Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6dd0d41e0057d43e10d
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 1 900 914 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 12 MAI 2022 N° 2022/369 N° RG 20/10517 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGONV [E] [I] C/ S.A.S. INTRUM JUSTITIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me MEZOUAR Me VALENTINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix en provence en date du 08 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00665. APPELANT Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009533 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG , Industriestasse, 13 CCH-6300 ZUG, représentée par la SAS INTRUM JUSTITIA France, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller (rédactrice) Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Suivant procès-verbal du 13 décembre 2019 dénoncé le 19 décembre 2019, Intrum Justitia Debt Finance (ci après Intrum Justitia) venant aux droits de la SAS Sogefinancement suivant cession de créance en date du 17 mars 2017, a, au visa d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal d'instance de Marseille le 28 août 2001, revêtue de la formule exécutoire, diligenté une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire à Marseille sur le compte bancaire de monsieur [E] [I]. Exposant notamment ne jamais avoir eu connaissance de la procédure initiée par Intrum Justitia à son encontre, ni de la signification de la décision intervenue, monsieur [I] a, par acte du 20 janvier 2020, fait assigner la société Intrum Justitia devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 08 octobre 2020 déféré, a : - déclaré recevable l'action en contestation de monsieur [I], - l'a débouté de l'ensemble de ses contestations, - déclaré valable et régulière la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2019 à la demande de la société Intrum Justitia, entre les mains de la Banque Populaire, sur les comptes détenus par elle au nom de [I], pour une somme totale de 19 009,14 euros (frais compris); - débouté la société Intrum Justitia de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné monsieur [I] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné monsieur [I] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur [I] à qui le jugement a été notifié par lettre recommandée selon avis de distribution le 09 octobre 2020 en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2020. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 31 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer il demande à la cour au visa des articles 478, 502 et 503 du code de procédure civile, de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de l'article L.211-1 du code de procédure civile de : - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau : - constater le défaut de diligence en matière de signification de l'ordonnance de payer du 17 septembre 2001 ; - juger que ladite signification n'est pas régulière ; - juger que l'exécution forcée de la décision est irrégulière en ce qu'elle se base sur une décision non avenue ; - juger que l'exécution forcée de la décision est irrégulière relativement à la prescription extinctive du titre exécutoire ; En conséquence, - prononcer l'annulation de l'acte de saisie-attribution ; - condamner la société Intrum Justitia à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile à distraire au profit de maître [Y] moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner la société Intrum Justitia au paiement des entiers dépens. Pour l'essentiel l'appelant expose qu'il n'a pas eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer pour prétendre faire opposition dans les temps, pas plus qu'il n'a su qu'elle était devenue exécutoire puisque cette notification n'est jamais intervenue dans les formes et les délais prescrits par la loi et la jurisprudence. Il estime dès lors que l'ordonnance rendue le 28 août 2001 est réputée non avenue, et ne peut donc être considérée comme revêtue de la force exécutoire, qu'en conséquence la cour devra constater l'irrégularité du titre exécutoire dont se prévaut le créancier saisissant et faire cesser la mesure d'exécution sollicitée. Il considère que l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour lui remettre l'acte, en ce qu'il s'est contenté de se rendre à son prétendu domicile, pour constater que le nom « [I] » figure sur la boîte aux lettres et sur le parlophone, tout en indiquant ne pas connaître son lieu de travail pour décider de déposer l'acte à la mairie. Il estime que l'huissier instrumentaire aurait pu contacter son employeur dont le nom Meca 30 et l'adresse « [Adresse 4] » figure sur l'offre préalable du prêt initial et faire un état de cette recherche. Il indique que l'absence de diligences complémentaires impose de remettre en cause l'acte de signification, de sorte que l'ordonnance valant injonction de payer ne lui est pas opposable Il ajoute que l'action du créancier poursuivant est prescrite en ce que le titre exécutoire dont il se prévaut se fonde sur une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire le 19 octobre 2001 et signifiée en la forme exécutoire le 8 novembre 2001, soit antérieurement à la réforme de 2008, texte d'application immédiate à partir du 19 juin 2008, de sorte qu'à compter de cette date, et pendant dix ans, c'est-à-dire jusqu'au 19 juin 2018, Intrum Justitia aurait dû faire exécuter l'ordonnance constitutive de son titre exécutoire. Il relève qu'une telle exécution n'étant pas intervenue, la décision rendue par le président du tribunal d'instance de Marseille le 28 août 2001 est frappée de prescription extinctive. Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 26 avril 2021 auxquelles il convient de se référer, la société Intrum Justitia, au visa des articles 1411 du code de procédure civile, 2244 du code civil, L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 654 et suivants du code de procédure civile, et de la loi du 17 juin 2008 n°2008-562, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 8 octobre 2020, - juger parfaitement régulière l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 août 2001 par le tribunal d'instance de Marseille et qu'aucune caducité n'est encourue à ce titre, - juger que l'action de la société Intrum Justitia venant aux droits de Sogefinancement en recouvrement de sa créance n'encourt aucune prescription pour avoir été formée dans les délais légaux, - débouter monsieur [I] de toutes les fins de son appel, - le condamner à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient pour l'essentiel que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2001 a bien eu lieu dans les 6 mois puisqu'elle a été signifiée le 17 septembre 2001, soit bien dans le délai légal tel qu'il figure sur le titre exécutoire du 19 octobre 2001 ainsi que sur le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 décembre 2019 mentionnant également clairement la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 17 septembre 2001 et la «signification en forme exécutoire le 8 novembre 2001». Elle précise que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a bien eu lieu à l'adresse déclarée du débiteur lors de cette signification, soit [Adresse 3], l'adresse déclarée postérieurement à la date de la signification étant inopérante. Elle indique que conformément aux dispositions de l'article 1422 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2001 a été revêtue de la formule exécutoire en date du 19 octobre 2001. Elle relève que les prétendues diligences insuffisantes de l'huissier pour signifier l'acte à sa personne, ne sont pas de nature à rendre non avenue la décision signifiée mais éventuellement à entraîner la nullité de la signification, sous réserve pour la personne à qui l'acte est signifié de rapporter la preuve d'un grief, ce dont monsieur [I] s'abstient. Elle estime qu'en tout état de cause l'huissier de justice a respecté les dispositions légales prescrites en matière de signification. Elle indique que son action n'est nullement prescrite en ce qu'elle a été interrompue par la dénonciation d'une saisie attribution et la signification de cession de créance en date du 16 avril 2018; ladite dénonciation de saisie attribution ayant dès lors, fait courir un nouveau délai de 10 ans pour exécuter la décision de justice à compter de cette date. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2022. A l'audience avec autorisation de note en délibéré par les parties la cour a posé la question de la recevabilité de l'appel : l'accusé réception de notification a été signé le 09 octobre 2020 et l'appel a été fait le 30 octobre 2020. Par note reçue le 31 mars 2022, monsieur [I] indique qu'il n'est pas le signataire de l'accusé de réception, en ce qu'il n'était pas à son domicile et verse aux débats un compte rendu du passage dans le service hopsitalier de l'APHM du 30 septembre 2021 au 12 octobre 2021. Son contradicteur, dans une note du 13 avril 2022 relève que l'accusé de réception postal de la notification a été signé le 09 octobre 2020 pour une déclaration d'appel faite le 30 octobre de la même année, que le document d'hospitalisation daté de 2021 ne permet pas à l'intéressé de prétendre qu'il n'a pas signé cet accusé de réception. MOTIVATION DE LA DÉCISION : En vertu de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel d'un jugement du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de sa notification par le greffe. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Le jugement du juge de l'exécution du 8 octobre 2020 ayant été notifié à monsieur [I] par lettre recommandée du greffe dont l'avis de réception est revenu signé le 09 octobre 2020, monsieur [I] disposait ainsi jusqu'au 26 octobre 2020 pour faire appel. Il a toutefois interjeté appel par déclaration notifiée par RPVA le 30 octobre 2020. Le document versé par monsieur [I], en raison de la période qu'il concerne, postérieure d'un an, ne permet pas de considérer qu'il n'était pas à son domicile lors de la présentation par les services de la Poste de l'accusé de réception considéré. Il s'ensuit que l'appel formé par monsieur [I] est irrecevable. La société Intrum Justitia sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de rapporter la preuve du préjudice allégué. Monsieur [I] qui succombe sera condamné à verser à la société Intrum Justitia la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable car tardif l'appel de monsieur [E] [I], Déboute la société Intrum Justitia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne monsieur [I] à verser à la société Intrum Justitia la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [I] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile ou à la particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.211-1 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile à distraiarticle 1422 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
627df6dd0d41e0057d43e10d
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