Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218ca228a02057de67479
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 20/00061 N° Portalis DBVM-V-B7E-KJJG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GOURRET JULIEN la SCP CABINET FORSTER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG F18/00129) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 04 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 24 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [V] [F] 19, Allée Volta 26000 VALENCE représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : Association FONDATION ROBERT ARDOUVIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Collectivité Pédagogique 26340 VERCHENY représentée par Me Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2022. Exposé du litige : La Fondation Robert Ardouvin est une fondation reconnue d'utilité publique, qui gère le Village d'enfants situés à Vercheny dans la Drôme, dont l'objet est de prendre en charge des enfants rencontrant des difficultés sociales et familiales, et notamment d'accueillir des enfants placés par le juge des enfants en famille d'accueil. M. [V] [F] a été embauché par l'association Fondation Robert Ardouvin en contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2016 en qualité de chef de service éducatif poste cadre. M. [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 26 septembre 2016 au 22 octobre 2016, puis de façon ininterrompue du 26 mai au 16 novembre 2017. Le 29 août 2017, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 septembre 2017. Le 19 septembre 2017, M. [F] s'est vu notifier son licenciement, à effet au 18 décembre 2017, aux motifs de la perturbation du fonctionnement de l'établissement en raison de ses absences répétées et prolongées et de la nécessité de le remplacer définitivement. Le 9 avril 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence de demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 décembre le Conseil de prud'hommes de Valence a : Dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, Condamné M. [F] à verser à la Fondation Robert Ardouvin la somme d'un euro symbolique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [F] aux éventuels dépens de l'instance. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et M. [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 24 décembre 2019. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 4 décembre 2019, Statuant à nouveau, Débouter la Fondation Robert Ardouvin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que son licenciement en date du 19 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la Fondation Robert Ardouvin à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens s'il y a. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020, la Fondation Robert Ardouvin demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [F] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI : Sur le bien-fondé du licenciement : Moyens des parties : M. [F] conteste le bien-fondé de son licenciement et fait valoir que l'employeur ne démontre pas la perturbation de l'entreprise découlant de ses absences. En effet, plusieurs collègues de travail, dont il produit des attestations relèvent que la désorganisation invoquée par l'employeur repose davantage sur l'absence de projet d'établissement que sur son absence résultant de ses arrêts maladie, et que cette désorganisation est antérieure à son absence, résultant notamment des modifications récurrentes d'organigramme et de répartition des tâches. En outre, ses collègues indiquent qu'ils ont pu travailler normalement durant son absence, les équipes ayant pu s'organiser collectivement, et que son absence n'a pas entraîné de perturbations particulières. Le salarié ajoute que son poste venait d'être créé, sans que cette création ne soit corrélée à une augmentation du nombre de places accueil et que l'établissement fonctionnait depuis longtemps avec un seul chef de service. La Fondation Robert Ardouvin est contradictoire lorsqu'elle soutient que son poste était à hautes responsabilités alors qu'elle a recruté un jeune éducateur spécialisé sans expérience particulière à la date du 1er septembre 2017 pour le remplacer, soit quelques jours avant la fin de son arrêt de travail qui se terminait le 16 septembre 2017. La fondation n'a pas cherché à recruter en externe et des solutions de remplacement temporaires étaient possibles comme le démontrent les attestations produites et cette solution aurait pu être prolongée jusqu'à la fin d'année. Compte tenu de son âge au moment de son licenciement, il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi avant son départ à la retraite. Il a subi un préjudice en raison de son licenciement abusif, dont il est bien fondé à demander la réparation. La Fondation Robert Ardouvin fait valoir pour sa part que M. [F] a été engagé en tant que chef de service éducatif sur une création de poste visant à sécuriser le fonctionnement de la direction, avec un contrat de travail précisant ses missions et le niveau de responsabilité du poste, ce qui démontre l'existence d'un besoin spécifique ayant justifié son recrutement. L'employeur ajoute que plus un poste est élevé dans la hiérarchie, plus ses missions sont précises, ce qui est le cas du poste de M. [F], et plus la perturbation entraînée par son absence est importante. La perturbation résulte également de la prolongation de mois en mois des arrêts de travail, ce qui a empêché l'entreprise d'avoir une lisibilité sur la reprise du travail. Les attestations produites par le salarié démontrent qu'il a fallu parer au plus pressé en répartissant ses astreintes sur l'ensemble des collègues de l'entreprise entraînant une charge supplémentaire de travail pour les cadres et en répartissant ses fonctions sur l'ensemble de ses collègues augmentant là aussi leur charge de travail. La perturbation de l'entreprise est donc parfaitement objectivée par le salarié lui-même, sauf à soutenir que son poste n'avait aucune consistance. Le salarié confond perturbation et paralysie de l'entreprise. Or, la Cour de cassation ne fait pas de la paralysie un critère pour procéder au licenciement, seule la perturbation devant être démontrée. Il n'est pas contesté qu'elle a embauché un nouveau salarié en qualité de chef de poste éducatif poste cadre. Le recrutement est difficile dans la région de l'établissement. La personne recrutée atteste qu'elle a initialement refusé d'être recrutée en contrat à durée déterminée. La Cour de cassation a précisé que le recrutement peut être effectué dans un délai raisonnable avant le licenciement. Or le salarié a été recruté entre la convocation à l'entretien préalable et la notification du licenciement. Il est sans incidence que l'arrêt de travail du salarié devait prendre fin le 16 septembre 2017 dès lors que la perturbation s'analyse de manière objective au moment du licenciement conformément à la jurisprudence applicable en l'espèce. Sur ce, Si l'article L. 1132-1 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l'embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent soit avant la date du licenciement soit à une date proche de celui-ci soit après un délai raisonnable. Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement qu'il est licencié pour les motifs suivants : la perturbation du fonctionnement de l'établissement en raison de ses absences répétées et prolongées ; la nécessité de le remplacer définitivement. Il y est précisé qu'il a été engagé le 4 avril 2016 en tant que chef de service éducatif sur une création de poste visant à sécuriser le fonctionnement de la direction et dans le but de réorganiser en profondeur l'encadrement du secteur éducatif, encadrer l'accompagnement des adolescents vers l'autonomie après la définition de la mise en place d'un pôle ado est de redéfinir les objectifs et le projet du service animation qui nécessitait une réorganisation. Cependant ses absences successives et prolongées a généré et généré une grave perturbation du fonctionnement de l'établissement. L'allégement de la charge de travail de l'autre chef de service éducatif n'a pas pu avoir lieu ; la réforme du pôle animation et le démarrage du pôle autonomie, qui connaissait une montée en charge, se retrouve fortement ralenti ou en panne. Les salariés de ces pôles ont été affectés par le manque de suivi et sont démobilisés. En l'absence de contrôle, la qualité du suivi des jeunes vivants à l'extérieur n'est plus garantie. Enfin, la surcharge de travail y compris d'astreinte supportée sur l'autre chef de service éducatif et le directeur fait peser un risque d'épuisement professionnel sur ses cadres. Il est également mentionné, qu'il a été procédé à son remplacement définitif et qu'avec un tel niveau de responsabilité, ce remplacement ne pouvait être ponctuel ni se faire par un de redéploiement interne. Un recrutement externe provisoire a été tenté mais sans succès, un recrutement en contrat à durée indéterminée s'est avéré être la seule solution de nature à assurer la pérennité la sécurité du fonctionnement de l'établissement avec l'embauche d'un nouveau chef de service éducatif pour assurer ses missions. Il doit être observé que la lettre de licenciement susvisée mentionne valablement d'une part la perturbation du fonctionnement de l'entreprise en plus de celle des services et établissements concernés mais également la nécessité du remplacement définitif du salarié. Le nombre et la fréquence des absences énumérées dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par le salarié. Il doit être rappelé que pour apprécier la désorganisation de l'entreprise le juge tient notamment compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise et de la nature des fonctions exercées par le salarié. M. [F] a été recruté sur une création de poste le 4 avril 2016 et a été absent : Du 26 mai au 13 juin 2017 du 13 juin au 11 juillet 2017 du 11 juillet au 22 août 2017 du 22 août au 19 septembre 2017 du 19 septembre au 17 octobre 2017 et du 17 octobre au 16 novembre 2017 Ainsi sur la relation contractuelle d'une durée d'un an, cinq mois et 15 jours, M. [F] a été absent trois mois et 24 jours. Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 4 avril 2016 que « le poste de M. [F] a été créé en vue d'un développement des activités de la fondation et une telle diversification des modes d'accueil et d'accompagnement des enfants et jeunes confiés. Ces missions de départ seront notamment de : Construire avec toutes les parties prenantes le projet d'accompagnement des adolescents vers l'accès à l'autonomie la citoyenneté, rédigé pu en suivre la mise en 'uvre ; Être le garant de la mise en 'uvre des contrats jeunes majeurs ; Organiser, encadrer et coordonner le travail des personnels en charge du suivi des adolescents, grands adolescents et jeunes majeurs ; Organiser, encadrer et coordonner le travail des personnels de l'animation et des ateliers ; Suppléer ponctuellement et remplacer la chef de service éducatif en charge des maisons familiales, de l'accueil des parents, suivi des situations et de la collaboration avec les services de l'ASE, du suivi médical, et du suivi du travail mené par l'école de la fondation ; Dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2017 ' 2021, participer à la réflexion globale sur le projet de la fondation et son évolution ; Participer activement à la mise en 'uvre des plans d'amélioration convenue dans le cadre des évaluations internes et externes. Il participera aux réunions de suivi des projets individualisés des enfants, animées par le chef de service éducatif en charge du suivi des maisons familiales et également aux réunions des cadres. Il aura le souci de mettre en place une veille sociale et d'animer une démarche projet dans son secteur en vue d'une amélioration de la qualité du service. Il sera amené à remplacer temporairement le directeur durant ses absences ou à le suppléer à l'extérieur, sur délégation. » Il en résulte que les fonctions de M. [F] sont essentiellement des missions d'organisation et d'encadrement, de coordination du travail des personnels déjà en place dans la fondation en charge notamment du suivi des adolescents des grands adolescents et des jeunes majeurs, de la mise en place et de respect de contrat d'objectifs et de plans d'amélioration. S'il est également prévu le remplacement ponctuel à la fois du directeur et du chef du service éducatif, cela ne constitue pas sa mission principale. Il n'est pas contesté que durant les absences du salarié, les services qu'il était censé encadrer, coordonner et organiser, ont continué à fonctionner, l'ensemble des personnels continuant à exercer leurs fonctions respectives (moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, cheffe de service'). Les astreintes mises à sa charge ont aussi été partagées entre ses collègues pour décharger la direction. Toutefois, l'employeur démontre que M. [F] occupait un poste d'encadrement à responsabilité, créé spécifiquement pour réorganiser les services, encadrer le personnel et élaborer des projets et contrats d'objectifs avec les différents services et qui si les services assurés par la fondation ont continué à fonctionner tant bien que mal avec les personnels existants et présents avant même le recrutement de M. [F] en son absence, les missions assumées par M. [F] n'ont pu être poursuivies ou être mises en 'uvre, les salariés mentionnant le manque de projet d'établissement et les dysfonctionnements en découlant. Par ailleurs le seul fait d'accorder des congés aux personnels éducatifs ne démontre pas que l'absence du salarié n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise. Si comme M. [P], éducateur spécialisée, le précise dans son attestation, « il est si simple de faire reposer les dysfonctionnements d'un service ou d'une institution sur l'absence momentanée d'une personne et que l'absence de M. [F] n'a pas pu désorganiser le service pôle autonomie puisque les missions, les places et les fonctions de chacun ne sont pas encore pensées, inscrites et centralisées dans le cadre d'un projet d'établissement », il doit être noté que les missions prévues dans le poste créé à l'arrivée de M. [F] tendaient justement à organiser, encadrer et fédérer les services et donc que ses absentes répétées ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise dans son projet. Il doit être rappelé que le remplacement définitif du salarié suppose l'embauche par l'entreprise d'un nouveau salarié selon un horaire équivalent en contrat à durée indéterminée et que pour être valable, ce remplacement doit intervenir soit avant le licenciement, soit à une date proche de celui-ci ,soit après un délai raisonnable par rapport à la date du licenciement. Il est constant que la Fondation Robert Ardouvin a embauché pour remplacer M. [F] , M. [Z] le 1er septembre 2017 en qualité de chef de poste éducatif, cadre en contrat à durée indéterminée. Ce dernier confirme qu'il a d'abord été sollicité pour travailler en contrat à durée déterminée mais qu'il a décliné cette offre et qu'ensuite un contrat à durée indéterminée lui a été proposé. Il est constant que le licenciement de M. [F] étant intervenu le 19 septembre 2017 après un entretien le 29 août 2017, soit valablement avant le licenciement, son remplacement définitif étant assuré au moment de son licenciement . Il convient par conséquent de dire que le licenciement de M. [F] est fondé sur un une cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. M. [F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la Fondation Robert Ardouvin la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE M. [F] recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [F] à payer la somme de 500 € à La Fondation Robert Ardouvin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du Code du travail fait interdictionarticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627218ca228a02057de67479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel