Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc102799a9057d5dcf6d
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 46 400 000 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MAI 2022 N° RG 19/03265 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCK5 [X] [N] [Z] [J] c/ [U] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 mai 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10340) suivant déclaration d'appel du 12 juin 2019 APPELANTS : [X] [N] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX [U] [O] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE En juillet 2011, M. [U] [O] s'est associé avec M. [H] [M] d'une part, et M. [X] [N] d'autre part, au sein d'une société dénommée Financière Serthi, exerçant une activité de holding. Le capital social de la société Financière Serthi a été fixé à une somme de 3 000 euros, répartie comme suit : - M. [U] [O] : 1 470 parts, - M. [H] [M] : 1 470 parts, - M. [X] [N] : 60 parts. M. [U] [O] a été désigné ès-qualité de gérant. Par acte sous seing privé du 15 septembre 2011, la société Financière Serthi a acquis en bloc les actions de la société Aqua Bloo, spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles. Pour ce faire, la société Financière Serthi avait, par acte du 10 septembre 2011, conclu un contrat de prêt avec la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord (ci-après dénommée la CRCAM), d'une somme principale de 464 000 euros. M. [U] [O] et M. [H] [M] ont alors consenti, ès-qualité de dirigeants et associés de la société Financière Serthi, de se porter caution personnelle et solidaire à l'égard de la CRCAM, dans la limite de 116 000 euros chacun. Le 11 février 2014, la société Aqua Bloo a conclu un contrat de crédit de trésorerie avec la CRCAM à hauteur de 100 000 euros. M. [U] [O] et M. [H] [M] ont alors conclu de nouveaux actes de cautionnements avec la CRCAM, dans la limite cette fois de 65 000 euros chacun. En décembre 2014, M. [U] [O] a cédé les parts sociales, détenues dans la société Financière Serthi, à une Société STH, dont il est gérant associé unique. Par acte sous seing privé du 4 mars 2015, la societé STH a conclu un contrat de cession de ses parts sociales avec M. [X] [N] d'une part, et M. [Z] [J] d'autre part, cessionnaires, sous les conditions suspensives suivantes : - l'agrément du cessionnaire par les associés de la société, - l'autorisation du CRCAM à ladite cession, - la substitution du cédant par le cessionnaire pour les engagements de caution. Par courriel du 12 août 2016, la CRCAM a indiqué à M. [U] [O] que la substitution de ses engagements de caution avec ceux de M. [X] [N] et M. [Z] [J] n'avait pu aboutir. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2016, la CRCAM a mis en derneure M. [U] [O] de régler une somme de 65 000 euros ès-qualité de caution de la société Aqua Bloo. Le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Aqua Bloo en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2016 puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2017. Par acte d'huissier du 2 février 2017, la CRCAM a fait assigner M. [U] [O] et M. [H] [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, d'une part ès-qualité de caution de la société Aqua Bloo aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 65 000 euros, d'autre part ès-qualité de caution de la société Financière Serthi aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 116 000 euros. Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné solidairement M. [U] [O] et M. [H] [M], ès-qualité de caution à la fois de la société Financière Serthi et de la société Aqua Bloo au paiement des sommes de 116 000 euros et de 65 000 euros. M. [U] [O] et M. [H] [M] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier du 22 novembre 2017, M. [U] [O] a fait assigner M. [X] [N] et M. [Z] [J] (ci-après dénommés les consorts [N]-[J]) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de les voir appeler en garantie des condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre au profit de la CRCAM. Par jugement contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné solidairement les consorts [N]-[J] à garantir M. [U] [O] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM en vertu de ses engagements de caution de 116 000 euros et 65 000 euros à l'égard de la société Financière Serthi et de la société Aqua Bloo, - débouté les consorts [N]-[J] de leurs demandes en dommages et intérêts, - condamné solidairement les consorts [N]-[J] à payer à M. [U] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné solidairement les consorts [N]-[J] aux dépens. Les consorts [N]-[J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2019. Par conclusions déposées le 4 février 2020, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 mai 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que la condition suspensive visée dans l'acte de cession de parts sociales est inopposable aux cessionnaires, les consorts [N]-[J], A titre subsidiaire, - dire et juger l'accomplissement des diligences nécessaires à la substitution des engagements de caution était une simple obligation de moyen, - dire et juger que M. [X] [N] a accompli les diligences nécessaires à la substitution des engagements de caution, En conséquence, - débouter M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - condamner M. [U] [O] à verser à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive, - condamner M. [U] [O] à verser à M. [X] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [O] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 5 décembre 2019, M. [U] [O] demande à la cour de: - recevoir M. [U] [O] en ses écritures et l'y déclarer bien fondé, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 mai 2019 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter les consorts [N]-[J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, tout aussi infondées qu'injustifiées, - condamner solidairement les consorts [N]-[J] à verser à M. [U] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2022. Le 25 février 2022, le conseil de M. [O] a déposé trois pièces complémentaires numérotées 19 à 21. Par courrier du 28 février 2022, le conseil de Messieurs [N] et [J] a demandé à la cour d'écarter ces pièces. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des pièces n°19 à 21 déposées par M. [O] Aux termes de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, il est acquis que M. [O] a déposé trois pièces complémentaires n°19 à 21 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 24 février 2022. Il y a donc lieu de les écarter des débats. Sur la demande en garantie formée par M. [O] à l'encontre de M. [N] et M. [J] Le contrat de cession de parts sociales conclu le 4 mars 2015 entre la société STH, représentée par M. [O], cédant et M. [N] et M. [J], cessionnaires, prévoyaient les conditions suspensives suivantes : 'Article 8 - Conditions suspensives Le CESSIONNAIRE subordonne son engagement d'acquérir à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 8.1 - Décision d'agrément du CESSIONNAIRE (et des autres acquéreurs qu'il a présentés). Les cédants consentent d'ores et déjà à ce sujet à agréer en qualité d'associés le CESSIONNAIRE sous la réserve de la réalisation définitive de la cession. Cette condition devra être réalisée au plus tard le jour de signature de l'acte de cession. 8.2 Le CEDANT subordonne son engagement de céder à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 1) Autorisation donnée par le Crédit Agricole à la présente cession de parts sociales, 2) Substitution du cédant par le cessionnaire pour les engagements de caution figurant en annexe 5. Le CEDANT devra faire tout son possible pour obtenir la levée des engagements de caution consentis par le CEDANT, notamment en proposant aux bénéficiaires de consentir à leur profit toute garantie réelle et/ou personnelle suffisante qui viendrait se substituer à celle du cédant. Il devra justifier de ses démarches à première demande du CEDANT, qui faute de justification, pourra faire constater par simple procès-verbal la caducité du présent accord aux torts exclusifs du CESSIONNAIRE. Cette condition devra être réalisée au plus tard le 30 avril 2015.' M. [O] reproche à Messieurs [N] et [J] de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires pour le substituer dans ses engagements de caution, ces manquements lui ayant occasionné un lourd préjudice financier puisqu'il a été condamné par le tribunal de commerce à payer à la CRCAM une somme totale de 181.000 euros au titre de ses engagements de caution des sociétés Financière Serthi et Aqua Bloo. Les appelants opposent à titre principal, le défaut d'opposabilité aux cessionnaires de la condition suspensive visée dans l'acte de cession de parts sociales, à titre subsidiaire, l'absence de faute commise par eux. Sur l'opposabilité de la condition suspensive stipulée à l'acte de cession aux cessionnaires Selon l'article 1156 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.' En l'espèce, l'acte de cession susvisé contient une clause rédigée comme suit : ' Le CEDANT (souligné par la cour) devra faire tout son possible pour obtenir la levée des engagements de caution consentis par le cédant, notamment en proposant aux bénéficiaires de consentir à leur profit toute garantie réelle et ou personnelle suffisante qui viendrait se substituer à celle du cédant ». Comme le relève l'intimé, c'est à juste titre que le tribunal relève que le premier terme 'le cédant' est inapproprié et qu'il s'agit en réalité du 'cessionnaire'. Il est en effet manifeste qu'il appartient aux cessionnaires des parts sociales, à savoir Messieurs [J] et [N], d'obtenir la levée des engagements de caution de M. [O] en qualité de cédant et non à ce dernier d'avoir à proposer à la banque de nouvelles garanties qui se substitueraient aux siennes. Les appelants ne peuvent ainsi se prévaloir de ce qui constitue à l'évidence une erreur matérielle pour invoquer l'inopposabilité à leur égard de la clause litigieuse. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur la responsabilité de Messieurs [J] et [N] Rappelant qu'ils n'étaient tenus que d'une simple obligation de moyens, les appelants soutiennent qu'ils avaient une réelle volonté d'acquérir les parts sociales de la société Financière Serthi et qu'ils ont accompli les diligences nécessaires à la substitution des cautions. Ils en veulent pour preuve le fait d'avoir transmis à la CRCAM, par l'intermédiaire de M. [M], leur déclaration de patrimoine avec l'état de leur fonds propre, la banque ayant néanmoins estimé qu'ils ne présentaient pas de garanties financières suffisantes pour cette substitution des engagements de caution, ce dont ils ne sauraient être tenus responsables. Ils ajoutent que les nombreux courriels envoyés par M. [O] à la CRCAM démontrent le défaut de diligences de la banque pour permettre l'accomplissement de la condition suspensive. Enfin, ils font valoir qu'ils avaient tout intérêt à ce que la cession de parts sociales se réalise, chacun ayant injecté des fonds dans la société sans pour autant en faire partie. Force est cependant de constater que contrairement à ce qu'ils prétendent, Messieurs [N] et [J] ne rapportent pas la preuve de l'envoi de leur déclaration de patrimoine à la banque. En effet, dans son courriel du 28 juillet 2015 qui précise 'Comme convenu voici ma fiche remplie (souligné par nous)', M. [M] adresse à la banque sa propre fiche de renseignement sur ses revenus et patrimoine, produite par ailleurs en pièce n°7, et non celles des cessionnaires. Dans un second courriel adressé le 30 juillet 2015 à la CRCAM, M. [M] écrit 'Voici le deuxième document' sans autre précision, de sorte qu'il n'est nullement établi que ledit document correspond à la fiche de renseignement rédigée au nom de M. [J] et produite en pièce n°8, étant observé qu'aucune fiche au nom de M. [N] n'est versée aux débats. En outre, comme justement indiqué par le tribunal, le Crédit Agricole a, dans son courriel adressé le 12 août 2016 à M. [O], constaté que les cessionnaires, à savoir Messieurs [J] et [N] n'avaient pas fait le nécessaire pour mettre en oeuvre la substitution de garanties. Elle indiquait ainsi : 'Nous vous rappelons que dans le cadre de nos précédents échanges concernant le retrait de votre caution sur les engagements souscrits par la SAS AQUA BLOO (OC n°10000008083) et par la SARL FINANCIERE SERTHI (prêt MT n°70005385758), une réponse avait été apportée à votre demande par courrier en date du 20 novembre 2015 vous indiquant les conditions nécessaires, à savoir : - sur l'OC, la caution solidaire des 2 associés entrants, - sur le prêt MT, la caution solidaire des 2 associés entrants ainsi qu'un nantissement d'épargne, sous réserve de l'accord préalable de SIAGI et BPI France. Sauf erreur de notre part, la société STH avait d'ailleurs subordonné son engagement de céder ses parts sociales dans la SARL FINANCIERE SERTHI à M. [Z] [J] et à M. [X] [N] notamment à la condition suspensive de la substitution des cessionnaires dans vos engagements de caution à notre égard. Nous avons le regret de vous informer que, malgré les nombreuses démarches engagées vis-à-vis des associés actuels, ni leur engagement, ni les documents nécessaires à celui-ci n'ont pu être obtenus et qu'il nous est impossible de les contraindre à ce titre. ' Enfin, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que le fait d'avoir versé des fonds au profit de la société ne vient pas pallier leur carence dans la substitution de caution. Si les appelants soutiennent qu'en renonçant à se prévaloir de la condition suspensive au moment de la cession des parts, M. [O] aurait définitivement renoncé à celle-ci et ne pourrait aujourd'hui s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations, cet argument est inopérant dès lors que l'intimé ne poursuit pas une exécution forcée de la cession de parts sociales, laquelle n'a pas été réalisée. Le caractère frauduleux de la cession de parts sociales, invoqué par Messieurs [J] et [N], n'est pas démontré, étant rappelé que cette cession n'a en tout état de cause pas eu lieu. Au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le fait de ne pas accomplir toutes diligences utiles pour substituer leurs engagements de caution à celles du cédant, ce qui aurait permis la cession des parts sociales de la société Serthi, caractérisait un manquement fautif de Messieurs [J] et [N] ayant causé un préjudice financier à M. [O] puisque faute d'être substitué, ce dernier a été condamné à payer des sommes de 116.000 euros et 65.000 euros au profit du Crédit Agricole au titre de ses engagements de caution. S'agissant d'un manquement à une obligation de moyens, la cour considère toutefois que la réparation du préjudice subi consiste seulement en la condamnation de Messieurs [J] et [N] à garantir M. [O] à hauteur de moitié des condamnations qui interviendront au profit du Crédit Agricole au titre des engagements de caution. Le jugement sera partiellement infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Messieurs [J] et [N] sollicitent la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive. Dans la mesure où il a été partiellement fait droit à la demande de M. [O], son action ne présente aucun caractère abusif. La demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Ecarte des débats les pièces n°19 à 21 déposées par M. [O], Infirme partiellement le jugement du 9 mai 2019, en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [N]-[J] à garantir M. [U] [O] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM en vertu de ses engagements de caution de 116 000 euros et 65 000 euros à l'égard de la société Financière Serthi et de la société Aqua Bloo, Statuant à nouveau dans cette limite ; Condamne in solidum les consorts [N]-[J] à garantir M. [U] [O] à concurrence de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la CRCAM en vertu de ses engagements de caution de 116 000 euros et 65 000 euros à l'égard de la société Financière Serthi et de la société Aqua Bloo, Confirme toutes les autres dispositions du jugement non contraires ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1156 du code civil dans sa version applica
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
6274bc102799a9057d5dcf6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel