Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8124781dc057dee7a5c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 71 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00157 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N64M ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00718 APPELANT : Monsieur [F] [P] né le 27 Octobre 1973 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L LES SOURCES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Stéphanie NOREVE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Le 5 avril 2012, M.[F] [P] a été engagé à temps partiel (130 heures par mois) par la SARL Les Sources dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de télévendeur moyennant une rémunération mensuelle fixe, outre une prime d'intéressement et d'éventuelles primes. Ce contrat renvoyait à une annexe relative aux éléments de la rémunération. Le 4 avril 2016, l'employeur a notifié au salarié un premier avertissement lié au manque de résultat concernant les mois de janvier, février et mars 2016 au prorata du nombre de jours travaillés, contesté en vain par le salarié par courrier du 23 avril 2016. Le salarié a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises : - du 11 avril au 8 mai 2016, - du 12 mai au 9 juin 2016. Le 15 juin 2016, lors de la visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail. Le médecin du travail a indiqué par fiche de liaison du même jour adressée au docteur psychiatre assurant le suivi du salarié qu'il avait été « alerté par l'employeur sur des propos et comportements incohérents et une bizarrerie dans son attitude au travail » et lui a demandé d'évaluer son état psychique. Le 4 juillet 2016, l'employeur a notifié au salarié un second avertissement lié au manque de résultat concernant les mois d'avril, mai et juin 2016 au prorata du nombre de jours travaillés, contesté en vain par le salarié par courrier du 10 juillet 2016. Le 20 juillet 2016, lors d'une visite demandée par le médecin du travail, celui-ci a délaré le salarié inapte temporaire à la reprise et a demandé au médecin psychiatre, par fiche de liaison du même jour, de prescrire un arrêt de travail du 20 au 29 juillet 2016 inclus, cette période étant suivie de congés payés du 1er au 22 août 2016. Le 27 juillet 2016, le médecin psychiatre a indiqué assurer le suivi de ce patient depuis 2013 et estimer qu'il ne présentait pas de contre-indication à la reprise de son emploi. Par avis des 22 et 29 aout 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié respectivement provisoirement apte puis définitivement apte à la reprise de son poste de travail. Par courrier du 1er septembre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 13 septembre 2016. Par courrier du 19 septembre 2016, il lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 23 juin 2017 reçue le 3 juillet 2017, faisant valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y avait lieu d'ordonner la délivrance du registre d'entrée et sortie du personnel, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la SARL Les Sources avait produit le registre du personnel et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle communication, - dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F] [P] était parfaitement justifié, - débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes à ce titre, - débouté les parties de leur demande d'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [F] [P] aux éventuels dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 janvier 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 février 2022, M. [F] [P] demande à la Cour : - d'infirmer l'ensemble du jugement ; - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL Les Sources à lui verser la somme de 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 février 2022, la SARL Les Sources demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; - juger que le licenciement de M. [F] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux éventuels dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, - ordonner que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022. MOTIFS L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, en vertu du contrat de travail, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. La charge de la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, l'insuffisance de résultats ne saurait constituer en soi une cause de sanction disciplinaire, elle doit procéder d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié, sous réserve que les objectifs fixés soient réalistes et que le salarié soit responsable de ne pas les avoir atteints. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (...) Pour rappel vous occupez au sein de notre société les fonctions de télévendeuse et avez comme mission, à ce titre, de démarcher partéléphone des prospects et clients afin de leur proposer l'achat des produits commercialisés par notre entreprise. Dans ce cadre, nous avons fixé dans votre contrat de travail des objectifs de vente mensuels. Or, nous avons constaté qu'au cours des 9 derniers mois de travail, vous n'avez pas atteint vos objectifs (calculés au prorata du nombre de jours travaillés) ; Ainsi à titre d'exemple, vos résultats des 5 derniers mois sont inférieurs de plus de 66% à 80 % de vos objectifs : ». Suit un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisés, de l'objectif à 80 % et du delta entre les deux montants concernés dont il résulte que d'avril à août 2016, que le chiffre d'affaires total réalisé s'établissait à 2.222,58 € pour un l'objectif à 80% fixé à 5.715 €, soit une différence de -61,11 %. La lettre se poursuit comme suit : « Ces résultats insuffisants s'expliquent d'autant moins que nous avons pris différentes mesures, afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs : entretiens mensuels avec votre chef de plateau, avertissements et reprises en main individuelles, changement de poste de travail le 1er juillet 2015 afin d'être écouté et conseillé par votre manager. Malheureusement, ces mesures ne se sont pas avérées fructueuses puisque force est de constater qu'à la fin du mois d'août 2016, vos objectifs de vente ne sont toujours pas atteints. Ainsi, malgré le soutien que nous vous avons apporté pour vous aider dans l'exercice de vos fonctions et pour vous aider à atteindre vos objectifs de vente, vos difficultés persistent. (...) ». Si le salarié soutient ne pas avoir signé de documents relatifs aux objectifs, l'employeur verse aux débats un exemplaire du contrat de travail auquel est annexé un document intitulé « annexe relative à la rémunération ». Celle-ci est signée par le salarié et définit notamment les éléments de salaire suivants : -1.198,60 € brut pour 130 heures au titre du salaire fixe, - 15,24 € brut par mois sous conditions au titre de la prime d'assuidité, - un tableau récapitulatif du nombre d'heures de travail par jour et du chiffre d'affaires bimensuel minimum à atteindre avec une évolution à compter du 10ème mois de travail effectif après la fin de la période d'essai. Toutefois, ainsi que le relève le salarié, l'employeur ne produit aucun document objectif permettant de corroborer les éléments chiffrés mentionnés dans les courriers d'avertissement et de licenciement. En effet le tableau produit en pièce n°4 n'est étayé par aucun autre élément chiffré permettant de vérifier l'activité effective du salarié et son chiffre d'affaires. Il n'est pas non plus versé aux débats des document chiffrés susceptibles d'établir que les objectifs fixés étaient réalisables : les attestations régulières produites par l'employeur se limitent à critiquer le comportement du salarié ou son état de santé psychique dans des termes vagues sans que ces remarques puissent être reliées à une éventuelle insuffisance professionnelle et mentionnent seulement que Mme [W], la responsable, essayait de l'aider sans succès. Or, aucune pièce du dossier n'établit que l'employeur aurait mis en place ' contrairement à ce qu'il indique dans la lettre de licenciement et à ce qu'il soutient dans ses écritures - un accompagnement individualisé afin de permettre au salarié en difficultés de s'améliorer, alors même que celui-ci affirme n'avoir reçu aucune aide de la part de sa hiérarchie. Au surplus, il doit être relevé que l'enclenchement de la procédure de licenciement est intervenu dès le lendemain de l'avis d'aptitude définitive et après une période d'arrêt de travail quasiment ininterrompue du 11 avril au 9 juin 2016 suivie d'une période de congés du 1er au 22 août 2016, après investigations complémentaires du médecin du travail destinées à vérifier l'état psychologique et psychiatrique de l'appelant à la demande de l'employeur. Il s'ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 27/10/1973), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 4 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1.329,60 €) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer à la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur sera tenu aux entiers dépens et il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il devra en outre rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement payées à M.[F] [P] dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 5 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F] [P] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Les Sources à payer à M. [F] [P] la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Les Sources à payer à M. [F] [P] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la SAS Les Sources à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [F] [P] dans la limite de six mois ; CONDAMNE la SAS Les Sources aux entiers dépens de l'instance ; DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8124781dc057dee7a5c
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