Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa53e8361df277dc5986f
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 849 999 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIPA YRD/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 25 janvier 2019 RG :17/823 [G] C/ LEGRAS DE GRANDCOURT Association AGS CGEA ILE DE FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANTE : Madame [C] [G] née le 13 Janvier 1984 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT Es qualité de « Liquidateur judiciaire» de la « société PRIMAPHOT SAS» [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS Association AGS CGEA ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [C] [G] a été embauchée le 2 août 2010 par la société SYNERLAB en qualité de préparateur de commandes catégorie non cadre. A compter du 1er juillet 2014 elle intégrait un poste de Responsable de la logistique et de la production statut cadre. Au début de l'année 2016 elle intégrait les effectifs de la société Primaphot du même groupe, placée en redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2015. Mme [G] percevait une prime d'objectifs de 2000 euros mais fin 2014 la prime ne lui était pas versée et elle saisissait le conseil de prud'hommes le 16 juin 2016 pour en obtenir le versement. Suite à la dégradation de ses conditions de travail Mme [G] demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 juillet 2016. Mme [G] était licenciée pour motif économique le 27 octobre 2016. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par acte du 25 février 2019 Mme [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2022, elle demande à la cour de : - Sur les demandes de rappels de salaires et congés payés afférents 1. Sur les demandes relatives aux primes sur objectif Vu les pièces versées au débat, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 janvier 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ce que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire ses demandes de rappel de salaires pour primes d'objectifs non payées, congés payés afférents, Statuer à nouveau, Fixer sa créance au passif de la société Primaphot prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Legras de Grandcourt Patrick aux sommes suivantes : - Rappel de salaires pour primes d'objectifs impayés : o Primes 2013/ 2014 : 1020 euros bruts o Congés payés afférents : 102 euros bruts o Primes 2014/ 2015 : 725 euros bruts o Congés payés afférents : 72,5 euros bruts 2. Sur les demandes relatives aux minima conventionnels non respectés Vu les pièces versées au débat, vu la Convention collective de la Photographie Professionnelle du 13 février 2013 infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 25 janvier 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ce que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire ses demandes de rappels de salaires pour non-respect des minimas conventionnels et congés payés afférents, Statuer à nouveau, Fixer sa créance au passif de la société Primaphot prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Legras de Grandcourt Patrick aux sommes suivantes : - Rappel de salaires pour non-respect du positionnement dans la classification de la convention collective et du minima conventionnel octobre 2013 à décembre 2013 : o Octobre 2013 à décembre 2013 : 1752 euros bruts o Congés payés afférents : 175,20 euros bruts Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 3. À titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat travail Vu les articles l'article 1184 du Code civil, L 1222-1 du Code du travail et 1134 alinéa 3 du Code Civil dans leur version en vigueur à l'époque des faits, Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version en vigueur à l'époque des faits Vu la jurisprudence versée au débat Vu les pièces infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l'a déboutée de ce que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, rappel de salaires sur préavis Statuer à nouveau, dire et juger bienfondés ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par conséquent, Fixer sa créance au passif de la société Primaphot comme suit : o Préavis (3 mois) : 8499,998 euros bruts o Congés payés sur préavis : 849,99 euros bruts o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.500 euros 4. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat travail seraient rejetées, sur la rupture du contrat pour motif économique 4.1 sur le motif économique Vu l'article L. 1233-3 du Code du travail Vu l'article L1235-1 du Code du travail, dans la version en vigueur à l'époque des faits, vu la jurisprudence, vu les pièces versées au débat infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture de son contrat pour motif économique était justifiée et débouté cette dernière de ses demandes que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, rappel de salaires sur préavis Statuer à nouveau, Dire et juger que la rupture de son contrat pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de preuve de la réalité de la suppression de poste Par conséquent, Fixer sa créance au passif de la société Primaphot comme suit : o Préavis (3 mois) : 8499,998 euros bruts o Congés payés sur préavis : 849,99 euros bruts o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.500 euros 4.2 à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le motif économique de la rupture du contrat fonde, sur l'obligation de reclassement Vu les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail vu la jurisprudence vu les pièces versées au débat infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture de son contrat pour motif économique était justifiée et déboutée cette dernière de ses demandes que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, rappel de salaires sur préavis Statuer à nouveau, Dire et juger que la rupture de son contrat pour motif économique n'est pas justifiée compte tenu du manquement de la société Primaphot à son obligation de reclassement Par conséquent, Fixer sa créance au passif de la société Primaphot comme suit : o Préavis (3 mois) : 8499,998 euros bruts o Congés payés sur préavis : 849,99 euros bruts o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.500 euros Sur les demandes relatives à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance 5. Sur les demandes relatives à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance vu la jurisprudence, vu les pièces versées au débat infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire sa demande en réparation du préjudice subi pour insuffisance d'information donnée sur la couverture au titre des garanties prévoyance et frais de santé Statuer à nouveau, Constater l'insuffisance de l'information donnée sur sa couverture au titre des garanties prévoyance et frais de santé Par conséquent, Fixer sa créance au passif de la société Primaphot comme suit : o 1000 euros en réparation de son préjudice relatif à l'insuffisance d'information donnée sur sa couverture au titre des garanties prévoyance et frais de santé Sur l'article 700 du code de procédure civile Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce que soit fixé comme créance au passif de la liquidation judiciaire sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuer à nouveau, Fixer sa créance au passif de la société Primaphot comme suit : o 3000 euros au titre de l'article 700 cpc, compte tenu de la procédure d'appel o outre celle au titre des entiers dépens du procès La garantie de l'AGS infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie de ses créances par l'AGS CGEA Ile De France Statuer à nouveau Dire que sa créance sera garantie par l'AGS-CGEA Ile De France Elle soutient que : - la société PRIMPHOT n'a pas rempli ses engagements élémentaires en matière de rémunération et ce malgré les mises en demeure et la saisine de la salariée, sa prime d'objectif n'a pas été payée alors que les objectifs ont été réalisés, les minima conventionnels n'ont pas été appliqués, - la société Primaphot : - n'a pas respecté pas ses engagements contractuels élémentaires en ne payant pas la rémunération contractuelle et conventionnelle d'une salariée qui s'est investie considérablement dans ses fonctions et a d'ailleurs toujours atteint ses objectifs - l'a mise « au placard » malgré ses demandes d'entretien sans lui apporter de solution concrète - ne lui a pas donné les conditions matérielles pour exercer les fonctions de gestion des stocks et l'a privée d'outil de travail de gestion des stocks et l'a laissée ainsi seule face à une équipe à diriger - n'a pas pris la mesure de sa situation mentale malgré les nombreuses alertes données au cours de l'année 2016 par cette dernière et ne lui a apporté aucune réponse constructive pour lui permettre de trouver une issue - l'a privée de hiérarchie en licenciant brusquement de manière abusive le directeur de site avec dispense d'activité sans prévoir les modalités de son remplacement de sorte qu'elle s'est trouvée privée de hiérarchie opérationnelle. Le conseil de prud'hommes a jugé sans cause réelle et sérieuse ce licenciement au terme d'un jugement du 24 novembre 2017. Primaphot n'a pas fait appel, - l'a placée sous la hiérarchie référente de cadres de même niveau qui ne sont pas sur le même site et ne connaissent pas ses fonctions et donc ne peuvent sur le fond remplir les fonctions de directeur de sites opérationnels sans changement de leurs fonctions, - si les difficultés économiques de la société Primaphot ne sont pas ici contestées, elle s'interroge légitimement sur la réalité de la suppression de poste compte tenu en pratique de l'absence d'arrêt d'activité de l'entrepôt de fabrication des cadre dans lequel elle travaillait en tant que responsable logistique et de production et subsidiairement, fait valoir que la société Primaphot a manqué à son obligation de reclassement, - ses demandes ayant été présentées le 22 septembre 2017 aucune prescription ne peut lui être opposée, - elle a obtenu des renseignements erronés concernant sa garantie de prévoyance et de santé en sorte qu'elle a dû souscrire un contrat individuel. En l'état de ses dernières écritures en date du 19 juillet 2019 Maitre Patrick Legras de Grandcourt ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Primaphot a sollicité la confirmation du jugement. Il fait valoir que : - Mme [G] ne justifie pas avoir atteint 100 % de ses objectifs, - elle s'en rapporte à justice sur la classification revendiquée par la salariée, - les faits reprochés à l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, - aucune surcharge de travail n'est démontrée, Mme [G] se plaint, au contraire, d'une mise au placard qui n'est pas davantage établie, - sur le licenciement économique, sa demande est d'abord prescrite par application de l'article L.1233-67 du code du travail, - le poste de Mme [G] au sien de la société Primaphot a été nécessairement supprimé, le plan de cession prévoyait très clairement la suppression du poste de Responsable de la Logistique et de la Production et qu'ainsi, le licenciement de Mme [G] avait été autorisé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), la societe Primaphot était placée en liquidation judiciaire, - il ressort clairement du courrier RAR de l'administrateur judiciaire en date du 10 octobre 2016 que l'offre de reclassement était bien personnalisée et que l'obligation de reclassement avait été parfaitement respectée. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Ile de France Ouest, reprenant ses conclusions transmises le 13 août 2019, demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise, sauf à apprécier le bienfondé des demandes de Mme [G] tendant au règlement de rappels de primes et tendant au règlement de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la SAS Primaphot ou dirait que le licenciement de Mme [G] pour motif économique était injustifié, Apprécier le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront alloués à Mme [G] . Dire et juger, en tout état de cause, que la cour rejettera la demande de paiement d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis telle que formulée par Mme [G] dans l'hypothèse où la SAS Primaphot aurait respecté ses obligations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Dire et juger la demande de Mme [G] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile hors garantie AGS. Dire et juger, dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la SAS Primaphot, que les indemnités de rupture qui pourraient être allouées à Mme [G] seront hors garantie AGS dès lors que Mme [G] a pris l'initiative de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 juillet 2016, soit entre la date de redressement judiciaire de la Société Primaphot le 1 er octobre 2015 et la date de liquidation judiciaire de cette société le 18 octobre 2016, en application de l'article L.3253-8 2 ème du code du Travail. Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] et dirait que le licenciement de Mme [G] pour motif économique était injustifié, la cour appréciera le préjudice subi par Mme [G], en application de l'article L.1235-3 du code du Travail. Faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce. Donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du Travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2022 à 16h00. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail - Sur les graves manquements élémentaires de la société Primaphot en matière de rémunération : - Sur le non-paiement intégral des primes contractuelles : Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, celui-ci est tenu de les déterminer. En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, lorsque son calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est à celui-ci qu'il appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Le contrat de travail applicable au 1er octobre 2013 prévoyait en son article 6, le principe d'une rémunération variable liée à l'atteinte d'objectifs préalablement fixés s'élevant à 1700 euros bruts par an. Les objectifs assignés à la salariée ont été conjointement signés le 1er octobre 2013. Son supérieur hiérarchique, M. [R], atteste de la réalisation de ces objectifs. Par courrier du 15 avril 2016, la nouvelle direction indiquait à Mme [G] : « Si je peux comprendre la déception qui fut la vôtre lors du paiement de cette prime, je ne dispose d'aucun élément me permettant de remettre en cause l'appréciation et la valorisation de la prime d'objectif calculée en 2014 » faisant ainsi l'aveu de son ignorance quant aux résultats réalisés par la salariée. Le solde de la prime pour 2013/2014 est donc due soit la somme de 1020 euros outre les congés payés afférents. Pour la période 2014/2015, la société, par courrier du 24 juillet 2015, avait écrit à ses salariés : «Dans un souci d'équité et compte tenu de la situation actuelle du groupe Primavista, j'ai décidé de verser à chacun 75% de la somme maximale portée sur votre contrat, soit 1 275 euros bruts en ce qui vous concerne, et qui seront portés sur le salaire du mois de juillet, joint à ce courrier». Or Mme [G] n'a pas consenti à une telle diminution de sa prime et les difficultés économiques alléguées ne peuvent avoir pour effet de réduire la rémunération contractuellement assurée aux salariés. Il sera fait droit à la demande formulée à ce titre étant observé que M. [R] confirme l'atteinte des objectifs et il sera alloué à Mme [G] les sommes de 725,00 euros outre 72,50 euros de congés payés. - sur les minima conventionnels non appliqués : Le liquidateur de la société Primaphot ne conteste pas la non application des minima conventionnels ce qui résulte de la comparaison entre les pièces 25 et 27 de la salariée ( tableau des minima conventionnels et bulletins de paie). Mme [G] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 1.752,00 euros outre 175,20 euros de congés payés au titre de l'année 2013. - Sur la dégradation des conditions de travail : Mme [G] dénonce le comportement du CODIR qui, après l'avoir mobilisée pendant plus d'un an sur le projet de sauvetage du site de [Localité 7] à l'instar de nombreux cadres, les contraignant à présenter quatre projets, n'entendait pas en réalité y donner suite, proposant un projet non viable. Or la seule pièce n°39 ( et non 37) est insuffisante à caractériser ce grief étant au surplus constaté que la société était alors en difficulté et n'avait aucune obligation d'entériner le projet proposé par le groupe de travail auquel appartenait Mme [G]. En outre la société Primaphot, qu'avait intégrée Mme [G] le 6 février 2016, se trouvait depuis le 1er octobre 2015 en redressement judiciaire avec la désignation d'un administrateur avec fonction d'assistance ce qui limitait les pouvoirs des dirigeants de ladite société. Au demeurant la pièce n°10 de l'appelante démontre au contraire que c'est son équipe qui s'opposait au projet présenté par le CODIR. En tout état de cause, les dissensions opposant Mme [G] et le CODIR sur les projets de restructuration ou de sauvetage du site de [Localité 7] ne sauraient constituer un faute suffisamment grave de la part de l'employeur pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail. Mme [G] indique par ailleurs que la licence du logiciel de stock avait expiré et qu'elle ne pouvait poursuivre le suivi des stocks. Elle pouvait toutefois poursuivre cette gestion via le logiciel Axel et cela ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail. La circonstance qu'elle ait été informée par un collaborateur et non par le service RH du renouvellement de contrat à durée déterminée d'un membre de son équipe ne fait pas davantage obstacle à la poursuite du contrat de travail. Mme [G] déplore le «départ brutal» de M. [R] lequel a été effectivement licencié pour faute grave, ce que ne pouvait anticiper l'employeur. La non réponse à un courriel ne saurait s'interpréter comme la démonstration que Mme [G] se serait trouvée sans aucune hiérarchie après le départ de M. [R] et la circonstances qu'elle ait eu comme interlocuteurs des salariés de son même niveau hiérarchique ne constitue pas une entrave à l'exécution de son travail. Le mandataire liquidateur judiciaire relève pertinemment que Mme [G] ne peut se plaindre simultanément d'une situation de burn-out et d'une mise au placard qui n'est pas établie. Mme [G] qui s'est trouvée en arrêt de travail du 9 mars au 15 avril 2016 puis du 27 juin au 23 octobre 2016, pour une maladie non professionnelle, n'a interpellé son employeur sur son état de santé que par courrier de son conseil en date du 8 juillet 2016 alors qu'elle était en arrêt de travail, n'ayant pas repris son poste jusqu'à son licenciement. Elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris la mesure de ses difficultés alors que le contrat de travail se trouvait suspendu. Ne restent donc comme griefs établis que le non paiement des primes d'objectif et du salaire conventionnel, ce qui, remontant à 2013 alors que la saisine de la juridiction prud'homale est intervenue le 16 juin 2016, est trop ancien pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que Mme [G] a été justement déboutée de sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail en dépit de l'absence de toute motivation du premier juge. Sur le licenciement économique - sur la prescription de la demande : Au visa de l'article L.1233-67 du code du travail, le liquidateur judiciaire de la société Primaphot conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [G] de ce chef. Mme [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 7 novembre 2016, l'intimé soutient que la prescription était acquise lors de la saisine du conseil de prud'hommes en contestation du licenciement le 21 novembre 2017. Mme [G] rétorque que le 21 novembre 2017 correspond à la date à laquelle ses conclusions ont été présentées en vue de la remise au rôle de l'affaire suite à la réception de la décision de radiation prononcée à l'audience du 22 septembre 2017, qui lui a été notifiée au cours du mois de novembre, que les demandes nouvelles en contestation de la rupture ont été formées à l'audience du 22 septembre 2017 par remise de conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2017. Effectivement, le visa du greffe sur ces conclusions le 22 septembre 2017 certifie que ces demandes ont bien été présentées lors de cette audience. Ces conclusions avaient été notifiées par courriels adressés aux conseils des parties adverses le même jour. La prescription n'est donc pas acquise. - Sur la suppression du poste de Mme [G] : Mme [G] conteste la réalité de la suppression de son poste. Or la réalité de la suppression de son poste résulte du jugement de cession des éléments d'actifs prononcé le 5 octobre 2016 qui ne prévoit pas la reprise du contrat de travail du poste de responsable de la logistique et de la production, occupé par l'appelante, au profit du repreneur, la société Chenavari Credit Trading Limited. Le licenciement économique du titulaire du poste occupé par l'appelante ayant été autorisé dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. La société Primaphot a été placée en liquidation. Le poste de Mme [G] a été nécessairement supprimé. Mme [G] développe qu'elle a appris que des membres de son ancienne équipe et d'autres salariés, (dont certains avaient été licenciés dans le cadre du PSE), ont en réalité toujours poursuivi leur activité sur le site de [Localité 7], activité déplacée de Cap delta à km delta = activité de fabrication des cadres photo/conditionnement, qu'à ce sujet elle a pu se rendre compte que : - Primaphot dispose d'un établissement actif sur km delta : 615 cours Dion Bouton créé le 5 février 2016 qui emploie plus d'une centaine de salariés, établissement à la même adresse que celui dont elle disposait avant le 05.02.2016 où [elle] était affectée en partie... - Sur le même site, une société nouvelle GROUP ART PHOTOS a été créée le 8 février 2017, qui est dirigée par [B] [I] qui était l'ancien dirigeant de la société ABC PHOTO, ancien employeur de Mme [G], société « tupée » au sein de Primaphot, qui pour l'instant ne renseigne aucun salarié sur la fiche sosciete.com Or, outre que la réalité du maintien de ce poste ne résulte d'aucun élément, Mme [G] se borne à soutenir que «Concrètement, suite à l'appel d'un fournisseur en juillet 2017 (ACTIN PACIFIC), [elle)] a appris que Madame [W] [V], assistante nomades de la société PRIMAHOT, occupait des fonctions de responsable de production sur le site sur lequel [elle], (qui étaient celles de Madame [G]). Cela pose question.» Or, aucune reprise de l'activité de la société Primaphot n'a pu se continuer en l'état du jugement de cession de l'intégralité de ses éléments d'actifs et de sa liquidation. Mme [G] produit aux débats pour seuls éléments une fiche du site société.com concernant une société Primaphot créée le 5 février 2016 dont l'activité est le conditionnement ( sans rapport avec la société employeur) dont rien n'est établi concernant son activité effective et une fiche de ce même site concernant une société Group Art Photos, créée en février 2017 dont rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait repris l'activité de la société employeur au demeurant cédée. - Sur les recherches de reclassement : Les postes de la société Primaphot sont énumérés dans le jugement de cession d'actifs. Ceux repris et ceux supprimés résultent de la lecture de cette même décision. Mme [G] considère que PRIMAVISTA a manqué à ses obligations de reclassement en s'abstenant d'effectuer des recherches de reclassement loyales, exhaustives et personnalisées. Preuve en est : - Du courrier de l'administrateur et de ses pièces jointes, qui à l'évidence a proposé les mêmes postes à tous les salariés - Du poste de photographe proposée à Mme [G] dénuée de tout sérieux au regard des compétences exigées pour le poste et de son CV. Idem pour celui de VRP - Pour le reste, il lui a adressé un listing général des postes, pas compatibles avec les qualifications de la salariée et sans précision des éléments fondamentaux comme la rémunération ou encore le lieu de travail. Or, l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les postes disponibles quand bien même ils ne répondent pas à l'emploi précédemment occupé. De même, l'employeur tenu de la même obligation à l'égard de l'ensemble des salariés se doit de proposer l'ensemble des postes disponibles à chacun, une offre individualisée n'étant pas une offre exclusive. Les offres de reclassement sont conformes sauf démonstration du contraire au Plan de Sauvegarde de l'Emploi approuvé par la DIRECCTE. Ainsi, la pièce n°15 produite par l'appelante mentionne l'ensemble des postes proposés dont la présentation extrêmement détaillée permettait à la salariée de faire un choix éclairé. Enfin, l'offre de reclassement rappelait les mesures d'accompagnement arrêtées par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour accepter un poste de reclassement. Sur le bénéfice de la portabilité des garanties de mutuelle et de prévoyance Mme [G] expose que dans le cadre de la notification de la rupture du contrat de travail du 27 octobre 2016, et alors que le jugement de liquidation judiciaire avait été prononcé le 18 octobre 2016, l'administrateur judiciaire précisait la possibilité pour les salariés de continuer à bénéficier du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé, sauf qu'en pratique, les salariés n'ont pas pu en bénéficier, qu'en effet, une salariée ayant été confrontée à un refus de prise en charge du fait de la liquidation judiciaire de la société, elle a sollicité vainement l'assureur et le mandataire sans avoir de réponse concrète quant au maintien de ses garanties normalement gratuites et ce nonobstant l'indication donnée dans la lettre de licenciement, que par sécurité, elle a donc décidé ultérieurement de souscrire une mutuelle qu'elle paie 53,81 euros par mois soit 645,72 euros sur l'année et n'a pas souscrit de prévoyance, qu'elle a subi un préjudice à ce titre en lien avec la faute relative au défaut d'information donnée par son ancien employeur et ses représentants ce qui l'a conduite à : - engager une charge supplémentaire en prévention, - étant précisé qu'elle n'a pas souscrit de garantie au titre d'une éventuelle prévoyance dite « lourde » c'est à dire hors prévoyance frais de santé (= mutuelle), - n'a probablement pas été couverte par une assurance frais de santé pendant les 3 mois suivant le rupture de son contrat de travail. Et ce en raison d'une insuffisance d'information donnée par son ancien employeur. Elle précise avoir reçu une information erronée quant à l'effectivité concrète de ce dispositif. Le courrier de notification du licenciement énonce le maintien des garanties frais de santé et prévoyance. L'article 911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que : «Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.» Mme [G] a pu prendre contact avec le groupe Filhet-'illard & Cie, gestionnaire de cette garantie prévoyance, qui s'est borné à la renvoyer auprès du mandataire liquidateur pour obtenir des informations au titre de la portabilité. Il ne résulte d'aucun élément que la prévoyance ou la garantie frais de santé n'aient pas été acquises au profit de la salariée. Sa demande est en voie de rejet. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes au titre des rappels de salaire et de primes sur objectif, - Statuant à nouveau de ces chefs réformés, - Fixe ainsi que suit la créance de Mme [G] : - 1020 euros bruts au titre des primes 2013/ 2014 et 102 euros bruts au titre des congés payés afférents - 725 euros bruts au titre des primes 2014/ 2015 et 72,5 euros bruts au titre des congés payés afférents - 1752 euros bruts au titre des rappels de salaire d'octobre 2013 à décembre 2013 outre 175,20 bruts au titre des congés payés afférents - Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, - Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, - Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, - Confirme le jugement pour le surplus et, réparant les omissions de statuer du premier juge, déboute Mme [G] de ses autres demandes, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L1235-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1184 du Code civilarticle L.1235-3 du code du Travail.article L.1233-67 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en larticle 700 du code de Procédure Civile hors garaarticle 911-8 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 1233-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa53e8361df277dc5986f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel