Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5758361df277dc59953
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 3 960 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 AVRIL 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01149 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNM4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00884 APPELANT Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMEE S.A. [E] FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :PC 19 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [H] né au mois d'octobre 1977 a été engagé par la société [E] France SA suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2009 en qualité de visiteur médical Groupe VI - Niveau B de la convention collective nationale de l'Industrie Pharmaceutique, il était cadre. Contractuellement, M. [S] [H] était directement rattaché à son directeur régional. Sa rémunération annuelle brute était fixée à 39600 euros payable sur 12 mois et il était prévu une prime en contrepartie de l'atteinte de ses objectifs individuels versée selon les procédures et protocoles applicables dans la société. Il était soumis à un forfait annuel de 217 jours. Un secteur de propection lui était attribué aux termes de l'article 6 de son contrat de travail. L'employeur rappelle que le 6 juillet 2010, M. [S] [H] a fait l'objet d'une simple lettre de recadrage aux termes de laquelle il était rappelé que les visiteurs médicaux doivent délivrer aux professionnels de santé visités une information technique et scientifique complète, leur présenter tous les aspects réglementaires et pharmaco-thérapeutiques des produits du laboratoire, en totale conformité avec les dispositions de la Charte de la visite médicale. Ce recadrage venait à la suite,selon l'employeur ,d'une part de l'absence de présentation le 7 juin 2010 par M. [S] [H] au cours d'un audit de certification du laboratoire, des documents conformes à la liste positive du 26 mai 2010 correspondant au cycle de visite en cours et notamment de la fiche posologique Axeler/PORO et par ailleurs de son absence injustifiée à deux réunions téléphoniques préparatoires à un congrès ( 7 janvier et 20 mai 2010). Il n'est fait état par les parties d'aucun autre incident postérieurement à ce recadrage. Par lettre datée du 26 juin 2017, M. [S] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2017 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute. M. [S] [H] s'est présenté seul à cet entretien. Le 13 juillet 2017, M. [S] [H] a été licencié pour motif disciplinaire, il a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois. La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « (...) Lors de cet entretien, qui s'est tenu le mercredi 5 juillet 2017 et au cours duquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les griefs reprochés et avons recueilli vos explications. Cependant, les éléments portés à notre connaissance n'ayant fait que confirmer voire aggraver notre appréciation des faits, par la présente, nous vous informons que ne pouvons poursuivre nos relations contractuelles. Nous vous rappelons que vous occupez le poste de Visiteur Médical au sein du réseau Éthique de notre Laboratoire depuis le 19 janvier 2009. Comme nous vous l'avons indiqué, nous avons été alertés par une de vos collègues du réseau OTC de notre Société, laquelle a elle-même été alertée par des pharmacies de son secteur de prospection sur l'existence d'anomalies concernant les produits Spedra et Skudexum. En effet, nous avons reçu des plaintes de bon nombre de pharmacies de votre secteur de prospection, ces dernières faisant état d'appels téléphoniques de la part de « clients» visant à leur faire commander des boîtes de Spedra et de Skudexum, sans jamais venir ensuite retirer le produit dans leur pharmacie. Nous avons décidé d'investiguer et il s'avère que vous êtes le seul en charge de ce secteur de prospection à présenter ces deux produits. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe actuellement pour le réseau Menacardio auquel vous appartenez un Challenge pour chacun de ces deux produits. Enfin, force a été de constater que les ventes des deux produits précités ont connu une augmentation significative sur votre secteur. Comme nous vous l'avons indiqué, de telles pratiques sont totalement inadmissibles, dans la mesure où elles portent nécessairement préjudice à l'image et au professionnalisme du Laboratoire auprès des professionnels de santé de votre secteur de prospection, mais elles portent également préjudice à votre image auprès de vos collègues. Également, un tel comportement est totalement contraire à l'ensemble des règles et dispositions en vigueur au sein de notre Société, et notamment la Charte de l'Information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments. Lors de notre entretien préalable du 5 juillet dernier, vous avez tenté de vous justifier en expliquant que vous n'étiez absolument pas responsable de la situation mais qu'il s'agissait en réalité du comportement de votre beau-frère, ce dernier ayant selon vos dires « voulu vous donner un coup de main pour le lancement de Skudexum ». Comme nous l'avons indiqué, nous sommes étonnés de la parfaite connaissance de votre beau-frère quant aux dates des challenges, quant aux pharmacies visitées, quant aux noms des «clients» pour lequel ce dernier se faisait passer dans la mesure où il s'agit, pour la plupart, de noms et prénoms d'anciens collaborateurs de [E]. Par ailleurs, vous nous avez affirmé ne pas comprendre l'intérêt, en tant que Visiteur Médical, de procéder à de telles pratiques ... Monsieur [O] s'est alors vu contraint de vous rappeler l'intérêt financier pour vous en période de challenge. Vous avez évoqué avoir eu connaissance d'une telle pratique par le passé qui avait été réprimée par l'Entreprise. Pourtant, cela ne vous a pas empêché d'avoir recours à cette même pratique totalement illicite. Vous comprendrez que face à de telles explications corrélées à de nombreuses coïncidences et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, lesquels ont un caractère fautif, nous ne pouvons plus aujourd'hui maintenir nos relations contractuelles. Nous ajouterons également aux présentes que, comme nous l'avons évoqué lors de l'entretien préalable du 5 juillet dernier, le Laboratoire est régulièrement destinataire d'écrits émanant de l'ex-mari de votre campagne (sic), ces écrits relevant de votre vie privée entravent le bon fonctionnement de notre entreprise. Ainsi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour motif disciplinaire (...).» A la date du licenciement, M. [S] [H] avait une ancienneté de 8 ans et 6 mois et la SA [E] France occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 24 juillet 2017, M. [S] [H] a adressé un courrier à son employeur pour contester son licenciement. Le 5 septembre 2017, la SA [E] France faisant suite à la lettre du salarié en date du 24 juillet 2017, lui indiquait « Nous ne vous reprochons pas d'avoir passé commandes sous une fausse identité mais d'avoir été l'auteur d'appels téléphoniques auprès de pharmaciens visant à leur faire commander des boîtes de Spedra et de Skudexum, sans jamais venir ensuite retirer le produit dans leur pharmacie. Nous vous rappelons également que nous avons reçu des plaintes de pharmaciens. Vous nous reprochez une mesure disproportionnée, arguant de précédents ayant fait l'objet d'une moindre sanction.Nous ne savons d'où vous tenez ce genre d'information, sachant que l'employeur a le pouvoir de sanctionner des faits fautifs et tel est bien le cas. Nous tenons à vous préciser que vous avez reconnu les faits puisque vous nous avez donné pour toute explication, une «blague» de votre beau-frère ! A cet égard, votre entourage semble bien connaître les produits de notre entreprise, Skudexum étant d'ailleurs un produit tout à fait nouveau dans notre portefeuille. Nous ne saurions conserver notre confiance à l'égard d'un collaborateur enclin à de telles pratiques. Enfin nous ne vous avons jamais opposé vos problèmes d'ordre privé mais avons soulevé le fait que nous étions importunés par les courriers et mails incessants de la part de l'ex-mari de votre conjointe. Ces correspondances étant privées, nous vous transmettons celles qui vous concernent.» M. [S] [H] a perçu une indemnité de licenciement de 13.008,79 euros. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil section Encadrement, le 18 juin 2018 qui a rendu un jugement le 19 décembre 2019 le déboutant de toutes ses demandes ainsi que la SA [E] France de sa demande au titre des frais irrépétibles et a dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Par déclaration du 7 février 2020, M. [S] [H] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de Créteil, notifié par lettre du greffe adressée aux parties le 7 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2020, M. [S] [H] demande à la cour de: - dire et juger que son licenciement pour faute est infondé ; - le déclarer sans cause réelle et sérieuse ; Par conséquent : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions ; - de condamner la société [E] France au paiement des sommes suivantes : * 53.000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; * 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; * Avec intérêt légal ; * de condamer la SA [E] France aux entiers dépens et de la débouter de l'intégralité de ses demandes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2020, la SA [E] France demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [S] [H] de toutes ses demandes ; Y ajoutant - condamner M. [S] [H] à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Laisser les dépens d'appel à la charge de M. [S] [H]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement M. [S] [H] a été licencié pour un motif disciplinaire à savoir, selon la lettre de licenciement, une pratique mise en 'uvre de commandes fictives de produits [E], auprès des officines de pharmacie du secteur dont il avait la charge et la responsabilité à la faveur de challenges lancés par [E] France, dans le but de gonfler artificiellement les ventes de ces produits sur son secteur, la lettre de licenciement ajoutant par ailleurs que la réception par le laboratoire d'écrits émanant de l'ex-mari de la compagne du salarié entrave le bon fonctionnement de l'entreprise. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail , le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; selon l'article L 1235-1 du code du travail le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'évocation dans la lettre de licenciement du désagrément occasionné au Laboratoire par la réception de courriers d'un tiers liés comme l'employeur le reconnaît, à la vie privée de M. [S] [H] et dont ce dernier ne peut pas être tenu responsable, ne constitue pas un motif de nature à justifier un licenciement du salarié. Au- delà de ce qui vient d'être écarté par la cour comme ne pouvant justifier son licenciement, M. [S] [H] conteste son licenciement, au premier chef, en soutenant qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la SA [E] France ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice. A l'appui de sa contestation, il fait valoir : - qu'il donnait pleine satisfaction tant aux clients qu'à l'employeur et qu'en 2015 il s'était vu confier une mission de tutorat dont l'objet était de former des nouveaux salariés de la SA [E] France, - qu'avant même sa convocation à entretien préalable, il a été informé par l'un de ses responsables que la société lui reprochait d'avoir téléphoné à certaines pharmacies afin de passer de fausses commandes et de gonfler les ventes de produits, qu'il en a été surpris, n'ayant jamais utilisé de tels procédés, - que de fausses commandes étaient sans intérêt dans la mesure où elles n'auraient pas eu d'incidence sur ses résultats qui étaient actualisés chaque mois en fonction des retours de stocks et qu'il n'a tiré aucun avantage de ces appels téléphoniques, - qu'ayant mené sa propre enquête dans son entourage, il a découvert que c'était son beau-frère qui était l'auteur des appels aux pharmaciens et qui pensait ainsi l'aider à remplir ses objectifs, - que la pratique du stockage de produits supplémentaires en pharmacie était courante puisque les laboratoires [E] donnaient eux-même régulièrement des directives aux visiteurs médicaux afin qu'ils incitent les pharmacies à commander des produits avant même que les prescriptions des médecins soient présentées, - que le grief allégué ne lui est pas imputable et que sa matérialité n'est pas démontrée et il s'interroge sur l'existence d'une proximité entre l'auteur du mail en date du 19 juin 2017 émanant de la pharmacie Janoco et le laboratoire [E] compte tenu du ton du mail et considère que ce mail a été adressé pour les seuls besoins de la cause, - que la sanction est disproportionnée et ne justifie pas le licenciement d'un collaborateur de 8 ans d'ancienneté, - que s'agissant du second grief concernant les courriers adressés par un tiers à la SA [E] France, il ne peut pas en être tenu pour responsable, que ces courriers ne lui ont jamais été communiqués malgré sa demande , qu'il a indiqué à son employeur qu'il regrette bien sûr cette situation dont il n'a eu connaissance qu'au cours de l'entretien préalable, mais que lui-même, à titre privé, il subit un véritable harcèlement de la part de cette personne et que des actions judiciaires sont en cours (pièces 32 et 35) - que s'il a retrouvé du travail, il a dû expliquer à son nouvel employeur la situation, prendre l'engagement de faire ses preuves et accepter une baisse de salaire. A l'appui du licenciement prononcé, la SA [E] France fait valoir que : - Pas plus les différentes attestations produites en sa faveur communiquées par l'appelant, établies par des médecins, par des collègues visiteurs-médicaux, des collègues dont il avait été le tuteur, vantant ses qualités pédagogiques ou son évolution professionnelle que ses augmentations annuelles de salaire ou bonnes appréciations de sa hiérarchie ne sont de nature à l'exonérer de ses responsabilités s'agissant du respect des règles applicables et de la loyauté envers l'employeur, - que M. [S] [H] ne conteste pas réellement les faits mais se contente d'incriminer son beau-frère, - que si c'est réellement le beau-frère de M. [S] [H] qui a passé les appels, il n'a pu le faire que sur les indications données par ce dernier, - qu'aucune proximité relationnelle n'est justifiée entre l'officine qui s'est rapprochée du laboratoire pour dénoncer les fausses commandes, après avoir contacté d'autres pharmacies du secteur également victimes de cette pratique (pièces 9-10 de sa communication de pièces), - que les propres explications de l'appelant démentent sa thèse, qu'il fallait que l'auteur des appels connaissent avec précision les produits concernés par les challenges ainsi que les pharmacies implantées sur le secteur dont M. [S] [H] avait la responsabilité et que le client fictif a donné des noms d'anciens collaborateurs la SA [E] France tel [I] [L], - que les primes versées aux visiteurs médicaux qui participent aux challenges leur sont versées et définitivement acquises sans aucune déduction pour retour de stock, ce que M. [S] [H] sait très bien et ce qui explique son initiative et celle de la complicité du beau-frère, - que les trois attestations d'anciennes visiteuses médicales dont se prévaut l'appelant à les supposer exactes justifient seulement qu'il leur était demandé d'intervenir elles-mêmes auprès des officines pour les convaincre de constituer un stock plus important de médicaments et d'en assurer une meilleure présentation, ce qui n'est pas une demande de faire intervenir de faux clients pour faire croire à des prescriptions médicales existantes, - que M. [S] [H] avait parfaitement connaissance du fait que la SA [E] France condamnait les pratiques illicites comme celle qui lui est reprochée puisqu'il fait état de sanctions contre ces pratiques - que l'article 18 du contrat de travail interdisait à M. [S] [H] de délivrer à quiconque des informations sur son activité, les produits qu'il présentait et la politique de l'entreprise, alors qu'il a livré des informations à son beau-frère. Il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur qu'il a bien été alerté par une pharmacie (pièce 10 recto-verso) et plusieurs pharmacies du secteur qui s'est révélé être celui dont M. [S] [H] avait la responsabilité alors qu' elles avaient reçu des commandes téléphoniques des deux produits en cause que personne n'était jamais venu chercher (le 31 mars, le 16 juin) et qu'ayant appelé au numéro de téléphone laissé par les «faux» clients elle et ses collègues étaient tombés sur une autre personne qui lui avait déclaré n'avoir rien commandé et avoir déjà reçu des appels de pharmacies pour le même motif. Le fait même que M. [S] [H] ait indiqué que c'était son beau-frère témoigne du fait qu'il ne conteste pas la réalité des appels téléphoniques pour des commandes fictives de médicaments portant sur les deux produits sur lesquels portait le challenge des ventes. Le beau-frère dont on ignore le nom et qui n'a ni témoigné ni été entendu, n'a bien évidemment pu avoir connaissance des challenges portant sur les deux médicaments précis visés dans la lettre de licenciement que par les indications qui lui ont été fournies par M. [S] [H] et assurément dans un but précis puisque celui ci indique lui-même notamment dans ses conclusions que ledit beau-frère a cru l'aider en agissant de la sorte « M. [S] [H] étant sous pression en raison des objectifs fixés par la société à l'occasion de la mise en vente de nouveaux médicaments, notamment le Skudexum». Des témoignages de visiteurs médicaux versés aux débats par M. [S] [H], il ressort que si l'employeur demandait à ses visiteurs médicaux de faire «stocker» des boîtes de leurs médicaments en présentation, dans les pharmacies, principalement lors des fins de cycles et du lancement des produits, le salarié y trouvait naturellement son avantage, Mme [K] [N] atteste ainsi régulièrement en écrivant « pour augmenter les chiffres et donc les primes possibles». Cette incitation de l'employeur s'adressait à l'activité personnelle de ses visiteurs médicaux qui aux termes du contrat de travail ont une obligation non seulement de confidentialité concernant, les noms, adresses, habitudes d'achat, préférences des clients, informations relatives aux opérations et/ou aux activités de son employeur mais également une obligation générale et contractuelle de loyauté à l'égard de ce dernier. L'incitation de l'employeur auprès de ses visiteurs médicaux à demander aux pharmaciens de leur secteur de stocker des produits faisait partie d'une technique de marketing et de vente non assimilable à de fausses commandes de médicaments par de supposés clients qui ne retireraient pas le produit qu'ils avaient commandé, c'était de la part de l'employeur une demande adressée directement à son salarié de faire preuve de persuasion pour amener les pharmaciens à augmenter leur stock sur ces produits. M. [S] [H] n'établit d'aucune manière que ledit beau-frère aurait pu par lui-même posséder les éléments sur les produits médicaux sur lesquels portaient précisément les challenges de sorte qu 'il est nécessairement l'auteur et l'organisateur de cette supercherie utilisant son beau-frère pour faire grimper son chiffre d'affaires réalisé sur les pharmacies de son ressort et par conséquent les sommes sur lesquelles allaient être calculées ses primes dont il n'établit pas non plus de manière probante qu'elles auraient été revues à la baisse s'il y avait des retours de stocks sur les challenges , ce qui est contesté par l'employeur et ne résulte pas des mentions figurant sur les bulletins de salaire. Il s'ensuit qu'en dépit des explications de M. [S] [H], au vu des faits et des pièces communiquées par les deux parties, la cour considère que l'employeur rapporte suffisamment la preuve de manière objective de la faute réelle et sérieuse commise par M. [S] [H], justifiant le licenciement prononcé, la sanction n'étant pas disproportionnée par rapport aux faits dénoncés. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter la demande de dommages intérêts. Sur les frais irrépétibles M. [S] [H] succombe en son appel ; il supportera les dépens d'instance et d' appel, le jugement étant confirmé sur ce point et conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés que ce soit en première instance ou en appel. Eu égard à la situation respective des parties, aucune considération d'équité ne justifie de condamner M. [S] [H] à supporter les frais irrépétibles de la SA [E] France. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTE M. [S] [H] de ses demandes. REJETTE toutes autres demandes des parties. CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens d'instance et d' appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 18 du contrat de travail interdisaitarticle 455 du code de procédure civile.article L 1235-1 du code du travail le juge apprécie l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa5758361df277dc59953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel