Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc4a2799a9057d5dcfe8
- Date
- 5 mai 2022
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01880 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTAS ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 22 Septembre 2020 RG n° 2020001502 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTES : SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [J] [P], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MGF [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en la personne de Me [T] [I], commissaire à l'exécution du plan de la SAS MGF [Adresse 6] [Localité 1] représentées et assistées de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. MGF N° SIRET : 480 781 517 [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LEPAGNEY, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La société MGF est spécialisée dans la distribution de vélos à assistance électrique. Elle appartient au groupe Easybike, qui comprend la société Mobiky-Tech, chargée de l'assemblage de ces vélos, la société Financière GMT, holding du groupe, et la société Sinbar, titulaire de la marque Solex. La société Mobiky-Tech fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 25 juin 2019. Selon jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a également ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MGF, fixant la cessation des paiements au 1er octobre 2018 et désignant la SELARL Bruno Cambon, devenue la SELARL SBCMJ, comme mandataire judiciaire et la SELARL Trajectoire comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 13 décembre 2020 afin, notamment, de déterminer l'opportunité d'un plan de redressement ou d'un plan de cession. Suivant jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Coutances a étendu aux sociétés Financière GMT et Sinbar la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MGF au regard de la confusion de leurs patrimoines. Le 11 décembre 2020, la période d'observation a été exceptionnellement prolongée. À la requête de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire au redressement judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 7 juillet 2020, désigné comme technicien le cabinet d'expertise comptable Abergel & associés en vue de réunir tous éléments permettant à la juridiction d'apprécier la date de la cessation des paiements, la valeur réelle des actifs détenus par la société MGF, la pertinence des engagements pris et des actes de gestion accomplis par les dirigeants au regard de la situation financière du groupe, la régularité de la comptabilité, l'économie des relations avec son client unique, la société Léon cycle, la raison de l'absence d'assemblage et de commercialisation sous une marque propre, la cohérence entre les encaissements, les facturations clients, les quantités assemblées et la variation des stocks et tous faits susceptibles de faire l'objet de sanctions pénales, professionnelles ou patrimoniales en application du code pénal ou du code de commerce. La société MGF a formé opposition à cette décision. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a : - déclaré le recours de la société MGF recevable en la forme, - rejeté la demande de sursis à statuer, - prononcé la nullité de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge-commissaire, - passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Selon déclaration du 2 octobre 2020, la SELARL Trajectoire et la SELARL SBCMJ, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision. Le cabinet Abergel & associés a accompli sa mission. Suivant jugement du 18 juin 2021 complété le 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a, notamment, arrêté un plan de redressement des sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar, désigné la SELARL Trajectoire comme commissaire à l'exécution de ce plan en lieu et place de l'administrateur judiciaire et maintenu la SELARL SBCMJ dans ses fonctions de mandataire judiciaire. Par dernières conclusions du 2 décembre 2021, les appelantes demandent à la cour de recevoir en son intervention volontaire la SELARL Trajectoire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et non plus d'administrateur judiciaire de la société MGF, de mettre hors de cause la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de cette société, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge-commissaire, statuant à nouveau dans cette limite, de débouter la société MGF de sa demande d'annulation de ladite ordonnance, en tant que de besoin, de confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions et d'ordonner le remploi des dépens en frais privilégiés de justice. La société MGF n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 10 décembre 2020 à personne habilitée à son siège social et le 10 novembre 2021 à Me [E] ès qualités d'administrateur provisoire. La mise en état a été clôturée le 19 janvier 2022. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIVATION 1. Sur l'intervention volontaire Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, L. 626-24, L. 626-25 et L. 631-19 du code de commerce, il y a lieu, au regard du jugement rendu le 18 juin 2021 complété le 24 septembre suivant par le tribunal de commerce de Coutances, de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL Trajectoire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MGF en lieu et place de la SELARL Trajectoire ès-qualités d'administrateur judiciaire de cette société et de mettre hors de cause la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MGF. 2. Sur la validité de l'ordonnance du 7 juillet 2020 Pour annuler l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge-commissaire désignant un technicien au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les premiers juges ont retenu que le juge-commissaire avait désigné le cabinet d'expertise comptable Abergel & associés après avoir entendu les parties lors de l'audience tenue le 1er juillet 2020 et que cette décision était fondée sur un devis d'honoraires pour la réalisation de la mission qui n'avait pas été communiqué à la société MGF par les mandataires judiciaires demandeurs à la désignation d'un technicien, si bien que cette violation du principe de la contradiction devait entraîner l'annulation de la décision rendue. Contrairement à ce que font valoir les appelantes, la violation du principe de la contradiction par le juge-commissaire est susceptible d'entraîner l'annulation de cette décision sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, dans le cadre d'un appel-nullité. Cependant, comme le soutiennent à juste titre les appelantes, il résulte des dispositions des articles L. 621-19, L. 631-9, R. 621-23 et R. 631-16 du code de commerce que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire n'est pas tenu de recueillir les observations du débiteur avant de désigner un technicien, une telle décision pouvant intervenir sans débat préalable. Il s'ensuit que l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge-commissaire désignant le cabinet Abergel & associés comme technicien dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant la société MGF ne saurait encourir la nullité au motif qu'elle serait fondée sur un devis d'honoraires non communiqué au débiteur, dès lors qu'une telle décision pouvait être rendue sans débat préalable. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens et l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge-commissaire confirmée en tant que de besoin. Les dépens d'appel seront compris dans les frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL Trajectoire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MGF en lieu et place de la SELARL Trajectoire ès-qualités d'administrateur judiciaire de cette société ; Met hors de cause la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MGF ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge-commissaire ; Statuant à nouveau dans la limite de l'appel, Déboute la société MGF de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge-commissaire ; Confirme en tant que de besoin l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020 par le juge-commissaire ; Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
6274bc4a2799a9057d5dcfe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel