Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9516d9e13277d6e3956
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 97 500 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGD4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/05807 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.N.C. INDIANA SEBASTOPOL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée de Me Romain AUBESSARD substituant Me Valérie OUAZAN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0428 à DEFENDEUR S.A.R.L. CAM [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aaron KRAWIEC substituant Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1619 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2022 : Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit que la garantie solidaire de la société Indiana Sébastopol est due jusqu'au 28 décembre 2021, condamné cette société à payer à la société Cam la somme de 59.969,80 euros au titre des loyers, charges et taxes du 4ème trimestre 2019 et pour la période du 1er janvier au 17 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Indiana Sébastopol de sa demande de délais de paiement et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 18 novembre 2021, la société Indiana Sébastopol a interjeté appel de cette décision et, par acte du 16 février 2022, elle a assigné la société Cam devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 23 mars 2022, elle demande à la juridiction du premier président de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ; à titre subsidiaire, - l'autoriser à consigner le montant des condamnations de première instance, soit la somme de 59.969,80 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; en tout état de cause, - débouter la société Cam de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance car la société Cam a délibérément omis, lors de la procédure de première instance, de l'informer de l'existence d'une transaction intervenue dans le courant de l'année 2021 avec le cessionnaire du fonds de commerce, la société Cicerone, portant sur les loyers et charges objets de sa garantie solidaire. Elle expose avoir appris en novembre 2021 l'existence de ce protocole transactionnel régularisé entre la société Cam et la société Cicerone au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société Cicerone, et soutient qu'il en résulte que les sommes objets de la condamnation prononcée à son encontre ont fait l'objet d'une renonciation de la part de la société Cam et ne sont donc pas exigibles. Elle ajoute qu'elle n'a plus d'activité depuis la cession de son fonds de commerce à la société Cicerone, son chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 étant de 509 euros et celui des années 2020 et 2021 étant nul. L'exécution provisoire de la décision risquerait donc, selon elle, de la placer en état de cessation des paiements. Elle sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de consigner les sommes dues, invoquant un risque de non recouvrement en cas d'infirmation du jugement, la société Cam ayant fait preuve de mauvaise foi en lui dissimulant l'existence de la transaction. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Cam demande à la présente juridiction de : - débouter la société Indiana Sébastopol de ses demandes ; - la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, le protocole signé le 3 mars 2021 avec la société Cicerone n'emportant pas extinction de sa créance à l'égard de la société Indiana Sébastopol, qu'elle n'a pas renoncé à poursuivre en sa qualité de garant. Elle ajoute qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision puisque la société Indiana Sébastopol indique elle-même ne plus avoir d'activité et de perspective de rétablissement futur. Enfin, elle s'oppose à la demande de consignation et précise qu'il n'existe aucun risque de non-recouvrement en ce qui la concerne, ainsi qu'en atteste la dernière liasse fiscale qu'elle produit et son relevé de compte bancaire au 28 février 2022, créditeur de 697.975 euros. A l'audience du 23 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. SUR CE, Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2021 frappé d'appel que la société Indiana Sébastopol ait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire et celle-ci ne soutient pas en avoir formulé. Elle ne produit pas ses conclusions de première instance permettant de le vérifier. Faute de preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, elle est irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire. En tout état de cause, il résulte de ses propres écritures et pièces qu'elle n'a plus aucune activité depuis la cession de son fonds de commerce à la société Cicerone et que son chiffre d'affaires, qui était de 509,91 euros au titre de l'année 2019, est nul pour les années 2020 et 2021. N'ayant aucune perspective de reprise de son activité, elle n'est plus qu'une coquille vide et, par conséquent, échoue à démontrer les conséquences excessives susceptibles de découler d'une tentative d'exécution du jugement frappé d'appel. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen sérieux de réformation invoqué. Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La demande de consignation formée par la société Indiana Sébastopol est fondée sur le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel. Cependant, elle ne produit aucune pièce pour démontrer l'existence d'un risque d'insolvabilité de la société Cam, laquelle produit de son côté une liasse fiscale attestant de sa bonne santé financière, avec un actif circulant de 1.604.024 euros et des capitaux propres de 1.635.672 euros. Elle justifie également disposer d'une importante trésorerie, son compte courant étant créditeur de 697.975 euros au 28 février 2022. En l'absence de risque avéré de non restitution des sommes dues, il n'est pas justifié de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. La demande de consignation sera donc également rejetée. Sur les frais et dépens La société Indiana Sébastopol sera tenue aux dépens de la présente instance. L'équité et la situation économique des parties justifient en revanche de la dispenser de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Indiana Sébastopol ; Rejetons sa demande de consignation ; Condamnons la société Indiana Sébastopol aux dépens de la présente instance ; Rejetons les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6260f9516d9e13277d6e3956
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