Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 62760caf593736057d78aa5a
- Date
- 5 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ASB/PR ARRET N° 274 N° RG 19/02513 N° Portalis DBV5-V-B7D-FZVQ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE C/ S.A.S. [4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 05 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, pôle social APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [I], munie d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. [4] SIRET N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, devant : Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 7 avril 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 mai 2022. - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE : M. [L] [D], salarié de la société [4] en qualité d'agent de maintenance, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Vendée un certificat médical initial daté du 1er octobre 2009 faisant état d'une épicondylite droite, ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 octobre 2009 faisant référence à cette même maladie. La CPAM, après enquête, a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie, et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de Loire. Le 7 septembre 2010, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie figurant au tableau 57. Par courrier du 4 octobre 2010, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 12 mai 2011 a décidé de soumettre une nouvelle fois le dossier au CRRMP, au motif que le rapport de l'enquête diligentée par la caisse n'avait pas été transmis à celui-ci. Finalement, dans sa séance du 30 juin 2011, la CRA a confirmé la décision de prise en charge. L'employeur a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, qui par jugement du 25 novembre 2016 a «'confirmé l'annulation de l'avis du CRRMP des Pays de la Loire du 7 septembre 2010'» et désigné le CRRMP d'Aquitaine. Le 28 juin 2018, le CRRMP d'Aquitaine a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, a': - déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société, - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. La CPAM de la Vendée a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 9 novembre 2021), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [4]. Elle expose que ni la condition médicale du tableau ni la condition administrative tenant au délai de prise en charge ne sont contestées, que seule reste débattue la condition administrative tenant à l'exposition au risque. Elle fait valoir que l'avis du CRRMP des Pays de la Loire était régulier, a bien été rendu sur la base d'un dossier complet'; qu'en effet, le fait que la case correspondant à l'enquête réalisée par la caisse n'était pas cochée sur l'avis du CRRMP résultait d'un simple oubli. Elle estime que la CRA, qui n'est pas un organe judiciaire, était parfaitement fondée à étudier le dossier une deuxième fois, sans se pencher deux fois sur le fond du dossier. Elle ajoute que cet avis régulier s'imposait à elle, justifiant ainsi sa décision de prise en charge. Elle estime que la cour considérait l'avis comme irrégulier, elle ne pourrait pour autant confirmer l'inopposabilité, mais devrait sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale nommer un nouveau CRRMP, comme l'a déjà fait le TASS de La Roche sur Yon, et confirmer la désignation du CRRMP d'Aquitaine. Elle estime qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'une erreur commise par le CRRMP. Enfin, la caisse considère que l'avis du CRRMP d'Aquitaine rendu le 28 juin 2018 est clair et motivé, qu'il met en évidence un lien direct entre l'affection et l'activité professionnelle, et s'impose aux parties. Elle en déduit que la maladie du 1er octobre 2009 est d'origine professionnelle. ' Soutenant oralement ses écritures (reçues au greffe le 7 janvier 2022), la société [4] demande à la cour, à titre principal, de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement. Elle fait valoir, au visa de l'article 933 du code de procédure civile et d'un arrêt du 9 septembre 2021 de la cour de cassation (n° 20-13.662), que la déclaration d'appel n'a pas eu d'effet dévolutif dès lors que la caisse y évoque, non pas les chefs de jugement critiqués, mais ses moyens au soutien de la critique du jugement, et qu'elle n'y évoque même pas que l'appel tend à la réformation de la décision déférée. La société [4] en déduit que la cour n'est saisie d'aucune demande. Sur le fond, l'employeur fait valoir': - que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que l'avis du médecin du travail ne lui a pas été transmis et ne figurait pas non plus au dossier qu'elle a pu consulter'; qu'à défaut pour la caisse de rapporter la preuve que l'avis du médecin du travail figurait bien au dossier consulté et avait bien été transmis au CRRMP, sa décision de prise en charge lui est inopposable'; - que l'avis rendu par le CRRMP des Pays de Loire est irrégulier, entaché d'un vice de forme, dès lors que l'enquête ne lui avait pas été transmise et que rien ne démontre que le CRRMP avait pris connaissance en séance de l'ensemble des éléments par l'intermédiaire du rapporteur'; que la CRA ne pouvait annuler puis rétablir l'avis du CRRMP des Pays de la Loire'; que le TASS de La Roche sur Yon a confirmé l'annulation de cet avis du CRRMP, par une décision aujourd'hui définitive'; que l'irrégularité de cet avis entraîne celle de la décision de prise en charge, et rend cette dernière inopposable à l'employeur. La société [4] ajoute que l'avis du CRRMP d'Aquitaine ne suffit pas à purger l'irrégularité de l'avis du 7 septembre 2010 et de la décision subséquente de la caisse du 4 octobre 2010, dès lors notamment que l'employeur n'a pas été informé des conclusions du médecin du travail avant cette décision. Subsidiairement, l'employeur soutient que selon les éléments du dossier, M. [D] n'effectuait pas de mouvements tels que définis au tableau 57 B relatif à l'épicondylite du coude'; que le CRRMP d'Aquitaine aurait donc dû justifier sa décision en établissant le lien entre la maladie et l'activité professionnelle, ce qu'il ne fait pas ; que les termes de l'avis du CRRMP sont contredits par l'enquête de la caisse et par les déclarations de M. [D] lui-même, dont il ressort que le salarié n'effectuait pas de mouvements répétés. Il fait remarquer qu'aucun autre ouvrier de maintenance n'a subi une telle pathologie au sein de l'entreprise, et que M. [D] a été déclaré apte sans réserve à l'issue de son arrêt de travail. ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : «'La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. » Cet article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Certes, il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes du même code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié'; 2e civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.662, publié), ainsi que le souligne l'employeur. Mais l'alinéa 2 de ce même article ajoute que la dévolution s'opère pour le tout si l'objet du litige est indivisible. Or en l'espèce, le jugement attaqué a': - déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société, - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. La déclaration d'appel formée par la caisse est ainsi formulée': «'Je vous fais savoir ' que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée entend relever appel d'une décision rendue le 28 juin 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon dans l'affaire qui l'oppose à': ' Société [4] En ce que la Caisse considère que l'avis du CRRMP des Pays de la Loire était régulier, et qu'en tout état de cause l'avis du CRRMP d'Aquitaine est opposable à la Société [4]. Je ferai parvenir ultérieurement à la Cour d'Appel les conclusions que la Caisse déposera dans cette affaire'». Par cette formulation, la déclaration d'appel ne peut viser que l'entier litige, qui est indivisible au sens de l'article 552 puisqu'il se résume à une déclaration d'inopposabilité tranchant un litige opposant deux parties. Le fait que cette déclaration d'appel vise en outre les moyens que l'appelante entend soutenir n'est pas susceptible d'affecter son effet dévolutif, qui porte nécessairement sur la seule déclaration d'inopposabilité et la condamnation subséquente aux dépens. Le fait qu'elle ne précise pas tendre à la réformation du jugement est également sans effet, dès lors que la réformation du jugement est l'objet même de l'appel en l'absence de demande d'annulation. 2.Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code dans leur version applicable au litige que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figurent les conclusions des enquêtes conduites par la caisse. Or en l'espèce, il résulte du jugement mixte du tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 novembre 2016, aujourd'hui irrévocable, que l'avis du CRRMP des Pays de la Loire du 7 septembre 2010, sur lequel s'est fondé la caisse pour prendre sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, a été annulé. Il y est précisé que cette annulation est fondée sur le fait que le dossier mis à disposition du CRRMP n'était pas complet. Plus précisément, selon l'avis de la commission de recours amiable du 12 mai 2011, le rapport de l'enquête diligentée par la caisse ne figurait pas au dossier. L'avis du CRRMP des Pays de la Loire du 7 septembre 2010, versé aux présents débats, mentionne en effet avoir été rendu sur la base de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, mais non de l'enquête réalisée': la case correspond aux «'enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire / le service prévention'» n'est pas cochée. Il résulte de ces éléments que la caisse n'a pas transmis au CRRMP le rapport d'enquête établi par ses soins. A cet égard, les simples courriels échangés les 31 mai et 1er juin 2011 entre le CRRMP des Pays de Loire (Mme [M]) et la CPAM de la Vendée (Mme [K]) évoquant un «'malencontreux oubli de cochage'» en précisant que «'les membres du Comité ont ['] pris connaissance en séance de cette enquête par l'intermédiaire du rapporteur du dossier'» ne permettent pas de rapporter la preuve contraire, d'établir que le CRRMP des Pays de Loire a rendu son avis sur la base d'un dossier complet transmis par la caisse. La décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] repose donc sur un avis du CRRMP désormais annulé en raison d'un manquement de la caisse. Certes, un avis favorable à la prise en charge a également été rendu par le CRRMP d'Aquitaine. Mais le recueil de ce deuxième avis importe peu, dès lors que l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La désignation d'un autre CRRMP sur le fondement de l'article R. 142-24-2 (devenu R. 142-17-2) du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019, ne s'impose en effet à la juridiction saisie que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1. Cet avis du CRRMP d'Aquitaine, postérieur à la décision litigieuse, n'efface pas l'irrégularité de la procédure suivie par la caisse. La décision de prise en charge est en conséquence déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement est confirmé en ce sens. 3.La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, Et y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile que larticle 933 du code de procédure civilearticle 933 du code de procédure civile et darticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62760caf593736057d78aa5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel