Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df8a40d41e0057d43e3b0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 2 050 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 12/05/2022 N° de MINUTE : 22/518 N° RG 21/06287 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAEZ Jugement (N° 21/01252) rendu le 01 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Cambrai APPELANTE Sas H2r Energies agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris INTIMÉS Monsieur [V] [B] né le 13 mai 1970 à [Localité 5] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [T] [F] née le 13 avril 1986 à [Localité 6] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2022 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Cambrai a : - ordonné la résolution du contrat de vente intervenu entre d'une part, M. [V] [B] et Mme [T] [F] et, d'autre part, la SAS H2R Energies, suivant bon de commande du 8 août 2012, portant sur une pompe à chaleur air/eau et un ballon thermodynamique pour un montant total de 20 500 euros ; - condamné en conséquence la SAS H2R Energies au paiement à M. [V] [B] et à Mme [T] [F] de la somme de 20 500 euros ; - dit que cette somme de 20 500 euros emportera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018 ; - condamné la SAS H2R Energies à procéder à l'enlèvement du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur à ses frais et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - dit que passé ce délai et à défaut d'exécution, une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera de courir contre la SAS H2R Energies et ce, pendant une période de quatre mois; - condamné la SAS H2R Energies à payer à M. [V] [B] et à Mme [T] [F] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : * 1 200 euros au titre des travaux de réfection à réaliser ; * 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ; - condamné la SAS H2R Energies au paiement à M. [V] [B] et à Mme [T] [F] de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la SAS H2R Energies aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Cayet ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Cette décision a été signifiée à la société H2R Energies le 30 janvier 2020. La société H2R a relevé appel de ce jugement le 27 février 2020 mais la procédure d'appel a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2020. Par acte en date du 12 août 2021, M. [V] [B] et Mme [T] [F] ont fait assigner la société H2R Energies devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 19 décembre 2019 et d'obtenir la fixation d'une astreinte définitive. Par jugement du 1er décembre 2021, le juge de l'exécution a : - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; - condamné la SAS H2R Energies à payer à M. [V] [B] et Mme [T] [F] la somme de 6 000 euros représentant la liquidation pour une période de quatre mois à compter du 15 février 2020, de l'astreinte fixée par le jugement du 19 décembre 2019 ; - fixé une nouvelle astreinte définitive à 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pendant quatre mois, afin d'assortir l'obligation de la SAS H2R Energies de procéder à l'enlèvement du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur du domicile de M. [V] [B] et de Mme [T] [F], et à ses frais ; - condamné la société H2R Energies à payer à M. [V] [B] et à Mme [T] [F] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS H2R Energies aux dépens ; - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 décembre 2021, la société H2R Energies a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de : - juger qu'elle s'est acquittée de toutes les sommes qu'elle avait été condamnée à verser à M. [V] [B] et à Mme [T] [F] au titre du jugement du 19 décembre 2019 ; - juger qu'elle a pris toutes les mesures pour programmer un rendez-vous avec M. [V] [B] et Mme [T] [F] pour procéder à la désinstallation du matériel vendu et installé à leur domicile ; - juger que M. [V] [B] et Mme [T] [F] opèrent une résistance injustifiée à la bonne exécution du jugement du 19 décembre 2019 ; Par conséquent, A titre principal, - juger que son comportement dans l'exécution du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cambrai est revêtu d'une bonne foi suffisante pour avoir un caractère libératoire de l'astreinte ; - débouter Mme [T] [F] et M. [V] [B] de leur demande de paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée dans le cadre du jugement du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 19 décembre 2019 ; - débouter Mme [T] [F] et M. [V] [B] de leur demande de paiement d'une astreinte de 200 euros par jour à sa charge jusqu'à l'exécution des travaux, dans les conditions prévues par le jugement du 19 décembre 2019 pendant un délai de quatre mois, à l'issue duquel il sera de nouveau statué ; - débouter Mme [T] [F] et M. [V] [B] du surplus de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - juger que les demandes d'astreinte formulées par Mme [T] [F] et M. [V] [B] devront être réajustées à une somme et une durée prenant en considération sa bonne foi dans l'exécution du jugement du 19 décembre 2019 ; En tout état de cause, - condamner Mme [T] [F] et M. [V] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] [F] et M. [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir, pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 février 2022, Mme [T] [F] et M. [V] [B] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions ; - débouter la société H2R Energies de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. MOTIFS Si la société H2R Energies a relevé appel de la disposition du jugement déféré rejetant sa demande de sursis à statuer, force est de constater qu'aucune demande à ce titre ne figure dans ses dernières écritures de sorte qu'il y a lieu d'ores et déjà de confirmer ce chef du jugement. Sur la liquidation de l'astreinte : L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.' La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. Le comportement de ce dernier doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. En l'espèce, l'astreinte a commencé à courir le 15 février 2020 pour quatre mois. Si la société H2R Energies fait valoir que des pourparlers ont eu lieu entre les parties pendant des mois sur la conservation du matériel installé par ses soins au domicile de M. [B] et de Mme [F], force est de constater que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, elle n'apporte aucune preuve de ces discussions. Au contraire, le comportement de M. [B] et Mme [F] montrent qu'ils ont toujours entendu obtenir l'enlèvement du matériel. Ils ont fait signifier le 30 janvier 2020 le jugement du 19 décembre 2019 et, appel ayant été relevé par la société H2R Energies à l'encontre de ce jugement, leur avocat a, dans le cadre du dossier d'appel, adressé à celui de la société H2R Energies une lettre du 20 mars 2020 rappelant que la décision était assortie de l'exécution provisoire et que la radiation de l'affaire serait sollicitée si la société H2R Energies ne s'exécutait pas spontanément. La radiation a effectivement été demandée le 17 avril 2020 au motif de l'absence d'exécution du jugement et ordonnée par le magistrat de la mise en état le 17 novembre 2020. Un second courrier a ensuite été adressé par l'avocat de M. [B] et Mme [F] à l'avocat de la société H2R Energies le 21 juin 2021 pour rappeler que cette dernière n'avait toujours pas procédé au démontage du matériel et qu'elle était redevable de l'astreinte à hauteur de 50 euros par jour pendant quatre mois, soit 6 000 euros. Si la société H2R Energies verse aux débats une lettre qu'elle a adressé à M. [B] et à Mme [F] le 26 octobre 2021 pour qu'une date soit fixée pour l'enlèvement du matériel, il reste que les démarches téléphoniques alléguées dans ce courrier ne sont pas établies et qu'il a fallu que l'assignation en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte soit délivrée le 12 août 2021 devant le juge de l'exécution pour qu'elle fasse diligence, bien après l'expiration du délai de quatre mois pendant lequel l'astreinte a couru. Le premier juge a justement relevé par ailleurs que le règlement par la société H2R Energies de l'ensemble des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement du 19 décembre 2019 n'était pas à prendre en considération pour apprécier son comportement dans le cadre de l'exécution de son obligation d'enlèvement du matériel, s'agissant en effet d'obligations tout à fait distinctes. Ainsi, au regard du comportement de la société H2R Energies et de l'absence de preuve de difficultés rencontrées par celle-ci pendant la période du 15 février au 15 juin 2020 pendant laquelle l'astreinte a couru, rien ne justifie une modération du taux de l'astreinte. Le jugement déféré qui a liquidé cette dernière à la somme de 6 000 euros (120 jours x 50 euros) et condamné la société H2R Energies à régler cette somme à M. [B] et Mme [F] sera donc confirmé. Sur la fixation d'une astreinte définitive : Selon l'article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par une autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La société H2R Energies établit qu'un rendez-vous a été fixé avec M. [B] pour le 3 décembre 2021 afin qu'il soit procédé à l'enlèvement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique. Elle n'est pas contredite par M. [B] et Mme [F] quand elle indique que le matériel a été effectivement désinstallé. Il n'est donc pas nécessaire de prononcer une astreinte définitive. Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [B] et Mme [F] de leur demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel sur l'essentiel de ses demandes, la société H2R Energies sera condamnée aux dépens et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de la condamner à régler à M. [B] et Mme [F] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé une astreinte définitive afin d'assortir l'obligation de la SAS H2R Energies de procéder à l'enlèvement du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur du domicile de M. [V] [B] et de Mme [T] [F], et à ses frais ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Déboute M. [V] [B] et Mme [T] [F] de leur demande en fixation d'une astreinte définitive ; Confirme le jugement déféré sur le surplus ; Y ajoutant, Déboute la SAS H2R Energies de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne la SAS H2R Energies à payer à M. [V] [B] et Mme [T] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel; Condamne la SAS H2R Energies aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
627df8a40d41e0057d43e3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel