Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8354781dc057dee7b1c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 99 489 €
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 11 MAI 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20717 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LXV Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/06300 APPELANT Monsieur [D] [U] né le 18 mai 1970 à Ouzelagen (Algérie) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMES Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41 Société MAIF [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [C] [K] est propriétaire occupant d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. L'appartement de M. [K] se situe au-dessus de celui de M. [D] [U] (2ème étage) qui se trouve lui-même au-dessus de celui de Mme [R] [A] (1er étage). Mme [A] s'est plainte d'infiltrations d'eau dans son appartement en provenance des étages supérieurs. Par actes d'huissier en date des 5 août et 10 septembre 2013, Mme [A] a assigné M. [U] et M. [K] en référé expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2013, le juge des référés a désigné l'expert M. [Y] . M. [U] s'est plaint d'infiltrations d'eau dans son appartement en provenance de l'étage supérieur. Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge des référés a étendu la mission de l'expert aux recherches des causes des désordres chez M. [U], et les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAIF, assureur de M. [K], et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. M. [Y] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 17 août 2015. Par actes d'huissier en date des 16 et 19 juillet 2016, M. [U] a assigné M. [K] et sa compagnie d'assurance la MAIF devant le tribunal de grande instance de Créteil, sollicitant leur condamnation à réparer son préjudice du fait des désordres subis dans son appartement. Par acte d'huissier en date du 27 mars 2017, M. [K] et la MAIF ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge de la mise en état, a : - débouté M. [K] et la MAIF de leur demande d'expertise, - condamné in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] la somme de 19.204,80 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - débouté M. [U] de sa demande de communication de pièces, - condamné in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] et au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans leurs dernières conclusions, M. [K] et la MAIF n'ont pas formé de prétentions à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a : - ordonné à M. [K], à défaut de justifier dans les quinze jours de la signification du présent jugement par la production des factures correspondantes, de la réalisation effective des travaux tels que décrits par l'expert judiciaire en page 11 et 12 de son rapport, de faire réaliser ces travaux, par un professionnel qualifié et d'en justifier par la production de sa ou ses facture(s), et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - dit que l'astreinte courra pendant 4 mois, - condamné in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] : 'la somme de 22.060,57 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers et charges locatives, 'la somme de 5.210 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de son appartement, - dit qu'il y a lieu de déduire des condamnations susvisées la provision de 19.204,80 € versée en septembre 2017, - condamné in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] la somme de 2.400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [K] et la MAIF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [K] et la MAIF aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, - rejeté toutes les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire ; M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 septembre 2018, à l'encontre de M. [K] et la société MAIF. La procédure devant la cour a été clôturée le 2 février 2022. Le syndicat des copropriétaires n'est pas partie en appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 3 janvier 2022 par lesquelles M. [U], appelant, invite la cour, au visa de l'article 1384 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), à : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé son indemnisation à la somme de 22.060,57 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers et charges locatives, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle ordonne sous astreinte à M. [K], à défaut de justifier dans les quinze jours de la signification du présent jugement par la production des factures correspondantes, de la réalisation effective des travaux tels que décrits par l'expert judiciaire en page 11 et 12 de son rapport, de faire réaliser ces travaux, par un professionnel qualifié et d'en justifier par la production de sa ou ses facture(s), à titre principal, - condamner solidairement M. [K] et la MAIF à lui verser en indemnisation de ses préjudices : 'au titre de la perte de loyers de juin 2013 à juin 2018 : 36.600 €, 'en indemnisation du montant des charges locatives non récupérées sur le locataire : la somme de 3.079,78 € arrêtée au 31/03/2018, à parfaire, à titre subsidiaire, - condamner solidairement M. [K] et la MAIF à lui verser en indemnisation de ses préjudices : 'au titre de la perte de loyers de juin 2013 à juin 2018 : la somme de 21.780 €, 'en indemnisation du montant des charges locatives non récupérées sur le locataire : la somme de 3.079,78 € arrêtée au 31/03/2018, à parfaire, - juger ne plus y avoir lieu à ordonner sous astreinte à M. [K], à défaut de justifier dans les quinze jours de la signification du présent jugement par la production des factures correspondantes, de la réalisation effective des travaux tels que décrits par l'expert judiciaire en page 11 et 12 de son rapport, de faire réaliser ces travaux, par un professionnel qualifié et d'en justifier par la production de sa ou ses facture(s), - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, - condamner solidairement M. [K] et la MAIF aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 4 mars 2019 par lesquelles M. [K] et la MAIF, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, de : - débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre principal, - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé la somme de 22.060,57 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers et charges locatives à verser à M. [U], - limiter le montant du préjudice subi par M. [U] à la somme 13.994,89 € pour la perte des loyers et charges locatives récupérables, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme de 22.060,57 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers et charges locatives à verser à M. [U], en tout état de cause, - juger que le préjudice subi par M. [U] est d'ores et déjà réparé depuis le règlement des condamnations le 15 octobre 2018, - condamner M. [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Au préalable, il convient de relever que M. [U], M. [K] et la MAIF ne contestent pas le jugement en ce qu'il a : - validé les constatations de l'expert judiciaire relatives aux désordres dans l'appartement de M. [U], - validé les conclusions de l'expert sur l'origine de ces désordres, - retenu la responsabilité de M. [K] concernant ces désordres, - condamné in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] la somme de 5.210 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de son appartement, - dit qu'il y a lieu de déduire des condamnations sus visées la provision de 19.204,80 € versée en septembre 2017 ; Sur les désordres Selon l'expertise, l'appartement de M. [U] est constitué d'un salon-cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau ; le coin salon du côté de la fenêtre est situé sous la salle d'eau de l'appartement de M. [K] ; Les premiers juges ont exactement retenu qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a fait les constatations suivantes : 'Le 10 février 2014, le centre du plafond de la pièce [U] sur cour était marqué par un très important dégât des eaux vers la façade, photos 5 et 6, comparatives entre février 2014 et février 2015, qui montrent une importante progression des désordres. Des photos avant remplacement du parquet flottant par du carrelage, montrent des écoulements venant du 3ème étage recueillis partiellement dans un seau. Au centre, l'humidité est visible et les plâtres sont saturés à 100% échelle humitest. Le dégât des eaux en provenance du 3ème étage de M. [K], était ancien et important. Le carrelage posé par M. [U] est en bon état' ; L'expert a constaté le 12 février 2015 que 'Les dégradations en plafond se sont visuellement aggravées au centre du séjour, mais aussi vers la chambre et surtout devant la fenêtre, photos 5 et 6' ; Sur l'origine des désordres Les premiers juges ont exactement retenu qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a précisé : 'Le 12 février 2015, l'appartement de M. [U] était toujours inoccupé. Aucune réparation de la salle d'eau n'avait été exécutée par M. [U] (...). Concernant les fuites en provenance de l'appartement [K], les époux [U] m'ont montré par une vidéo très éloquente, la poursuite de fuites intenses jusqu'en décembre 2014 lors de l'utilisation de la douche [K] 'matin et soir'. Les dégradations en plafond se sont visuellement aggravées au centre du séjour, mais aussi vers la chambre et surtout devant la fenêtre, photos 5 et 6, ce qui évoque une circulation d'eau ou un point de fuite sous le faux plancher de la salle d'eau [K] au 3ème. Lors des réparations de l'appartement [K] l'entreprise vérifiera s'il s'agit d'une canalisation d'eau masquée par le faux plancher, ou s'il s'agit d'une fuite sur le raccordement de la douche et du lavabo sur l'évacuation en plomb visible par la fenêtre vers la culotte de raccordement de la descente EU extérieure. En toutes hypothèses, il faudra déposer les appareils et le faux plancher [K] pour refaire tous les raccordements, afin de mettre l'appartement [U] hors inondations' ; L'expert indique qu'il n'a pas pu accéder à l'appartement de M. [K] le 10 février 2014, celui-ci ayant 'faussement allégué ne pas avoir été convoqué' et précise, suite à une visite du 12 février 2015 que des fuites se produisent sous la douche de M. [K], par le joint périphérique et la bonde d'évacuation, avec un fort goutte à goutte' ; Il en ressort que l'origine des désordres de l'appartement de M. [U] est le défaut d'étanchéité du joint périphérique et de la bonde d'évacuation, parties privatives situées sous la douche de M. [K] ; Sur la responsabilité de M. [K] Aux termes de l'article 1384 du code civil, dans sa version applicable à la date de l'assignation des 16 et 19 juillet 2016, 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ...'; En l'espèce, les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [K] sachant que si le jugement ne mentionne pas de fondement juridique, M. [U] vise dans ses conclusions d'appel l'article 1384 ancien du code civil, applicable en l'espèce, M. [K] étant propriétaire de son appartement et gardien de ses installations sanitaires privatives ; Sur la demande d'injonction de réalisation de travaux En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre retenu que : 'M. [U] demande qu'il soit fait injonction à M. [K] de faire réaliser les travaux décrits par l'expert judiciaire par un professionnel qualifié et d'en justifier par la production de sa facture, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; M. [K] fait cependant soutenir que peu de temps après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il a entrepris les travaux de remise en état de son appartement, que l'avocate de M. [U] a été informée que les travaux avaient été achevés dans son appartement par lettre officielle en date du 8 septembre 2015. Il ajoute que la persistance de l'humidité de 30%, située dans un angle du salon, est due à une fuite dans une colonne d'eau de l'immeuble comme l'a révélé une expertise amiable de la MAIF, qui a conclu que l'existence d'une 'fuite sur une canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble en façade arrière de la cour de l'immeuble au droit du raccordement extérieur de la canalisation d'évacuation du lave-linge de la salle de bain de M. [K]'. Il précise que le syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux en mars 2017 et que M. [U] ne démontre pas la persistance des désordres ; Pour autant, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve des faits qu'il invoque pour se voir délier de ses obligations, et il lui incombe donc de justifier de l'effectivité et de la teneur des travaux réalisés dans son appartement ; Or, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ont bien été réalisés. Ceci alors même que dans son rapport déposé le 17 juin 2015, l'expert judiciaire mentionne en page 16 que 'M. [K] allègue que les causes d'infiltrations sont neutralisées depuis décembre 2014 mais que c'est inexact, que M. [K] s'est seulement abstenu d'utiliser ses installations mais que la cause n'est ni réparée, ni même neutralisée'. Etant entendu que le fait que les plafonds et murs de l'appartement de M. [U] ont pu sécher ne suffit pas à justifier que les travaux ont bien été réalisés ; Il sera donc enjoint à M. [K], à défaut de justifier par la production des factures correspondantes, de la réalisation effective des travaux tels que décrits par l'expert judiciaire, de faire réaliser ces travaux par un professionnel qualifié et d'en justifier par la production de sa facture, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir' ; M. [U] sollicite en appel d'infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à M. [K] de réaliser des travaux et de juger qu'il n'y a plus lieu à cette injonction, au motif qu'il n'est plus propriétaire de l'appartement litigieux depuis octobre 2018 ; M. [K] allègue dans ses conclusions d'appel 'avoir effectué des travaux fin août 2015 jusqu'au début du mois de septembre 2015' sans le justifier ; en effet, la production de devis non validés par l'expert et d'un courrier de l'avocat de M. [K], mentionnant que les travaux de remise en état de son appartement sont achevés, sont insuffisants à justifier d'une part de la réalisation de travaux à cette date et d'autre part de leur nature conforme aux prescriptions de l'expert ; L'exécution du jugement sur ce point ne saurait entraîner sa réformation puisque la décision du tribunal était justifiée à la date du 17 juillet 2018 et le reste devant la cour pour les motifs exposés plus haut ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [K], à défaut de justifier dans les quinze jours de la signification du présent jugement par la production des factures correspondantes, de la réalisation effective des travaux tels que décrits par l'expert judiciaire en page 11 et 12 de son rapport, de faire réaliser ces travaux, par un professionnel qualifié et d'en justifier par la production de sa ou ses facture(s), et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et dit que l'astreinte courra pendant 4 mois ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers M. [U] sollicite la condamnation solidaire de M. [K] et de la MAIF à lui payer la somme de 36.600 € au titre de la perte de loyers de juin 2013 à juin 2018, en retenant une valeur locative de 600 €, sur la période de juin 2013 à juin 2018, soit 61 mois (61 x 600 = 36.600) ; M. [K] et la MAIF sollicitent de limiter le préjudice au titre de la perte de loyers à la somme de 12.960 €, en retenant une valeur locative de 600 €, sur la période du 12 juin 2013, date du départ du locataire de M. [U], au 8 avril 2014, date d'interruption des opérations d'expertise pendant plus de 10 mois, puis du 12 février 2015, date de reprise de l'expertise, à décembre 2015, après les travaux réalisés par M. [K] en septembre 2015, soit 21 mois et 18 jours ; M. [K] et la MAIF ne sollicitent pas de débouter M. [U] de sa demande mais seulement de la limiter ; il convient donc de considérer qu'ils reconnaissent le principe du préjudice de perte de loyer ; En tout état de cause, il est justifié du départ du locataire de M. [U] au motif des infiltrations en provenance de l'appartement de M. [K] ; en effet M. [F] a adressé un courrier à M. [U] le 27 mai 2013 l'informant de la résiliation du bail et de son départ du logement, alors qu'un dégât des eaux s'est produit le 4 mai 2013 en provenance de l'appartement de M. [K], et l'expert a relevé le 10 février 2014 que le dégât des eaux en provenance du 3ème étage, M. [K], était ancien et important ; M. [U] peut donc prétendre à des dommages et intérêts au titre de la perte de loyer ; M. [K], la MAIF et M. [U] s'accordent sur la date de début de la période de ce préjudice, le 12 juin 2013, date de départ du locataire de M. [U], et sur le montant de la valeur locative de l'appartement de 600 € par mois ; Il convient d'analyser les périodes d'indemnisation sur lesquelles les parties sont en désaccord ; sur l'interruption des opérations d'expertise d'avril 2014 à janvier 2015 Il ressort du rapport de M. [Y] que, dans un premier temps, l'expertise judiciaire ordonnée le 22 octobre 2013 n'a concerné que les désordres dans l'appartement de Mme [A] ; Ce sont les opérations de cette expertise relative à l'appartement de Mme [A] qui ont subi une interruption de 10 mois entre le 8 avril 2014 et janvier 2015 ; Les opérations d'expertise portant sur les désordres dans l'appartement de M. [U] n'ont commencé qu'en janvier 2015, date de la consignation suivant l'ordonnance du 8 avril 2014 d'extension de mission ; Ces opérations de l'expertise relative à l'appartement de M. [U] n'ont pas été interrompues ; La demande d'écarter du calcul une période de 10 mois au titre d'une interruption des opérations d'expertise est donc rejetée ; sur la période de janvier 2016 à juin 2018 La durée du préjudice de perte de loyer s'apprécie jusqu'à la date à laquelle le bailleur a la possibilité de remettre l'appartement en location, c'est à dire après la réception des travaux, qui sont en lien avec la cause des désordres et que l'expert estime indispensables, et qui seront suivis des travaux de réfection de l'appartement par le bailleur ; Tel que cela a été analysé ci-avant, M. [K] indique avoir réalisé les travaux relatifs à ses installations sanitaires, mais il ne le justifie pas ; M. [U], tout en indiquant qu'il ne savait pas si M. [K] avait procédé aux travaux de réparation de ses installations, précise avoir effectué les travaux de remise en état de son appartement en juin 2018, aux fins de le vendre en octobre 2018 ; Selon le rapport du 20 juin 2017 d'expertise amiable, la société Natio Assurance, assureur de M. [U], a désigné la société Elex, expert amiable, pour effectuer des mesures d'humidité dans l'appartement de M. [U] ; la société Elex après avoir convoqué M. [U], M. [K] et Mme [A], conclut que dans le coin cuisine et la salle d'eau, le plafond est sec et dans le coin salon, le plafond est sec à l'exception d'un point à 30% dans l'angle à droite de la fenêtre ; Il convient de considérer qu'à cette date, les infiltrations ont cessé ; concernant l'angle à droite de la fenêtre, il convient de relever qu'en février 2015, l'expert a noté que les dégradations en plafond s'étaient aggravées 'surtout devant la fenêtre' et que l'angle à droite de la fenêtre est situé sous la salle d'eau de l'appartement de M. [K] ; le fait que le plafond dans l'angle ne soit encore totalement sec n'est donc pas incompatible avec la cessation des infiltrations ; Il convient d'estimer à six mois le délai, à compter du 20 juin 2017, incluant le temps de séchage de l'angle à droite de la fenêtre, le temps des travaux de réfection des plafonds du salon cuisine et de la chambre de l'appartement de M. [U], et le temps de remise en location de l'appartement et de fixer à la date du 20 décembre 2017 la fin de la période du préjudice de perte de loyer ; Ainsi la période de préjudice de perte de loyer s'étend du 12 juin 2013 au 20 décembre 2017, soit 54 mois et le préjudice doit être fixé à la somme de 32.400 € (600x54) ; Sur la demande de dommages et intérêts au titre des charges locatives M. [U] sollicite la condamnation solidaire de M. [K] et de la MAIF à lui payer la somme de 3.079,78 € arrêtée au 31 mars 2018 'à parfaire' au titre des charges locatives non récupérées ; M. [K] et la MAIF sollicitent, sur la période de juin 2013 à décembre 2015, de limiter le préjudice à la somme de 1.034,89 € au titre des charges locatives, en déduisant de l'appel de fonds d'avril à septembre 2013 la somme de 172 € au titre d'avril et mai 2013, et en déduisant les charges locatives relatives à la période de 10 mois d'interruption des opérations d'expertise ; En l'espèce, sur la période du 12 juin 2013 au 20 décembre 2017, les charges locatives, déduction faite des régularisations de charges d'exercice, s'élèvent aux sommes suivantes (pièce 8, 10, 12, 21) : - 211,46 € (386,46 - 172) du 12 juin 2013 au 30 septembre 2013, - 474,07 € du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, - 536,45 € du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, - 485,97 € du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, - 791,29 € du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, - 204,19 € du 1er octobre 2017 au 30 décembre 2017, soit un total de 2.703,43 € ; La MAIF ne conteste pas sa garantie à l'égard de M. [K] ; Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] la somme de 22.060,57 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers et charges locatives ; Et il y a lieu de condamner in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] les sommes de : - 32.400 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers du 12 juin 2013 au 20 décembre 2017, - 2.703,43 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des charges locatives du 12 juin 2013 au 20 décembre 2017 ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [K] et la MAIF aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [K] et la MAIF, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [U] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] et la MAIF ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] la somme de 22.060,57 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers et charges locatives ; Statuant sur le chef réformé et y ajoutant, Condamne in solidum M. [K] et la MAIF à payer à M. [U] les sommes de : - 32.400 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers du 12 juin 2013 au 20 décembre 2017, - 2.703,43 € à titre de dommages et intérêts pour la perte des charges locatives du 12 juin 2013 au 20 décembre 2017 ; Condamne in solidum M. [K] et la MAIF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [U] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 1384 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Référence
627ca8354781dc057dee7b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel