Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f80498a54057d102d2e
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 3 751 721 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00184 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GHXM ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 10 Décembre 2018 RG n° 15/02726 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN La SAS SPIE BATIGNOLLES NORD N° SIRET : 349 026 955 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : La SCI DE L'ORANGERIE N° SIRET : 518 470 919 [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES La SA MAAF ASSURANCES N° SIRET : B 542 073 580 Chaban [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 15 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Mai 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société de l'Orangerie a fait construire en 2010 un hôtel quatre étoiles de 28 chambres sis [Adresse 4]. La maîtrise d'oeuvre a été confié au cabinet d'architecture Dupont-Nicolay et associés. Le marché a été divisé en plusieurs lots, le lot n°2 relatif au gros oeuvre ayant été attribué à la société Spie Batignolles Nord et le lot n°13 relatif au carrelage et à la faïence ayant été attribué à la société [B] [R]. Le projet de construction a fait intervenir plusieurs bureaux d'études techniques dont la société Socotec en qualité de bureau de contrôle. La société Spie Batignolles Nord a sous-traité les travaux de façade à M. [L] [J]. Les travaux de gros oeuvre, de carrelage et de faïence ont été réceptionnés avec réserves le 21 février 2012. Par ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [V] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2015. Par actes des 24 et 29 juillet 2015, la société de l'Orangerie a fait assigner la société Spie Batignolles Nord et la société [B] [R] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société Spie Batignolles NORD au paiement de la somme de 16 549,50 euros HT (valeur 30 juin 2015) au titre du coût des travaux de reprise de l'enduit de la façade sud de l'immeuble et d'obtenir la condamnation de la société [B] [R] au paiement d'une somme de 37 517,21 euros HT (valeur 30 juin 2015) au titre du coût des travaux de reprise du revêtement de carrelage de la salle petit-déjeuner. Par actes des 12 février et 23 mars 2016, la société [B] [R] a appelé en garantie la société Socotec et la société Dupont-Nicolay-Rattier architecture. Par actes des 30 août et 5 septembre 2016, la société Spie Batignolles Nord a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. [J] et la société Maaf Assurances. Par jugement du 10 décembre 2018 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - prononcé la clôture à la date du 10 septembre 2018 avant les débats - condamné in solidum la société Spie Batignolles Nord (encore appelée Spie Batignolles) et M. [J] à payer à la société de l'Orangerie la somme de 16 549,50 euros HT, valeur juin 2015, au titre du coût des travaux de réparation des désordres affectant l'enduit de façade sud de l'immeuble - dit que cette somme sera augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation desdits travaux et indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de ce jugement - condamné la société de l'Orangerie à payer à la société Spie Batignolles Nord (encore appelée Spie Batignolles) la somme de 11 960 euros TTC au titre du solde du marché avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil - condamné la société [R] [B] à payer à la société de l'Orangerie la somme de 37 517,21 euros HT au titre du coût des travaux de réparation des désordres affectant le revêtement du sol de la salle du petit déjeuner de l'immeuble - dit que cette somme sera augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation desdits travaux et indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur à la date de l'assignation, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de ce jugement - condamné la société de l'Orangerie à payer à la société [R] [B] la somme de 9 123,56 euros HT au titre du solde de son marché avec les intérêts au taux légal à compter du jugement - ordonné l'exécution provisoire - condamné in solidum les sociétés Spie Batignolles Nord (encore appelée Spie Batignolles), [B] [R] et M. [J] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et le coût de la procédure de référé - ordonné la distraction des dépens au profit de la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie, Me Olivier, la Scp Créance-Ferretti-Hurel - dit qu'entre les contributeurs aux dépens, la répartition interviendra à hauteur d'un tiers pour chacun - condamné in solidum les sociétés Spie Batignolles Nord (encore appelée Spie Batignolles), [R] [B] et M. [J] à payer à la société de l'Orangerie la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - dit que dans les rapports entre les contributeurs aux frais irrépétibles, la répartition interviendra à hauteur d'un tiers pour chacun - condamné la société Spie Batignolles Nord (encore appelée Spie Batignolles) à verser à la société Maaf la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [R] [B] à verser aux sociétés Dupont-Nicolay-Rattier architecture et Socotec la somme de 2 000 euros à chacune d'elles - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 15 janvier 2019, la société Spie Batignolles Nord a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2020, la société Spie Batignolles Nord demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel et, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes les dispositions objet de l'appel interjeté par elle, sauf en ce qu'il a retenu à bon escient la responsabilité de l'entreprise [J] et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec elle à payer à la société de l'Orangerie la somme de 16 549,50 euros HT, valeur juin 2015, au titre du coût des travaux de réparation des désordres affectant l'enduit de façade sud de l'immeuble et sauf en ce qu'il a condamné la société de l'Orangerie à lui payer la somme de 11 960 euros TTC au titre du solde du marché avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil et statuant à nouveau pour le surplus, à titre liminaire, - supprimer toute référence à la Sas Spie Batignolles qui n'est pas concernée par cette affaire et remplacer par la société Spie Batignolles Nord à titre principal, - déclarer responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, M. [J], débiteur d'une obligation de résultat à son égard, au titre des désordres affectant l'enduit de la façade sud de l'hôtel de la société de l'Orangerie - dire et juger que M. [J] ne justifie d'aucune cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité - condamner M. [J] à la garantir intégralement à hauteur de 100% des condamnations tant principales que frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, en application de la clause de garantie de recours insérée dans le marché de sous-traitance et en raison de l'imputabilité technique des désordres - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute personnelle justifiant une quelconque responsabilité résiduelle - condamner la Maaf à garantir intégralement M. [J] et elle par voie de conséquence pour toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires - condamner in solidum M. [J] et son assureur, la Maaf, à la garantir intégralement et la relever indemne de toutes les condamnations en principale et accessoires prononcées à son encontre - rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions et notamment celles formalisées au titre de l'article 700 code de procédure civile par la Maaf à titre infiniment subsidiaire - condamner in solidum M. [J] et son assureur, la Maaf, à la garantir à hauteur de 80% de toutes les condamnations principales et accessoires prononcées à son encontre - rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions et notamment celles formalisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Maaf - concernant l'appel incident de M. [J] de sa demande nouvelle en paiement de la retenue de garantie - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [J] et rejeter en conséquence, l'appel incident formalisé par ce dernier et sa demande de mise hors de cause - déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel par l'entreprise [J] au titre d'une prétendue retenue de garantie - dire et juger qu'en tout état de cause cette demande est parfaitement injustifiée et prescrite - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [J] en tout état de cause, - condamner in solidum M. [J] et son assureur, la Maaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais afférents à l'ordonnance commune du 4 juillet 2013 et les frais de signification de la présente assignation, dont distraction au profit de Me Lechevallier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 juin 2019, M. [J] demande à la cour de : - recevant la société Spie Batignolles Nord en son appel, la dire mal fondée - réformer le jugement en ce qu'il retient sa responsabilité et le condamne au paiement de dommages et intérêts statuant à nouveau, - débouter la société Spie Batignolles Nord de l'ensemble de ses demandes - condamner la société Spie Batignolles Nord à lui payer la somme de 2 503,62 euros correspondant à la somme retenue à titre subsidiaire, - procéder à un partage des responsabilités avec la société Spie Batignolles Nord - réduire au coût réel des travaux le montant des indemnités réclamées - dire que la somme de 2 503,62 euros se compensera avec toutes sommes mises à sa charge en tout état de cause - condamner la société Spie Batignolles Nord à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Spie Batignolles Nord aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2019, la société de l'Orangerie demande à la cour de : - constater que l'appel interjeté par la société Spie Batignolles Nord n'a pas pour objet les condamnations prononcées à son bénéfice en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser la dénomination exacte de la société Spie Batignolles Nord - condamner la société Spie Batignolles Nord au paiement d'une indemnité de 2 500 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel - la condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au bénéfice de la Scp Dorel - Lecomte - Marguerie, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2019, la société Maaf Assurances demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - dire que sa garantie n'est pas due au titre des réclamations relatives au ravalement et des enduits extérieurs - débouter la société Spie Batignolles Nord de l'ensemble de ses demandes à son encontre - débouter tout recours à son encontre subsidiairement, - dire et juger que l'action en garantie de la société Spie Batignolles Nord à son encontre ne pourra être admise dans des proportions supérieures à 50 % des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de celle-ci - dire que toutes condamnations prononcées à son encontre le seront sous déduction de la franchise de la police d'assurance souscrite par la société [J] en tout état de cause, - condamner la société Spie Batignolles Nord à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Créance Ferretti Hurel, Avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rectifier le jugement en ce sens qu'il fait référence à plusieurs reprises à la société Spie Batignolles dans le dispositif alors qu'il s'agit d'une entité distincte de la société Spie Batignolles Nord. En conséquence, il convient d'ordonner le retranchement de toutes les références à la société 'Spie Batignolles' dans le dispositif du jugement déféré. La société civile immobilière De l'Orangerie a fait construire en 2010 un hôtel quatre étoiles de 28 chambres sis [Adresse 4]. Elle a confié le lot n°2 relatif au gros oeuvre à la société Batignolles qui a sous-traité les travaux de façade (notamment la réalisation de l'enduit) à M. [J] assuré auprès de la Maaf. Les travaux de gros oeuvre ont été réceptionnés le 21 février 2012, avec réserves sans rapport avec les désordres se rapportant au présent litige. Il s'agit de travaux constitutifs d'un ouvrage de construction immobilière au sens de l'article 1792 du code civil puisque les travaux avaient notamment pour objet la réalisation d'ouvrages en béton constituant la structure du bâtiment (hôtel). Par procès-verbal du 22 janvier 2013, la Sci De L'orangerie a fait constater par un huissier de justice que l'enduit réalisé par la société Spie Batignolles Nord était affecté de désordres caractérisés par un phénomène de faïençages allant jusqu'à l'apparition de micro fissures. Ces désordres ont été confirmés par l'expert judiciaire, M. [V] qui a relevé une multitude de micro fissures sur les panneaux d'enduit. Il considère que la cause de ces désordres repose principalement sur un phénomène de retrait des deux mortiers mis en oeuvre. Il résulte de ses constatations que l'enduit de finition au droit des deux sondages semble avoir été réalisé en une seule couche au lieu de deux. L'expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à 16549,50 euros hors taxes (dont les frais de maîtrise d'oeuvre). Aucune pièce ne permet de remettre en cause cette évaluation, étant constaté que l'expert a listé précisément les différentes prestations nécessaires pour reprendre les désordres et écarté le devis de M. [J] considérant en particulier qu'il ne s'agissait pas d'un prix de vente mais du coût des travaux pour l'entreprise. Le coût des travaux de reprise sera donc évalué à hauteur de la somme proposée par l'expert (maîtrise d'oeuvre incluse). Il résulte de ces observations que les travaux confiés par le maître de l'ouvrage à la société Spie Batignolles Nord constituent un ouvrage de construction immobilière qui a fait l'objet d'une réception expresse le 21 février 2012 et qui présente des désordres caractérisés par des micro fissures et un phénomène de faïençage. Ces désordres sont apparus après la réception. Il n'est pas établi que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque les microfissures ne sont pas infiltrantes, ni qu'ils l'affectent dans sa solidité. Il résulte du courrier du 22 janvier 2013 de la société Spie Batignolles Nord que les désordres se rapportant à l'enduit ont été dénoncés par le maître de l'ouvrage dans l'année de la réception. Cette société indique en effet dans ce courrier qu'elle est informée des désordres, et qu'elle sollicite son sous-traitant (M. [J]) pour reprendre l'enduit (ce qui n'a pas été fait). L'entrepreneur principal (la société Spie Batignolles Nord) n'ayant pas fait reprendre ces désordres, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil. M. [J] (sous-traitant) est tenu à l'égard de son cocontractant la société Spie Batignolles Nord (entrepreneur principal) d'une obligation de résultat. En effet, tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous-traitant est responsable des malfaçons constatées à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Dans le cas présent, M. [J] conteste les causes des désordres retenues par l'expert dans son rapport (non respect des préconisations du fabricant de l'enduit, réalisation d'une seule couche au lieu de deux). Au-delà du respect des préconisations du fabricant de l'enduit, il fait référence aux conditions climatiques qui 'peuvent être à l'origine des phénomènes de retrait du mortier'. Toutefois, le seul fait que les désordres soient localisés au rez-de-chaussée dont l'enduit a été réalisé au mois de décembre 2011 (contrairement aux autres parties réalisées en août 2011) ne permet pas d'en déduire une cause étrangère. Non seulement l'expert ne retient pas ce facteur comme ayant causé ou même contribué aux désordres, mais en outre, il appartient à tout entrepreneur de réaliser des travaux exempts de vices en s'adaptant aux conditions climatiques (le cas échéant en réalisant les travaux à une autre période). M. [J] ne rapporte donc pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine des désordres constatés sur les travaux qui lui ont été confiés. Il n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat puisqu'il est sous-traitant de la société Spie Batignolles Nord. Le manquement par un cocontractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. M. [J] a donc engagé sa responsabilité à l'égard de la société De L'Orangerie sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige. Le dommage subi par la société De L'Orangerie correspond au coût des travaux de reprise évalué par l'expert. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] in solidum avec la société Spie Batignolles Nord à payer au maître de l'ouvrage la somme de 16549,50 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la date du paiement, avec indexation sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du jugement avec comme indice de référence celui applicable à la date de l'assignation. L'expert a retenu que la société Spie Batignolles Nord avait commis une faute puisqu'elle n'avait pas surveillé le mode opératoire des travaux de son sous-traitant. Toutefois, la société Spie Batignolles Nord n'était pas tenue de surveiller le mode opératoire des travaux qu'elle avait confiés à M. [J] dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, étant rappelé que ce dernier est 'un professionnel du ravalement' comme il le précise dans ses écritures. Aucun manquement ne peut donc être retenu à l'encontre de la société Spie Batignolles Nord. Au contraire, M. [J] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Spie Batignolles Nord en réalisant des travaux présentant des désordres dont il ne prouve pas qu'ils sont la conséquence d'une cause étrangère. Compte tenu de ces observations, M. [J] sera condamné à garantir la société Spie Batignolles Nord de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société De L'Orangerie (en principal, dépens et frais irrépétibles y compris celles prononcées en première instance). Il résulte de l'article 3.2 des conventions spéciales assurance construction de la Maaf que l'assuré, M. [J] reconnaît avoir reçu dans la proposition d'assurance qu'il a signée, que la Maaf garantit la responsabilité contractuelle de ce dernier envers l'entreprise titulaire du marché qui lui a confié l'exécution de tout ou partie des travaux (c'est à dire lorsque M. [J] intervient pour réaliser des travaux dans le cadre d'un contrat de sous-traitance). Il est toutefois précisé que 'cette garantie est limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l'entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites prévues à l'article 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus'. L'article 3.1.1 vise les travaux de réparation l'ouvrage lors que la responsabilité de l'assuré est engagé au titre de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Il en est déduit par la société Spie Batignolles Nord que cette responsabilité est aussi celle prévue au titre de la garantie de parfait achèvement prévu par l'article 1792-6. Cependant, il est précisé que la garantie visée par l'article 3.1.1 'constitue la garantie obligatoire des travaux de construction prévue à l'article L 241-1 du code des assurances', c'est à dire de la responsabilité décennale des constructeurs. L'article 3.1.2 vise la garantie de bon fonctionnement qui n'est pas applicable dans la présente affaire. En conclusion, la garantie de la Maaf n'est pas mobilisable puisque les désordres ne relèvent pas ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale. La demande de garantie de la société Spie Batignolles Nord à l'encontre de la Maaf sera donc rejetée. M. [J] demande en cause d'appel que la société Spie Batignolles Nord soit condamnée à lui payer 2503,62 euros au titre de la retenue de garantie appliquée et à titre subsidiaire que la compensation soit ordonnée. Cette demande est une demande reconventionnelle qui a aussi pour objet d'obtenir le rejet (partiel) des demandes indemnitaires formées à son encontre en première instance. Il est donc recevable à former cette demande à cet égard. En revanche, les travaux ont été achevés au plus tard au moment de la réception, soit le 21 février 2012. Le délai de garantie de parfait achèvement est d'une année à compter de la réception de telle sorte que l'action en paiement de M. [J] au titre de la retenue de garantie alléguée a couru à compter du 21 février 2013. Or, il a pour la première fois formulé cette demande en cause d'appel soit bien après expiration du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La demande de paiement formée par M. [J] est donc irrecevable comme étant prescrite. Succombant en cause d'appel, M. [J] sera condamné aux dépens afférents avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Il est en outre équitable de condamner M. [J] à payer 1500 euros à la société Spie Batignolles Nord. Il est tout aussi équitable de condamner la société Spie Batignolles Nord à payer à la Maaf la somme de 1500 euros sur le même fondement. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, étant constaté que la société Spie Batignolles Nord a pris soin de préciser qu'elle ne contestait pas sa condamnation au profit du maître de l'ouvrage, limitant son appel au recours en garantie. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe; Ordonne le retranchement de toutes les références à la société 'Spie Batignolles' dans le dispositif du jugement déféré ; Constate que le litige concerne la société 'Spie Batignolles Nord' (RCS : 349 026 955) ; Confirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [J] à garantir la société Spie Batignolles Nord de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société De L'Orangerie ; Déboute la société Spie Batignolles Nord de ses demandes de garantie contre la Maaf ; Déclare la demande de M. [J] en paiement de la retenue de garantie irrecevable comme étant prescrite ; Condamne M. [J] à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ; Condamne M. [J] à payer la somme de 1500 euros à la société Spie Batignolles Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Spie Batignolles Nord à régler la somme de 1500 euros à la Maaf au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. VELMANS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile par la Maarticle 1382 du code civil dans sa version applicaarticle 1792 du code civil puisque les travaux avaarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile par la Maarticle 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article L 241-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62848f80498a54057d102d2e
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