Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 26 avril 2022
- ECLI
- 626b8184d1fb03057d9a5262
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°38/2022 N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSOA M. [O] [W] C/ M. [Z] [F] Mme [Z] [M] épouse [F] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Avril 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 17 Mars 2022 ENTRE : Monsieur [O] [W] né le 04 Février 1948 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] assisté de Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER ET : Monsieur [Z] [F] né le 27 Septembre 1949 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES Madame [Z] [M] épouse [F] née le 05 Décembre 1950 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Suivant acte sous seing privé du 1er février 2019, M. [Z] [F] et Mme [Z] [M] épouse [F] (ci-après «'époux [F]'») ont consenti à M. [O] [W] un bail portant sur un logement à usage d'habitation type T2 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 1], ce moyennant un loyer mensuel actualisé de 580 euros, charges comprises. À compter du mois de novembre 2020, ce logement a été l'objet d'infiltrations par le plafond de la salle de séjour en raison des travaux effectués sur l'immeuble par la copropriété. Suite à la délivrance le 6 janvier 2021 d'un commandement de payer la somme de 1'276,80 euros demeuré infructueux, les époux [F] ont, par acte du 27 avril 2021, fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 15 novembre 2021, a notamment : - condamné M. [W] à payer aux époux [F] la somme de 4'675,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 octobre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 15 novembre 2021, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 mars 2021. - dit que l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la restitution des clefs, à la somme mensuelle de 580 euros charges comprises, à compter de la date du 6 mars 2021 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte soit le 12 octobre 2021, - condamné M. [W] à payer aux époux [F] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Par exploit du 17 mars 2022, M. [W] a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Il fait tout d'abord valoir que jusqu'au mois d'octobre 2020 il a bien réglé son loyer à l'exception d'un mois en 2019. Il indique que c'est la constatation des infiltrations d'eau et surtout l'effondrement du plafond de son séjour le 26 novembre 2020 qui l'ont amené à cesser le paiement des loyers. Il précise avoir séquestré à la Carpa la somme de 1'740 euros en octobre 2021. Il estime que sa condamnation à payer la somme de 4'675,95 euros est contestable et affirme qu'il ne devrait payer, en tenant compte des sommes pour partie versées et pour partie séquestrées qu'un solde de 1'160euros. Il ajoute que le trouble qu'il a subi justifiait la suspension de la clause résolutoire et fait, de ce chef, valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, les travaux de remise en état de son appartement n'ayant été achevés qu'en février 2022. Enfin, il rappelle qu'il est âgé de 74 ans, être seul et en difficulté pour se reloger compte tenu du marché locatif concarnois. Les époux [F] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que M. [W] ne fait état d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement et omet, en toute hypothèse, de justifier de conséquences manifestement excessives. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Le commandement de payer (6 janvier 2021) sur le fondement duquel le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire vise exclusivement le défaut de payement des loyers des mois de novembre et décembre 2020. Il est constant qu'à compter du 2 novembre 2020, l'appartement loué à M. [W] a été l'objet d'infiltrations par le plafond du séjour, que ces infiltrations provenaient des travaux de réfection de la couverture de l'immeuble entrepris en septembre 2020 mais arrêtés dès le mois d'octobre à la suite d'une réclamation d'un voisin. Il résulte de la relation des faits établie par le syndic que le couvreur a refixé la bâche le 4 novembre, mais que les infiltrations ont repris dès le 9, qu'à la suite d'une tempête de nouvelles infiltrations ont provoqué le 26 novembre l'effondrement partiel du plafond du séjour de l'appartement de M. [W], que les infiltrations se poursuivant, la bâche a été changée le 10 décembre. Le dossier administratif de réfection de la couverture de l'immeuble n'a été complété que le 1er février 2021 de sorte que les travaux (de la toiture) n'ont pu commencer avant cette date. Il ressort du jugement que les bailleurs n'ont signé les devis de remise en état de l'appartement qu'en mai 2021 et M. [W] expose, sans être contredit, que ces travaux n'ont été achevés qu'en février 2022. L'effondrement du plafond du séjour est, en outre, établi par un constat d'huissier (26 novembre 2020) dont il ressort que le plafond (placo-plâtre et laine de verre), pour partie effondré, est gorgée d'eau. Il est encore établi par une attestation ([V] [R], 28 juin 2021) que des infiltrations se produisaient encore en mai 2021. Le premier juge, qui n'a tenu aucun compte de l'offre des époux [F] de remise du loyer du mois de novembre 2020 (cf. courrier de la SCP Brelivet du 12 mars 2021) à titre de compensation pour le trouble de jouissance ' incontestable ' subi par le locataire (étant ici rappelé que le sinistre, survenu en novembre, s'est prolongé une partie de l'hiver et a touché l'une des deux pièces de l'appartement dont l'isolation thermique s'est trouvée largement remise en cause), a rejeté la demande dont il était saisi de suspension des effets de la clause résolutoire dont il a constaté l'acquisition et a prononcé l'expulsion du locataire. Or, en l'état du sinistre survenu, de l'obligation pesant sur le bailleur de permettre au preneur de jouir paisiblement du bien donné à bail ainsi que des facultés dont dispose M. [W] de solder sa dette (qu'il a pour partie consignée sans autorisation judiciaire alors qu'il aurait dû la requérir), ce dernier justifie, sur ce point, d'un moyen sérieux de réformation de la décision. L'expulsion dans ces conditions d'une personne âgée de 74 ans, vivant seule et dans un contexte délicat de relogement dont il est justifié (sa pièce n° 16) caractérise une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité. Il s'ensuit que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 novembre 2021 sera ordonnée mais uniquement en ce qu'il rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, constate l'acquisition de cette clause et prononce l'expulsion du requérant. Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 714-3 du code de procédure civile : Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper rendu le 15 novembre 2021 dans le dossier [F] / [W] mais uniquement en ce qu'il rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, constate l'acquisition de cette clause et prononce l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, de M. [O] [W] du logement donné à bail sis à [Adresse 1]. Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront doarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 714-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626b8184d1fb03057d9a5262
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