Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9530d41e0057d43e6d4
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/1910
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/05/2022
Dossier : N° RG 19/03681 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNRC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SAS B.V.R DISTRIBUTION
C/
[R] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mars 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS B.V.R DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître DIVERNET, avocat au barreau de DAX et Maître COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
INTIME :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00087
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] a été embauché le 1er juillet 2013 par la société B.V.R. distribution en qualité de responsable du parc de location de véhicules, statut agent de maîtrise, niveau 5, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 10 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 novembre suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 novembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 21 mars 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société B.V.R. distribution à verser à M. [R] [V] les sommes suivantes :
* 3 674'€ au titre du montant du préavis,
* 367,40'€ pour les congés payés sur l'indemnité du préavis,
* l 684'€ pour le montant de la prime du 13ème mois,
* 168,40'€ pour les congés payés sur le montant de la prime du 13ème mois,
* 494,57'€ à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,
* 49,48'€ à titre de congés payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied,
* 2 025, 35'€ pour l'indemnité de licenciement,
* 5 511'€ à titre de dommage et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné la société B.V.R. distribution à rembourser à Pô1e emploi six mois d'indemnités de chômage versées à M. [R] [V],
- condamné la société B.V.R. distribution à verser à M. [R] [V] la somme de 1 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetant toute prétention plus ample ou contraire, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société B.V.R. distribution aux entiers dépens.
Le 25 novembre 2019, la société B.V.R. distribution a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société B.V.R. distribution demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et particulièrement en ce qu'il a estimé que la lettre de licenciement notifiée à M. [R] [V] ne serait pas motivée, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée en conséquence à verser à M. [R] [V] 3'674'€ au titre du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,40'€ pour les congés payés afférents, 1'684'€ pour le montant de la prime du 13ème mois, outre 168,40'€ pour les congés payés sur le montant de la prime du 13ème mois, 494,57'€ à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre 49,48'€ à titre de congés payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied, 2'025,35'€ pour l'indemnité de licenciement, 5'511'€ à titre dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il lui a ordonné distribution de rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage versées à M. [R] [V], l'a condamnée à verser à M. [R] [V] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux entiers dépens,
- et statuant à nouveau,
- débouter M. [R] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [R] [V] de son appel incident,
- condamner M. [R] [V] à lui verser, à titre reconventionnel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3'000'€,
- condamner M. [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [V] demande à la cour de':
- dire et juger la société B.V.R. distribution irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- l'en débouter,
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- y faire droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que son licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société B.V.R. distribution à lui verser :
o 3'674'€ au titre du montant du préavis,
o 367,40'€ pour les congés payés sur l'indemnité de préavis,
o 494,57'€ à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,
o 49,48'€ à titre de congé payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied,
o 2'025,35'€ pour l'indemnité de licenciement,
* ordonné à la société B.V.R. distribution de rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités chômage qui lui ont été versées,
* condamné la société B.V.R. distribution à lui verser la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer également le jugement en ce qu'il a admis le principe d'un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois, des congés payés sur prime de 13ème mois et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer s'agissant des sommes qui lui ont été allouées s'agissant de la prime de 13ème mois, des congés payés sur prime de 13ème mois et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- porter ces sommes aux montants suivants :
* 1'837'€ à titre de prime de 13ème mois,
* 183,70'€ à titre de congés payés sur prime de 13ème mois,
* 9'185'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société B.V.R. distribution au paiement de la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société B.V.R. distribution de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
Le licenciement doit être justifié par des griefs suffisamment précis et objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification. Le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est régulièrement motivée lorsqu'elle énonce des faits précis et matériellement vérifiables ; l'employeur peut ensuite, le cas échéant, préciser et étayer devant le juge du licenciement les griefs énoncés dans la lettre.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants':
«' (') Il a été porté à notre connaissance différents graves manquements dans vos obligations contractuelles notamment, à titre d'exemple, l'octroi d'un véhicule de location pour vos besoins personnels ou ceux de vos proches, sans autorisation préalable de la direction, avec établissement d'un contrat que vous avez annulé ensuite. De tels faits se sont déroulés à de nombreuses reprises, sur plusieurs années. Par ailleurs, et bien évidemment, à aucun moment vous n'avez payé lesdites locations, à l'exception du 7 novembre 2017 à la suite de l'entretien sur le sujet que nous avions eu dans la journée. Vous avez ainsi abusé de votre poste et de la confiance qui vous était donnée. Vous avez utilisé les moyens mis à votre disposition et votre connaissance du fonctionnement de la société, de par vos fonctions. Ces faits relèvent de l'obligation de loyauté et de la bonne exécution de vos obligations contractuelles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave. »
Si cette lettre ne comporte pas une datation des manquements invoqués, l'employeur y fait état de faits précis et matériellement vérifiables relatifs à une utilisation par le salarié à des fins personnelles de véhicules de la société destinés à la location.
La lettre de licenciement est dès lors suffisamment motivée.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En l'espèce, l'employeur expose que':
- il a découvert au mois de novembre 2017, que le salarié avait coutume de créer des contrats afin de louer pour son compte personnel des véhicules appartenant au parc de la société, ce sans autorisation et sans en régler le prix';
- le salarié utilisait ensuite les véhicules, enregistrait parfois dans le logiciel interne, sous le numéro du contrat créé au préalable, le début et la fin de la location, mentionnait également dans certains cas un nombre de kilomètres parcourus totalement artificiel, et sans lien avec ce que prévoyait le contrat de location'; par la suite, il supprimait ou non le contrat créé, et n'éditait jamais de facture, ne réglant ainsi à aucun moment la location effectuée';
- son attention a été attirée par un contrat n°10826 du 30 octobre 2017 pour une location du 30 au 31 octobre 2017, pour un montant, tel qu'il figure sur le contrat, de 58€ (pièce 14-1), contrat qui a été par la suite supprimé par M. [V] le 31 octobre 2017'; un échange ayant eu lieu entre les parties à ce sujet le 7 novembre 2017, le salarié a réglé la somme de 29€ le 7 novembre (pièce 14-1) et a modifié par la suite le contrat pour faire apparaître un total de 29€ et éditer ainsi la facture';
- les documents intitulés « journal des événements du contrat numéro 10826 », correspondant aux pièces 14-3 et 14-4 , sont les extraits de ce qui apparaît sur le logiciel de gestion du parc de location, logiciel de location U GESLOC,'; ce logiciel permet de retranscrire précisément quels sont les salariés y ayant eu accès, à quelle date, à quelle heure, et quelles sont les opérations qu'ils ont effectuées dans le contrat ; l'absence de modification possible des informations portées dans le logiciel de gestion est confirmée par le responsable de la maintenance informatique U location';
- de même le salarié a créé le contrat n° 10789 le 5 octobre 2017 à 11h05 (son nom ayant été enregistré sur le logiciel interne comme client et conducteur (pièces 15-2 et 15-3)'; il a supprimé le contrat le 6 octobre 2017, sans déclarer ni le départ du véhicule ni son retour, sans remplir de fiche d'état des lieux et sans imprimer de facture, ni a fortiori la régler'; le 9 novembre 2017, alors même que ses nombreuses manipulations venaient d'être découvertes par la direction, 'il agira à nouveau sur le contrat n° 10789, enregistrant un départ de véhicule puis un retour à 7h15, pour une prétendue distance parcourue de 1 km, le salarié tentant ainsi de justifier l'existence de ce contrat';
- le salarié a créé un contrat de location n°10775 (pièce 16-2), le 21 septembre 2017 à 11h14, pour son propre compte (son nom apparaît comme client et conducteur ( pièce 16-1), impression du contrat faite le 8 novembre 2017), pour la location d'un véhicule ([Immatriculation 6]) du 21 au 22 septembre 2017'; il a déclaré le départ du véhicule le 21 septembre à 11h14, puis le retour du véhicule le 22 septembre à 7h06, en n'enregistrant que 2 kilomètres parcourus'; il ne remplira cependant aucune fiche d'état des lieux et supprimera finalement le contrat le 22 septembre 2017 à 7h32, sans éditer de facture et sans aucun règlement';
- il a créé un contrat de location n° 10777 le 22 septembre 2017 à 11h54 (pièces 17-2 et 17-3), pour la location d'un véhicule ([Immatriculation 6]) le 22 septembre 2017, pour son compte (son nom figure comme celui du client et du conducteur)'; selon le journal des événements du contrat, il l'a supprimé le même jour à 16h57, sans enregistrer la déclaration du départ du véhicule, ni le retour de ce dernier, sans établir de fiche d'état des lieux, sans imprimer de facture et a fortiori sans régler la location'; le contrat disparaîtra alors du logiciel interne et ne réapparaîtra qu'après l'intervention du prestataire informatique U GESLOC les 7 et 8 novembre 2017'; le 9 novembre 2017, le salarié a enregistré, dans le contrat n° 10777, le départ du véhicule et son retour à la même heure, 7h08, pour une distance parcourue de 1 km';
- l'historique des locations pour le véhicule concerné par les contrats de location n°10775 et n°10777, à savoir une citadine diesel immatriculée [Immatriculation 6] montre que , pour ce véhicule, une seule location a été faite au mois d'août 2017 (pièce 49-1), au nom de M. [A] [T], pour la période du 03 août 2017 à 8h au 07 août 2017 à 8h sous le contrat n°10709 (pièce 49-3) ; une fiche d'état des lieux (pièce 49-4) a été remplie qui mentionne comme kilométrage retour : 9 628 km'; la location suivante a été faite pour le 22 septembre 2017 (pièces 16-1 et 17-1) par M. [V], pour son compte personnel (contrats n°10775 et 10777) ; la location suivante de ce même véhicule,a eu lieu du 7 octobre 2017 à 18h au 11 octobre 2017 à 8h, au nom de M. [S] [E], sous le contrat n°10776 (pièce 49-5) ; une fiche d'état des lieux de cette location a été remplie et fait mention d'un kilométrage de départ de 9801 km'; entre le dernier état des lieux connu, en date du 7 août 2017 (pièce 49-4) et cet état des lieux du 7 octobre 2017, le véhicule [Immatriculation 6] a donc parcouru 173 km';
- en outre, selon le journal des événements, le salarié a créé un contrat de location n°10800 le 11 octobre 2017 à 20h56 (pièce 18-2), pour son propre compte'; le salarié a déclaré le départ du véhicule le lendemain, 12 octobre 2017 à 7h00, sans enregistrer de retour ; puis il a supprimé le contrat 10800 le 13 octobre 2017 à 7h20 (pièce 18-2)'; il n'a pas rempli de fiche d'état des lieux, n'a pas édité de facture, et n'a pas réglé la location';
- l'historique des locations pour le véhicule concerné ( [Immatriculation 5]) par le contrat n°10800, montre qu'avant celui-ci, un contrat de location n° 10626, a été établi pour M. [X] du 5 au 9 octobre 2017 (pièce 52-1) et la fiche d'état des lieux mentionne un retour kilométrique de 61 188 kms (pièce 52-2)'; par la suite, le véhicule a fait l'objet du contrat n°10797 pour le 14 octobre (pièce 52-3), la fiche d'état des lieux mentionnant un départ kilométrique de 61 234 kilomètres (pièce 52-4)'; d'où une différence de 46 kilomètres, qui s'explique par l'utilisation faite par M. [V] les 12 et 13 octobre 2017, sans aucune facturation';
- le salarié a créé un contrat de location n°10688, (pièce 19-1':son nom figurant comme client et conducteur), le 18 juillet 2017 à 15h21, puis a enregistré un départ de véhicule à 15h30, et enfin a supprimé le contrat le 19 juillet à 11h19, sans enregistrer de retour du véhicule, sans remplir de fiche d'état des lieux, sans éditer de facture, sans aucun règlement';
- le salarié a créé un contrat de location n° 10531, pour son compte (pièce 20-1 : son nom est celui du client et du conducteur), pour un camion benne (immatriculé [Immatriculation 4]) le samedi 8 avril 2017 à 18h56 (pièce 20-2)'; aucune déclaration de départ de véhicule, ni de retour n'est enregistrée ; aucune fiche d'état des lieux n'est remplie ; aucune facture n'est imprimée et la prestation n'est pas réglée'; le contrat n°10531 sera finalement supprimé par le salarié le lundi 10 avril 2017 à 7h59 (pièce 20-2)';
- la chronologie des locations concernant le véhicule [Immatriculation 4] montre qu'avant le contrat n°10531, un contrat de location n° 10527 avait été établi pour M. [K] du 7 avril à 8h au 7 avril à 11h30 (pièce 51-1) ; la fiche d'état des lieux remplie mentionne un retour kilométrique de 11 049 kms (pièce 51-2)'; après le contrat n°10531, un contrat n°10529 a été établi du 10 avril 2017 à 14h au 10 avril 2017 à 18h30 (pièce 51-3) la fiche d'état des lieux mentionnant un départ kilométrique de 11 083 kilomètres (pièce 51-4)'; d'où une différence de 34 kilomètres, qui s'explique par l'utilisation faite par M. [V] du 8 au 10 avril 2017';
- le salarié a créé un contrat n°10490, pour son compte (pièce 21-1': son nom figure comme étant celui du client et du conducteur), pour la location d'un camion benne, immatriculé [Immatriculation 4], le 7 mars 2017 à 12h08 (pièce 21-2)'; le contrat de location établi par le salarié,mentionne comme date de début de location le 7 mars 2017, et comme fin de location le 11 mars 2017'; le salarié n'a cependant enregistré aucune déclaration de départ du véhicule, ni de retour, n'a rempli aucune fiche d'état des lieux'; il a finalement supprimé le contrat, le 11 mars 2017 à 10h44 (pièce 21-2), sans éditer aucune facture, sans régler la location';
- le salarié usait également de ses fonctions pour effectuer des locations pour le compte de son fils, M. [P] [V], en créant des contrats, qu'il annulait ensuite, sans jamais procéder aux encaissements, ni même établir de factures (pièces 30 et 38'; pièces 30-1 à 47 )';
- ainsi un contrat de location, a été créé le 20 mars 2014, à 11h30, sous le n°8188 par le salarié au nom de M. [P] [V] ( pièce 38-1)'; le nom de M. [R] [V] apparaît dans le journal des évènements (pièce 38- 2) : il a enregistré le départ du véhicule, puis son retour, sans éditer de facture'; le contrat fait mention d'un kilométrage de départ de 39 899 kilomètres et d'un kilométrage au retour de 40 068 kilomètres : soit 169 kilomètres parcourus':
- de même, un contrat de location n° 8519 a été créé par M. [R] [V] le 20 juin 2014 à 16h04, au nom de son fils (pièces 39-1 et 39-2), sans qu'aucune facture ne soit éditée ni réglée'.
Pour sa part, le salarié fait valoir que':
- il a contesté l'ensemble des faits, et a nié avoir effectué des locations de véhicule qu'il n'aurait pas réglées.';
- certains contrats étaient établis à l'occasion de la maintenance de certains véhicules de la flotte, et également les profils existants sur le logiciel du service location, n'étaient pas protégés et au contraire en libre accès à tous';
- la pièce 14-3 adverse démontre qu'une autre salariée, Mme [J] [Z], a accédé au contrat en question, l'a ouvert en informatique, a pu opérer toute modification, puis l'imprimer'; la pièce 14-2 produite par l'employeur, est datée du 7 novembre 2017, date d'impression par Mme [Z], et ne revêt aucune signature'; lui-même dispose d'un tout autre exemplaire de ce contrat portant la date du 08 novembre 2017, sa signature et un prix de 29 € et non de 58 € (pièce n°8)'; il verse en outre aux débats un ticket de caisse afférent à cette location (Citadine Clio) prouvant qu'il a réglé la location (pièce n°9)';
- le courriel produit par communication du 23 décembre 2021,en cause d'appel et près de 4 ans après le licenciement, et supposé attester de l'impossibilité de modifier les dates dans le logiciel des magasins SUPER U, est dépourvu de tout caractère probant';
- s'agissant du contrat 10789 du 05 octobre 2017, il n'a jamais contribué à ce contrat qui a été imprimé par Mme [J] [Z] le 08 novembre 2017 à 16h33'; le jeudi 5 octobre 2017, il a débauché comme tous les jeudis à 11 heures';
- s'agissant du contrat 10775, l'édition du contrat est faite le jeudi 21 septembre 2017 à 11h14 alors qu'il débauche le jeudi à 11 heures'; le retour du véhicule se fait le 22 septembre 2017 à 7h06, avec seulement 2 km effectués';
- pour le contrat 10777, il est mentionné en bas à droite, 16h34 lorsqu'il est imprimé par Mme [J] [Z] le mercredi 8 novembre 2017'; or, le mercredi, il débauche à 11h45 et se trouve de repos tout l'après-midi'; le journal des événements de ce contrat démontre l'intervention de Mme [J] [Z]';
- l'incohérence des pièces produites par l'employeur ressort de ce que les contrats se chevauchent entre eux': selon la pièce 16-1, départ du véhicule le 21 septembre 2017 à 8 h et retour le 22 septembre 2017 à 18 heures, avec une distance parcourue de 2 km'; selon la pièce 17-1 : départ du véhicule le 22 septembre 2017 à midi, retour le 22 septembre 2017 à 18h50, avec le même véhicule, et 0 km mentionné sur le journal des événements de ce contrat 10777'; sur ce contrat 10777, il est noté un départ du véhicule le 9 novembre 2017 à 7h08, avec un retour le 9 novembre 2017 à 7h08, et un seul kilomètre effectué';
- pour le contrat 10800, il est enregistré mercredi après-midi à 15 heures, alors même qu'il s'agit de sa demi-journée de repos hebdomadaire du salarié'; sur le journal des événements la création du contrat est indiquée à 20h56, alors que le service location ferme à 19 heures ,et le magasin à 19h30';
- pour le contrat 10688, il mentionne un départ le 18 juillet 2017 à 19 heures et retour le 19 juillet 2017 à huit heures, soit une utilisation de nuit'; le journal des événements de ce même contrat est incohérent en ce que le départ est enregistré le 18 juillet 2017 à 15h30, et qu' aucun retour n'est mentionné';
- pour le contrat 10531 Il s'agit de la location d'un camion benne pendant un jour dont l''employeur veut faire croire qu'il se serait rendu compte de rien'; le journal des événements est incohérent,en ne mentionnant pas de départ, ni de retour et 0 km parcouru, donc aucune facture';
- pour le contrat 10490, il concerne la location d'un camion benne pendant cinq jours'; sur le journal des événements, aucun départ enregistré à la date du 7 mars 2017, donc aucun retour enregistré à la date du 11 mars 2017, et 0 km effectué'; il s'agit en réalité d'un camion loué pour les besoins de l'entreprise'; les incohérences sur ce contrat sont totales';
- pour le contrat 8188 qui affiche un 5 km au départ affiché et 40.068 km au retour, il s'agit d' un document de pure complaisance';
- pour le contrat 8519, il date de 2014'; en une journée de location, seul 1 kilomètre. a été parcouru'; le retour du véhicule est établi par Mme [J] [Z] à 19h48'; il effectuait la fermeture du magasin le samedi 21 juin 2014 et Mme [Z] ne travaille jamais le samedi après-midi'; la location de véhicules s'effectue jusqu'à 19 heures'; la manipulation est grossière';
- M. [P] [V], résidant à [Adresse 8] depuis plus de 10 ans, a établi une attestation pour indiquer qu'il n'a jamais loué le moindre véhicule auprès du Super U de [Localité 7]'; les pièces mentionnant le nom de son fils sont fausses et sont truffées d'anomalies.
Cela étant, le salarié ne conteste pas que la location des véhicules du parc de la société dont il était en charge était soumise à des formalités comprenant la création d'un contrat de location portant un numéro spécifique, et mentionnant le nom du client et celui du conducteur'; le dossier du client ainsi que son contrat de location sont enregistrés sur le logiciel de gestion interne (logiciel de location U GESLOC) : le salarié en charge du dossier doit enregistrer, grâce à ses identifiants personnels, la création du contrat, puis la déclaration du départ du véhicule, ainsi que son retour, outre la mention du kilométrage du véhicule à son départ, puis à son retour'; le salarié qui gère une location doit aussi remplir une « fiche d'état des lieux » pour le véhicule, qui fait état de son état au départ, avec mention du kilométrage, document signé par le client'; au retour du véhicule, l'intervenant doit remplir alors la « fiche d'état des lieux », avec mention de l'état du véhicule, de son kilométrage, fiche qui doit être signée par le client'; le salarié doit enfin éditer la facture pour la prestation fournie.
Il n'est pas contesté que l'ensemble des éléments du dossier de location font l'objet d'un enregistrement sur le logiciel de gestion location U GESLOC, et sont repris dans le « journal des événements du contrat » en question, qui fait mention de toutes les opérations faites sur le contrat.
Il est établi que l'accès de chaque opérateur au logiciel de gestion se fait grâce à des identifiants qui lui sont propres et qui sont confidentiels, composés d'un identifiant (login) personnel et d'un mot de passe.
Si le salarié a produit une attestation établie par un client, M. [M] [N] [Y], selon laquelle le code d'accès au logiciel était collé au bas de l'ordinateur et visible de tous, l'employeur verse aux débats une autre attestation établie par le même pour indiquer qu'il avait été trompé par les dires de M. [V].
De même s'il produit l'attestation de Mme [B] [U] qui indique que le code d'accès à l'ordinateur était affiché à la vue de tous, il n'est pas contesté que le témoin est une ancienne salariée qui a travaillé en son sein du 31 août 2011 au 10 juillet 2012, date à laquelle elle a été licenciée pour faute grave, soit antérieurement à l'embauche de M. [V] et de la période de survenance des faits litigieux. Au surplus, l'employeur justifie qu''employée commerciale à temps partiel, elle n'a pas travaillé au sein du parc de location de véhicules de la société et il produit une attestation de M. [C] [D] ayant travaillé du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2012 au service de location de véhicules de la société confirmant que «'les codes d'accès au logiciel de la location n'étaient pas notés en bas de l'ordinateur'».
Un accès à distance au logiciel, en dehors des locaux et en dehors des heures d'ouverture du magasin est également possible à un salarié utilisant ses identifiant et mot de passe personnels sur tout ordinateur connecté, un courriel émanant de M. [W] [H], directeur projet au pôle commercial digital précisant que cette possibilité a existé avant le 10 octobre 2018.
L'employeur produit également un courriel émanant de M. [O] [L], responsable support services et U location qui indique que «'la date en haut à droite d'un contrat n'est pas modifiable par un utilisateur Gesloc, cette date correspond à la date à laquelle le contrat a été créé': elle est «'figée'» informatiquement'». Si cette pièce ne constitue pas une attestation, elle conserve une valeur de renseignement susceptible d'être validée par la production de moyens de preuve complémentaires.
Il verse aux débats d'une part, les éditions de contrats de location auxquels il se réfère comportant le nom de M. [R] [V] dans la rubrique « client » et dans celle « conducteur » avec mention du n° de permis et de sa date de délivrance, et d'autre part, les éditions du «'journal des événements'» afférents à chacun de ces contrats listant notamment les 'date et heure de création du contrat'à partir de la simulation'», les 'date et heures de départ véhicule avec le kilométrage et le cas échéant des dates et heures de «'suppression du contrat'», ce avec précision du nom de l'opérateur.
Le salarié est mal fondé à se prévaloir de ce que le nom de Mme [J] [Z] est mentionné sur les éditions du journal des événements, l'employeur expliquant clairement que cette salariée a procédé à sa demande à partir du 7 novembre 2017 à l'impression des éditions des contrats, ces éditions portant la date et l'heure qui correspond à chacune. Mme [Z] n'a pu procéder à aucune modification des éléments du «'journal des événements'» imputables à M. [V].
Les incohérences relevées par le salarié dans les mentions portées sur les éditions des contrats de location litigieux résultent donc de son propre fait.
Les pièces produites par l'employeur permettent de démontrer que le salarié a cherché à lui dissimuler l'utilisation à plusieurs reprises de véhicules du parc de location à des fins personnelles et sans qu'il s'acquitte du prix de la prestation correspondante.
Il sera relevé que si le salarié s'est acquitté le 7 novembre 2017 d'une somme de 29 € pour l'utilisation d'un véhicule «'Renault Clio'», et s'il produit le contrat de location n° 10826 afférent édité le 8 novembre 2017 portant sa signature pour une location du 30 octobre 2017 à 8h (km départ': 10613) au 30 octobre 19h (km retour:10713) soit 100 km parcourus, l'édition de ce même contrat en date du 7 novembre 2017 comportait la mention d'un prix 58 € pour une location du 30 octobre 2017 à 8h (km départ': 10613) au 31 octobre 18h50 (km retour:10713). Le journal des événements de ce contrat mentionnait une création du contrat «'à partir de la simulation n°9619003'»' le 30 octobre 2017 à 10h50 de même qu'une impression de ce contrat, un départ du véhicule avec 10613 km le 30 octobre 2017 à 10h51, puis une «'suppression du contrat'» le 31 octobre 2017 à 15h01. Ce journal mentionne en outre l'impression du contrat par Mme [J] [Z] le 7 novembre 2017 à 14h30 puis une nouvelle impression du contrat par M. [R] [V] le 8 novembre 2017 à 8h13 (celle-ci correspondant à l'exemplaire versé aux débats par le salarié'». Enfin le journal des événements afférent au contrat a été complété par deux autres mentions'en date du 9 novembre 2017': celle relative à un «'retour du véhicule'» à 7h11 avec un kilométrage de 11.386 km'; celle relative à une «'impression de la facture'» à 7h12.
L'employeur produit en outre les éditions effectuées le 13, 16 et 17 novembre 2017 de 17 contrats de location de véhicules établis au nom de M. [P] [V] portant des dates comprises entre le 5 février 2014 et le 31 octobre 2015, ainsi que le journal des événements afférents à chacun de ces contrats mentionnant création du contrat, impression du contrat, départ du véhicule avec kilométrage puis suppression du contrat aux mêmes dates. Il sera relevé que ces contrats mentionnent le numéro de téléphone et une adresse pour le client et conducteur identique à ceux indiqués dans les contrats de location établis au nom de M. [R] [V]. L'attestation produite par ce dernier émanant de M. [P] [V] son fils pour indiquer qu'il n'a jamais loué un véhicule auprès du Super U Morlaas, est de nature à convaincre la cour de ce que les prestations litigieuses ont en réalité bénéficié à l'intimé.
Les utilisations récurrentes par le salarié de véhicules du parc de location qu'il avait en charge sans accord de son employeur et sans paiement du prix de la prestation, constituent des actes de déloyauté réitérés d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et octroyé au salarié les indemnités subséquentes.
La rupture du contrat de travail étant justifiée par une faute grave, le salarié est mal fondé à obtenir une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le jugement entrepris étant également infirmé de ce chef.
Le salarié est enfin mal fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et le congés payés afférents et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef
Sur la demande de prime de 13ème mois.
Aux termes de l'article 3.7, intitulé "prime annuelle", de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire , le salarié peut prétendre au paiement de cette prime à condition notamment d'« être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la prime est versée aux salariés à la fin du mois de décembre.
M. [V] ayant été licencié pour faute grave le 27 novembre 2017, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise lors du versement de ladite prime annuelle au mois de décembre 2017.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
M. [V] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens y compris ceux de première instance par infirmation du jugement dont appel.
.
Il sera en outre condamné à verser à la SAS BVR Distribution la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau et y a joutant,
Dit que le licenciement du salarié est justifié par une faute grave,
Déboute M. [R] [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes à la rupture du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
Le déboute de sa demande au titre de la prime de treizième mois,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la SAS BVR Distribution la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627df9530d41e0057d43e6d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel