Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b34781dc057dee799a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 275 111 611 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 MAI 2022 N° RG 21/00596 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBWU JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00689 [D] C/ S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [K], [F], [L], [U] [D] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Marie ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1491 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉE : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE Société Coopérative de Banque à forme anonyme et capital variable venant aux droits de la Banque Monétaire et Financière (B.M.F) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 28 juillet 2020, M. [K] [D] a fait assigner la S.A. Casden banque populaire par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de : 'Vu les articles 1240. 1315. 1343 du code civi1, 74, 112 et suivants . 643. 654 et suivants, 648, 654 et suivants, 700 du code de procédure civile. À titre principal - prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et le dire nul et non avenu et sans effet juridique - juger que le dit commandement ne produit aucun effet interruptif de prescription - constater la prescription des titres exécutoires fondant la poursuite de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE À titre subsidiaire - juger que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE. ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance - à défaut, juger que le montant du paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE serait en droit de réclamer à Monsieur [K] [D] ne saurait en aucun cas être supérieur à la somme de 80 000 € - condamner dans ce cas , la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 53 333.33 € (2/3 de 80 000 €) à titre de dommages et intérêts - à défaut et si par impossible Monsieur [K] [D] devait être condamné à payer la somme de 275 1116,11 € réclamée au commandement litigieux, condamner la S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 183 410,74 € à à titre de dommages et intérêts Dans tous les cas - accorder à Monsieur [K] [D] les délais de paiement les plus larges (2 ans) -condamner la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : '- jugé nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 28 juillet 2021 par Monsieur [K] [D] à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE - rappelé l'exécution provisoire de droit - condamné Monsieur [K] [D] aux dépens.' Par déclaration au greffe du 2 août 2021, M. [K] [D] a interjeté appel du jugement prononcé formalisant un «Appel nullité». Par conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2021, M. [K] [D] a demandé à la cour de : 'Vu le jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 20 mai 2021 Vu les articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Vu les pièces produites - DÉCLARER nul et de nul effet en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 mai 2021 du fait de la violation manifeste des articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile ensemble la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - CONDAMNER la S. A. CASDEN Banque Populaire, es qualités aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. SOUS TOUTES RÉSERVES' Par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2021, la S.A. Casden banque populaire a demandé à la cour de : '- Dire et juger Monsieur [D] irrecevable et mal fondé en son appel - Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il jugé nulle et de nul effet l'assignation délivrée par Monsieur [D] à la CASDEN BP, le 28 juillet 2020 - Condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 8.000 € à titre d'amende civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC - Laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur [D] SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par ordonnance du 24 novembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 mars 2022. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia, statuant en référé, a : '- DÉBOUTÉ Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes - DÉBOUTÉ la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation au titre d'une amende civile - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNÉ Monsieur [K] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle' Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que, la demande concernant une créance d'un montant supérieur à 10 000 euros, la représentation par avocat était obligatoire devant le juge de l'exécution et, qu'en application de l'article 752 du code de procédure civile, l'absence de constitution d'avocat pour le demandeur rendait nulle l'assignation délivrée. * Sur la non-respect des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile L'article 14 du code de procédure civile dispose que «Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée» et l'article 16 du même code précise que «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations». L'appelant fait valoir que le premier juge, alors qu'il avait sollicité un renvoi dans l'attente de l'obtention de l'aide juridictionnelle, aurait retenu l'affaire et n'aurait pas respecté son droit à être entendu. Il ressort de la chronologie de la procédure, relatée en page n°2 du jugement contesté, que l'affaire devait être examinée lors d'une première audience le 17 décembre 2020, pour un acte d'huissier délivré le 28 juillet 2020, ce qui laisse déjà presque cinq mois pour constituer un dossier d'aide juridictionnelle et obtenir un avocat payé par la collectivité nationale. Le 17 décembre 2020, selon la chronologie non contestée du jugement entrepris, l'affaire a été renvoyée à la demande de M. [K] [D] une première fois au 21 janvier 2021, puis au 18 février 2021, et encore au 1er avril 2021, toujours à la demande de M. [K] [D] pour lui permettre de constituer avocat. Le 1er avril 2021, le premier juge a constaté l'absence d'avocat constitué pour l'appelant et l'absence physique de ce dernier lors de l'audience. Pour justifier de ses démarches, M. [K] [D] se contente de produire -pièce n°2- un échange de courriels, entre le 30 juillet 2020 pour le premier et le 16 décembre 2020 pour le dernier, dans lequel, sans en justifier le moins du monde, il affirme avoir procédé à une demande d'aide juridictionnelle, cite le nom d'un avocat bastiais ayant refusé de prendre son dossier et indique qu'un autre avocat devrait lui être désigné. Aucun autre échange n'est produit après le 16 décembre 2020 par l'appelant. Cependant, il ressort des pièces du dossier de première instance, alors que M. [K] [E] ne se déplace jamais aux audiences, que le 20 janvier 2021 il a justifié d'un refus de le représenter qui lui a adressé un avocat, que le 18 février 2021 aucun autre avocat ne lui a été désigné malgré, selon lui des démarches incessantes auprès du bureau d'aide juridictionnelle, pour finalement par un courriel daté du 31 mars 2021, veille de l'audience de renvoi du 1er avril 2021, solliciter un nouveau renvoi dans l'attente de la désignation d'un avocat ou alors la radiation de sa demande, précisant qu'il n'avait pas plus été désigné d'huissier de justice pour faire assigner son adversaire en Seine-et-Marne. Il convient de relever que la juridiction de première instance a fait preuve d'une grande patience en procédant à pas moins de quatre renvois, le dernier au 1er avril 2021, alors qu'elle était saisie par un acte d'huissier du 28 juillet 2020. Contrairement à ce qu'affirme M. [K] [D], le premier juge a fait preuve d'une grande patience vis-à-vis de ses diverses demandes alors qu'il était saisi sur la base d'un acte d'huissier apparemment irrégulier en l'absence d'avocat constitué au profit du demandeur. M. [K] [D] fait état d'une demande d'aide juridictionnelle, cependant il ne produit, alors que la charge de la preuve repose sur lui, aucun élément venant corroborer ce qui reste une affirmation, le courrier d'un avocat bastiais trouvé dans la procédure de premier instance mentionnant une désignation à l'aide juridictionnelle et un refus de cette désignation, en l'absence de toute référence à la présente procédure, ne saurait en constituer une et peut, de par ces imprécisions, se rattacher à toute autre procédure engagée par l'appelant.. De plus, en l'espèce, seule l'intimée a été présente à toutes les audiences. Ainsi, en application de l'article 468 du code de procédure civile, c'est à bon droit que le premier juge a refusé la demande de radiation présentée et a mis l'affaire en délibéré pour un jugement prononcé le 20 mai 2021. Sur la nullité, il convient de rappeler qu'en effet, l'article 752 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire» et, qu'à défaut de régularisation toujours possible pour une nullité de forme, le premier juge a déclaré, pour défaut de constitution d'avocat, nul et de nul effet l'acte d'huissier délivré le 28 juillet 2020, aucun partie ne venant contester le caractère obligatoire en l'espèce de la représentation par avocat. Il convient en conséquence de confirmer ce jugement et de rejeter les moyens développés par M. [K] [E]. * Sur la demande d'amende civile L'intimée sollicite la condamnation de l'appelant à une amende civile. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés». Ainsi, pour pouvoir prononcer une amende civile, il convient de caractériser l'abus ou le caractère dilatoire de la demande. Or, en interjetant appel, M. [K] [D] n'a fait qu'user de son droit à voir la présente procédure examiner une seconde fois en vue de sa modification éventuelle. En conséquence, l'abus ou le caractère dilatoire de la demande n'étant pas rapporté, il convient de rejeter cette demande qui appartient, quant à sa réception qu'à la seule appréciation souveraine des magistrats saisis. * Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en conséquence, il convoient de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [K] [D] à payer à la S.A.S. Casden banque populaire une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la S.A. Casden banque populaire de ses autres demandes, Condamne M. [K] [D] au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 752 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 752 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
627ca6b34781dc057dee799a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel