendre en charge les obligations liées à la pollution du site postérieurement à la cession', a notamment dit que 'que la réalisation du diagnostic environnemental et de la cessation d'activité resteront à la charge de la liquidation' et que 'toutes les opérations de dépollution autres que ces deux opérations seront à la charge de l'acquéreur'. Contrairement à ce qui est soutenu par ALM, il n'a toutefois pas subordonné la signature des actes de cession à la réalisation préalable du diagnostic environnemental, à la mise en sécurité du site, au plan de gestion et à la remise en état du site. En outre, le délai de trois mois imparti aux parties pour signer les actes s'explique, comme ALM le reconnaît elle-même dans une lettre du 25 juin 2015 adressée au liquidateur judiciaire, par l'objectif poursuivi d'une revente rapide du site et du matériel dans le cadre du projet de réindustrialisation du site. En exécution de l'ordonnance, les actes de cession auraient dû être signés au plus tard le 3 septembre 2013 et le prix réglé trois semaines plus tard. Il est constant que tel n'a pas été le cas. Il convient, par conséquent, de rechercher si le cessionnaire avait ou non des motifs légitimes de s'opposer à la signature de l'acte de vente, étant précisé que la vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire est une vente par autorité de justice et que celui qui acquiert un bien dans ces conditions accepte de courir un risque sur les qualités de la chose vendue. Il n'est plus contesté que les opérations relatives à la réalisation du diagnostic environnemental, à la mise en sécurité du site et au plan de gestion ont été réalisées par le liquidateur judiciaire, étant observé que le rapport d'expertise en date du 5 mars 2021 mentionne qu''A ce jour, l'ensemble des prescriptions demandées par les services de la Préfecture sont respectées' et que dans sa lettre du 24 mars 2021 le préfet a reconnu avoir validé le plan de gestion actualisé, seules les opérations de remise en état ne l'ont pas été dès lors que les parties se renvoient la charge de celles-ci. Il est établi par une lettre en date du 23 septembre 2011, donc antérieure à l'ouverture de la procédure collective, qu'à cette date ALM envisageait déjà d'acquérir le site de la société Technicolor et était informée de l'existence d'une pollution, son courrier précisant qu'elle 'assurerait [...] les risques afférents aux pollutions éventuelles considérant que vous nous avez transmis sur ce registre tous les audits dont vous disposiez'. Ce document ainsi que les contacts pris par ALM avec la DREAL et Antea, reconnus dans son offre du 11 avril 2013, montrent que celle-ci était informée de l'existence d'une pollution du site qu'elle envisageait d'acquérir préalablement au dépôt de son offre. Il convient de relever que si, dans une lettre datée du 20 juin 2013 adressée au liquidateur judiciaire immédiatement après l'obtention de la délibération du conseil de communauté en date du 13 juin 2013, exécutoire en date du 18 juin suivant, ALM a fait part à celui-ci de son scepticisme quant au respect du délai de trois mois , elle ne formulait alors aucune prétention au titre de la remise en état, indiquant seulement 'il vous appartient d'obtenir la cessation d'activité au préalable et à notre connaissance l'entreprise choisie pour réaliser les diagnostics (durée de mission de 10 semaines envisagées) et rédiger le mémoire n'a pas encore à ce jour été notifiée d'une ordonnance alors que nous entrons en période de congés d'été.' Dans son mémoire de cessation d'activités déposé pour le compte du liquidateur judiciaire, en novembre 2013, sous la référence A72767/A, Antea, rappelle qu'ALM envisage la réutilisation du site en vue d'un usage équivalent, à savoir usage industriel avec bureaux, et que l'état environnemental du site est compatible avec cette utilisation. En suite de la demande d'informations complémentaires du préfet, Antea a remis en mai 2015, pour le compte du liquidateur judiciaire, un rapport intitulé 'Diagnostic environnemental complémentaire et plan de gestion dans le cadre du mémoire de cessation d'activité, référencé A79825/A, dont l'extrait produit atteste que sur les secteurs 1 à 6, existent des risques sanitaires qualifiés 'd'inacceptables'. Le rapport précise toutefois, que ces résultats 'déduits d'hypothèses sécuritaires en lien avec les modèles mis en oeuvre doivent être considérés avec prudence' ou 'doivent être nuancés' et préconise des investigations complémentaires afin de calculer le risque sanitaire de manière plus réaliste. Par courrier daté du 25 juin 2015 à destination du liquidateur judiciaire, en réponse au mail de ce dernier relatif à la signature des actes de cession, ALM a exposé les motifs pour lesquels elle considérait alors la vente comme 'inenvisageable', à savoir, d'une part, le non respect par
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civile considéraarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile déboutantarticle 70 du code de procédure civilearticle L.642-18 du code de commerce narticle 699 du code de procédure civile.article 1655 du code civil invoqué par larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civil.article 1655 du code civil et la nécessité de reme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
628490ca498a54057d1030a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel