Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b24781dc057dee7994
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 2 130 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 MAI 2022 N° RG 21/00461 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBKP JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00933 [O] C/ [S] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : Mme [J] [O] épouse [Y] née le 5 Février 1947 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : Mme [M] [S] née le 5 Septembre 1958 à [Localité 6] lieu dit Mucchietto [Localité 3] Représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 5 octobre 2020, Mme [J] [O], épouse [Y], a fait assigner Mme [M] [S] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'entendre : '- déclarer sa demande recevable, - condamner Madame [S] à lui payer la somme de 21 300 € à parfaire au jour du jugement au titre de la liquidation de l'astreinte, - condamner Madame [S] à une nouvelle astreinte a hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.' Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : '- jugé que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 octobre 2018 a reçu exécution par Madame [M] [S], - débouté Madame [O] épouse [Y] de ses demandes et prétentions, - condamné Madame [O] épouse [Y] à payer à Madame [S] une somme de 2 500 € (en ce compris les frais de constat du 5 janvier 2021 et d'avis sapiteur) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [O] épouse [Y] aux dépens, - rappelé que la présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire.' Par déclaration au greffe du 17 juin 2021, Mme [J] [O] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : '- Jugé que l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 3 octobre 2018 a reçu exécution par Madame [M] [S] - Débouté Madame [O] de sa demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 21 300 euros - Débouté Madame [O] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement - Débouté Madame [O] de sa demande de condamnation de Madame [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC' Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, Mme [J] [O] a demandé à la cour de : '- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'arrêt été complètement exécuté, refusé de liquider l'astreinte et de fixer une nouvelle astreinte ; - Statuer à nouveau ; - Liquider l'astreinte et condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 21 300 €, à parfaire au jour de l'arrêt ; - Condamner Madame [M] [S] à une nouvelle astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - Condamner Madame [M] [S] à verser au requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [M] [S] à tous les dépens.' Par ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture de la procédure a été différée au 26 janvier 2022 et l'affaire fixée à plaider au 3 mars 2022. Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2022, Mme [M] [S] a demandé à la cour de : 'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. En conséquence : DIRE ET JUGER que Madame [M] [S] a mis fin au trouble du voisinage et a exécuté l'arrêt du 3 octobre 2018 ; DIRE ET JUGER qu'il n'y pas lieu à liquidation d'astreinte ni à ce que soit fixée une nouvelle astreinte ; En conséquence : DÉBOUTER Madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNER Madame [J] [Y] à verser à Madame [M] [S] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel Y compris les frais d'huissier de KALLIJURIS du 21 janvier 2021 (Pièce 1) du 31 janvier 2021 (Pièce 5) et ceux de la SAS AMÉNAGEMENT-CAU (sapiteur) (Pièce 5).' Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'obligation mise à la charge de Mme [M] [S], sous astreinte, par l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 2018 avait été exécutée antérieurement à l'écoulement du délai accordé et qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte sollicitée. * Sur l'obligation de faire L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère». L'obligation de faire pesant sur Mme [M] [S] résulte du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia rédigé en ces termes «Condamne Mme [M] [S] à mettre fin au trouble anormal de voisinage subi par Mme [J] [O] en modifiant la construction sur la parcelle AB [Cadastre 5] commune de [Localité 7] pour en abaisser le toit de manière à ce que le faîte ne dépasse plus le sol de la terrasse de la construction érigée sur la parcelle AB [Cadastre 1], sous astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la signification de la décision». Mme [M] [S] fait valoir qu'elle a exécuté les travaux obligés et que cela ressort des relevés effectués chez elle par des professionnels, ajoutant que la partie de sa toiture vue uniquement du fonds voisin de l'appelante n'était pas concernée par les travaux mis à sa charge, le trouble anormal de voisinage retenu ne l'ayant été que pour Mme [J] [O], alors que leurs autres voisins ne se plaignent de rien. Mme [J] [O], au contraire, estime que les travaux n'ont pas été exécutés, que seule une partie de la toiture a été abaissée, et ce, imparfaitement et que, sur l'autre partie, rien n'a été réalisée. Pour justifier des travaux accomplis, Mme [M] [S], à laquelle incombe la preuve de leur réalisation, produit en sa pièce n°1 un procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2021 par Me [G] [T], huissière de justice salariée, pour lequel a été réalisée par la S.A.S. Aménagement-Cau, société de maîtrise d''uvre et bureau d'études en bâtiment et travaux publics, une mesure de hauteur des habitations des parties. Il en résulte, selon la conclusion en page n°3 du procès-verbal, «que l'arase du garde corps (ou point haute de l'acrotère) de la villa voisine [celle de Mme [J] [O]] était située à + de 10 centimètres au-dessus du faîtage de la villa de Madame [S]». Pour contrer cette constatation, Mme [J] [O] produit en sa pièce n°4, un relevé de points altimétriques établi le 12 avril 2021 par M. [H] [N], géomètre expert, totalement inexploitable en sa partie droite, -cela avait déjà été mentionnée par le premier juge- et qui, en sa seconde page, constituée par un agrandissement de la planimétrie des lieux objets du présent litige, indique que la terrasse de l'appelante à une altimétrie de 101,91 mètres et le faîtage de la toiture de l'intimée en sa partie gauche de 102,45 à 102,43 mètres et en sa partie droite, devenue un toit plat, de 101,99 à 102 mètres pour un bord et de 101,79 à 101,77 mètres pour l'autre bord, plus éloigné de la construction de Mme [J] [O]. En s'en tenant à ces relevés, il serait acquis que les travaux réalisés par Mme [M] [S] ne sont pas satisfactoires. Cependant, alors qu'en pages 2 et 3 de l'annexe au procès-verbal de constat sont clairement mentionnés la définition de la mission, son objectif, le matériel utilisé, les moyens humains mobilisés et la méthodologie employé, pour la pièce n°3 de l'appelante, il n'y a aucune indication permettant de vérifier le sérieux des mesures effectuées, en l'absence de toute expertise judiciaire, ce qui anéantit la force probante de la dite pièce. De plus, Mme [M] [S] produit l'attestation de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux, établie le 10 janvier 2021, par laquelle M. [F] [W] expose «avoir été sollicité par Madame [M] [S] pour abaisser le tout de sa maison afin qu'il ne dépasse pas le sol de la terrasse de ses voisins M. Mme [O] comme demandé par la Cour d'Appel de Bastia. C'est ce que je me suis efforcé de faire. Je précise qu'il est techniquement impossible d'abaisser encore plus ce toit sauf de détruite et refaire cette maison en structure bois», ajoutant ainsi à la démonstration de la réalisation des travaux imposés. En conséquence, il est clairement établi que Mme [M] [S] a bien effectué les travaux qui lui étaient imposés pour la partie droit de sa toiture. En ce qui concerne la partie gauche, il ressort des écritures produites au débat et déposées dans le cadre de la procédure d'appel de 2017, qu'il n'a aucunement été fait de différence entre les deux parties de la toiture de Mme [M] [S], seuls les termes génériques «toit et toiture» étant utilisés, sans aucune distinction entre les deux parties gauche et droite, la demande initiale concernant l'ensemble de la construction, page n°4 des écritures déposées alors, avec cette précision en leur page n°11 que «la maison a été construite en deux blocs décalés, un bloc ayant été construit en retrait, au plus près de la terrasse de l'appelante», ce qui justifie que Mme [J] [O], dans ses demandes relatives à la construction de sa voisine, englobait l'intégralité de la toiture sans faire la moindre distinction entre une partie droite ou gauche. De même, dans le dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2018, dont aucune interprétation n'a été sollicitée, il n'est pas plus fait de différence, seul le terme «toit» étant employé, sans aucune distinction entre ses parties droit et gauche. Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'interpréter une disposition claire comme l'est celle de l'arrêt du 3 octobre 2018 sur laquelle est fondée la demande de Mme [J] [O], pas plus qu'il ne peut y ajouter une condition, comme l'a fait le premier juge en limitant l'abaissement du toit «côté vue de la terrasse de Madame [O]», alors que cette indication ne figure par dans le dispositif de l'arrêt mentionné. Ainsi, il convient de retenir que l'exécution des travaux n'a été que partielle, tout en concernant la partie en ligne directe du fonds de Mme [J] [O]. En conséquence, il convient de limiter le montant quotidien de l'astreinte à la somme de 5 euros, soit pour une durée de 933 jours, calculés une année postérieurement à la signification de l'arrêt, datée du 19 octobre 2018 jusqu'au prononcé du présent arrêt, soit une somme globale de 4 665 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [M] [S]. * Sur la demande d'une nouvelle astreinte Compte tenu de l'absence de réalisation totale des travaux obligés, il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; cependant, en raison des contraintes techniques présentées par l'exécution des travaux obligatoires, il convient de prévoir un délai d'une année pour permettre leur réalisation et de fixer à la somme de 100 euros le montant quotidien de la nouvelle astreinte et de la limiter à une durée de six mois. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [M] [S] les frais irrépétibles qu'elle a engagées, il n'en va pas de même pour Mme [J] [O] ; en conséquence, il convient de débouter l'intimée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 2 500 euros, à l'intimée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions dont il a été saisi, Statuant à nouveau Liquide à la somme de 4 665 euros le montant de l'astreinte à laquelle Mme [M] [S] a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 octobre 2018 pour la période allant jusqu'au prononcé du présent arrêt, Condamne Mme [M] [S] à payer à Mme [J] [O] une somme 4 665 euros au titre de l'astreinte liquidée, Fixe une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un an compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois, Condamne Mme [M] [S] à payer à Mme [J] [O] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [S] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et darticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
627ca6b24781dc057dee7994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel