Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6b40d41e0057d43e0ed
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/157 Rôle N° RG 19/18049 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGVC GIE GIE ALLIANZ AGENCES C/ Société ROCHAMMA Copie exécutoire délivrée le : à : Me HAUTOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de TOULON en date du 11 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04974. APPELANTE GIE ALLIANZ AGENCES, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assitée de Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SCI ROCHAMMA, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte sous-seing-privé du 29 avril 2015, la SCI Rochamma, qui a pour gérant Monsieur [I] [N], a donné à bail commercial à Monsieur [I] [N], agent général d'assurances, des locaux situés [Adresse 3] (83). Ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2015, la destination des locaux étant l'activité d'agent général d'assurances, aucune autre activité ne pouvant y être exercée sans l'accord écrit du bailleur, au loyer annuel de 12 000 € TTC, avec une clause de révision annuelle indexée. Selon avenant du 28 décembre 2015, le bail a été notifié pour prendre en compte la superficie réelle des lieux et les dispositions de la loi Pinel. Le loyer annuel a été porté à la somme de 24 000 € à compter du 1er janvier 2016. Cet avenant prévoyait que le bail était consenti pour une durée de 9 ans sans possibilité de résiliation triennale du preneur, et commençait à courir le 1er mai 2015 pour se terminer le 30 avril 2024. Il était aussi expressément stipulé au titre de la clause « Changement d'état ou de statut juridique du preneur », que celui-ci « ne peut se voir substituer par une personne morale nouvelle ou constituer lui-même une personne morale sauf dans le cas de transmission par le preneur de son mandat d'agent général à son successeur ou de cessation d'activité de ce dernier au bénéfice de la compagnie mandataire ». Après un contrôle de sa comptabilité qui a mis en évidence un déficit de caisse, et sa démission, Monsieur [N] a cessé toute activité le 14 avril 2016. La compagnie Allianz IARD a repris la gestion de l'agence à compter du 18 avril 2016. Elle a quitté les locaux le 4 août 2016 après avoir informé le bailleur de son départ par courrier du 28 juillet 2016. La SA Allianz a indemnisé M. [N] en sa qualité de représentant de la SCI Rochamma pour l'occupation des locaux du 18 avril 2016 au 4 août 2016. Par exploit du 18 juillet 2017, la SCI Rochamma a fait assigner la SA Allianz IARD en paiement de la somme de 217 810,85 € à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des loyers réactualisés restant dus en application du bail commercial, aux charges récupérables sur le locataire et au remboursement de taxes foncières qui auraient dû être opérés par le locataire, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture inopinée et sans préavis du bail commercial, lequel avait été transmis à la SA Allianz IARD en raison de la reprise de l'activité de son agent général le 18 avril 2016. Il a aussi sollicité un article 700 du CPC de 3000 €. Le GIE Allianz Agences est intervenu volontairement à la procédure. Les 2 sociétés Allianz Iard et Allianz Agences ont conclu à la mise hors de cause de la société Allianz IARD, au débouté de la SCI Rochamma, à sa condamnation à la somme de 3000 € au titre d'une amende civile, à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, notamment en faisant valoir que le bail et son avenant ne leur était pas opposable. Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a : -déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences, -mis hors de cause la société Allianz IARD, -condamné le GIE Allianz Agences à payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts à la SCI Rochamma, -condamné le GIE Allianz Agences à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens distraits au profit de Maître Pistone. Le GIE Allianz Agences a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2019. Par conclusions du 7 février 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, le GIE Allianz Agences demande à la Cour de : « Vu les articles 1103, 1199, 1327 et 1330 du Code civil, Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 octobre 2019 en ce qu'il : *condamne le GIE Allianz Agences à payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts à la société Rochamma, *condamne le GE Allianz Agences à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens distraits au profit de Maître Pistone, *déboute le GIE Allianz Agences de ses demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Débouter la société Rochamma de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société Rochamma à payer une amende civile d'un montant de 3000 €. Condamner la société Rochamma à payer au GIE Allianz Agences les sommes suivantes : *10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, *10 000 € en remboursement de frais irrépétibles. Condamner la société Rochamma aux entiers dépens de première instance et d'appel. » L'assignation du 13 février 2020 destinée à la SCI Rochamma à laquelle étaient jointes les conclusions de l'appelante, a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close le 15 février 2022. MOTIFS Sur la procédure Compte tenu de la date du bail commercial et des faits soumis à l'appréciation de la cour (2015 jusqu'à août 2016) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations au 1er octobre 2016, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code. Il convient aussi de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le bail commercial Il résulte des dispositions des articles L. 145-1 du code de commerce qu'un bail commercial peut ne pas être écrit, et qu'ayant le caractère d'un acte de commerce, sa preuve peut en être rapporté par tout moyen. Néanmoins, lorsque le bail est écrit, s'applique l'article 1165 du Code civil qui énonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. Ce dernier article prévoit qu'on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. La stipulation pour autrui nécessite pour être recevable que le stipulant y ait un intérêt, et que le tiers en tire bénéfice. La SCI Rochamma a engagé son action en paiement à l'encontre de la société Allianz au motif qu'étant la Compagnie d'assurances dont Monsieur [I] [N] était l'agent général, elle est son successeur et que le bail commercial du 29 avril 2015 et son avenant du 28 décembre 2015 lui sont opposables en invoquant le paragraphe « Changement d'état ou de statut juridique du preneur » inséré dans l'avenant. Le GIE Allianz Agences qui a occupé les locaux donnés à bail par la SCI Rochamma à Monsieur [N] du 18 avril 2016 au 4 août 2016, soutient que le bail commercial et son avenant ne lui sont pas opposables puisqu'aucune cession de bail n'a été signée. Le 1-du paragraphe « Changement d'état ou de statut juridique du preneur » stipule : « Le preneur ne peut se voir substituer par une personne morale nouvelle ou constituer lui-même une personne morale sauf dans le cas de transmission par le preneur de son mandat d'agent général à son successeur ou de cessation d'activité de ce dernier au bénéfice de la Compagnie mandataire. Le changement d'état du preneur de l'occupant, qu'il soit personne physique ou morale, devra être notifié au bailleur, dans le mois de l'événement. » Cette disposition qui crée des obligations à la charge de la Compagnie d'assurances, n'est pas une stipulation pour autrui conforme aux dispositions de l'article 1121 ci-dessus rappelées. Dès lors, elle n'est pas opposable au GIE Allianz Agences. Sur l'occupation des locaux le GIE Allianz Agences D'après l'assignation introductive d'instance et le jugement déféré, la SCI Rochamma n'a pas invoqué qu'un bail commercial non écrit la lierait au GIE Allianz Agences, et ne fonde sa demande que sur le bail commercial du 29 avril 2015 et l'avenant du 28 décembre 2015 signé entre la SCI Rochamma et Monsieur [N]. Par contre, par un courrier du 18 mai 2016 adressé à l'avocat de Monsieur [N], le GIE Allianz Agences justifie qu'il avait proposé à Monsieur [N] en sa qualité de gérant de la SCI Rochamma, de formaliser une convention d'occupation précaire de 6 mois, proposition qui a été refusée au motif de l'existence du bail commercial, que reconnaissant qu'il était occupant sans titre du local d'agence, il proposait une convention de sous-location de 6 mois au loyer de 2050 € charges comprises. Le GE Allianz Agences prouve aussi par la production de plusieurs chèques avoir indemnisé la SCI Rochamma pour l'occupation du local jusqu'au 4 août 2016 à hauteur de 2050 € par mois, date à laquelle il a quitté les lieux. Son départ est justifié par un procès-verbal de constat du 4 août 2016 de Maître [W] [L], huissier de justice associé, auquel les clés ont été remises, et une signification de remise des clés du même jour délivrée à la SCI Rochamma. Outre qu'il y a eu une indemnisation spontanée de la part du le GIE Allianz Agences, la SCI Rochamma ne sollicite aucune indemnisation au titre de l'occupation sans droit ni titre des locaux par celui-ci. La SCI Rochamma est déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes du GIE Allianz Agences Le GIE Allianz Agences sollicite la condamnation de la SCI Rochamma à une amende civile de 3000 € pour abus d'ester en justice. Il argue que l'avenant qui n'a pas été enregistré aurait été établi pour les besoins de la cause. Cependant, il ne s'agit que d'une supposition qui n'est pas établie. Par ailleurs, au regard de la solution adoptée par le premier juge, il ne peut être retenu que la SCI Rochamma a abusé de son droit d'ester en justice. Le GIE Allianz Agences demande aussi la condamnation de la SCI Rochamma à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image. Aucune des pièces produites par l'appelant ne démontre que cette affaire a eu un certain retentissement ayant pu porter atteinte à son image tant dans le public qu'auprès de ses clients. Le GIE Allianz Agences est débouté de ces deux demandes. Sur les autres demandes L'équité commande de faire bénéficier le GIE Allianz Agences des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Rochamma qui succombe est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du GIE Allianz Agences et mis hors de cause la société Allianz IARD, Statuant à nouveau, Déboute la SCI Rochamma de toutes ses demandes, Déboute le GIE Allianz Agences de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile, et de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SCI Rochamma à payer au GIE Allianz Agences la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Rochamma aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1165 du Code civil qui énonce que les convarticle 659 du code de procédure civile.article 700 du CPC dearticle 472 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627df6b40d41e0057d43e0ed
Données disponibles
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