Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2ef571469e057d7899ba
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 469 838 €
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 27 AVRIL 2022 N° 2022/ 210 N° RG 21/02377 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YY SASU APRIL IMMOBILIER C/ [T] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie OZENDA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 26 Janvier 202 . APPELANTE SASU APRIL IMMOBILIER anciennement RESOLUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 90 avenue Félix Faure 69003 LYON représentée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat plaidant Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [T] [U] né le 12 décembre 1981 à LA SEYNE SUR MER, demeurant 127 Boulevard Saint Loup 13010 MARSEILLE assignation infructueuse le 02/04/2021 DA Signification des Conclusions par PVRI le 08/06/2021 défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022. ARRÊT Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [E] [J] a donné à bail à M. [T] [U] un appartement sis à GRASSE (06), 25 avenue Sainte Lorette, par acte sous seing privé du 25 mai 2005. Un état des lieux a été réalisé de façon contradictoire le 2 février 2017 et un état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé selon procès-verbal d'huissier le 10 octobre 2018. Mme [E] [J] a souscrit une assurance loyers impayés et risques locatifs auprès de la société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne qui a conclu un mandat de gestion avec la SASU APRIL IMMOBILIER laquelle a indemnisé la propriétaire à hauteur de 4 698,38 € en raison des travaux de remise en état du bien nécessaires après le départ du locataire. Par assignation du 20 octobre 2020, la SASU APRIL IMMOBILIER a fait citer M. [T] [U] devant le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité ) de GRASSE pour obtenir le remboursement des sommes payées et diverses sommes à titre de dommages-intérêts et frais irrépétibles. Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) de GRASSE a condamné M. [T] [U] au paiement de la somme de 420 € au titre de prestations de ménage et aux dépens, rejetant toutes autres demandes. Par déclaration au greffe en date du 16 février 2021, la SASU APRIL IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 4 698,38 € outre les intérêts au taux légal avec capitalisation. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - qu'elle a bien qualité pour agir étant titulaire d'une quittance subrogative en date du 17 décembre 2018. - qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur. - que la somme versée au propriétaire doit lui être remboursée dans son intégralité. M. [T] [U] régulièrement assigné, n'a pas constutué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que la SASU APRIL IMMOBILIER bénéficie d'une quittance subrogative en date du 17 décembre 2018 et qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur; Qu'il est constant que la SASU APRIL IMMOBILIER a réglé à Mme [E] [J] la somme de 4 698,38 € au titre des prestations nécessaires à la remise en état du bien loué suite au départ du locataire; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que ces prestations correspondent à diverses remises en peinture, au remplacement d'un filtre de hotte et d'un fond de meuble cuisine ainsi que d'un meuble lavabo, la pose d'un robinet d'alimentation des toilettes, l'enlèvement des encombrants et le nettoyage de l'appartement (seul poste retenu par le premier juge) étant rendus indispensable compte tenu de l'état des lieux laissé par le locataire et constaté par le procès-verbal d'huissier dressé le 10 octobre 2018 ; Attendu que les sommes versées au propriétaire doivent être remboursée à la SASU APRIL IMMOBILIER dans leur intégralité; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le principe de la condamnation de M. [T] [U] à régler les prestations de remise en état après son départ et l'a condamné aux dépens; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) d'Instance de NICE sur ces seuls points et de le réformer en toutes ses autres dispositions; Que statuant à nouveau, il convient de condamner M. [T] [U] à payer à la SASU APRIL IMMOBILIER la somme de 4698,38 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 et d'autoriser la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière; Attendu qu'il sera alloué à la SASU APRIL IMMOBILIER, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [T] [U], qui succombe, supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de GRASSE en ce qu'il a retenu le principe de la condamnation de M. [T] [U] à régler les prestations de remise en état après son départ et l'a condamné aux dépens; LE REFORME en toutes ses autres dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les sommes versées au propriétaire doivent être remboursées à la SASU APRIL IMMOBILIER dans leur intégralité; CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SASU APRIL IMMOBILIER la somme de 4 698,38 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020; AUTORISE la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière; CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SASU APRIL IMMOBILIER la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; LE CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Référence
626a2ef571469e057d7899ba
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