Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd5c2799a9057d5dd28f
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 408 650 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/02715 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHEL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 20 Juin 2019 APPELANT : Monsieur [E] [V] 15 Place de la Dame Blanche 76750 PAVILLY représenté par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Fabien ROZAY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SAS PROVALLIANCE SALONS 133 rue du Faubourg Saint Honoré 75009 PARIS représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V] a été engagé par la SAS Provalliance Salons en qualité de manager affecté au salon Jean Louis Davis de Gonfreville- L'Orcher statut agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2016. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 étendue par arrêté du 3 avril 2007. Le licenciement pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement a été notifié au salarié le 3 avril 2018. Par requête du 31 juillet 2018, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 20 juin 2019, le conseil a dit que le licenciement de M. [E] [V] repose sur un motif réel et sérieux, débouté M. [E] [V] de ses demandes, débouté la SAS Provalliance Salon, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] [V] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. M. [E] [V] a interjeté appel le 5 juillet 2019 Par conclusions remises le 30 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [V] demande à la cour de dire que le conseil a violé l'article L.1154-1 du code du travail en ce qu'il n'a pas analysé les éléments de preuve versés aux débats et a inversé la charge de la preuve, dire que le conseil a fait une mauvaise application de l'article L.1152-1 en ce qu'il n'a pas analysé les effets des agissements de Mme [J] et a ajouté des conditions d'appréciation des faits de harcèlement moral non légalement requises, dire que le conseil a procédé à une analyse erronée des faits en ce qu'il a analysé en un accompagnement les agissements de Mme [J] visant en réalité à enfoncer le salarié, le décrédibiliser devant les coiffeuses et non à le faire progresser, n'a pas analysé s'il devait effectivement bénéficier d'un accompagnement ou non, dire que le dispositif du jugement est incomplet en ce qu'il ne traite aucunement de l'absence ou de la présence de harcèlement moral, en conséquence, infirmer en intégralité le jugement rendu, et, statuant à nouveau, le dire recevable en ses demandes, constater qu'il dénonce et conteste son solde de tout compte, fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 2 347,75 euros, dire qu'il a été victime de faits de harcèlement moral, que son licenciement pour inaptitude est la résultante des faits de harcèlement moral qu'il a subi et que son licenciement pour inaptitude est nul, en conséquence, condamner la SAS Provalliance Salons à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 086,50 euros, dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral : 14 086,50 euros, indemnité spécifique pour manquement à l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : 14 086,50 euros, indemnité de préavis : 7 043,25 euros, congés payés sur préavis : 704,32 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros, condamner la SAS Provalliance Salons aux entiers dépens, assortir les condamnations d'intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, condamner la SAS Provalliance Salons à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois de prestation. Par conclusions remises le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Provalliance Salons demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, l'y déclarant bien fondée, constater que M. [E] [V] échoue à apporter des éléments de nature à établir l'existence d'une situation de harcèlement moral, constater en tout état de cause que la situation de fragilité de M. [E] [V] n'est pas imputable à des agissements répétés de l'employeur, dire que le licenciement pour inaptitude n'est nullement frappé de nullité, en conséquence, déclarer M. [E] [V] non fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions, confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, y ajoutant, condamner M. [E] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Gray Scolan, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [E] [V] soutient que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées à compter du mois de janvier 2017 en raison d'agissements répétés de Mme [C] [J] coordinatrice réseau et de M. [A] [D] responsable France résultant de pressions, remarques désobligeantes, propos dévalorisants, demandes contradictoires, intimidations, ayant atteint leur paroxysme le 24 août 2017, lorsqu'il a été poussé à la démission, au point de tenter de mettre fin à ses jours dans son bureau le 8 septembre 2017, de sorte qu'il a été placé en accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, suivi du prononcé de son inaptitude le 19 février 2018. A l'appui de ses affirmations, il produit notamment : - un courriel du 2 octobre 2017 adressé à son conseil retraçant sur quatre pages ses conditions de travail depuis son arrivée dans l'entreprise en février 2016 et décrivant dans le détail les faits répétés dont il se dit victime jusqu'à sa tentative de suicide sur le lieu de travail, - le récépissé de son dépôt de plainte du 3 novembre 2017 auprès de la compagnie de gendarmerie départementale d'Yvetot pour harcèlement moral et son audition aux termes de laquelle il évoque les faits répétés qu'il impute à Mme [J] et M. [D], expliquant avoir été décrédibilisé à plusieurs reprises devant les coiffeuses, qu'en février 2016, il avait repris le salon en grande difficulté tenant au chiffre d'affaire et des problèmes de personnel, que début janvier 2017, il a informé les salariées de ce que Mme [J] avait refusé d'acheter des tondeuses, ce qu'elle a contesté devant elles, 'suite à un conflit entre elles ([H] [T] et [O] [Y]) devant des clients', que lui a été rejetée la faute relativement à une permutation de jour de repos entre deux salariées, que Mme [J] avait validé, puis refusé en août, que ses initiatives et ses choix sur la répartition des tâches entre les salariées étaient critiqués devant elles et la clientèle, que lui étaient régulièrement données des directives de façon hautaine et méprisante devant les clients, à tel point qu'une cliente avait envoyé un mail à la Direction pour se plaindre de son attitude, qu'il était tenu de faire le point sur les plannings, le bilan financier et la masse salariale en présence des salariées pour l'humilier, que la situation financière catastrophique du salon lui était imputée, qu'il lui était sans cesse dit qu'il était nul, que Mme [J] passait de la flatterie à la méprise totale ou lui faisait croire qu'elle était dans une situation délicate concernant d'autres salons pour obtenir qu'il accepte de s'y rendre sans pour autant le décharger de ses tâches pour son propre salon, le faisait revenir pendant ses congés pour assister à des stages obligatoires fixés en dernière minute. Il ajoute que le 24 août 2017, lors d'un entretien, Mme [J] et M. [D] l'ont dénigré et ont tenté de le pousser à la démission, lui ont proposé de redevenir coiffeur ou de conclure une rupture conventionnelle ; le 7 septembre 2017, alors qu'il informait Mme [J] de son souhait de conclure une rupture conventionnelle après s'être effondré en larmes, elle a refusé lui disant qu'il devait démissionner, que l'entreprise ne paierait pas pour lui, ce qu'il a refusé. Elle lui a alors demandé de continuer de faire 45 heures par semaine non payées ni récupérées, ce qu'il a également refusé, de sorte qu'elle lui a dit qu'il ferait toutes les fermetures, qu'elle allait changer son jour de repos, qu'il aurait deux heures de pause déjeuner en coupure de 30 minutes et qu'elle lui supprimerait ses vacances ; le lendemain, il est arrivé au travail la boule au ventre, a craqué, s'est enfermé dans son bureau et s'est ouvert les veines. Il précise que si des salariées lui ont tenu des propos sur les pratiques de Mme [J] dans le passé, concernant notamment de Mme [F], qui a été manager avant de renoncer à ce poste pour redevenir coiffeuse, il n'a pu obtenir des attestations en raison de la peur de représailles ; Le salarié a retiré cette plainte le 15 avril 2019, précisant n'avoir subi aucune pression ou menace pour ce faire, agissant sur les conseils de son avocat. - l'attestation de M. [I] [W], son conjoint depuis le 22 août 2016 qui décrit le changement qu'il a constaté depuis plusieurs mois, expliquant que M. [E] [V] rentre du travail en larmes suite aux humiliations subies, se montrant très angoissé, y compris pendant leurs vacances en juin qui ont été écourtées dans la mesure où la coordinatrice l'obligeait à faire un stage de deux jours à Caen. Il évoque une hospitalisation en urgence en mai pour un problème cardiaque dû au stress au travail, M. [E] [V] refusant d'être arrêté par crainte de la réaction de ses supérieurs ; il ajoute que suite à plusieurs entretiens avec ses supérieurs, M. [E] [V] est rentré de son travail très mal, lui expliquant qu'il lui avait été demandé de choisir entre une démission et une rupture conventionnelle, que compte tenu de son état de santé, il lui a conseillé d'accepter la rupture conventionnelle et lorsqu'il a sollicité cette solution auprès de sa responsable, elle a refusé, lui disant qu'il devait démissionner. Lorsqu'il a été appelé pour aller le chercher à la suite de sa tentative de suicide, il a été stupéfait d'entendre encore lui parler de sa démission, justifiant son absence de réaction par la priorité immédiate de l'emmener chez le médecin. La cour observe alors qu'à plusieurs reprises, le salarié a narré dans le détail les faits qu'il impute à l'employeur (mail du 2 octobre 2017, courrier du 23 octobre 2017 et plainte), jamais il n'a relaté que Mme [J] avait continué à évoquer sa démission lorsqu'elle était à ses cotés après sa tentative d'autolyse, ce qui rend peu crédible les déclarations de son conjoint à ce titre. - l'attestation de plusieurs clientes : ' Mme [RB] [L], qui relate qu'alors quelle était venue pour une coloration en vue de son mariage en juin 2017, M. [E] [V] n'a pu la prendre en charge comme étant occupé à des tâches administratives avec sa responsable, que pendant le temps de pose, comme tous les clients alors présents, elle a entendu la responsable parlait très fort en disputant [E] sur les chiffres, précisant que l'ambiance du salon était glaciale lors de la présence de la responsable ; ' Mme [Z] [W] qui explique que lors d'un de ses passages pour acheter un shampoing, la responsable a fait une réflexion à [E] concernant les produits revente, estimant les chiffres insuffisants, lui disant qu'il devait mettre un coup de pression aux coiffeuses ; à une autre reprise, l'ancienne responsable lui a parlé des pressions qu'elle avait subies de sa hiérarchie, de sorte qu'elle avait décidé d'arrêter, ' Mme [VF] [S], qui a constaté en mai 2017, alors qu'il la coiffait que sa responsable l'appelait constamment au téléphone (4 appels sur une heure trente), le contraignant à la faire patienter 10 à 15 minutes, entendant alors une grande blonde qui s'occupait d'une autre cliente à coté d'elle dire qu'elle subissait la même pression lorsqu'elle était responsable, ce qui l'avait décidé à arrêter ; ' Mme [N] [B] qui expose qu'en janvier 2017, alors qu'elle avait emmené son fils pour se faire coiffer, M. [E] [V] avait les larmes aux yeux, sa responsable, présente, était en train de le disputer devant ses collègues et clientes, utilisant un vocabulaire qui l'a choqué : 'Fais chier, merde et putain', sentant bien qu'elle en avait après M. [E] [V] ; ' Mme [P] [M] indique avoir assisté à une altercation verbale entre deux coiffeuses en janvier 2017 à la suite de l'emprunt d'une tondeuse, la direction refusant de fournir le matériel nécessaire, M. [E] [V] intervenant pour calmer la situation. Une autre fois, elle a croisé M. [E] [V] qui sortait du salon en pleurant et il lui avait semblé apercevoir la grande responsable ; L'employeur fait valoir qu'il ressort du fichier client que seule Mme [M] y figure et invoque le non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile s'agissant des attestations de Mmes [L] et [S]. Si le salarié ne peut attester pour lui-même en expliquant que tous les clients ne figurent pas au fichier vanté par l'employeur, néanmoins, alors que la société n'a pas agi en fausses déclarations à l'égard des personnes qui ont attesté pour le salarié en se disant clientes, il n'établit pas l'existence d'une procédure imposée dans l'entreprise obligeant à créer une fiche client pour l'ensemble des bénéficiaires des prestations, alors que par ailleurs le salarié produit des relevés d'opérations bancaires de Mmes [W] et [L], certes pour cette dernière commun avec M. [G], qui militent en faveur de la réalité de prestations réglées au salon dont M. [E] [V] avait la responsabilité en avril 2016 ou août 2017, sans que néanmoins leur nom apparaisse dans le fichier client. Par ailleurs, si certaines attestations ne répondent pas à toutes les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont manuscrites, signées et accompagnées de la copie de la pièce d'identité de leur auteur et décrivent précisément des faits personnellement constatés, la cour leur accorde force probante. - la lettre que lui a adressée son employeur le 11 décembre 2017, après que le salarié ait dénoncé les faits de harcèlement moral par écrit du 23 octobre 2017,dans laquelle il n'est pas remis en cause que Mme [J] a pu formuler des remarques négatives concernant les résultats du salon dont il est responsable, mais sans le persécuter, mettant par ailleurs aussi en avant les points positifs, revenant sur le parcours de Mme [J], qui compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir rencontré de problématique de cet ordre, la décrivant comme ayant une personnalité affirmée dont la franchise peut parfois surprendre, mais ayant de fortes qualités managériales l'ayant amenée à occuper le poste de coordinatrice de Réseau. Si l'employeur conteste le harcèlement et la volonté de Mme [J] de l'humilier, néanmoins, elle analyse la situation comme s'apparentant à un malentendu lié à un manque de tact et de clarté dans leurs échanges professionnels. Concernant l'entretien du 24 août 2017, il est expliqué que la coordinatrice de Réseau et le Directeur filiale avait cherché à comprendre les raisons pour lesquelles le salarié n'arrivait pas à mettre en place les conseils et lui ont demandé si son but final n'était pas d'obtenir une rupture du contrat à l'amiable, lui expliquant aussi que si ses missions de manager ne lui convenaient pas, il pouvait continuer son activité de coiffeur pour ne plus assumer les missions de management qui ne lui correspondent pas. - la lettre de M. [X] du centre de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray adressée au médecin du travail certifiant suivre M. [E] [V] depuis le 10 octobre 2017 suite à sa tentative de suicide sur son lieu de travail décrivant les signes d'un état dépressif majeur : tristesse de l'humeur, anxiété envahissante, des troubles du sommeil, troubles s'inscrivant dans un contexte de difficultés professionnelles, concluant qu'il apparaît délétère pour sa santé de reprendre le poste et de travailler dans cette entreprise ; - les prescriptions médicales d'anti dépresseur et de somnifères ; - l'avis d'inaptitude définitive du 19 février 2018 précisant qu'il pourrait travailler à un même poste mais dans un environnement différent. Si aucun élément objectif ne permet de corroborer l'allégation du salarié selon laquelle il aurait été poussé à la démission, hormis sur ce point, il résulte de ce qui précède que M. [E] [V] présente l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre en ce que, si les éléments médicaux ne peuvent à eux-seuls établir la matérialité de faits constitutifs de harcèlement, ils corroborent le mal-être du salarié en lien avec ses conditions de travail et les interventions pressantes et en des formes inadaptées devant les autres salariées et clientes à plusieurs reprises de Mme [J], manifesté au plus haut point par une tentative d'autolyse sur le lieu de travail. L'employeur fait valoir qu'en retirant sa plainte, le salarié établit le caractère totalement artificiel de son entreprise judiciaire et de sa conscience de ce que sa plainte ne pourrait prospérer, que le salarié ne présente aucun élément quant au harcèlement allégué et que la situation créée s'explique par la personnalité instable du salarié et non par l'attitude de l'employeur. Il ne saurait être déduit du seul retrait du dépôt de plainte l'absence de véracité des faits dénoncés par le salarié. L'employeur produit les attestations de Mme [U] [OX] co manager, qui décrit M. [E] [V] comme étant lunatique et psychorigide, ayant adopté à plusieurs reprises des attitudes irrespecteuses et excessives envers des clients (claquer les portes, réflexions déplacées), qu'il falsifiait régulièrement les plannings et les relevés d'activité à son avantage, que sa froideur et son impulsivité créaient une mauvaise ambiance et de l'anxiété dans le salon et que tout se passe pour le mieux depuis son départ, ainsi que de Mme [R] [SX], cliente, qui décrit un incident survenu après que M. [E] [V] lui ait dit qu'elle serait coiffée par une coiffeuse autre que [K], sa coiffeuse attitrée et qui avait convenu de la prendre, de sorte que face à l'insistance agressive de M. [E] [V], elle admet avoir dit 'Il est con lui', ce qu'elle a regretté ; qu'alors M. [E] [V] s'est posté à 5 cms de son visage pour lui hurler dessus l'a menaçant de la sortir du salon, devant les clients et salariés, nécessitant l'intervention d'[K] pour calmer la situation. Mme [C] [J], après avoir explicité ses missions auprès des managers, lesquelles sont menées dans le cadre notamment de visites bimensuelles, atteste avoir présenté à M. [E] [V] la situation économique du salon lors de sa prise de poste avec pour objectif de la stabiliser, que malgré l'investissement du salarié, les résultats ont poursuivi leur régression (perte de volume client supérieur à la moyenne nationale, écarts de sticks supérieurs à la moyenne nationale, plannings falsifiés), et surtout situations conflictuelles entre lui et les membres de l'équipe, outre des difficultés relationnelles avec des clients, justifiant ses interventions afin que la situation ne se dégrade. Elle précise que M. [E] [V] a toujours mal vécu son action. Elle relate que le 24 août 2017, elle a rencontré M. [E] [V] avec le directeur filiale, [A] [D] pour faire le point sur l'activité et la situation du salon, que le salarié leur a dit que c'était compliqué pour lui, qu'il était un peu perdu et vivait mal la situation d'échec, ayant des doutes sur son travail. C'est ainsi que lui ont été présentées les différentes possibilités : - perdurer dans ses fonctions en reprenant les fondamentaux du métier, aidé et assisté par Mme [J], - reprendre un poste de coiffeur au sein du groupe, - quitter le groupe par le biais d'une rupture conventionnelle, lui demandant de réfléchir et d'apporter une réponse dans le délai d'une semaine. Elle ajoute que le 7 septembre 2017, elle a eu un entretien d'1h30 avec le salarié au cours duquel il s'est montré désemparé, ne sachant quelle décision prendre, finissant pas dire qu'il souhaitait une rupture conventionnelle pour faire une coupure et réintégrer le groupe plus tard, ce à quoi elle lui a répondu, par honnêteté et éthique professionnel, qu'aucun retour dans le groupe ne serait possible après une rupture conventionnelle, ce qui a mis fin à l'entretien. Le lendemain, elle s'est rendue sur les lieux lorsqu'elle a été informée de la tentative de suicide, est restée près de lui pour le rassurer et essayer de comprendre son geste, qu'il lui a dit être complètement paumé et qu'il ne savait pas où il en était, de sorte qu'elle lui a conseillé d'aller voir son médecin, de s'arrêter, de prendre du recul et surtout de prendre soin de lui. L'après-midi, M. [E] [V] est venu déposer son arrêt de travail et ils ont eu une discussion en dehors du salon pendant 45 minutes au cours de laquelle il a réaffirmé être perdu, ne comprenant pas son geste, qu'il était fatigué, souhaitait se reposer, réfléchir et probablement réorienter sa carrière, qu'elle a essayé de le rassurer, lui proposant de l'appeler au besoin comme il le faisait parfois lorsqu'il rencontrait des problèmes professionnels ou personnels. Elle conteste avoir tenu toutes remarques désobligeantes, propos dévalorisants, et lui avoir demandé de démissionner. S'agissant du stage au cours de ses congés, elle précise qu'il s'agissait d'une demande du salarié de participer à cette formation décentralisée ayant pour thème 'Le bonheur', sujet lui tenant à coeur. Si les qualités professionnelles de Mme [J] sont reconnues par plusieurs salariées du groupe, néanmoins, s'il ne peut lui être reproché d'avoir rempli ses missions auprès de M. [E] [V] consistant en un contrôle de son activité, comme d'ailleurs prévu dans son contrat de travail qui prévoit qu'il rend régulièrement compte et aussi souvent que nécessaire à la direction générale et au coordinateur dont il dépend du fonctionnement du salon, néanmoins, dans ce cadre, l'employeur ne peut justifier objectivement de ce que les méthodes utilisées pour ce faire par Mme [J] dans des conditions dégradantes et humiliantes pour le salarié dont les résultats ont été mis en cause à plusieurs reprises devant les salariées du salon, ou encore plus grave, devant des clientes en des termes peu acerbes, et sans respect d'une certaine discrétion pour aborder ces questions tenant au fonctionnement du salon, étant précisé que l'employeur admettait dans sa réponse au salarié du 11 décembre 2017 un possible manque de tact de Mme [J] qu'il décrit lui-même comme ayant une personnalité affirmée dont la franchise peut parfois surprendre, ces agissements ont eu une incidence sur son état de santé, peu important que le salarié ait présenté une certaine fragilité ou sensibilité, qu'au contraire l'employeur aurait dû prendre en compte pour adapter la forme de ses réponses dans le cadre des missions lui incombant. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement présentés par M. [E] [V] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Aussi, la cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le harcèlement moral est établi. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et les conséquences dommageables qu'il a eu pour M. [E] [V], lequel a présenté une dépression sévère ayant nécessité un suivi médical non justifié au-delà de l'avis d'inaptitude du 19 février 2018, le préjudice en résultant est réparé par l'octroi de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de sécurité M. [E] [V] sollicite la condamnation de l'employeur à réparer le dommage résultant du préjudice distinct en raison de son manquement à l'obligation de sécurité. Outre qu'il ne développe pas plus avant sa demande, en tout état de cause, il ne résulte pas des éléments du débat que l'employeur a été informé de difficultés avant l'accident du travail survenu le 8 septembre 2017. Par ailleurs, alors que le 23 octobre 2017, le salarié a saisi l'employeur d'une demande d'enquête suite aux faits de harcèlement moral qu'il dénonçait, il n'est pas démenti qu'il y a été procédé ainsi que la réponse de l'employeur l'indique dans sa réponse du 11 décembre 2017. Dès lors, aucun manquement n'est établi et la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande. Sur le licenciement Il résulte suffisamment des éléments qui précèdent que l'inaptitude de M. [E] [V] résulte au moins partiellement des faits de harcèlement moral subis, ce qui rend le licenciement pour inaptitude nul. Le salarié est alors fondé à obtenir les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis Il n'est pas discuté que le préavis est d'une durée de trois mois pour les agents de maîtrise. Alors que la rémunération comportait une part variable, la moyenne des salaires sur les douze derniers mois s'est élevé à 2 358,33 euros, selon l'attestation Pôle emploi produite. Dès lors, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 7 074,99 euros dont il convient de déduire 6 000 euros versés à ce titre en avril 2018, de sorte qu'il reste dû 1 074,99 euros et les congés payés afférents. - dommages et intérêts pour licenciement nul Compte tenu de l'ancienneté du salarié (25 mois), âgé de 35 ans au moment de la rupture, de la perception de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1 254,60 euros nets les mois de trente jours, lequel ne justifie pas de ses démarches de recherche d'emploi, la cour, statuant dans les limites de la demande, lui alloue la somme de 14 086,50 euros. Sur les autres points Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Les intérêts échus produiront intérêts à compter de la présente décision, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du présent arrêt. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SAS Provalliance Salons est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [E] [V] la somme de 2 400 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Dit nul le licenciement de M. [E] [V] ; Condamne la SAS Provalliance Salons à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 500,00 euros solde d'indemnité compensatrice de préavis : 1 074,99 euros congés payés afférents : 107,49 euros dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 086,50 euros indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 400,00 euros Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la présente décision ; Ordonne le remboursement par la SAS Provalliance Salons aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [E] [V] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Déboute la SAS Provalliance Salons de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Provalliance Salons aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code dearticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1154-1 du code du travail en ce quarticle L.1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd5c2799a9057d5dd28f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel