Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5668361df277dc598f9
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 524 074 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09927 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75SN Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Tribunal d'Instance de ST MAUR DES FOSSES - RG n° 11-19-00039 APPELANTE Madame [C] [T] Née le 12 Juillet 1978 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque: B1102 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/026701 du 24/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Société d'Economie Mixte [Localité 7] HABITAT SEMIC N° SIRET : 672 003 118 00060 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2004, la société anonyme d'économie mixte locale [Localité 7] habitat SEMIC a donné à bail à Mme [C] [T] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 241, 54 euros hors charges. Invoquant un défaut d'occupation personnelle des lieux, la société [Localité 7] habitat SEMIC a, par exploit d'huissier du 9 janvier 2019, fait assigner Mme [T] devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés afin d'obtenir la constatation du manquement grave de Mme [T] à l'article 3 des conditions générales du contrat imposant au locataire l'occupation personnelle à titre de résidence principale du logement, le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [T] et sa condamnation à verser une indemnité d'occupation. Par jugement du 5 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué : - Prononce la résiliation au jour de la signification du présent jugement du bail conclu le 13 décembre 2004 entre la SAMEL [Localité 7] Habitat SEMIC et Mme [C] [T] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], - Ordonne en conséquence à Mme [C] [T] et à tous occupants de son de chef, de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement, - Dit qu'à défaut pour Mme [C] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAMEL [Localité 7] Habitat SEMIC pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Dit que, conformément aux dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la locataire, en un lieu qu'elle aura choisi, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois, - Condamne Mme [C] [T] à verser à la SAMEL [Localité 7] Habitat SEMIC une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - Rejette toute autre demande, - Condamne Mme [C] [T] à verser à la SAMEL [Localité 7] Habitat SEMIC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [C] [T] aux dépens, - Prononce l'exécution provisoire du présent jugement. Le 7 mai 2019, Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2022, elle demande à la cour de : - Recevoir Madame [C] [T] en ses écritures, - La déclarer bien fondée, - Débouter la société anonyme d'économie mixte locale [Localité 7] Habitat SEMIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Réformer le jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, Statuant à nouveau, - Juger que la société anonyme d'économie mixte locale [Localité 7] Habitat SEMIC n'a pas rapporté la preuve d'un défaut d'occupation de Madame [C] [T] des lieux situés [Adresse 3], dans les conditions d'application des articles L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation et 2 de la loi du 6 juillet 1989, - Constater que Mme [C] [T] réside dans les lieux situés [Adresse 3], dans les mêmes conditions d'application des articles L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation et 2 de la loi du 6 juillet 1989, - Juger n'y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive, Y ajoutant, - Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger que les dépens resteront à la charge de la société anonyme d'économie mixte locale [Localité 7] Habitat SEMIC, sauf à dire qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, la société [Localité 7] habitat SEMIC demande à la cour de : - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [T] et [Localité 7] Habitat SEMIC, ordonné l'expulsion de Mme [T] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, autorisé [Localité 7] Habitat SEMIC à faire procéder à son expulsion avec le concours d'un serrurier et de la force publique, condamné Mme [T] à payer à [Localité 7] Habitat Semic une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et condamné Mme [T] à payer à [Localité 7] Habitat SEMIC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, - Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - Condamner Mme [T] à verser à [Localité 7] Habitat SEMIC la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - Condamner Mme [T] à verser à [Localité 7] Habitat SEMIC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'appel. L'appartement a été repris par le bailleur suivant procès-verbal d'expulsion dressé le 26 novembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022. SUR CE, Considérant que, comme l'a relevé le premier juge, le bail consenti par l'OPHLM de [Localité 7] le 30 décembre 2004 à Mme [T], stipulait l'obligation pour celle-ci d'y établir sa résidence principale ; que Mme [T] a cependant conclu le 27 janvier 2012 un contrat de bail avec la société d'HLM Immobilière Méditerranée portant sur un logement situé à [Adresse 5], aux termes duquel elle s'engageait, également, à l'occuper à titre de résidence principale ; Que dans ce dernier bail, ainsi que l'observe l'intimée, elle déclarait être précédemment domiciliée à [Localité 8], ce qui démontre qu'elle n'occupait pas le logement litigieux situé à [Localité 7] ; Qu'il importe peu que Mme [T] ait quitté ce logement à [Localité 6] au mois de décembre 2017, en laissant un impayé de 15 240,74 euros, et que l'assignation n'ait été délivrée que le 9 janvier 2019, dès lors qu'il n'est pas même démontré que Mme [T] ait réintégré le logement litigieux au cours de l'année 2018 ; Qu'en effet, et comme le démontrent les deux procès-verbaux dressés par huissier les 7 juin et 7 décembre 2018, ledit logement était occupé par M. [P], lequel a indiqué à l'huissier que Mme [T] travaillait de l'aube jusqu'à 22 heures la semaine comme le week-end, et a refusé de lui communiquer son numéro de téléphone pour que l'huissier puisse prendre rendez-vous avec elle ; que si M. [P] a déclaré à l'huissier qu'il était le compagnon de Mme [T], cette affirmation apparaît en contradiction avec la demande de logement social formée par M. [P] (pièce n°16 du bailleur) dans laquelle il indique que son foyer est composé de sa seule personne, de sorte que la communauté de vie avec Mme [T] ne semble pas établie, observation étant faite que si l'appelante fait écrire dans ses conclusions que M. [P] est son conjoint, aucun élément n'est versé à l'appui de cette affirmation ; Considérant en conséquence, que le jugement qui a prononcé la résiliation du bail portant sur le logement situé à [Localité 7] et ordonné les conséquences qui en résultent, ne peut qu'être confirmé ; Considérant s'agissant de la demande de l'intimée tendant à la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, que la société intimée ne démontre pas que les conditions pour que l'exercice du droit d'interjeter appel d'un jugement puisse être jugé abusif, soient réunies ; que cette demande sera rejetée ; Que l'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à la société [Localité 7] habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Rejette la demande de la société [Localité 7] habitat SEMIC fondée sur le caractère abusif de l'appel, - Condamne Mme [C] [T] à verser à la société [Localité 7] habitat SEMIC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - Condamne Mme [C] [T] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 3 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi que
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- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
625fa5668361df277dc598f9
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