Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8584781dc057dee7b9a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20638 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXHZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/56067 APPELANTE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 156-158 RUE DES PYRÉNÉES, 75020 PARIS, pris en la personne de son Syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE, pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social 27 rue de Provence 75009 PARIS Représenté par Me Jean-Olivier D'ORIA de la SCP UHRY D'ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060 INTIMES M. [H] [J] 4 Bld Alexandre III 06400 CANNES Mme [U] [C] épouse [J] 4 Bld Alexandre III 06400 CANNES Représentés par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ-WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 26 RUE LUCIEN LEWEN, 75020 PARIS, pris en la personne de son Syndic CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, domicilié en cette qualité audit siège, 67 route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Défaillante - signification à personne morale habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** M. [J] et Mme [C] épouse [J], propriétaires, depuis le 16 septembre 2005, d'un pavillon situé 160 bis, rue des Pyrénées, dans le 20ème arrondissement de Paris, ont fait procéder à l'extension de leur maison. Des fissures ayant été constatées sur le mur de soutènement et le mur mitoyen séparant leur fonds de la copropriété voisine du 156-158, rue des Pyrénées, une expertise judiciaire a été confiée à M. [M] qui a conclu à la nécessité de procéder à des travaux de confortement du mur de soutènement. Un accord est intervenu entre M. et Mme [J], le syndicat des copropriétaires du 156-158, rue des Pyrénées et le syndicat des copropriétaires du 26, rue Lucien Leuwen dans le cadre d'une mesure de médiation ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2017, prévoyant notamment le maintien du système d'étais du mur de soutènement, suffisant pour assurer la solidité du mur, et son entretien annuel par la copropriété, ainsi que la mise en place d'une clôture légère à la place du mur mitoyen en brique. Dénonçant une aggravation des mouvements du mur de soutènement et de la dégradation du mur mitoyen, M. et Mme [J] ont, par acte des 6 et 10 août 2021, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du 156-158, rue des Pyrénées, représenté par son syndic, la société Foncia Rive Droite, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26, rue Lucien Leuwen, représenté par son syndic, la société Loiselet et Daigremont, aux fins de désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2021, le juge des référés, a : - déclaré recevable l'action diligentée par M. et Mme [J] ; - donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; - ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [M] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du 156-158 rue des Pyrénées a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance. Par dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2021, il demande à la cour de : - le recevoir en son appel, le déclarer recevable ; Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue par la juridiction des référés le 17 novembre 2021 (RG n° 21/56067) déférée en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action diligentée par M. et Mme [J] ; - ordonné une mesure d'expertise judiciaire ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - constater que les époux [J] ont conclu avec lui un protocole d'accord valant renonciation à action ; - constater que les époux [J] n'ont pas exécuté les obligations leur incombant, au titre de ce protocole d'accord, alors que lui-même a exécuté les siennes ; - juger l'action des époux [J] en tout état de cause prescrite ; - dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire en faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire en application de l'adage Fraus omnia corrumpit ; - condamner les époux [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ; - laisser aux époux [J] la charge des dépens de première instance ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [J] à payer au demandeur une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de la présente procédure. Il soutient que l'action des consorts [J] est irrecevable faute d'intérêt à agir, dès lors que le protocole d'accord a été intégralement exécuté et que celui-ci constatait le désistement d'instance et d'action ; * les consorts [J] constatent bien dans leur assignation que le protocole n'a pas été entièrement exécuté, et que les désordres ont été examinés par un expert judiciaire, par ailleurs une évaluation devrait être faite par l'architecte de l'immeuble ; * pendant plus de trois années les consorts [J] n'ont pas exécuté leurs obligations stipulées au sein du protocole et ont fait obstruction à l'exécution des travaux ; * l'action des époux [J] est prescrite, car le dernier acte interruptif de prescription date du 31 mars 2015 ; * il est manifeste que tout procès futur au fond sera voué à l'échec, ceux-ci ne disposant plus d'un intérêt à agir et ayant renoncé à leur action ; * les désordres dont il est fait état ont déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire et ont été résolus amiablement, et l'objet du litige est relatif à l'exécution du protocole, la mesure d'expertise n'est donc justifiée. Les consorts [J], par dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2022, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner le syndicat des copropriétaires du 156-158, rue des Pyrénées à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Ils soutiennent que : * leur action a vocation à expirer en 2022 et n'est pas prescrite, au regard de tous les actes interruptifs de prescription ; * la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, et ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, or en l'absence de respect de l'accord intervenu, le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir d'un défaut d'intérêt à agir ; * le protocole prévoyait un entretien annuel par la copropriété, ce qui n'a pas été fait. Le syndicat des copropriétaires du 26, rue Lucien Leuwen n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Sur la recevabilité des demandes des époux [J] Le syndicat des copropriétaires du 156-158 rue des Pyrénées conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [J] par l'effet de l'acquisition de la prescription et de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction. Sur l'acquisition de la prescription Si les désordres sont apparus en 2009, le délai de prescription a été suspendu par les actions en justice exercées en 2011 et 2015 (assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire délivrée en 2011, ordonnance désignant un expert judiciaire du 21 septembre 2011, dépôt le 9 avril 2014 du rapport d'expertise du rapport d'expertise, assignation au fond délivrée le 31 mars 2015, médiation ordonnée le 3 mars 2017), puis suspendu jusqu'à la régularisation d'un accord le 17 octobre 2017. Le délai de prescription de cinq ans ayant, à nouveau, couru à compter du 17 octobre 2017, la prescription n'était pas acquise lorsque les époux [J] ont saisi le juge des référés les 6 et 10 août 2021. Sur l'effet de la transaction L'article 2052 du code civil dispose que "les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Une transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution et ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Si, en l'espèce, une transaction a été régularisée le 25 avril 2017, les parties ne contestent pas qu'elle n'a pas été exécutée, notamment en lien avec l'agrandissement des fissures du mur de soutènement ; au vu de cet élément nouveau, dont les époux [J] ont saisi le syndicat des copropriétaires du 156-158 rue des Pyrénées, notamment le 18 mars 2019 (pièce [J] n°17), le protocole d'accord a perdu son actualité et n'a pas mis fin au litige. Il ne peut, dans ces conditions, être reproché aux époux [J] de ne pas avoir respecté les termes du protocole. L'inexécution de la transaction est ainsi caractérisée. Le syndicat des copropriétaires du 156-158, rue des Pyrénées sera, en conséquence, débouté de ses exceptions d'irrecevabilité des demandes des époux [J]. Sur l'existence d'un motif légitime L'application des dispositions de l'article 145 précité suppose que soit constaté qu'il existe un procès "en germe" possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi que le retient de façon pertinente l'ordonnance entreprise dont la cour adopte les motifs, l'évolution des désordres invoquée par les époux [J] est confirmée par le rapport Precast du 24 mars 2021 (pièce [J] n°14) qui : - constate une aggravation en cours des fissures et des déformations au droit des murs de clôture et sur les murs de soutènement voisins, et une dégradation significative de la stabilité du mur perpendiculaire du fait des fissures apparues dans les murs latéraux de fermeture ; - préconise une stabilisation des murs perpendiculaires de la clôture d'origine. Il s'en infère que l'apparition de désordres nouveaux par rapport à la précédente procédure établit l'existence du motif légitime invoqué. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déboute le syndicat des copropriétaires du 156-158, rue des Pyrénées de ses exceptions d'irrecevabilité des demandes des époux [J] ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 156-158, rue des Pyrénées aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à M. [J] et Mme [C] épouse [J] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil dispose quearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
627ca8584781dc057dee7b9a
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- Résumé officiel