Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6ee0d41e0057d43e12b
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 MAI 2022 N° 2022/ 378 Rôle N° RG 21/03497 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCL3 S.A. GAN ASSURANCES C/ [R] [O] [U] [M] ÉPOUSE [O] [O] [N] S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. STIMMODIA S.C.I. GRIMAUD [O] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique DEMICHELIS Me Gaëtan LE MERLUS Me Caroline DE FORESTA Me Nathalie CENAC Me Nicolas AUTRAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01262. APPELANTE S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences en son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yaël SITBON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [R] [O] né le 22 Mai 1981, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [U] [M] né le 11 Mars 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société STIMMODIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. STIMMODIA , prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. GRIMAUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [O] [N] ès qualités de liquidateur de la SCI GRIMAUD demeurant en cette qualité [Adresse 3] représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 23 août 2019, monsieur [R] [O] et madame [U] [M] épouse [O] ont acquis de la SCI Grimaud une maison d'habitation située [Adresse 5]. Préalablement à la vente, sur mandat de la SCI Grimaud, des diagnostics techniques obligatoires ont été réalisés le 25 janvier 2019 par la SARL Stimmodia, celle-ci ne retenant notamment pas la présence d'amiante. A la suite de fortes intempéries pendant l'hiver 2019, les époux [O] ont subi des infiltrations et entrepris des travaux d'isolation de leur toiture, faisant de nouveau appel à la SARL Stimmodia qui a alors confirmé la présence d'amiante selon analyse du 13 janvier 2020. Par acte d'huissier du 8 juin 2020, les époux [O] ont fait assigner la SARL Stimmodia et monsieur [O] [N], ès qualités de liquidateur de la SCI Grimaud, à comparaître devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise avec la mission habituelle en matière d'amiante. Par actes d'huissier des 27 octobre 2020, la SARL Stimmodia a fait dénoncer à ses assureurs successifs, la SA Gan Assurances et la SA Axa France l'assignation du 8 juin 2020, et les a faits intervenir devant le juge des référés aux fins de voir constater qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité, et de voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de toutes les parties dans la cause. Par ordonnance en date du 23 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : 'ordonné la jonction des procédures, dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA Gan Assurances, ordonné, à la charge des époux [O], une expertise confiée à monsieur [T] [P] afin, notamment, de déterminer ou non la présence d'amiante, et son caractère aisément et facilement visible par le diagnostiqueur avant la vente, de décrire le danger et les travaux de désamiantage requis, de déterminer les préjudices induits, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que, sauf décision ultérieure du juge du fond, les époux [O] supporteront la charge des dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement, autorisé la distraction des dépens. Le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances faute de production de la partie des conditions particulières de la police d'assurance relatives à l'application dans le temps de la garantie (page 14) permettant de considérer, ou non, que sa garantie ne pourrait être actionnée. Selon déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, la SA Gan Assurances a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur les dispositions de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à la mettre hors de cause. Par dernières conclusions transmises le 10 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour de : déclarer son appel recevable et bien fondé, À titre principal : réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause, débouter toutes les demandes formées contre elle, confirmer la décision pour le surplus, juger que la garantie responsabilité civile souscrite par la SARL Stimmodia auprès d'elle est déclenchée par la réclamation dont elle a fait l'objet, juger qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL Stimmodia au jour de la réclamation, la mettre hors de cause, A titre subsidiaire : lui donner acte de ses plus expresses réserves de garantie, En tout état de cause : condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SA Gan Assurances soutient qu'elle a été l'assureur de la SARL Stimmodia du 2 juin 2018 au 31 décembre 2019, date de résiliation du contrat. Elle fait valoir qu'en application des conditions particulières du contrat en vigueur, c'est la réclamation qui déclenche potentiellement la garantie. Or, celle-ci n'est intervenue que le 8 juin 2020, de sorte que sa garantie ne peut aucunement être actionnée et acquise à la SARL Stimmodia dans le cadre du présent litige. La SA Gan Assurances soutient que les articles 12 des conditions particulières et 15 A §1 des conditions générales sont clairs, précis et sujets à aucune interprétation, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse opposable en référé. Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Stimmodia sollicite de la cour qu'elle : 'déboute la SA Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'déboute la SA Gan Assurances de toutes ses demandes, 'confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, 'condamne tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction. La SARL Stimmodia se fonde sur l'article L 124-5 du code des assurances et fait valoir que la police d'assurance souscrite auprès de la SA Gan Assurances englobe la période d'intervention chez les époux [O]. Elle estime qu'en l'état de l'expertise en cours, aucune déduction ne peut être faite avec certitude sur la date de réclamation ou des faits dommageables allégués, de sorte que l'appelante doit être maintenue en cause. La SARL Stimmodia fait en outre valoir que l'interprétation des clauses contractuelles relève du juge du fond, de sorte que l'expertise ordonnée en référé doit demeurée contradictoire à l'égard de la SA Gan Assurances. En tout état de cause, la SARL Stimmodia soutient que son intervention dans le cadre du diagnostic technique préalable à une vente ne concerne que les matériaux visibles et accessibles sans travaux destructifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le révélation de la présence d'amiante n'ayant été possible qu'en présence d'un couvreur ayant procédé au dé-tuilage du toit. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être recherchée. Par dernières conclusions transmises le29 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [R] [O] et madame [U] [M] épouse [O] sollicitent de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à leur demande de désignation d'un expert, leur donne acte de ce qu'ils s'en rapportent à la décision de la cour quant à la mise hors de cause de l'appelante, condamne toute partie succombante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction. Les époux [O] s'en rapportent à l'appréciation de la cour quant à la légitimité de la mise en cause de l'appelante. Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France sollicite de la cour qu'elle : lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, condamne tous les contestants au paiement d'une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction. La SA Axa France n'entend pas s'immiscer dans le débat entre la SARL Stimmodia et son précédent assureur. Par ordonnance sur incident du 2 décembre 2021, les conclusions transmises le 12 juillet 2021 au nom de la SCI Grimaud et de monsieur [O] [N], en sa qualité de liquidateur de la SCI Grimaud, ont été déclarées irrecevables. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il convient par ailleurs d'observer qu'en l'état de l'appel limité, le principe de l'expertise ordonnée n'est pas contesté et n'a pas lieu d'être remis en cause, cette partie de la décision entreprise n'étant pas soumise à la cour. Sur la demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. En vertu de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. En l'occurrence, il est acquis que la SARL Stimmodia a réalisé le diagnostic technique obligatoire préalable à la vente, désormais contesté, le 25 janvier 2019. Lors d'un nouveau diagnostic, après détuilage d'une partie du toit, le 13 janvier 2020, la présence d'amiante dans la maison acquise par monsieur [R] [O] et madame [U] [M] épouse [O] auprès de la SCI Grimaud a été révélée. Aux termes des contrats d'assurance ainsi que des conditions générales et particulières applicables, il appert que la SARL Stimmodia était assurée auprès de la SA Gan Assurances entre le 2 juin 2018 et le 31 décembre 2019, date de résiliation du contrat. La garantie de la SA Gan Assurances était déclenchée par la réclamation (article 12 des conditions particulières), et non par le fait dommageable, dans les conditions prévues à l'article 15 A) §1 des conditions générales, le délai de garantie subséquente étant fixé à 5 ans. Or, ce n'est que par l'assignation du 8 juin 2020 de la SARL Stimmodia par les époux [O] que cette réclamation a été formalisée. A compter du 1er janvier 2020, la SARL Stimmodia est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Axa France. Toutefois, les éléments produits (contrat d'assurance et conditions particulières) ne permettent pas de déterminer si la garantie de la SA Axa France en vers la SARL Stimmodia est actionnée au titre de la réclamation ainsi que l'affirme la SA Gan Assurances, ou, au titre du fait dommageable. La SA Axa France reste taisante à ce titre. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions de l'article L 124-5 alinéas 4 et 6 du code des assurances, de la garantie subséquente de la SA Gan Assurances pendant 5 ans et de la succession des garanties dans le temps, alors que les conditions de garantie de la SA Axa France envers la SARL Stimmodia ne sont pas clairement établies, et en l'état des pièces produites, il n'est pas manifestement établi que la SA Axa France est l'assureur prenant en charge le sinistre de la SARL Stimmodia. Les éléments versés au dossier ne permettant pas de trancher de manière évidente la question du cumul possible des assureurs de l'intimée, appréciation qui ressort de l'appréciation du juge du fond, il y a lieu de considérer que la SARL Stimmodia dispose donc d'un intérêt légitime à maintenir la SA Gan Assurances dans la cause au stade de l'expertise ordonnée. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise doit être confirmée s'agissant de la charge des dépens et de l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Gan Assurances qui succombe au litige supportera en outre les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense en appel. Aussi, une somme de 800 euros sera mise à la charge de la SA Gan Assurances à l'égard de chacun des trois intimés, la SARL Stimmodia, les époux [O] et la SA Axa France. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SARL Stimmodia la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Gan Assurances à payer à monsieur [R] [O] et à madame [U] [M] épouse [O] ensemble la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Gan Assurances à payer à la SA Axa France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Gan Assurances de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SA Gan Assurances au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle L 124-5 du code des assurances et fait valoirarticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 124-5 du code des assurancesarticle 12 des conditions particulières
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627df6ee0d41e0057d43e12b
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