Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817fd1fb03057d9a520c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 99 700 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PS/SB Numéro 22/1708 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/04/2022 Dossier : N° RG 20/00461 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPYZ Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : SAS ESCALE AU MAROC C/ [C] [D] [T] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Février 2022, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS ESCALE AU MAROC [Adresse 1] [Localité 2] Représentéee par Maître DANA, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [C] [D] [T] né le 27 Novembre 1969 à MAROC de nationalité Espagnole [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1107 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 23 JANVIER 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F1800279 EXPOSE DU LITIGE M. [C] [D] [T] a été embauché le 31 octobre 2014 par la société Escale au Maroc en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il a fait l'objet': - d'un rappel à l'ordre par courrier en date du 16 novembre 2015, - d'un avertissement par courrier en date du 21 avril 2017, qu'il a contesté, - d'une convocation à un entretien préalable par courrier en date du 19 mai 2017, - d'un rappel à l'ordre par courrier en date du 20 janvier 2018. Par deux courriers, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 14 ou le 15 mars 2018. Le 13 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': - déclaré recevable la demande de M. [D] [T], - condamné la société Escale au Maroc à lui verser les sommes de : . 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, . 1.342,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2.997 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 299,70 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 2.166,78 € brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, . 216,67 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci, - condamné la société Escale au Maroc à remettre à M. [D] [T] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision, - débouté M. [D] [T] du surplus de sa demande et la société Escale au Maroc de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société Escale au Maroc. Le 13 février 2020, la société Escale au Maroc a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Escale au Maroc demande à la cour de': - réformer le jugement dont appel, - dire et juger que le licenciement de M. [D] [T] est fondé sur des fautes graves, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] [T] demande à la cour de': - déclarer l'appel interjeté par la société Escale au Maroc recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, - néanmoins, y ajoutant, - déclarer irrecevables les pièces adverses n° 1 à n° 14 comme n'ayant pas été communiquées, - annuler les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées et plus précisément : . rappel à l'ordre du 16 novembre 2015, . avertissement du 21 avril 2017, . convocation à entretien préalable du 19 mai 2017, . lettre de rappel du 20 janvier 2018, - y faisant droit, - condamner la société Escale au Maroc à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour les sanctions disciplinaires injustifiées notifiées, - dire son licenciement pour faute grave irrégulier, tant sur la forme que sur le fond et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, - y faisant droit, - condamner la société Escale au Maroc à lui régler les sommes suivantes : . 1.342,40 € à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2.997 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 299,7 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 2.166,78 € bruts à titre de salaire pour la mise à pied conservatoire du 2 février 2018 au 15 mars 2018, . 216,68 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, . 1.500 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, . 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus précisément à titre d'indemnité adéquate et de réparation appropriée, - condamner la société Escale au Maroc à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au dispositif de la décision à intervenir, comme ne portant pas mention d'un licenciement pour faute grave, - condamner la société Escale au Maroc à lui régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci, - condamner la société Escale au Maroc aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour d'une demande de nullité de la requête introductive d'instance En application des alinéas 1 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans le corps de ses conclusions, la société Escale au Maroc fait état de la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes à défaut de motivation de la requête introductive d'instance. Le dispositif de ses conclusions ne comprend cependant aucune prétention à ce titre. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de la requête introductive d'instance. Sur les pièces n° 1 à 14 de la société Escale au Maroc En application de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, et, en appel, doivent faire l'objet d'une communication y compris les pièces déjà communiquées en première instance. En l'espèce, il ressort des messages transmis par le réseau virtuel privé des avocats par le conseil de la société Escale au Maroc à celui de M. [D] [T] que les pièces ont été communiquées à ce dernier comme suit : - les pièces 1 à 17, le 18 janvier 2022 à 14 h 07, - la pièce 18 à 20, le 18 janvier 2022 à 14 h 08, - les pièces 21 à 24, le 18 janvier 2022 à 14 h 09. La demande tendant à écarter des débats les pièces n° 1 à 14 de la société Escale au Maroc pour défaut de communication doit donc être rejetée. Sur les sanctions antérieures Il n'a pas été statué en première instance sur la demande dès alors présentée d'annulation des sanctions antérieures. L'article L.1333-1 du Code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires prévoit': «'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'» La faute s'entend d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations nées du contrat de travail. M. [D] [T] a fait l'objet : - d'un rappel à l'ordre, équivalent à un avertissement, par courrier en date du 16 novembre 2015, au motif qu'il a été constaté ce jour là à 9 h que la plonge était sale, et que les «'bacs gastro'», sol, carrelage, et machine n'étaient pas nettoyés ; - d'un avertissement par courrier en date du 21 avril 2017 aux motifs que : . le 15 avril 2017, vers 19 h, après avoir avisé sa manager que les navets étaient manquants pour le service et alors que cette dernière avait fait le nécessaire, il s'est emporté verbalement envers sa manager, ce, tellement fort que cette dernière a dû fermer la porte de la cuisine pour que les clients présents n'entendent pas ; . le 19 avril 2017, il lui avait été demandé de faire une heure supplémentaire compte tenu de l'absence d'un salarié ; il est arrivé comme convenu à 10 h au lieu de 11 h mais a quitté son poste à 14 h au lieu de 15 h sans aviser personne ; Par courrier en date du 1er mai 2017, M. [D] [T] a contesté cet avertissement, faisant valoir : . que le 15 avril 2017, il a interpellé la manager du restaurant sur le fait qu'il manquait des navets sur le service ; elle a changé de sujet et, lorsqu'il a insisté, elle a violemment poussé la porte battante de la cuisine sur sa figure ; il a réagi en demandant un peu de respect en haussant le ton mais n'a pas hurlé ; . que l'employeur ne lui ayant jusqu'alors jamais payé les heures supplémentaires qu'il avait réalisées, à l'issue du service à 13 h 45 le 19 avril 2017, il a demandé à la manager du restaurant, de compenser l'heure travaillée en sus le matin en partant à 14 h au lieu de 15 h ; nonobstant son refus, il est parti à 14 h, sachant que l'heure supplémentaire ne lui serait pas payée ; - d'un rappel à l'ordre par courrier en date du 20 janvier 2018 aux motifs : . que plusieurs clients s'étaient plaints que les plats présents dans le buffet, qu'il était chargé de préparer, étaient soit bien trop salés ou à l'inverse non assaisonnés lors de la préparation, . que le nombre de ses arrêts maladie s'était multiplié dans les derniers mois, entraînant une désorganisation du service ; - d'une convocation à un entretien préalable par courrier en date du 19 mai 2017, à laquelle il n'a été donné aucune suite ; aucune sanction n'a donc été prononcée, ni même un avertissement. La société Escale au Maroc produit des attestations de M. [E] [Y], son président, et de cinq de ses salariés, Mme [G] [L], commis de cuisine, en date du 25 août 2020, Mme [X] [M] épouse [P], chef cuisinière, en date du 20 août 2020, Mme [N] [S], serveuse, en date du 16 janvier 2022, Mme [A] [O], commis de cuisine, en date du 25 août 2020, Mme [V] [K], directrice du restaurant, en date du 22 août 2020, suivant lesquelles il arrivait régulièrement à M. [D] [T] de refuser de réaliser certaines tâches nonobstant les ordres de son supérieur. Il n'est cependant fourni aucun élément précis sur les faits imputés des 16 novembre 2015 et 15 avril 2017. S'agissant des faits du 19 avril 2017, il ressort du bulletin de paie de mai 2017 que les heures supplémentaires réalisées par M. [D] [H] depuis décembre 2016 ne lui ont été payées qu'en mai 2017, de sorte que le fait d'avoir quitté son poste avec une heure d'avance, le 19 avril 2017, une fois le service du midi terminé, donc sans occasionner aucun trouble à l'entreprise, au motif qu'il avait pris ce jour là son poste une heure plus tôt à la demande de l'employeur et que les heures supplémentaires ne lui étaient pas payés, n'est pas fautif, le salarié étant légitime dans de telles circonstances à refuser de réaliser de nouvelles heures supplémentaires. Par ailleurs, l'avertissement du 20 janvier 2018 est manifestement injustifié. En effet, s'agissant des arrêts maladie reprochés à M. [D] [T], l'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son état de santé. En outre, M. [D] [T] a été embauché comme commis de cuisine niveau 1, échelon 1, et, au vu des bulletins de paie, est demeuré classé et rémunéré comme tel jusqu'au licenciement. Au vu de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 novembre 1997, un emploi de niveau 1 échelon 1, qui est le plus bas niveau des grilles de classification, présente les caractéristiques suivantes : - compétence : n'exige aucune formation au-delà de la scolarité obligatoire mais nécessite d'acquérir par formation professionnelle interne et/ou par expérience les connaissances correspondant à la bonne exécution des tâches confiées ; - activité : tâches d'exécution simples ou répétitives ; - autonomie : contrôle permanent ; - responsabilité : le salarié doit se conformer aux consignes et instructions reçues concernant les modes opératoires et l'utilisation des matériels et produits qui s'y rapportent. Il en ressort que la confection de plats ne fait pas partie des tâches pouvant être confiées à un commis de cuisine de niveau 1 échelon 1. Ainsi, s'il a été chargé de la confection de plats, il ne peut lui être reproché un excès ou une insuffisance d'assaisonnement, ce d'autant que l'exécution de toute tâche qui lui était confiée devait intervenir sous le contrôle d'un supérieur. Au vu de ces éléments, il sera dit qu'il n'existe pas de sanction du 19 mai 2017 et prononcé l'annulation des avertissements des 16 novembre 2015, 21 avril 2017 et 20 janvier 2018, dont il a résulté un préjudice moral qui sera raisonnablement indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Sur le licenciement 1) Sur l'irrégularité de fond tenant au non-respect du délai d'un mois visé à l'article L.1332-2 du code du travail Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6 et L.1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Suivant l'article R.1332-3 du code du travail, le délai d'un mois prévu à l'article L.1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Pour apprécier le respect du délai, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement M. [D] [T] a été convoqué à un entretien fixé le jeudi 15 février 2018. M. [W] [B], qui l'a assisté lors de l'entretien, atteste notamment que celui-ci s'est tenu le 12 février 2018 («'Le 12 février 2018, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable. L'entretien a lieu à 16 h 30'»), et c'est cette même date dont l'employeur fait état dans la lettre de licenciement («'suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le 12 février 2018 à 16 h 30'») ainsi que dans deux courriers en date du 9 mars 2018 adressés l'un à l'union locale CGT («'lors de l'entretien qui a eu lieu le 12 février 2018'») et l'autre à la Dirrecte («'lors de l'entretien qui a eu lieu le 12 février 2018'»). Il est dès lors à déduire des ces éléments multiples et concordants que l'entretien a, suivant des circonstances non déterminées, finalement été fixé au 12 février 2018. Le délai d'un mois expirait donc le 12 mars 2018. Le licenciement a été notifié par courrier à une date non déterminée mais de façon certaine au plus tard le 12 mars 2018 puisque, suivant l'avis de réception produit par la société Escale au Maroc, il a été présenté le 13 mars 2018 et distribué le 14 mars 2018. Ainsi, le licenciement est intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable. 2) Sur la faute grave En application de l'article L1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. [D] [T] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement est motivée en ces termes : « Le 2 février 2018, vous avez refusé de manière catégorique de suivre les consignes et directives malgré nos tentatives de vous rappelez vos tâches à accomplir mais surtout d'adopter un comportement respectueux, en effet le vendredi 2 février 2018 aux alentours de 17 h 45 vous avez haussé le ton en hurlant «'On n'est pas des esclaves'» tout en poursuivant et en revendiquant «'Moi je suis commis de cuisine, je ne travaille pas si je n'ai pas de chef, hors de question que je touche au four, j'attends qu'un cuisinier me dise ce que je dois faire'». M. [D] [T] conteste la réalité de ces faits. Les attestations produites par la société Escale au Maroc, de M. [E] [Y], son président, et de cinq de ses salariés, Mme [G] [L], commis de cuisine, en date du 25 août 2020, Mme [X] [M] épouse [P], chef cuisinière, en date du 20 août 2020, Mme [N] [S], serveuse, en date du 16 janvier 2022, Mme [A] [O], commis de cuisine, en date du 25 août 2020, Mme [V] [K], directrice du restaurant, en date du 22 août 2020, sont toutes postérieures d'au moins trente mois au 2 février 2018, font état de ce qu'il arrivait à M. [D] [T] de refuser d'exécuter certaines tâches, et aucune ne concerne de façon circonstanciée les événements du 2 février 2018. Leur sincérité est douteuse puisque, alors qu'il résulte de façon certaine de l'avertissement du 28 janvier 2018 que M. [D] [T] était chargé de la confection des plats composant le buffet, il est attesté qu'il était chargé seulement de l'épluchage et de la découpe des légumes, de tâches de nettoyage, de pose et de dépose des plats du buffet et de réchauffage de plats déjà préparés. Par ailleurs, d'après la remarque imputée à M. [D] [T] dans la lettre de licenciement, «'Moi je suis commis de cuisine, je ne travaille pas si je n'ai pas de chef, hors de question que je touche au four, j'attends qu'un cuisinier me dise ce que je dois faire'», il aurait refusé d'exécuter une tâche, en des termes qui ne sont pas irrespectueux, au motif qu'il lui aurait été demandé de travailler hors le contrôle et les directives d'un cuisinier, ce qui ne peut être attendu d'un commis de cuisine de niveau 1 échelon 1. En outre, à supposer ce refus avéré, il serait à mettre en perspective avec l'avertissement injustifié prononcé le 20 janvier 2018, soit deux semaines plus tôt seulement, pour avoir préparé des plats trop salés ou non assaisonnés alors que la confection de plats ne faisait pas partie des tâches qui pouvaient lui être dévolues. Au vu de ces éléments, il n'est pas caractérisé que M. [D] [T] a commis une faute et le jugement déféré doit être confirmé relativement à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. 3) Sur les conséquences du licenciement Les montants alloués en première instance au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 2 février au 15 mars 2018 et de l'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ne sont pas discutés. Le jugement sera confirmé sur ces points. Selon l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié, et, si elle est refusée par l'une ou l'autre des parties, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Pour voir écarter ce plafonnement, M. [D] [T] se fonde sur les dispositions des articles 4 et 10 de la convention de l'Organisation internationale du travail n°158 sur le licenciement en date du 22 juin 1982, de l'article 24 de la Charte des droit sociaux européens et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Si les dispositions de l'article 24 de la Charte européenne du conseil de l'Europe ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par lesdites dispositions, l'article 10 de la convention de l'Organisation internationale du travail n°158 sur le licenciement en date du 22 juin 1982 ainsi libellé est d'application directe en droit interne : " Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée". Il a été rappelé qu'en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise; que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux, le barème prévu étant écarté en cas de nullité de licenciement par application de l'article L1235-3-1 du code du travail. La compatibilité de l'article L1235-3 du code du travail avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT n'exclut pas la possibilité pour le juge de s'affranchir du plafond n'évoluant qu'en considération de l'ancienneté si ce dernier conduit à une indemnisation inadéquate au regard de l'ensemble des éléments de situation du salarié qui alimentent son préjudice lié à la perte de son emploi. Pour un salarié tel M. [D] [T] ayant trois années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés, l'indemnité est comprise entre un montant minimal de 1 mois de salaire brut et un montant maximal de 4 mois de salaire brut. M. [D] [T] justifie qu'il est marié, qu'il a deux jeunes enfants à charge, que son épouse est mère au foyer et que suite au licenciement, il a eu une période de chômage jusqu'au 3 décembre 2018 ; il ne fournit aucun élément sur sa situation postérieure relativement à l'emploi. Au vu de sa situation personnelle, de sa période de chômage, des conditions de la rupture de son contrat de travail, il se déduit que la réparation à hauteur de 4 mois prévue par le barème ne constitue pas une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation du salarié lequel doit se voir allouer la somme de 9.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour irrégularité de procédure de sorte que la demande présentée de ce chef, sur laquelle le premier juge n'a pas statué, doit être rejetée. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à M. [D] [T] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci. Sur les demandes accessoires La société Escale au Maroc sera condamnée aux dépens exposés en appel et à payer à M. [D] [T] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de la requête introductive d'instance, Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 1 à 14 de la société Escale au Maroc, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 23 janvier 2020 hormis sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Condamne la société Escale au Maroc à payer à M. [C] [D] [T] une somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit qu'il n'existe pas de sanction du 19 mai 2017, Prononce l'annulation des avertissements des 16 novembre 2015, 21 avril 2017 et 20 janvier 2018, Condamne la société Escale au Maroc à payer à M. [C] [D] [T] une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des sanctions annulées, Rejette la demande de M. [C] [D] [T] d'indemnité pour irrégularité de procédure, Condamne la société Escale au Maroc à payer à M. [C] [D] [T] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Escale au Maroc aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte européenne du conseil dearticle L1235-3 du code du travail avec les dispositiarticle 10 de la convention narticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1333-1 du Code du travail relatif au contrarticle L.1132-1 du code du travail dispose quarticle L.1332-2 du code du travailarticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 24 de la Charte des droit sociaux européarticle 132 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
626b817fd1fb03057d9a520c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel