Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624878b1a50c277d4c5ca6
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJX3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00199 APPELANTE S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653 INTIME Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [M] [W] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 18 mai 2018, M. [X] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Byblos (ci-après 'la Société') en tant qu'agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 2 moyennant un salaire mensuel de base fixe de 1 565, 55 euros. Le salarié a été absent du 1er janvier au 1er février 2020 , et la Société ne l'a rémunéré que pour la période du 16 janvier au 31 janvier 2020 . Le 9 mars 2020, Monsieur [X] a écrit à la société pour solliciter le rappel de deux semaines de salaire en niant avoir demandé des congés sans solde sur la période du 02 au 15 janvier 2020. La Société l'a alors convoqué à un entretien, auquel le salarié ne s'est pas présenté. Le 12 octobre 2020, la Société a reçu une convocation devant le conseil de prud'hommes après saisine par le salarié du 7 octobre 2020. Par ordonnance rendue le 8 février 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé, a : - Condamné la société Byblos Human Security à verser à M. [X] : - 722,54 euros à titre de rappel sur salaire du mois de janvier 2020, - 700 euros d'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné à la société Byblos Human Security de remettre à M. [X] un bulletin de paye et une attestation justifiant d'un engagement actif pendant la période d'urgence sanitaire, - Débouté M. [X] du surplus de ses demandes, - Mis les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la société Byblos Human Security. Par déclaration d'appel du 26 février 2021, la Société a sollicité de la cour de céans de réformer l'ordonnance rendue le 8 février 2021 par le conseil de prud'hommes. Par dernières conclusions du 10 juin 2021, la société Byblos Human Security sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. À titre principal, elle prétend à l'irrecevabilité des demandes de M.[X]. À titre subsidiaire, elle estime que ce dernier est mal fondé en toutes ses demandes. Elle réclame le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 5 janvier 2022, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 23 novembre 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 7 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS, À titre principal, la société Byblos Human Security estime que les demandes sont irrecevables en application des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail. Elle soutient que les conditions du référé prévues par les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code de travail ne sont pas réunies. Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur la réalité de la créance de somme d'argent. Cette contestation se matérialiserait par la plainte pénale déposée par le salarié pour faux et par l'employeur pour dénonciation calomnieuse. En outre, elle indique que la condition d'urgence n'est pas réunie en l'espèce alors que le salarié a perçu plusieurs salaires depuis janvier 2020 et n'apporte pas la preuve de difficultés financières ou d'une impossibilité de faire face à ses charges courantes. À titre subsidiaire, la Société rappelle que les congés sans solde ne sont encadrés par aucune disposition légale mais dépendent uniquement de l'accord des parties, ce qui aurait bien été le cas en l'espèce. Au soutien de cet argument, la Société indique que le salarié était absent sur toute la période litigieuse sans s'inquiéter de ne pas être prévu sur l'emploi du temps de l'établissement. En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi en référé en application de la disposition précitée d'une demande en paiement de sommes qui n'a pas été formulée à titre provisionnel. Le conseil de prud'hommes a condamné au paiement de sommes tout en écartant l'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse au regard des pouvoirs de la juridiction des référés. En application des dispositions précitées, il doit être considéré que la juridiction a excédé ses pouvoirs en condamnant au paiement de sommes. En effet, l'employeur justifie que Monsieur [X] a écrit, rempli, daté et signé un formulaire de demande de congé sans solde pour la période du 2 janvier au 15 janvier 2020. En l'espèce, au-delà des plaintes déposées respectivement par les parties, il doit être considéré que la demande se heurte nécessairement à une contestation sérieuse ainsi que cela est justifié par l'employeur. Au regard des demandes telles qu'elles sont présentées à hauteur d'appel, toutes les prétentions au paiement de sommes de l'intimé doivent donc être rejetées en application de l'article R. 1455-7 du code du travail. Le jugement est donc infirmé de ce chef Sur la remise d'un bulletin de salaire, cette disposition du jugement doit être également infirmée dans la mesure où la condamnation à paiement n'est pas confirmée. Sur la remise de l'attestation justifiant d'un engagement actif pendant la période d'urgence sanitaire, la société Byblos Human Security fait valoir que cette prétention, en cours de procédure et postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, constitue une demande nouvelle sans lien avec la demande initiale de rappel de salaire. Cependant, il ne peut être vérifié que cette prétention a été effectivement émise postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. À l'opposé, il doit être considéré que la société appelante n'en conteste pas le bien-fondé, étant observé que le conseil de prud'hommes a considéré que cette dernière reconnaissait que M.[X] avait effectivement travaillé durant la période d'urgence sanitaire allant du 24 mars au 10 juillet 2020. Dans cette mesure, et toujours en application des dispositions précitées, il peut être fait droit à cette demande, la décision déférée étant confirmée sur ce seul point. M.[X], qui succombe pour la plus grande part, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait application de cet article au profit de l'appelante qui succombe également pour partie. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement, Infirme l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant ordonné à la société Byblos Human Security de remettre à M.[X] une attestation justifiant d'un engagement actif pendant la période d'urgence sanitaire, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de M.[X], Condamne M.[X] aux dépens d'appel et de première instance, Rejette la demande de la société Byblos Human Security fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62624878b1a50c277d4c5ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel