Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2022
- ECLI
- 627217e2228a02057de67353
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 210 S.A.S. ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION C/ CPAM DE L'ARTOIS EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/08120 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR3N JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 08 juillet 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeA.T : Monsieur [Y] [D] 12 rue Fructidor 75017 PARIS Représentée et plaidant par Me SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Repréentée et plaidant par Mme [J] [P] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 8 juin 2017, la société ISS Logistique et Production (ci-après ISS) a effectué une déclaration d'accident du travail survenu le 1er juin précédent à M. [Y] [D], salarié de la société en qualité de chef d'équipe dans les circonstances suivantes « M. [D] voulait décoller le produit dans un silo. Selon les dires de notre salarié, ce dernier aurait ressenti une douleur à l'épaule alors qu'il frappait sur la descente de la trémie ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 juin 2017. La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois . L'état de santé de M. [Y] [D] a été considéré comme consolidé au 2 avril 2018. Par courrier daté du 2 mai 2018, la caisse a notifié à la société ISS sa décision d'attribuer à M. [Y] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à compter du 3 avril 2018. Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « Limitation légère à moyenne de l'épaule droite chez un droitier après rupture transfixiante du sus-épineux de l'épaule droite opérée ». Contestant l'évaluation du taux d'IPP, la société ISS a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une requête reçue au greffe le 4 juin 2018. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance a, par jugement du 8 juillet 2019 : - déclaré recevable le recours de la société ISS Logistique et Production ; - l'a dit mal fondé et l'a rejeté ; - dit que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la société ISS Logistique et Production ; Le jugement a été notifié aux parties le 6 novembre 2019, et la société ISS en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 novembre 2019. Par ordonnance en date du 25 août 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [K], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Son rapport a été déposé au greffe le 18 mai 2021. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 février 2022, la société ISS demande à la cour de : - la recevoir en ces écritures; - infirmer le jugement entrepris, rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Lille; Statuant à nouveau sur le taux d'IPP, A TITRE PRINCIPAL Vu le rapport du Docteur [E], - admettre que le taux d'lPP de 12% alloué à M. [Y] [D] suite à son accident du travail du 1er juin 2017 a été surévalué par le médecin conseil de la CPAM de l'Artois : Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d'IPP, - entériner le rapport du Docteur [E] en ce qu'il considère que le taux d'lPP de 12% alloué à Monsieur [D] suite à son accident du travail du 1" juin 2017 est disproportionné au regard des lésions déclarées; Ce faisant, - juger que dans les rapports entre la CPAM de l'Artois et elle-même, le taux d'IPP doit être ramené à 8% au plus, avec toutes suites et conséquences de droit. Y ajoutant, - condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre liminaire, la société fait valoir qu'elle a un intérêt à agir dès lors que le capital représentatif de la rente alloué à son salarié sera inscrit sur son compte employeur lequel affectera ses taux de cotisations accidents du travail ' maladie professionnelle. Au fond, se fondant sur le rapport de son praticien consultant, la société ISS sollicite la réévaluation du taux à 8%, lequel a été surévalué selon elle. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 février 2022, la CPAM de l'Artois prie la cour de : - dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société ISS Logistique et Production ne saurait être inférieur à 10% ; - débouter la société ISS Logistique et Production dans toutes ses demandes. Se fondant sur les recommandations du guide barème, la caisse soutient que le taux d'IPP litigieux ne peut être inférieur au taux plancher de 10% au regard des limitations retenues. Elle sollicite l'entérinement du rapport du Docteur [K] lequel se rapproche de l'avis du médecin conseil. A l'audience et par sa représentante, elle indique que le taux d'IPP se situe entre 10 et 15% suivant le guide barème et que le médecin conseil a justement évalué ce taux à 12%. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande principale : Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu. En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte En l'espèce, le barème indicatif (1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires) prévoit : « Epaule : ['] Limitation moyenne de tous les mouvements : Dominant : 20 ; Non Dominant : 15. Limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15 ; Non Dominant : 8 à 10 ». Le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant, concernant M. [Y] [D] : « Limitation légère à moyenne de l'épaule droite chez un droitier après rupture transfixiante du sus-épineux de l'épaule droite opérée ». Le Docteur [S], médecin consultant commis par les premiers juges, a retenu un taux d'IPP de 12 %. Il indiquait, s'agissant de M. [Y] [D] qu'il présentait une rupture transfixiante du sus-épineux sans complication post opératoire avec notamment pour séquelles des picotements de l'épaule droite, une raideur ainsi qu'une perte de force. La perte de force est avérée selon le test de Jobe. Il retient que les 5 mouvements de l'épaule sont limités justifiant ainsi un taux de 12%. Le Docteur [K], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 10 % aux termes d'un avis rédigé en ces termes : « DISCUSSION : Monsieur [Y] [D] a été victime d'un accident du travail le 01/06/2017 responsable d'un traumatisme de l'épaule droite chez un droitier. II est diagnostiqué une rupture transfixiante sus épineux dont le traitement est chirurgical le 11/0912017, sous couvert de séances de rééducation. A la date de consolidation, il persiste une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante sans perte de force musculaire ni amyotrophie significative. La fourchette basse du barème doit donc être appliquée: les séquelles justifient donc d'un taux d'IPP de 10 p. cent. englobant les douleur séquellaires (chapitre 1.1.2). Ce taux correspond d'autre part au barème de référence pour les accidents du travail. CONCLUSION: A la date du 03/04/2018, les séquelles décrites justifient d'un taux d'incapacité permanente partielle de l0 p. cent ». En cause d'appel, la société fait sien le rapport de son praticien consultant et sollicite l'application d'un taux d'incapacité de 8%. Dans son rapport, le Docteur [E] indique qu'il s'agit d'une limitation très modérée de 4 mouvements de l'épaule. Le taux de 8% serait mieux évalué selon lui en l'absence de toute perte de force segmentaire et de nécessité de suivre le moindre traitement antalgique au-delà de la date de consolidation. La cour retient cependant que les autres avis médicaux retiennent l'existence d'une perte de force et s'accordent sur une limitation de tous les mouvements de l'épaule. Considérant les éléments produits et au regard du guide barème, c'est de manière justifiée que les premiers juges ont maintenu le taux d'incapacité de M. [Y] [D] fixé par le médecin-conseil de la caisse à 12%. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ISS Logistique et Production, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ISS Logistique et Production la cahrage de ses frais irrépétibles. Sa demande faite à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société ISS Logistique et Production aux dépens de l'instance d'appel. Déboute la société ISS Logistique et Production de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627217e2228a02057de67353
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