Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 mai 2022
- ECLI
- 62848f67498a54057d102cda
- Date
- 16 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 MAI 2022 N° 2022/0466 RG 22/00466 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUX Copie conforme délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 mai 2022 à 10h56. APPELANT Monsieur [H] [V] né le 15 Décembre 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Z] [V] (Interprète en pashto) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [D] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 14h00, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes en date du 23 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h02 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h10 ; Vu l'ordonnance du 14 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 mai 2022 par Monsieur [H] [V] ; Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie mais qu'on lui a pris ses empreintes de force. Il soutient qu'il a fait une demande d'asile en France. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention comme non nécessaire, insuffisamment motivé au regard de la vulnérabilité de l'intéressé et fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que l'arrêté de placement en rétention est motivé et régulièrement fondé sur la volonté de M. [V] de ne pas exécuter la décision de transfert et que l'état de santé de l'intéressé, qui ne justifiait pas d'une pathologie incompatible avec sa rétention, a été pris en compte. Il conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport et de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L. 751-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger faisant l'objet d'une requête de prise en charge ou de reprise en charge ou l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, peuvent être placés en rétention pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L .751 -10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées. L'article L. 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6 ° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l'étranger, qui a accepté le lieu d'hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10 ° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L743-15 et L731-5 ; 11 ° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué rappelle que M. [V] a respecté ses obligations de pointage mais mentionne qu'il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dès lors qu'il a explicitement déclaré le 11 mai, lors de la notification de son départ, ne pas vouloir retourner en Italie. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, M. [V] ayant effectivement indiqué le 11 mai qu'il ne voulait pas repartir en Italie et voulait se maintenir sur le territoire. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait caractérisé en application du 11° de l'article L 751-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [V] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa pathologie. L'arrêté critiqué énonce que l'intéressé n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention et rappelle que le jour où il a déposé sa demande d'asile il a été reçu par un agent de l'OFII afin de réaliser un entretien de vulnérabilité. Il doit être relevé que M. [V] avait indiqué lors du recueil de ses observations le 11 mai ne pas avoir de problème de santé mais être toutefois atteint d'hépatite C, sans fournir aucun justificatif, alors qu'il n'est pas démontré que cette pathologie, qui peut être traitée au centre de rétention, soit incompatible avec son placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité, que la décision de placement en rétention a été prise. Il sera en conséquence constaté que l'arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé et de son état de santé, tels qu'ils résultaient des éléments portés à la connaissance de la préfecture, et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque particulièrement important de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [V] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 12 mai 2022 par M. [V], sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a indiqué le 11 mai ne pas vouloir partir en Italie et qu'il a refusé le 12 mai de se soumettre au test PCR , exigé pour son départ initialement prévu le 13 mai, faisant ainsi obstacle à l'exécution de la décision de transfert. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 751-10 du Code de larticle L741-4 du code de larticle L. 751-9 du Code de larticle L 743-13 du code de larticle L 751-10 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62848f67498a54057d102cda
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