Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa55c8361df277dc598cf
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 7 744 719 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03866 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQJN YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY 09 septembre 2019 RG:18/00032 [S] C/ S.A.S. CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [H] [S] né le 12 Février 1972 à [Localité 1] (07) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : SAS CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELCA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, M. Michel SORIANO, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [S] a été engagé à compter du 27 août 1991 en qualité de Chef de rame par la société Chomarat Textiles Industries (CTI). La société Chomarat Textiles Industries a mis en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi en 2012 prévoyant le départ de 180 salariés. M. [S] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle après notification de son licenciement par courrier du 12 juillet 2012, son contrat de travail prenait fin le 3 août 2012. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 9 septembre 2019, a débouté les parties de toutes leurs prétentions et condamné le demandeur aux dépens. Par acte du 8 octobre 2019 M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2020, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 9 septembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes. A titre principal, - Constater que la SAS Chomarat Textiles Industries ne justifie ni de difficultés économiques, ni d'une suppression de poste, ni d'une proposition de reclassement - En conséquence, la condamner à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, constater le non respect des critères de l'ordre des licenciements - Constater que la SAS Chomarat Textiles Industries n'a pas respecté les critères de l'ordre des licenciements et de n'a pas apprécié lesdits critères objectivement - Condamner la SAS Chomarat Textiles Industries à la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la perte injustifiée de son emploi - Débouter la SAS Chomarat Textiles Industries de ses demandes - la condamner à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC Il soutient que : - il n'est fourni aucune précision sur la situation du groupe auquel appartient la SAS Chomarat Textiles Industries constitué de deux Holdings ( A. Chomarat & Compagnie et Compagnie Chomarat) et de plusieurs Sociétés : Chomarat North America, Chomarat Tunisie, Chomarat Tunisie Renforts, Trebortex Sonotex, Chomarat Engineered Textiles... sachant que la situation financière de l'employeur doit être appréciée au moment du licenciement et non pas plus de 6 mois avant ; il est indiqué que la perte d'exploitation estimée pour 2012 est de 8,5 millions d'euros alors que finalement elle sera de 4,4 millions d'euros, - si la lettre de licenciement indique que son poste est supprimé, il n'est pas précisé l'intitulé du poste, en sorte qu'il est impossible d'apprécier si son poste a effectivement été supprimé, - il a postulé un poste de magasinier Plastique ou Manutentionnaire expédition Plastique en date du 13 juin 2012 mais il n'a eu aucune réponse, lui a été soumise la même liste de postes que les autres salariés, - il conteste l'attribution des points conduisant à appliquer les critères d'ordre de licenciement. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 mars 2022, transmises à 09h53, la SAS Chomarat Textiles Industries demande à la cour de : Sur le licenciement économique A titre principal - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [S] pour motif économique était établi et l'obligation de reclassement respectée, et débouté le salarié de la totalité de ses demandes A titre subsidiaire - limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit la somme de 13 578 euros Sur les critères d'ordre de licenciement A titre principal - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les critères de l'ordre de licenciement étaient respectés et débouté le salarié de la totalité de ses demandes A titre subsidiaire - ramener le montant des dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi à de plus justes proportions Sur les frais irrépétibles et les dépens - condamner M. [S] à verser à la Société CTI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - pour 2012, le résultat d'exploitation était lourdement déficitaire, étant précisé que la perte d'exploitation estimée pour 2012 était de 8,4 millions d'euros hors PSE et de 5 millions d'euros en cas de PSE, les données sur la situation du groupe ont bien été communiquées et établissent des pertes récurrentes, données vérifiées et confirmées par l'expert-comptable du comité d'entreprise, et si la trésorerie du groupe était effectivement confortable, les résultats de la société et du groupe étaient au contraire particulièrement mauvais, - outre que le simple fait que la lettre de licenciement n'énonce pas le poste occupé est sans incidence sur la réalité de la suppression du poste, l'appelant reconnaît que d'autres conducteurs de rames ont été maintenus, sur les 8 postes de conducteurs de rame existants, 5 postes ont été supprimés, - les investigations de l'employeur en vue du reclassement sont nécessairement antérieures à la notification du licenciement et M. [S] a refusé toute offre de reclassement à l'étranger, elle ne pouvait faire autrement que d'adresser les postes de reclassement à tous les salariés intéressés et arbitrer en fonction des critères retenus, - elle justifie d'une saine application des critères adoptés pour fixer l'ordre des licenciements. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2022 à 16h00. MOTIFS Sur le motif économique L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » Les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emploi, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de cette compétitivité. La lettre de licenciement énonçait le motif économique suivant : « Comme presque tous les groupes industriels français, le groupe CHOMARAT et son entité majeure, CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIELS (CTI), ont fortement souffert de la crise de 2008. L'évolution des marchés, l'accroissement de la concurrence et la baisse de la compétitivité se sont conjugués pour dégrader fortement la situation économique du groupe et de CTI. En ligne avec leur stratégie industrielle fondée sur le long terme, le goupe CHOMARAT et CTI ont pourtant, dans un premier temps, décidé de ne pas prendre de mesures affectant l'emploi des salariés de CTI avant d'avoir une vision claire du niveau d'activité susceptible d'être retrouvé par chacun des secteurs d'activité. Cependant, en dépit des plans d'action déployés sur tous les secteurs et sur toutes les entités, les pertes du groupe se sont aggravées en 2011 et en particulier au cours du dernier trimestre 2011. Les prévisions montrent une dégradation forte sur 2012. Le résultat d'exploitation de CTI est lui aussi fortement négatif depuis 2009. Ses pertes d'exploitation se sont nettement aggravées au cours du dernier trimestre 2011 et les prévisionpour 2012 sont encore plus mauvaises. Les fortes baisses de volumes subies ainsi que les baisses de prix consenties aux clients vont nettement aggraver la perte d'exploitation de l'entreprise. Cette dernière est estimée à 8.4 M€ pour 2012, soit une dégradation de 3.5 M€ par rapport à 2011. Ces difficultés économiques et financières posent aujourd'hui la question de la pérennité de CTI, laquelle passe nécessairement par la mise en 'uvre de solutions visant à résoudre lesdites difficultés et à restaurer sa compétitivité économique. Après information et consultation des représentants du personnel, les mesures qui ont été arrêtées sont les suivantes : - Arrêt de l'activité d'impression habillement et ameublement - Compression des effectifs textiles automobiles - Compression des effectifs composites - Compression des effectifs de structure - Adaptation de l'organisation industrielle à l'évolution des marchés. La mise en 'uvre de ces mesures entraîne la suppression de votre poste [...] » - Sur les difficultés économiques de la SAS Chomarat Textiles Industries : La société intimée rappelle ses derniers résultats confirmés par les éléments comptables produits : - chiffre d'affaires net : en 2010 de 91 719 823, en 2011 de 86 959 639et en 2012 de 77 447 193 euros - résultat d'exploitation : en 2010 de -524 785, en 2011 de -5 337 208et en 2012 de - 4 428 362. Le rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise mentionne que la perte d'exploitation estimée pour 2012 était de 8,4 millions d'euros hors PSE et de 5 millions d'euros en cas de PSE - Sur la situation du groupe : Les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe Chomarat. La société intimée verse aux débats la note économique remise aux représentants du personnel dont les données ne sont pas critiquées par l'appelant et qui expose que : « Le groupe fabrique et opère une gamme très étendue de technologies dans trois domaines de l'industrie textile : - La fabrication de renforts textiles (tissage, tricotage, multiaxial, grilles...) - L'ennoblissement du textile (apprêt, teinture, impression...) - La confection (découpe, couture, ...) Le groupe est présent dans 6 secteurs : - Les renforts pour l'industrie des matériaux composites et pour le bâtiment dit ci-après « Composites » - Le textile automobile dit ci-après « Textiles Auto » - L'enduction plastique automobile dit ci-après « Plastiques Auto » - L'enduction plastique hors automobile dit ci-après « Plastiques Hors Auto » - L'impression pour l'habillement et l'ameublement dit ci-après « Impression Habillement » - La mode féminine dit ci-après secteur « Mode ». [...] Le groupe CHOMARAT possède des sites situés : En France : Le siège opérationnel du groupe CHOMARAT est établi en Ardèche où se trouvent également les 3 principaux sites de production. Spécialisées par technologie, ces trois unités destinées à la production de revêtement textiles et plastiques, ennoblissement textile, renfort spéciaux pour le bâtiment et les composites emploient environ 680 personnes et couvrent l'ensemble des savoir-faire du groupe. [...]Le groupe dispose d'un site de production (joint-venture avec un de nos clients) de revêtement textile automobile employant environ 85 personnes. En Tunisie : Installé depuis près de 35 ans en Tunisie, le groupe compte aujourd'hui 4 sites de production à Grombalia. Ils emploient environ 700 personnes et regroupent diverses unités de production (revêtement textile pour automobiles, renforts pour composites, confection de prêt-à-porter haut de gamme, de petites pièces de maroquinerie et confection de coiffes automobile). Aux Etats-Unis : Implanté à Anderson (Caroline du Sud) depuis 1985, CHOMARAT dispose de deux sites de production dédiés à la fabrication de renforts pour l'industrie des Composites et le bâtiment et emploie environ 80 personnes. En Chine CHOMARAT est présent en Chine depuis le début de l'année 2010. Implanté à Taicang à proximité de Shanghai, ce site produit des renforts pour Composites à destination du marché asiatique. » Cette note économique décrit ensuite l'organisation du groupe par « Strategic Business Unit » (SBU ou Unité Commerciale Stratégique) : « Présent sur des marchés mondiaux, CHOMARAT a mis en place une organisation en 3 SBU [...] : Composites Textiles, Fashion/Mode [...] La SBU Composites La SBU Composites regroupe les activités de CHOMARAT sur les marchés liés au bâtiment et à l'industrie du Composite. Ces activités comprennent la conception et la fabrication d'une gamme variée de renforts : tissus, multiaxiaux, complexes, renforts sandwich ou thermoplastiques, grilles... La production est mondiale pour servir des clients qui sont parfois eux-mêmes des groupes mondiaux. Elle est ainsi réalisée sur les sites français, tunisiens, américains et chinois. La SBU Textiles La SBU Textiles regroupe les activités de CHOMARAT dans les secteurs « Plastiques Automobile » « Plastiques Hors Automobile » « Textiles Automobile » « Impression Habillement » Cette SBU propose trois gammes de produits distincts : - Les revêtements textiles destinés à l'habillage intérieur des automobiles (siège, panneau de porte, appui-tête, ...) pour le secteur Textile Auto - Les revêtements plastiques techniques et décoratifs pour les marchés de la bagagerie, de l'automobile (tableaux de bords, tapis, ...), de la protection ou d'autres applications techniques et industrielles pour les secteurs « Plastiques Automobile » et « Plastiques hors Automobile » - Des produits textiles imprimés à façon pour les marchés de l'habillement et de l'ameublement pour le secteur « Impression pour Habillement et ameublement ». La production pour les secteurs « Plastiques Auto », « Plastiques hors Auto » et « Impression pour Habillement et ameublement » est entièrement réalisée en France. La production pour le secteur Textiles « Automobile » est réalisée en France, en Espagne et en Tunisie. La SBU Fashion : La SBU Fashion regroupe les activités de CHOMARAT dans le secteur de la « Mode ». Elle recouvre : - La création à [Localité 4] et la distribution en France d'une marque de prêt-à-porter féminin, moyen haut de gamme (CHATTAWAK) - La mise au point et la confection de prêt-à-porter et de petites pièces de maroquinerie ainsi que la confection de coiffes automobiles (joint-venture avec un de nos clients). La confection est réalisée sur 2 sites en Tunisie. » Ainsi, le secteur d'activité de la SAS Chomarat Textiles Industries ne se distingue pas de l'activité globale du groupe à savoir l'industrie textile. Les données Insee communiquées par la société intimée illustrent la forte décroissance rencontrée par l'industrie textile, que ce soit dans l'habillement en raison d'une forte concurrence chinoise, que ce soit pour le secteur Textiles Automobiles et Plastiques Automobiles en raison de l'affaiblissement sur le marché des constructeurs français principaux destinataires des produits élaborés par le groupe Chomarat, que ce soit dans le secteur «compostes» d'un recul de 34 % en volume du marché Européen, accompagné d'un recul important des prix selon la note économique, que ce soit sur le secteur du bâtiment soumis à une forte concurrence. Ceci est confirmé par le rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise qui relève que « la dégradation des comptes du groupe en 2011 s'explique principalement par la chute des performances de la SBU Composites ». Les résultats du groupe attestent de la détérioration des chiffre d'affaires, résultats d'exploitation et résultats nets. Le rapport de l'expert-comptable visé ci-dessus note : « les comptes consolidés du groupe CHOMARAT se détériorent en 2011En 2011, le niveau d'activité du groupe baisse de 3.5% et reste très éloigné du chiffres d'affaires d'avant la crise de fin 2008-2009 ». Le procès-verbal de la réunion du 13 avril 2012 mentionne les constats opérés par l'expert-comptable du CE :« L'expert rappelle l'évolution historique depuis 2007 avec les différents indicateurs de profitabilité dont le résultat net. Il indique les éléments marquants des dernières années avec baisse du chiffre d'affaires et ralentissement de l'activité. L'expert indique qu'on peut espérer que l'année 2012 finira mieux que ce qu'elle a commencé mais la direction préfère tempérer ces espoirs. [...] On peut constater que le groupe a du mal à retrouver une activité de même niveau qu'avant la crise et que la profitabilité du groupe reste négative. [...] L'expert informe que les différentes SBU réalisent des résultats négatifs mais que la holding reste positive. L'ensemble des composantes du bilan fait toutefois ressortir le résultat négatif du groupe CHOMARAT ». Il n'y avait pas lieu d'attendre les résultats pour l'année 2012 pour engager la restructuration de l'entreprise et prononcer les licenciements dès lors que les indications données pour l'année 2011 et les prévisions dégagées pour l'année 2012 permettaient d'apprécier la situation de la société lors des licenciements prononcés, la société intimée précisant à cet égard que le résultat d'exploitation du groupe était toujours déficitaire de - 1 383 Kf fin 2012. Enfin, la société intimée rappelle que l'inspecteur du travail n'a pas émis de réserve sur la réalité de ces difficultés économiques pour autoriser le licenciement des salariés protégés. Sur l'observation avancée par l'appelant selon laquelle les holdings du Groupe Chomarat « facturent à CTI pour 3.9 millions d'euros en 2011. Notamment en locations immobilières et taxes foncières », la société intimée, après avoir relevé que les difficultés doivent s'apprécier au niveau du groupe et non de la seule société CTI, rappelle que l'expert-comptable du CE a constaté « L'expert informe ensuite que la société qui contribue le plus au financement vers les holdings est bien CTI. CTI représente également la part la plus importante du chiffre d'affaires du groupe. L'expert souligne qu'une partie de la profitabilité d'une entité est transférée vers une autre entité du groupe dans les règles légales et que cela reflète la réalité du fonctionnement d'un groupe. L'expert du CE [...] rappelle que la configuration du groupe est classique et son fonctionnement normal. » en sorte que les observations de l'appelant sur ce point n'appellent aucune réponse. Si l'appelant relève que « il apparait qu'en 2011, les dotations nettes exceptionnelles sont supérieures à 3.407 millions d'euros mais elles intègrent une provision pour risques et charges de 4 370 K euros dont 4 110 K euros pour des provisions pour restructuration », il n'en tire pour autant aucune conséquence de droit. Pour répondre aux dernières observations de l'appelant, la société intimée fait observer que la circonstance que la trésorerie du groupe soit saine ( le contraire aurait d'ailleurs conduit à l'ouverture d'une procédure collective) n'empêche pas les pertes d'exploitation du groupe qui sont avérées et lourdes et qu'il n'est nullement justifié par l'appelant de son affirmation selon laquelle le groupe aurait « transféré un certain nombre des activités effectuées au Cheylard sur le site en Espagne et dans les sociétés de Tunisie ». Il en résulte que l'élément causal du motif économique à savoir l'existence de difficultés économiques et financières et la mise en 'uvre de solutions visant à résoudre lesdites difficultés et à restaurer sa compétitivité économique du groupe est établi. - Sur la suppression du poste : M. [S] occupait le poste de Chef de trame dont il est dit qu'il est supprimé. Il n'est nullement fait obligation à l'employeur de rappeler, dans la lettre de licenciement, la nature du poste occupé par le salarié et qui est supprimé. Il n'existe aucune ambiguïté sur la spécificité du poste supprimé. Au demeurant en mentionnant dans ses écritures que «Il existait dans le même atelier d'autres conducteurs de rames, qui ont été maintenus, bien qu'ayant moins d'ancienneté», M. [S] fait l'aveu de la suppression d'autres postes. Le projet de restructuration prévoyait effectivement la suppression de 5 postes de conducteurs de rames. Il en résulte que le motif économique énoncé à l'appui de la mesure critiqué est établi. Sur les recherches de reclassement L'article L1233-4-1, dans sa rédaction applicable au litige, prévoyait que : « Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. Le questionnaire de reclassement à l'étranger doit donc intervenir, précisément pour que le salarié puisse se positionner quant à son souhait de recevoir ou non des postes de reclassement à l'étranger. » Or, le 8 juin 2012, M. [S] a fait savoir à la société CTI qu'il refusait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger. Il ne peut à présent lui reprocher l'absence de proposition de poste à l'étranger. Par ailleurs, si un ou plusieurs postes vacants sont susceptibles d'être présentés à plusieurs salariés qui remplissent les conditions pour les occuper, l'employeur doit les proposer à chacun des salariés, une offre individualisée n'étant pas une offre exclusive. En cas de concours de réponses, l'employeur applique alors les critères arrêtés pour procéder à l'ordre des licenciements. En l'espèce, M. [S] relate qu'il a postulé sur un poste de magasinier Plastique ou Manutentionnaire expédition Plastique le 13 juin 2012 mais qu'il n'a eu aucune réponse. La société CTI rétorque qu'elle a reçu de nombreuses candidatures sur ces postes et a dû arbitrer entre ces dernières (38 pour le poste de manutentionnaire expédition plastique et 32 pour le poste de magasinier plastique) selon des critères objectifs, en l'occurrence, d'une part, la connaissance préalable du poste offert au reclassement et, d'autre part, la note obtenue dans le cadre de l'application des critères d'ordre. Elle explique que : - le poste de magasinier plastique a été attribué à M. [X] [K], qui était déjà magasinier teinture et qui connaissait donc la nature du travail (et notamment le système informatique de gestion des stocks), qu'il avait obtenu une note de 15.2 points (contre12 points à M. [S]) pour une même note d'implication), - le poste de manutentionnaire expédition plastique a été attribué à M. [C] [O], qui, d'une part, avait déjà assuré des remplacements ponctuels sur ce poste et, d'autre part, a obtenu une note de 15.2 lors de l'application des critères d'ordre (contre 12 points pour M. [S]). Ces explications sont corroborées par les pièces produites et M. [S] ne produit aucun élément de nature à remettre en question la juste appréciation faite par l'employeur sauf à déclarer qu'il aurait pu être formé sur les postes attribués aux autres salariés. Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de procéder à des recherches loyales de reclassement. Sur l'application des critères d'ordre de licenciement Le plan de sauvegarde de l'emploi définit les critères d'ordre en pages 10 et 11 ainsi que les catégories professionnelles au sein desquelles ils trouvent à s'appliquer. M. [S] critique l'application qui lui a été faite de ces points faisant valoir qu'il lui est alloué deux points pour un enfant à charge alors qu'il avait deux enfants à charge et qu'il payait une pension alimentaire pour l'aîné en sorte qu'il aurait dû obtenir deux points supplémentaires et que l'attribution de deux points au titre de l'implication paraît insuffisante alors qu'il n'a jamais eu aucun avertissement et que ses entretiens individuels sont bons. L'employeur rétorque que le tableau concernant les critères pour charges de familles précisait que «Le dernier avis d'imposition sur le revenu faisant foi ; les deux avis dans le cas des couples faisant deux déclarations». Il était ainsi prévu que seuls les enfants à charge au sens de l'administration fiscale seraient retenus, ce qui n'inclut pas les enfants pour lesquels une pension alimentaire est versée. La société intimée indique sans être utilement contredite que lors de la mise à jour de sa situation individuelle, M. [S] a déclaré avoir 1 enfant à charge (« + 1 part pension alimentaire »), ce qui a conduit la société CTI à retenir le seul enfant à charge au sens de l'administration fiscale et à attribuer à M. [S] 2 points à ce titre relevant que ce dernier avait déclaré « 1 + 1 » et non «deux enfants à charge». L'objection de M. [S] doit donc être écartée. Le PSE comportait un tableau énumérant les éléments pris en charge pour apprécier le niveau d'implication des salariés et le nombre de point devant leur être appliqué (Degré d'engagement et de participation active et de disponibilité au bon fonctionnement du service de 0 à 6 points). La société CTI développe que parmi les 8 salariés de la catégorie « Conducteur de rame », un salarié a souhaité quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire ; les critères d'ordre ont été appliqués aux 7 salariés restants qui se sont vu attribuer des notes d'implication comprises entre 2 et 6, que même si M. [S] avait eu une note supérieure, par exemple, 4 points, il aurait eu un total de 14 points et aurait été désigné (puisque faisant partie des 4 salariés les moins bien notés de la catégorie) : Critères professionnels OETAM : implication Nbre points total [G] [A] 6 14,8 [Y] [T] 6 16,6 [V] [W] 6 19,2 [S] [H] 2 12 [E] [U] 6 17,4 [Z] [F] 4 16,4 [L] [I] 2 14,4 Concernant les entretiens annuels, l'employeur relève qu'ils comportent des annotations notamment que M. [S] doit tenir propre et ranger son poste de travail. M. [S] ne démontre pas que l'employeur a fait une application erronée de ces critères. En effet, si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'appelant aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle 700 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa55c8361df277dc598cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel