Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273692ca58162057dac65e4
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 99 729 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01633 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5ZZ Madame [K] [D] c/ Association ORIENTATION ET RÉÉDUCATION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE (OREAG) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 février 2019 (RG n° F 16/00321) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2019, APPELANTE : Madame [K] [D], née le 02 février 1975 à [Localité 4] [Localité 4], de nationalité française, profession Éducatrice, demeurant [Adresse 1], représentée et assistée de Maître KIYAK substituant Maître Cécile ROUSSELI de la SELARL COMPAGNIE JURIS CONSULTANTS, avocats au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : Association Orientation et Rééducation des Enfants et des Adolescents de la Gironde (OREAG), siret n° 781 828 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2], représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [D], née en 1975, a été engagée par l'Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde, dite OREAG en qualité 'd'éducatrice vie quotidienne' à temps complet, par un document intitulé 'avenant contrat de travail' du 17 novembre 2008, ce document faisant référence à un contrat de travail à durée déterminée antérieur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. En mars 2010, Mme [D] a obtenu un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire du sport, mention 'perfectionnement sportif', diplôme relevant du niveau III. Par lettre de son avocat du 31 mai 2013, elle a demandé un rappel de salaire d'un montant de 4.864,72 euros, pour la période allant du mois d'avril 2010 au mois de mai 2013 en application de la convention collective et en raison du diplôme obtenu ainsi que la rectification de sa classification professionnelle, estimant qu'elle devait relever du coefficient correspondant à ce diplôme. L'association OREAG a répondu que le diplôme ne lui avait pas été transmis et qu'elle n'était en toute hypothèse pas tenue de reconnaître les diplômes obtenus par la salariée à sa seule initiative. Le 2 février 2016, sollicitant le paiement du rappel de salaires et de congés payés qu'elle estimait lui être dus, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 28 février 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté Mme [D] de sa demande en paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit que l'association OREAG est redevable envers Mme [D] d'une somme de 105,79 euros à titre de rappel de salaire outre 10,58 euros au titre des congés payés afférents, - dit que Mme [D] est redevable envers l'association OREAG d'une somme de 1.113,66 euros au titre de salaire indûment perçus, - dit qu'une compensation sera opérée entre ces sommes, - condamné Mme [D] à payer à l'association OREAG la somme de 997,29 euros en remboursement de salaires indûment perçus, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association OREAG de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 22 mars 2019, Mme [D] a relevé appel de cette décision. * Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2019, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de la dire recevable et bien fondée en ses demandes et de condamner l'association au paiement : * de rappels de salaires sur la période janvier 2011 - avril 2015 suite à l'obtention par Mme [D] du diplôme d'éducateur sportif niveau III en mars 2010 puis d'éducateur spécialisé en décembre 2014, soit 2.067 euros bruts de rappel de salaires et 206,70 euros bruts de congés payés y afférents, * de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur : 1.000 euros, * d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de l'OREAG quant au rappel de salaire lié à la prime sujétion internat, la somme viendrait en déduction des sommes dues à Mme [D] au titre de la rectification de son classement professionnel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2019, l'association OREAG demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, dire irrecevable et en tout cas non fondé l'appel interjeté par Mme [D] et l'en débouter et, statuant à nouveau, de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'association était redevable de la somme de 105,79 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés et ordonné la compensation, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 et a partagé les dépens, - confirmer en son principe le jugement en ce qu'il a dit que Mme [D] était redevable d'une somme au titre de salaires indûment perçus mais le réformer sur le quantum et la condamner à la somme de 1.188,86 euros à ce titre, sauf à parfaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de 15 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal de Mme [D] Mme [D] expose qu'elle a obtenu au mois de mars 2010, un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du Sport, mention 'perfectionnement sportif'. Elle considère en conséquence, qu'en application de la convention collective, elle devait bénéficier dès le mois de d'avril 2010 du coefficient 446, alors qu'on lui a appliqué un coefficient de 424 en avril 2010, puis un coefficient 438 à partir du mois de mai 2010 et jusqu'au mois de mars 2011, et dans la mesure où en avril 2011, elle justifiait d'un an d`ancienneté en qualité d'éducateur sportif titulaire d'un diplôme de niveau III, elle devait à partir de cette date bénéficier d'un coefficient de 459, et ce jusqu'à ses trois ans d'ancienneté. A partir de ses trois ans d'ancienneté, soit à partir du mois d'avril 2013, elle aurait dû bénéficier d'un classement au coefficient 491, et ce jusqu'à ses cinq ans d'ancienneté. A partir de cette nouvelle échéance, en avril 2015, elle aurait dû bénéficier d'un classement au coefficient 517. Elle a donc enregistré une insuffisance de rémunération, qu'elle chiffre à la somme totale de 2.067 euros. L'association OREAG soutient pour sa part que l'appelante a été recrutée en qualité d'éducatrice vie quotidienne à temps complet au centre d'éducation fermé situé à [Localité 3] et non en qualité comme éducateur sportif. Si elle a obtenu un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire du sport, mention 'perfectionnement sportif', c'est à sa seule initiative, celui-ci n'ayant jamais été demandé par l'association. En conséquence, l'association OREAG n'était nullement tenue de le reconnaître. En outre, l'appelante ne lui a jamais transmis le diplôme obtenu. Ce n'est que par un courrier de son avocat du 31 mai 2013 qu'elle a sollicité la rectification de sa classification professionnelle outre un rappel de salaire, lettre à laquelle l'association a répondu qu'elle n'était pas tenue de reconnaître les diplômes obtenus par un salarié à sa seule initiative. L'association OREAG ajoute avoir entrepris une démarche auprès de son financeur afin de faire reconnaître le diplôme de niveau III de l'appelante, ce qui aurait été refusé. Néanmoins, elle a tout de même reclassé la salariée par avenant du 29 décembre 2013 sur la grille d'éducateur sportif niveau III à compter du 1er janvier 2014 au coefficient 491. Par ailleurs, par avenant de reclassement en date du 6 juin 2016, la salariée s'est vue reconnaître à effet rétroactif du 1er janvier la qualification d'éducateur spécialisé. L'association reproche au premier juge d'avoir statuer ultra petita en accordant à Mme [D] la somme de 105,79 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents au motif que sur le mois d'avril 2015, elle aurait été lésée dans ses droits puisqu'elle avait obtenu son diplôme en mars 2010, et qu'en conséquence, le coefficient 75 devait s'appliquer au 1er avril et non au 1er mai. *** Les fonctions remplies par un salarié sont seules prises en considération pour déterminer son classement dans les emplois prévus par la convention collective applicable aux relations contractuelles. En l'espèce, l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait passé son diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention 'perfectionnement sportif' à la demande son employeur, seul cas imposant à celui-ci de promouvoir le salarié en vertu de l'accord de participation des employeurs à la formation continue liant l'association (article II, 2ème alinéa du protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation). Dès lors, ni la loi, ni la convention collective, ni davantage le contrat de travail de Mme [D] n'imposaient en ce cas, à l'association OREAG de tenir compte du diplôme obtenu par celle-ci pour déterminer un nouveau classement de la salariée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre. *** Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a condamné l'association à payer un rappel de salaire à Mme [D] d'un montant de 105,79 euros outre la somme de 10,58 euros au titre des congés payés y afférents, pour le mois d'avril 2015. Contrairement à ce que soutient l'association, le paiement de cette somme est sollicité en cause d'appel puisqu'elle est incluse dans le décompte qui figure en page 9 des écritures de Mme [D] à l'appui de sa demande en paiement à hauteur de la somme globale de 2.067 euros. Cette demande ne peut cependant être accueillie dans la mesure où elle repose sur une évolution de son coefficient en fonction de l'ancienneté, calculée à partir de 2011, date à laquelle elle revendique son classement au niveau III, demande rejetée par la cour. Sur la demande de l'association OREAG A compter de janvier 2014, l'association a classé Mme [D] au niveau III, lui attribuant le coefficient majoré pour anomalie de rythme de travail soit 491. L'association prétend dès lors que la sujétion d'internat, qui a continué à lui être versée après le 1er janvier 2014, a été payée à tort à la salariée. Le coefficient attribué à la salariée correspond au coefficient majoré à raison d'anomalie de rythme de travail et, compte tenu de la valeur du point en 2014, soit 3,76 euros, le salaire de base correspondant est de 1.846,16 euros bruts. Or, à l'examen des bulletins de paie, la cour observe que cette rémunération n'est atteinte que par l'addition du salaire de base, 1.656,85 euros, de l'indemnité de sujétion spéciale de 151,57 euros et de la sujétion d'internant de 37,60 euros. Par conséquent, et, dans la limite des explications et pièces fournies à la cour par les parties, la demande de l'employeur n'est pas fondée. Sur les autres demandes Mme [D], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] [D] de sa demande de reclassification, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute les parties de l'ensemble de leurs prétentions, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [D] aux dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6273692ca58162057dac65e4
Données disponibles
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- Résumé officiel