Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627f48c7551627057d32dee4
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 95 877 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 18/05826 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWHF
Madame [J] [T]
c/
SAS CAMAIEU INTERNATIONAL
SELARL MJ VALEM ASSOCIES
SELAS MJS PARTNERS
ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Camaieu International
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE LILLE
Nature de la décision : Après réouverture des débats
Fond
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 (RG n° F 17/00136) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de PERIGUEUX, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2018,
APPELANTE :
Madame [J] [T], née le 18 Décembre 1970 à [Localité 5],
de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Sandra PORTRON substituant Me Arnaud LE GUAY de la SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉE :
SAS Camaieu International, siret n° 345 886 177, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 avril 2021,
INTERVENANTES :
SELARL MJ Valem Associés, domiciliée en cette qualité en son siège social, [Adresse 1],
SELAS MJS Partners, domiciliée en cette qualité en son siège social, [Adresse 3],
ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Camaieu International placée en liquidation jdiciaire,
représentées par Me Marie-Cécile DAUNIS de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX,
Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE de la SELAS ROCHET - DENECKER- VERHAEGHE, avocats au barreau de LILLE,
INTERVENANTE forcée :
UNEDIC délégation AGS - CGEA de Lille, prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [G] [M] domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 2],
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [T], née en 1970, a été engagée à compter du 9 mai 2000 par la SARL Tresca, société franchisée de la SA Camaieu International, en qualité de responsable de magasin, à [Localité 6], en Dordogne.
A compter du 1er juillet 2003, elle est devenue salariée de la société Camaieu International.
Par lettre datée du 22 mai 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juin 2017 avec mise à pied conservatoire.
La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 12 juin 2017.
Le 28 juillet 2017, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités et diverses sommes, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 15 octobre 2018, l'a déboutée de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses autres demandes et l'a condamnée à verser à la société Camaieu International la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2018, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Lille, la société Camaieu International a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2021 qui a désigné la SELARL MJ Valem Associés, prise en la personne de Maître [R] ainsi que la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateurs. Ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance.
Par acte d'huissier délivré le 29 septembre 2020, Mme [T] a fait appeler en intervention forcée l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2021.
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme [T] a déposé de nouvelles conclusions aux termes desquelles, elle a demandé à voir fixer au passif de la société Camaieu sa créance constituée de ses différentes demandes, et a sollicité le report de celle-ci à la date de l'audience, au cours de laquelle aucune des parties n'a évoqué la difficulté.
Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2022, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats à l'audience du 8 mars 2022 et la fixation de la nouvelle date de clôture au 22 février 2022.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2021, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner les intimées à lui verser les sommes suivantes :
* 3.501,20 euros au titre du salaire du 22 mai 2017 au 13 juin 2017,
* 350,12 euros au titre des congés payés sur salaire,
* 5.497,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 549,71 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 9.390,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 76.958,77 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 10.000 euros pour préjudice moral,
- ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard des bulletins de salaires, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés,
- dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et qu'ils se capitaliseront sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner les intimées à lui verser la somme de 3.500 euros sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et 3.500 euros pour l'appel outre les dépens,
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2021, les liquidateurs de la société Camaieu International demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [T] au paiement d'une somme de 150 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2021, l'UNEDIC demande à la cour de :
- déclarer l'action de Mme [T] tendant à la condamnation de la société Camaieu International irrecevable,
Au fond, sur la légitimité du licenciement pour faute grave,
- donner acte au CGEA de Lille de ce qu'il se réfère aux arguments et conclusions de la société Camaieu International et des organes de la procédure,
- débouter, sur confirmation du jugement, Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, sur la fixation des créances, en l'absence de faute grave,
- fixer la créance de Mme [T] au passif de la société Camaieu International aux sommes brutes suivantes :
* 2.081,44 euros à titre de rappel de salaires bruts du 22 mai au 13 juin 2017,
* 208,14 euros à titre de congés payés,
* 5.463,94 euros à titre de préavis,
* 546,39 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 9.390,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouter Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la créance de Mme [T] au passif de la société Camaieu International à la somme de 16.300 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [T] du surplus de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande pour préjudice moral ;
Sur la garantie de l'AGS,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Lille dans la limite légale de sa garantie, laquelle est subsidiaire, limitée à six fois le plafond des contributions à l'assurance-chômage en vigueur à date de la rupture du contrat et exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au constat que les liquidateurs judiciaires de la société sont dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
L'UNEDIC sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir 'déclarer irrecevable l'action de Mme [T]'.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 12 juin 2017 à Mme [T] comporte 8 pages. Elle est notamment libellée ainsi :
« (...)
Le 9 mai 2017, des salariées de votre magasin ont fait parvenir au service juridique une lettre dénonçant de graves manquements dans la tenue de votre fonction et des conditions de travail devenues insupportables.
Face à ces éléments, j'ai mené une enquête auprès de l'ensemble de l'équipe, des magasins voisins, et d'anciennes salariées qui ont travaillé avec vous.
Il en résulte, en effet, de graves dysfonctionnements de votre part dans la tenue de votre fonction de Responsable de Magasin.
Concernant les plannings :
J'ai pu constater que les procédures ne sont pas respectées dans plusieurs domaines notamment en ce qui concerne l'affichage et la réalisation des plannings.
Votre équipe témoigne que régulièrement, elle n'avait pas connaissance de leur planning semaine S+2, ce qui ne leur permettait pas de s'organiser.
A titre d'exemple, le planning de la semaine 15 a été affiché seulement le jeudi 06 avril 2017, soit 3 jours à l'avance.
De même, le planning de la semaine 19 a été affiché seulement le jeudi 4 mai 2017, soit 3 jours à l'avance.
Ces agissements sont graves et ne permettent pas aux salariés du magasin de s'organiser.
Qui plus est, les plannings ne sont pas équitables et sont construits en fonction de vos convenances personnelles. A titre d'exemple, semaine 50, Madame [B] [K] a été planifiée 5 fois en fermeture, alors que vous vous n'en faisiez que 2.
Vous n'êtes pas sans savoir que les plannings doivent être réalisés de manière équitable et être affichés au plus tard le samedi de la semaine S pour la semaine S+2 et qu'au titre de l'article 12 de notre règlement intérieur, "le délai de prévenance pour la modification des plannings est fixé à 8 jours".
C'est donc en toute connaissance de cause que vous avez choisi de contrevenir aux dispositions légales en ne respectant pas le délai de prévenance qui nous est imposé.
Je vous rappelle qu'en tant que Responsable de Magasin, c'est vous qui avez la charge d'établir ces plannings. Par ailleurs, je vous rappelle que du fait de vos fonctions vous devez être garante du respect du droit du travail et du règlement.
Je vous rappelle que les horaires de travail sont établis pour toute une équipe en fonction des besoins du magasin. A ce titre, l'ensemble de l'équipe comme la bonne marche du magasin peut être impacté à chaque fois que les horaires qui ont été planifiés ne sont pas respectés.
Concernant l'encaissement des achats :
J'ai appris qu'à diverses reprises, vous preniez des articles du magasin, sans que ceux-ci aient été préalablement payés.
A titre d'exemple, semaine 51, vous avez indiqué à une des Vendeuses que vous preniez des articles pour les offrir à votre belle-soeur en précisant que vous les payerez plus tard. Ainsi, vous avez laissé les 6 étiquettes de côté afin de les payer pendant les soldes pour bénéficier de la remise.
Autre exemple, le 28 avril 2017, vous avez laissé 5 étiquettes de côté et êtes partie avec les articles sans les avoir préalablement payés. Le 04 mai 2017, avant votre départ en congés payés, des membres de votre équipe vous ont rappelé que vous deviez régler vos achats. Le 04 mai 2017, vous avez donc réglé 42,34 euros correspondants aux articles que vous aviez emportés une semaine plus tôt.
Ces faits sont inacceptables. Je vous rappelle que votre fonction de Responsable de Magasin implique que vous soyez exemplaire et garante des procédures d'Entreprise.
Je vous rappelle que l'article 11 de notre Règlement Intérieur prévoit que "toute sortie de vêtements du magasin doit obligatoirement être constatée par un mouvement de caisse, aussi bien pour les clients que pour le personnel CAMAIEU". De plus, en vertu de l'article 16 de notre Règlement Intérieur, "Il est interdit d'emporter, de consommer ou d'utiliser des marchandises, du matériel, des outils de l'entreprise à des fins personnelles".
Par ailleurs, ce même article prévoit que "Dans un souci de réassort du stock magasin, il ne peut y avoir de réservation d'articles par le personnel de magasin pendant plus de 48 heures. Le prix de l'article sera celui du jour de réservation".
Je vous rappelle qu'une des valeurs défendues, par le projet Camaïeu est "la Confiance". A ce titre, il est important qu'une Directrice Régionale puisse compter sur ses Responsables de Magasin pour respecter les règles et procédures de l'entreprise.
Concernant votre comportement et votre management :
Outre, les nombreux manquements graves de procédures dont je viens d'avoir connaissance, j'ai découvert que vous aviez des comportements inadmissibles en inadéquation avec votre fonction et les valeurs de l'entreprise.
Ainsi, il s'avère que régulièrement, selon votre humeur, vous teniez des propos irrespectueux et parliez sur un ton désobligeant.
Au vu des différents échanges et témoignages qui m'ont été adressés, j'ai pu constater que vos pratiques managériales sont en complète inadéquation avec les valeurs de notre Entreprise mais surtout avec des pratiques managériales normales."
***
Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [T] réfute l'ensemble des griefs qui lui ont été adressés. Elle rappelle qu'en 17 ans de fonction elle n'avait jamais reçu le moindre reproche de sa direction et qu'en réalité les griefs ont été inventés pour pouvoir se débarrasser d'elle à moindre coût.
La lettre écrite par une salariée et signée par deux autres serait totalement contredite par les nombreuses attestations qu'elle a versées aux débats et par les notations établies par ses supérieurs dans les années précédentes.
De même l'attestation à charge de Mme [Z] est contredite par les SMS qu'elle a échangés avec elle durant sa maladie.
Mme [T] soutient qu'elle établissait les plannings en temps et en heures, sauf lorsque survenait un événement inattendu, notamment les arrêts de travail pour maladie des salariés.
Elle prétend en outre que la charge de travail était équitablement partagée.
Elle considère que ses temps de travail étaient respectés et que lorsqu'elle était absente du magasin, cela ne voulait pas dire qu'elle ne travaillait pas alors qu'elle devait notamment réaliser les remises en banque des chèques ou y retirer des espèces.
Elle conteste avoir pris de la marchandise sans la payer préalablement.
Elle conteste également avoir eu des comportements injurieux vis-à-vis des membres de l'équipe qu'elle dirigeait. Elle indique avoir été toujours franche et directe, encourageant notamment les autres salariés ou les récompensant pour leurs efforts.
Elle dit enfin avoir toujours tenu un discours adapté vis-à-vis des clients du magasin, les témoignages rapportés par l'employeur étant un tissu de mensonge produit pour les besoins de la cause mais démenti par les propres attestations qu'elle a versées aux débats.
Pour leur part, les mandataires de la société Camaieu international soutiennent que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est fondé. Ils exposent que la procédure de licenciement a été lancée à réception de la lettre adressée par trois salariés.
A la suite de celle-ci, la direction régionale de l'employeur a procédé à une enquête et a entendu l'ensemble des salariés présents mais aussi les anciens salariés.
Ils considèrent que l'attestation de Mme [S] doit être appréhendée avec prudence car cette personne est une amie de la fille de l'appelante et n'a travaillé dans le magasin que pendant de courtes périodes estivales.
Par ailleurs, les bonnes appréciations reçues par Mme [T] de son employeur ne peuvent être retenues car celui-ci ignorait son attitude.
En outre les témoignages démontrent que les plannings n'étaient pas affichés dans les délais légaux prévus, que Mme [T] ne respectait pas les horaires de travail, qu'elle avait prélevé six articles sans en payer immédiatement le prix. Enfin, son management était injurieux vis-à-vis des autres salariés
Pour sa part, l'UNEDIC s'associe aux conclusions et à l'argumentation des mandataires de la société Camaieu International quant aux griefs reprochés à la salariée.
***
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La lettre de licenciement comporte quatre griefs et il est notamment reproché à Mme [T] d'avoir adopté un comportement agressif ou dégradant vis-à-vis des autres salariés.
Les liquidateurs de la société Camaieu International versent aux débats les témoignages des salariés présents dans l'entreprise au moment de son licenciement (Mesdames [C], [K], [P], M. [A]) ou qui y avaient travaillé par le passé (Mesdames [D] [2011-2013], [F] [2009-2011], [H] [2006-2007], [L] [ 2007-2011], [Y] [ 2014-2016], [Z] [2007-2017] et [W] [2015-2016] qui tous décrivent un management irrespectueux de leurs personnes.
Mme [T] conteste de telles accusations. Si elle reconnaît utiliser un langage direct et franc, elle considère que ses propos auraient été détournés ou sortis de leurs contextes, pour les besoins de la cause, alors qu'elle s'est toujours montré protectrice des autres salariés et de l'image de marque de l'entreprise.
Les SMS qu'elle a versés aux débats témoignent de son attachement sincère à la santé et la sécurité de toutes les personnes qu'elle avait sous ses ordres. Elle ne manquait pas de les encourager ou à les féliciter (SMS adressés à Mesdames [P], [C], [Z]).
Elle reconnaît s'être mise en colère quand ses consignes de réception des colis n'étaient pas observées pour la seconde fois de la semaine mais conteste toute marque de violence orale ou physique vis-à-vis des autres salariés. Elle verse aux débats une attestation d'une ancienne salariée, Mme [U] qui témoigne de la concorde qui régnait dans le magasin grâce à la bonne gouvernance de Mme [T].
***
Les mandataires liquidateurs de la société Camaieu International démontrent qu'à réception de la lettre de trois salariés se plaignant du comportement de Mme [T], la responsable de celle-ci a diligenté une enquête notamment en direction des anciens salariés du magasin.
Cette lettre, datée du 4 mai 2017, est parfaitement circonstanciée : les trois salariées signataires (Mesdames [C], [K] et [P]) rapportent notamment qu'elles viennent « travailler en ayant une boule au ventre, un malaise, en se demandant de quelle humeur elle [Mme [T]] sera », qu'elles subissent un langage agressif et grossier et des remarques sur leur physique.
L'enquête effectuée, constituée par la production, dans le cadre de la présente procédure, de plusieurs attestations permet de considérer que le management observé par Mme [T] était inadapté.
Plusieurs témoins évoquent en effet l'usage de propos violents ou injurieux (Mme [C] : « tu la fermes (...) T'es blonde ma pauvre fille ! (...) » ; Mme [P] « tu as vu la tête que tu as (') vous m'avez fait de la merde (') » ; M. [A], évoque les propos tenus par Mme [T] parlant des autres vendeuses : « (') elles sont assez connes pour réussir à faire toutes les erreurs possibles ».
Certains salariés évoquent un comportement violent tels Mme [K] : « (elle) nous a jeter les pièces du colis sur nous » ; Mme [C] « elle m'a attrapé par le bras, me l'a serré fort ».
Outre les phrases prononcées par Mme [T] et rapportées par les différents témoins, beaucoup d'autres évoquent des comportements lunatiques, des menaces, ou des réflexions sur le poids ou la tenue des autres salariés (Mesdames [C], [K], [P], [F], [H], [L], [Y] et [Z]).
Certaines de ces témoins assurent que l'ambiance ainsi créée par leur supérieure, Madame [T], a causé des dégâts graves sur leur santé psychologique (Mesdames [C], [F], [H], [Y] et [Z]).
La précision de ces témoignages mais aussi les différences entre les propos ou comportements rapportés ne permettent pas de retenir qu'ils émanent de salariés qui se seraient tous concertés dans le seul but de nuire à l'appelante et qu'ils reposent sur des mensonges, d'autant que les anciens salariés qui ne travaillaient plus sous les ordres de Madame [T] et non plus davantage au sein de la société Camaieu n'ont aucun intérêt à dénigrer leur ancienne supérieure.
Or, l'ensemble de ces témoignages évoque les mêmes critiques graves et, pour la plupart, dans des termes très circonstanciés.
Par ailleurs, les attestations favorables à Mme [T] n'ôtent rien à la force des autres témoignages, ni davantage les bonnes notations de ses supérieurs hiérarchiques qui n'étaient pas informés des faits révélés par l'enquête.
Il résulte des attestations de plusieurs salariés placés sous l'autorité de Mme [T] que celle-ci dénigrait certains membres de son équipe, s'adressait à eux de façon inappropriée, de sorte que plusieurs d'entre eux voulaient quitter le magasin dont elle avait la charge, et qu'elle était à l'origine de relations de travail tendues de nature à porter atteinte à leur santé.
Ces faits caractérisent des manquements graves de Mme [T] à ses obligations rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [T] était fondé.
Dans la mesure où la cour d'appel a retenu que ce premier grief était fondé et était en lui seul constitutif d'une faute grave, il n'y a pas lieu d'apprécier les autres griefs qui lui étaient reprochés.
Sur les autres demandes
Mme [T], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la SELARL MJ Valem Associés et à la SELAS MJS Partners en leur qualité de liquidateurs de la société Camaieu International, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [T] à verser à la SELARL MJ Valem Associés et à la SELAS MJS Partners en leur qualité de liquidateurs de la société Camaïeu International la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [J] [T] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627f48c7551627057d32dee4
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