Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca86b4781dc057dee7c22
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 6 455 499 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02789 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MKO
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 27 Juin 2008 sous le RG n° F05/00668 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/7 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 26 Mars 2015 sous le RG n° 13/05257 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 2230 F-D rendu le 1er décembre 2016, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
SARL GAEL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1516
SAS SIFTRA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [Y] a été engagée par la société SF2G, devenue la société à responsabilité limitée (SARL) Gaël, suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 1997 au 12 décembre 1997, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée de bureau.
Du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2003, Mme [R] [Y] a exercé les mêmes fonctions au sein de la société Transpelog, devenue Siftra, avant d'être à nouveau transférée au sein de la société Gaël à compter du 1er janvier 2004.
La société Siftra appartient comme la SARL Gaël au groupe du même nom.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 440,04 euros.
Le 25 mai 2005, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Le 23 août 2005, Mme [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun pour contester son licenciement, solliciter son repositionnement au statut d'agent exploitation (catégorie cadre coefficient 145), demander des rappels de salaire, notamment au titre des heures supplémentaires ainsi que des rappels de prime d'ancienneté et de 13ème mois et des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de priorité de ré-embauchage.
Le 27 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section Activités Diverses et en formation de départage, a statué comme suit :
- condamne in solidum la société Gaël et la société Siftra à payer à Melle [Y] les sommes suivantes :
* 9 982,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 426 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure
* 700 euros au titre de la prime de juillet à décembre 2003
* rejette le surplus de la demande de Melle [Y] concernant le rappel de salaire, les heures supplémentaires, la reprise d'ancienneté, le rappel des primes de treizième mois, le prorata des congés payés, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision
- condamne in solidum les sociétés Gaël et Siftra aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de cette décision, interjeté par Mme [R] [Y], la cour de céans, par arrêt du 26 mars 2015, a statué ainsi :
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne in solidum la SARL Gaël et la SA Siftra à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- requalifie l'emploi occupé par Madame [Y] en emploi d'agent d'exploitation relevant de la catégorie des cadres coefficient 145
- condamne in solidum les sociétés Gaël et la SA Siftra à payer à [R] [Y] :
* 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de priorité de
réembauche
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 64 554,99 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 24 août 2000 à son licenciement
* 6 455,49 euros au titre des congés payés afférents sur rappels de salaire
* 3 609,32 euros au titre de rappels de primes d'ancienneté
* 360,93 euros au titre des congés payés afférents
* 4 917,74 euros à titre de rappels de prime de 13ème mois
* 491,77 euros au titre des congés payés y afférents
* 7 537,17 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement
* 6 222,06 euros à titre de complément d'indemnité de préavis
* 622,21 euros au titre des congés payés afférents
* 34 242,13 euros au titre des heures supplémentaires
* 3 424,21 euros au titre des congés payés afférents
* 18 718,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir des indemnités journalières correspondant à son emploi
* 9 274,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par l'impossibilité d'être justement « allotie » par les ASSEDIC au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- condamne les sociétés Gaël et Siftra à remettre à [R] [Y] une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
- condamne in solidum les sociétés Gaël et Siftra à payer à [R] [Y] 3 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les sociétés Gaël et Siftra de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties de leurs autres demandes
- ordonne le remboursement par les sociétés Gaël et Siftra, tenues in solidum, à l'organisme social des indemnités de chômage payées à Madame [R] [Y] dans la limite de 6 mois de l'article L. 1235-4 du code du travail
- condamne in solidum les sociétés Gaël et Siftra aux entiers dépens de première instance.
Saisi du pourvoi formé par les sociétés Gaël et Siftra, par arrêt du 1er décembre 2016, la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 26 mars 2015 « sauf en ce qu'il déclare le
licenciement de Madame [Y] dépourvu (et) dénué de cause réelle et sérieuse et condamne in solidum les sociétés Gaël et Siftra à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage et au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Elle a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée et remis sur les autres points restant en litige la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 26 mars 2015.
La cour de cassation a reproché aux juges d'appel d'avoir requalifié l'emploi occupé par
Mme [R] [Y] en emploi d'agent d'exploitation relevant de la catégorie des cadres coefficient 145 et d'en avoir tiré les conséquences en termes de rappel de salaire, de primes et d'indemnités sans avoir caractérisé « en quoi les fonctions réellement exercées par la salariée recouvraient celles d'un agent d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou celles d'un agent chargé d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelle approfondies et étendues, permettant son classement au coefficient 145, correspondant au groupe 6 de la classification des cadres et ingénieurs de la convention collective applicable ».
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [R] [Y] demande à la cour d'appel de :
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à lui payer à titre de rappel de salaires, pour la période courant du 1er septembre 2000 au 26 juillet 2005, les sommes de :
* 64 554,99 €, l'emploi de Madame [Y] étant classifié dans la catégorie des cadres groupe 6, coefficient 145, outre 6 455,50 € au titre des congés payés y afférents
* 50 510,10 €, à titre subsidiaire par application de la règle « à travail égal, salaire égal »
outre 5 051 € au titre des congés payés y afférents
* 22 519,34 €, à titre infiniment subsidiaire, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, groupe 7 coefficient 215, outre 2 251,93 € au titre des congés payés y afférents
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y], à titre de rappel de primes d'ancienneté, une somme de :
* 3 609,32 €, au principal, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie des cadres groupe 6, coefficient 145, outre 360,93 € au titre des congés payés y afférents
* 3 255,84 €, à titre subsidiaire, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, groupe 7 coefficient 215, outre 325,58 au titre des congés payés y afférents
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y], à titre de rappel de primes de 13ème mois, une somme de :
* 4 917,74 €, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie cadre, groupe 6, coefficient 145, outre 491,77 € au titre des congés payés y afférents
* 4 201,85 €, à titre subsidiaire, par application de la règle « à travail égal, salaire égal », outre une somme 420,18 € au titre des congés payés y afférents
* 1 562,73 €, à titre infiniment subsidiaire, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, groupe 7 coefficient 215, outre 156,27 € au titre des congés payés y afférents
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y], à titre d'heures supplémentaires, une somme de :
* 34 242,13 €, l'emploi de Madame [Y] étant classifié dans la catégorie des cadres, groupe 6 coefficient 145, outre 3 424,21 € au titre des congés payés y afférents
* 22 912,21 €, subsidiairement, l'emploi de Madame [Y] étant classifié dans la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, groupe 7 coefficient 215, outre 2 291,22 € au titre des congés payés y afférents
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer ne pouvoir entrer en voie de condamnation à l'encontre des sociétés employeurs au titre de la réalisation des heures supplémentaires par Madame [Y], sur le fondement de l'article 1147 du code civil
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y] des dommages et intérêts au principal d'un montant de 37 666,54 € et, subsidiairement de 25 203,43 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de pouvoir estimer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et en obtenir la rémunération correspondante
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y], à titre de complément d'indemnité de congédiement, la somme de :
* 7 537,17 €, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie cadre, groupe 6, coefficient 145
* 5 840,97 € subsidiairement, en application de la règle « à travail égal, salaire égal »
* 2 417,79 € à titre infiniment subsidiaire, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, groupe 7 coefficient 215
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y], à titre de complément d'indemnité de préavis, une somme de :
* 6 222,06 €, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie cadre, groupe 6,
coefficient 145, outre 622,21 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 580,58 €, subsidiairement, en application du principe de l'égalité de traitement, outre 458,06 € au titre des congés payés y afférents
* 785,89 €, à titre infiniment subsidiaire, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, groupe 7 coefficient 215, outre 78,59 € au titre des congés payés y afférents
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y], des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de percevoir les indemnités journalières auxquelles elle était en droit de prétendre au regard des fonctions réellement occupées d'un montant de :
* 18 718,86 € l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie cadre, groupe 6, coefficient 145
* 9 262,69 € à titre subsidiaire par application du principe d'égalité de traitement
* 8 630,79 € à titre infiniment subsidiaire, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, groupe 7 coefficient 215
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y], des dommages et intérêts réparant le préjudice occasionné par l'impossibilité pour celle-ci d'être justement allotie par les ASSEDIC au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à hauteur de :
* 9 274,42 €, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie cadre, groupe 6, coefficient 145
* 6 154,76 €, à titre subsidiaire en application de la règle de l'égalité de traitement
* 2 609,28 €, à titre infiniment subsidiaire, l'emploi de Madame [Y] relevant de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, groupe 7 coefficient 215
- dire les sociétés SAS Siftra et Gaël mal fondées en toutes leurs demandes contraires aux
présentes et les en debouter
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra à payer à Madame [R] [Y], une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la société Gaël de remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l'arrêt a intervenir, les bulletins de salaire des mois d'août 2004 à décembre 2004 inclus et ceux des mois de janvier à mars 2005 inclus
- ordonner aux sociétés Gaël et Siftra la remise sous astreinte, chacune pour les périodes la
concernant, des attestations ASSEDIC rectificatives
- condamner solidairement les sociétés Gaël et Siftra au paiement des entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, les sociétés Gaël et Siftra demandent à la cour d'appel de :
- débouter Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- recevoir les sociétés Gaël et Siftra en leur appel incident
- condamner Mme [R] [Y] à payer aux sociétés Gaël et Siftra, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la cour d'appel de céans, conformément à l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation desdits intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les sommes suivantes :
* 700 € au titre de la prime de juillet à décembre 2003, indûment versées en exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes
* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de reclassification au statut d'agent d'exploitation
Il est rappelé que la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond, il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe.
Mme [R] [Y] soutient que, bien qu'ayant été recrutée en qualité d'employée de bureau, elle a été amenée à occuper à compter du 2 février 1998 des fonctions d'agent d'exploitation, correspondant au statut de Cadre du groupe 6, coefficient 145 de la convention collective applicable, puisqu'elle gérait seule, l'activité de 3 à 5 camions puis de 5 à 8 camions attribués au contrat Promo-énergie (groupe Intermarchés) en organisant les stocks et les tournées, en s'occupant de la comptabilité et des encaissements et en donnant des directives aux chauffeurs, ainsi qu'en attestent :
- les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels de la société Transpelog (pièce 3) et Transpevrac Siftra (pièce 4) qui la mentionnent comme agent d'exploitation
- une note interne, établie le 24 mai 2000 par M.[H], gérant des sociétés, adressée à
Mme [R] [Y] ainsi qu'à deux autres agents d'exploitation, les invitant à une certaine rigueur dans la répartition des heures des chauffeurs lors de l'établissement du planning d'exploitation (pièce 5)
- des attestations de M. [S] [L] (pièce 11) et M. [I] [X] (pièce 13) qui indiquent que Mme [R] [Y] a occupé le poste d'agent d'exploitation à compter du mois de février 1998 en remplacement de M.[V], agent d'exploitation, à compter de la démission de celui-ci. Les témoignages de Messieurs [E], [F], [Y] et [U] (pièces 9, 14, 26 et 27) confirment que la salariée a continué à occuper des fonctions d'agent d'exploitation jusqu'au terme de son contrat de travail et qu'elle était, notamment, en charge des petits porteurs assurant la distribution de fuel domestique mais qu'elle aidait aussi, régulièrement, au dispatch des gros porteurs.
Mme [R] [Y] rappelle qu'elle était titulaire de plusieurs diplômes universitaires et notamment d'un DUT-Finances/comptabilité et d'une DUT-Gestion des entreprises et Administration obtenus auprès de l'IUT d'[Localité 4] et qu'elle possédait ainsi la « formation intellectuelle étendue sanctionnée par des diplômes de l'enseignement supérieur » lui permettant d'assumer des fonctions d'encadrement.
A titre subsidiaire, la salariée indique qu'il convient à tout le moins de la repositionner dans la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, coefficient 215, groupe 7.
Les sociétés intimées répondent que le fait que Mme [R] [Y] ait été titulaire d'un DUT DUT-Finances/comptabilité et d'une DUT-Gestion des entreprises et Administration n'impliquait pas nécessairement qu'elle occupe des fonctions d'encadrement puisque ces diplômes préparaient à une gamme de métiers allant des fonctions de secrétariat à celles d'administrateur de biens.
Les employeurs font valoir que la salariée a toujours exercé des fonctions administratives d'employée de bureau et que si elle a pu, exceptionnellement être amenée à exercer des missions d'agent d'exploitation, celles-ci n'ont jamais représenté l'essentiel de son activité.
Il est observé, à cet égard, que le témoignage de M.[E] manque d'objectivité puisque l'intéressé a démissionné et qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes contre le groupe Gaël. M. [X] ayant quitté la société Gaël en 1999, il ne peut s'exprimer sur les fonctions exercées par la salariée pour la période non prescrite. Il ne peut non plus être tenu compte de l'attestation de M. [Z] [Y] qui n'est autre que le propre père de l'appelante.
Les sociétés intimées justifient, qu'avant même la prise d'effet de la démission de M.[V], un agent d'exploitation avait été engagé pour le remplacer (pièce 11-3).
Les sociétés Gaël et Siftra indiquent, qu'en sa qualité d'employée administrative, Mme [R] [Y] avait la charge de transmettre aux conducteurs le planning de travail établi par la société Promo Energies et que cette cette activité ne peut, en aucune manière, être comparée à celle d'agent d'exploitation telle qu'exercée par son père qui avait la responsabilité de prendre les commandes des clients « pétroliers » en bitume, fuel lourd et déchets et de planifier ces commandes sur la quarantaine de conducteurs qu'il avait à gérer.
Les sociétés intimés constatent, qu'eu égard au descriptif des missions incombant à la salariée, celle-ci n'est pas non plus fondée à demander, à titre subsidiaire, son repositionnement dans le groupe 7 de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise, puisque les métiers correspondant à cette classification sont ceux de chef de service, chef de bureau ou sous-chef d'exploitation qui impliquent des fonctions d'encadrement que la salariée était loin d'occuper en sa qualité d'employée administrative.
La cour rappelle que l'article 2 de l'annexe IV de l'accord du 30 octobre 1951 rattaché à la convention collective applicable mentionne :
« Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale annexe les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées (1) soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
2° Occuper dans l'entreprise, à l'exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n° 1, 2 et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ci-dessous ou pouvant leur être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalente.
Les diplômes ou écoles visés sont notamment : (')
Les maîtrises universitaires délivrées par les facultés françaises »
L'annexe IV de l'accord du 30 octobre 1951 relatif à la convention collective applicable définit ainsi les emplois du groupe 6 : « Agents d'encadrement ayant la responsabilité d'un service très important ou agents chargés d'un travail de conception particulièrement vaste nécessitant soit une formation intellectuelle étendue sanctionnée par les diplômes de l'enseignement supérieur, soit des connaissances et une expérience professionnelles approfondies et étendues ».
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [R] [Y] était titulaire à la date de son embauche d'un DUT-Finances/comptabilité et d'une DUT- Gestion des entreprises et Administration qui correspondent à un niveau de diplôme 5 (anciennement III) tandis que la maîtrise ou désormais le master sont classés à un niveau 6 (anciennement II). En outre, il ne peut être valablement argué que la salariée disposait dès 1998, soit 6 mois après son embauche, ou même en 2000 si l'on retient la période non prescrite, d'une expérience professionnelle lui permettant de pallier à une formation universitaire insuffisante et qui ne correspondait pas spécifiquement au domaine du transport et de la logistique.
Par ailleurs, en dehors des quelques témoignages que la salariée produit aux débats et dont l'employeur a relevé le manque d'objectivité, Mme [R] [Y] ne présente aucune pièce attestant qu'elle aurait exercé une mission d'encadrement et qu'elle aurait dirigé un service important dont elle ne précise d'ailleurs pas le contour, ni l'identité des personnes placées sous sa responsabilité, pas plus qu'elle ne justifie « d'un travail de conception particulièrement vaste ». Ainsi, si les attestations de chauffeurs poids lourds que la salariée verse aux débats établissent qu'elle a pu exercer une mission de tranmission de leurs plannings, il n'est produit aucune pièce attestant de ses relations avec les clients des sociétés Gaël et Siftra, alors même que l'agent d'exploitation enregistre les commandes de transport, rédige les devis et offres de prestation, garantit le respect des procédures administratives et réglementaires, constitue les dossiers de transport et transmet les éléments de facturation. Il n'est aucunement justifié par la salariée de l'exécution de ces diverses tâches.
La seule mention du nom de Mme [R] [Y] comme agent d'exploitation dans deux organigrammes et la production d'un courrier qui lui a été adressé ainsi qu'à des agents d'exploitation est insuffisant à établir qu'elle exerçait le métier revendiqué.
Il ne peut pas non plus valablement être demandé, à titre subsidiaire, le positionnement de
Mme [R] [Y] dans le groupe 7 de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise alors que l'accord du 30 mars 1951 donne une liste des emplois classés dans cette catégorie, à savoir :
"chef de bureau comptabilité, sous-chef d'exploitation, chef de service ; chef d'atelier ; chef de bureau de comptabilité, chef de trafic, sous-chef d'exploitation", et que Mme [R] [Y] ne précise même pas dans quelle fonction il conviendrait de la classer. La cour observe, au demeurant, que l'emploi de sous-chef d'exploitation qui se reproche des fonctions d'agent d'exploitation qu'elle revendique, implique la direction des « services administratifs et les livraisons », la gestion de la correspondance avec la clientèle, l'établissement des tarifs, conditions et délais afférents à l'activité commerciale du service, la supervision des chefs de quai, missions qui n'ont jamais été confiées à la salariée.
En revanche, il appert que les tâches réalisées par la salariée rentraient bien dans la définition des fonctions d'employée de service administratif, commercial, contentieux, technique ou d'exploitation prévu au groupe 9 de l'annexe II de l'accord du 27 février 1951 qui précise qu'il s'agit d'un « employé remplissant exclusivement sous les ordres de l'employeur, d'un chef de service ou de bureau certaines fonctions relevant des services administratif, commercial, contentieux, technique, d'exploitation ou du personnel, comportant une part d'initiative ou de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes ».
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de repositionnement au groupe 6, coefficient 145 de la convention collective applicable et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire de reclassement au groupe 7 de la catégorie des Techniciens et Agents de maîtrise.
Le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de prime d'ancienneté et de prime de 13ème mois fondées sur son repositionnement au statut de Cadre ou de Technicien ou Agent de Maîtrise, ainsi que de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de ses demandes de dommages-intérêts au titre du différentiel d'indemnisation et de complément de salaire pour la période de maladie et du différentiel d'allocation chômage.
2/ Sur l'application du principe « à travail égal, salaire égal »
Mme [R] [Y] soutenant qu'elle a effectué à compter du mois de février 1998 un travail de valeur égale à celui de son père, M.[Z] [Y], agent d'exploitation employé par la société SF2G, devenue Gaël, elle demande à bénéficier d'un rappel de salaire, de primes et d'indemnités sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » qui l'autoriserait à revendiquer, selon elle, une rémunération équivalente à celle que percevait son père.
Mais dès lors qu'il a été considéré au point précédent que la salariée appelante n'exerçait pas des missions d'agent d'exploitation et que ses fonctions n'étaient en aucune manière identiques à celles exercées par son père, Mme [R] [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes principales et subséquentes de rappel de salaire, de prime d'ancienneté, de prime de 13ème mois, d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts au titre du différentiel d'indemnisation et de complément de salaire pour la période de maladie et du différentiel d'allocation chômage fondées sur l'application du principe « à travail égal, salaire égal ».
3/ Sur les heures supplémentaires
Mme [R] [Y] affirme qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées après les heures de fermeture de l'entreprise ou durant la pause méridienne et elle verse aux débats des attestations de conducteurs routiers qui témoignent des heures supplémentaires qu'elle accomplissait (pièces 26, 27, 28, 29).
En conséquence, Mme [R] [Y] demande la confirmation de l'arrêt d'appel en ce qu'il lui a alloué 34 242,13 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 3 424,21 euros eu titre des congés payés y afférent en prenant comme base de calcul son positionnement au statut cadre, groupe 6, coefficient 145.
A titre subsidiaire, la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas produit aux débats les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que cette carence lui a été préjudiciable puisqu'elle s'est trouvée empêchée de pouvoir prouver le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées. En conséquence, Mme [R] [Y] demande une somme de 37 666, 54 euros, ou à titre subsidiaire de 25 503,43 euros au titre de la perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
L'employeur objecte que cette demande excède la saisine de la cour d'appel de renvoi puisque la cour de cassation lui demandait uniquement d'examiner la question de la reclassification de la salariée et son incidence sur les demandes subséquentes, il ajoute que la salariée n'apporte aucun élément précis au soutien de sa demande et, surtout, qu'il a été amené à régler à Mme [R] [Y] les heures supplémentaires qu'elle accomplissait, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire.
La cour retient que le dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2016 rendu par la cour de cassation prévoit que toutes les dispositions de l'arrêt du 26 mars 2015 de la cour d'appel de Paris sont cassés « sauf en ce qu'il déclare le licenciement de Madame [Y] dépourvu (et) dénué de cause réelle et sérieuse et condamne in solidum les sociétés Gaël et Siftra à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage et au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Il s'en déduit que la condamnation des sociétés intimées à payer à Mme [R] [Y] une certaine somme au titre des heures supplémentaire a été cassée et que les demandes formées par la salariée de ce chef entrent bien dans la saisine de la cour d'appel de renvoi.
Mais, il ressort des tableaux de calcul produits par Mme [R] [Y] au soutien de ses prétentions (pièces 61 à 65) que s'il est avéré que la salariée a bien réalisé un nombre important d'heures supplémentaires chaque mois, il n'apparaît aucunement que celles-ci n'auraient pas été rémunérées par l'employeur. Au contraire, il existe une exacte corrélation entre les heures supplémentaires mentionnées dans les tableaux de la salariée et celles reprises sur ses bulletins de paie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [Y] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
S'agissant de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts la cour rappelle que la jurisprudence établie concernant les litiges relatifs à l'existence et à l'indemnisation des heures supplémentaires exige du salarié qu'il présente à la cour des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et de l'employeur qu'il réponde utilement à cette demande en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. En conséquence, il ne peut être considéré que l'éventuel carence probatoire de l'employeur préjudicie à la salariée en la privant d'un moyen de faire valoir ses droits et de chiffrer ses prétentions. Mme [R] [Y] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur l'indemnité de licenciement
Mme [R] [Y] indique qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, elle travaillait depuis 8 ans pour le groupe Gaël (6 mois de juillet à décembre 1997 + 7 ans et demi de janvier 1998 à juillet 2005) et que le congé parental dont elle a bénéficié du 28 octobre 2004 au 28 avril 2005 doit être pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle en déduit donc que son ancienneté s'élevait à 7 ans et 9 mois à la date de son licenciement et que c'est sur cette base que doit être calculée son indemnité de licenciement.
L'employeur répond que cette demande excède les limites de la saisine de la cour d'appel de renvoi mais l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant été cassé en ce qu'il a condamné les sociétés intimées à verser à Mme [R] [Y] une somme de 7 537,17 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, les prétentions de la salariée entrent bien dans le cadre de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, prévoyant que pour les employés justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté, l'indemnité de congédiement doit être calculée à raison de 2/10ème de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé aurait perçus au cours des 3 derniers mois, et celle-ci étant de 1 440,04 euros, il sera considéré que Mme [R] [Y] est légitime à prétendre à une somme de 2 232,07 euros (7 x 2/10 x 1 440,04) + (9/12 x 2/10 x 1 440,04).
Mme [R] [Y] ayant perçu une somme de 2 064,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, il lui sera alloué le solde restant de 167,89 euros (2 232,07- 2 064,18).
5/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de renvoi.
Mme [R] [Y], partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et de renvoi de cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, in solidum, les sociétés Gaël et Siftra à payer à Mme [R] [Y] la somme de 167,89 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de renvoi,
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens d'appel et de renvoi de cassation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca86b4781dc057dee7c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel