Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8724781dc057dee7c72
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 94 124 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG4B Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section Encadrement RG n° F18/01311 APPELANT Monsieur [Y] [N] [Adresse 6] [Localité 1] né le 26 février 1983 à [Localité 4] représenté par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388 INTIMEE Société QATAR AIRWAYS GROUP QATAR AIRWAYS GROUP est une société de droit étranger dont le siège est situé à [Localité 5] (QATAR), l'adresse du [Adresse 2] étant celle de son établissement en France [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 433 324 704 représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MENARD , Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [Y] [N] a été engagé par la société Qatar Airways le 14 juin 2014 en qualité de responsable opérations fret et gestion cargo. Il a fait l'objet de deux avertissements pour non respect de ses horaires de travail les 22 mars 2017 et 6 juin 2017. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2017 et licencié pour faute grave le 29 septembre 2017, pour ne pas avoir pris son poste le dimanche 27 août 2017 en indiquant à son supérieur qu'il avait un problème de santé, le certificat médical adressé ultérieurement ne couvrant pas cette journée. Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 mai 2018. Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et a condamné la société Qatar Airways à lui payer les sommes suivantes : 1.500 euros au titre du salaire de la mise à pied 150 euros au titre des congés payés afférents 13.574,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2.941,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2019. Par conclusions récapitulatives du 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 1.500 euros au titre du salaire de la mise à pied 150 euros au titre des congés payés afférents 152,17 euros au titre du salaire du 27 août 2017 13.574,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 2.941,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans un contexte harcelant 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 24 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Qatar Airways demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter monsieur [N] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS En l'espèce, le licenciement est motivé de la manière suivante : 'Le dimanche 27 août 2017, vous étiez planifié sur une vacation 4h-12h et en charge de la supervision du traitement d'un de nos vols tout cargo, dont le suivi de l'exploitation au sol sur l'aéroport de [7] relève de votre champ de responsabilité. Le vendredi 25 août, à 17h02, vous informez votre supérieur hiérarchique par SMS que vous ne serez probablement pas en mesure de réaliser la vacation du dimanche 27 août prévue à votre planning, prétextant des raisons de santé ; il est convenu que votre supérieur hiérarchique soit tenu informé de l'évolution de la situation afin que celui-ci puisse pallier votre absence si nécessaire. Le samedi 26 août à 10h02, vous informez votre supérieur hiérarchique, toujours par SMS, que vous ne serez pas en mesure de prendre votre poste le dimanche 27 août et que les dispositions pour assurer votre remplacement ont déjà été prises puisque vous avez contacté, de votre propre chef et sans en informer votre hiérarchie au préalable, un autre membre de l'équipe afin qu'il couvre votre vacation. Lors de notre entretien, il vous a été rappelé qu'il ne vous appartenait pas de prendre cette décision, celle-ci relevant de la responsabilité exclusive de votre supérieur hiérarchique, dans la mesure où vous ne disposiez pas des éléments nécessaires (qualifications professionnelles des membres de l'équipe, connaissance du Code du travail en matière de temps de travail et de repos obligatoire, etc.) pour prendre cette décision. Votre vacation du dimanche 27 août a finalement été couverte par l'un de vos collègues, à la demande de votre supérieur hiérarchique. Le même jour, à 16h44, vous informez votre supérieur hiérarchique, toujours par SMS, que vous ne serez pas présent le lundi 28 août et que vous vous rendez chez le médecin dans la journée. Le lundi 28 août à 11h01, vous informez (par SMS) votre hiérarchie être arrêté jusqu'au mardi 29 août inclus. Votre supérieur hiérarchique en informe le service des Ressources Humaines, conformément aux règles internes de Qatar Airways. Le jeudi 31 août, vous êtes informé par le service des Ressources Humaines que le justificatif d'arrêt de travail reçu ne couvre pas la journée du dimanche 27 août, rendant votre absence à votre poste ce même jour de fait, injustifiée. Force est ainsi de constater que vous avez abandonné votre poste le 27 août sans motif. Vous avez, par ailleurs, établi et soumis à votre hiérarchie pour signature, votre feuille de présence pour la période du 16 août au 15 septembre 2017, en indiquant que vous étiez en maladie cette même date alors que vous ne l'étiez pas, le justificatif produit ne couvrant, en effet, que les journées des 28 et 29 août 2017. Nous tenons à préciser que ces événements ne sont pas isolés puisque vous avez déjà fait l'objet de 2 lettres d'avertissement pour des faits en rapport avec ceux qui vous sont reprochés ce qui démontre, une nouvelle fois, votre volonté de ne pas vous soumettre aux règles de l'entreprise. Pour rappel : Le 22 mars 2017 : Courrier remis en main propre contre décharge (copie annexée à ce courrier) : 1er avertissement pour plusieurs cas de non-respect de vos horaires de travail sans sollicitation de votre hiérarchie, Le 6 juin 2017 : LRAR (courrier annexé à ce courrier) : 2ème avertissement pour non-respect de vos horaires de travail. Votre comportement, inacceptable et irresponsable au regard des responsabilités qui vous ont été confiées, nuit à la bonne marche de l'entreprise et met en péril, compte tenu du caractère extrêmement sensible de notre activité, la sécurité de nos vols de l'aéroport de [7]. En conséquence nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible' ». La matérialité des faits contenus dans la lettre de licenciement. S'agissant d'une absence que le salarié avait anticipée, et où l'employeur avait été prévenu en temps utiles, il ne s'agit pas d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis, et la société Qatar Airways a d'ailleurs attendu près d'un mois pour prononcer une mise à pied conservatoire. Toutefois, la cour ne peut que constater que cet incident se situe dans le prolongement de quatre autres, tous de même nature. Le 5 novembre 2016, il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour avoir quitté son travail sans aviser son responsable, en indiquant qu'il était incommodé par le produit de nettoyage des moquettes. Le 16 janvier 2016, il a échangé une vacation avec un collègue, là encore sans informer son responsable, et à cet occasion il lui a été rappelé qu'il ne pouvait procéder de sa propre initiative à de tels échanges. Le 22 mars 2017, il a fait l'objet d'un avertissement pour être arrivé à son travail à 7h50 au lieu de 4 heures le dimanche 19 février, et pour avoir décalé son horaire de travail de deux heures les 26 février; 2 mars et 9 mars. Le 6 juin 2017, il a reçu un nouvel avertissement, pour avoir eu 50 minutes de retard, là encore dans le cadre d'une vacation débutant à 4h00. La lettre précise : 'Vous avez à cette occasion fait part de vos difficultés à vous lever tôt le matin, et plus particulièrement le dimanche, tout en indiquant que vous ne compreniez pas l'intérêts de venir superviser si tôt le matin le vol Freighter du dimanche. Or l'appréciation des horaires et de l'organisation du travail fait partie intégrante du pouvoir de direction de votre supérieur hiérarchique. Aussi, votre comportement relève de l'insubordination vis à vis des consignes qui vous sont communiques.(...) Vous avez en outre fait part à votre supérieur hiérarchique de la profonde démotivation que vous ressentiez vis à vis de votre travail et que vous étiez en recherche active d'emploi afin de quitter vos fonctions actuelles au sein de l'entreprise ce qui expliquerait votre attitude (...). Au regard de ces antécédents, et le nouvel incident d'absence injustifiée ayant à nouveau concerné un dimanche matin, le licenciement qui a été prononcé avait une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [N] de ses demandes de ce chef, aucun des éléments produits ne permettant d'étayer le fait qu'il aurait existé un contexte harcelant, tel qu'indiqué dans l'intitulé de la demande. En revanche, la mise à pied, prononcée plusieurs semaines après des faits qui ne la justifiaient de toute façon pas, et qui a été immédiatement accompagnée de l'obligation de restituer ses badges, son téléphone et son ordinateur, a présenté un caractère brutal et vexatoire, qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros. Enfin, monsieur [N] sollicite le paiement du salaire de la journée du 27 août 2017 qui a été retenue par l'employeur. Toutefois, il est constant qu'il n'a pas travaillé ce jour là en indiquant qu'il était malade, et n'a finalement pas adressé le certificat médical correspondant, de sorte qu'il est malfondé à obtenir la rémunération de cette journée de travail. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du contrat de travail. Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la société Qatar Airways à payer à monsieur [N] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail. Ajoutant au jugement, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Qatar Airways aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 3
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8724781dc057dee7c72
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