Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e4d
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 147 DU 25 FEVRIER 2021 R.G : No RG 18/01307 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAO4 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 02 août 2018, enregistrée sous le no 17/00173 APPELANTS : Monsieur [D] [O] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [M] [Q] [I] née [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés tous deux par Me Pascal PHILIPPON de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [I] [P] épouse [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés tous deux par Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, (TOQUE 72) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Syndicat des copropriétaires de la SAS SPRIMBARTH [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, (TOQUE 40) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des disposition de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE,conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE A compter du 30 décembre 1986, les époux [D] [I] et [M] [N] sont devenus propriétaires de la villa lot no2 au sein de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommée la Villa créole, lieu dit [Localité 1] sur le territoire de la collectivité de [Localité 2]. Le 3 juillet 1996, les époux [X] [F] et [I] [P] sont propriétaires de la villa lot no1 située au sein de la même copropriété. Courant 1996/1997, les époux [F] [P] ont fait réaliser la construction d'un étage sur une construction existante, outre dans le prolongement d'une coursive, une terrasse en bois non couverte d'une dimension de 10,5 m². Par actes d'huissier des 12 juin 2009 et 31 juillet 2009 par [F] [I] et [M] [N], qui se plaignaient de la réalisation de travaux par les époux [F] [P], modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble sans autorisation de la copropriété, ni modification de leur quote-part, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour voir ordonner une mesure d'instruction. Par décision en date du 19 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a fait droit à leur demande. L'expert judiciairement commis a déposé son rapport le 4 juillet 2016. Suivant actes d'huissier en date des 27 janvier et 2 février 2017, [D] [I] et [M] [N] ont assigné [X] [F], [I] [P] et la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES SAS devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de voir condamner les ouvertures de la chambre située en mezzanine, détruire la terrasse, ce sous astreinte, modifier l'état descriptif de division et obtenir le paiement d'indemnisation à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 2 août 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - déclaré que l'action formée par les époux [I] à l'encontre des époux [F] se heurte à une exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription, et en conséquence: - l'a rejetée comme irrecevable, -dit que l'action engagée par les époux [I] tant à l'encontre de la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES qu'envers les époux [F] est infondée, et en conséquence : -débouté les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes présentées tant à l'encontre de la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, en qualité de syndic, qu'envers les époux [F] -débouté la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, en qualité de syndic, de sa demande en dommages et intérêts, -condamné les époux [I] à payer à la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, en qualité de syndic, et aux époux [F] la somme de 2 000 € à chacun d'eux, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [I] aux entiers dépens de la présente instance. Le 11 octobre 2018, [D] [I] et [M] [N] ont interjeté appel de cette décision. Le 22 octobre 2018, la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES SAS a constitué avocat. Le 10 janvier 2019, [X] [F] et [I] [P] ont constitué avocat. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 27 avril 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 4 janvier 2021, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 25 février 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2019 aux termes desquelles [D] [I] et [M] [N] demandent à la cour de : * Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau : - déclarer recevables et biens fondées leurs demandes, - condamner les époux [F] à leur verser au titre du préjudice subi : . 792 € au titre de l'absence de modification de l'état descriptif de division (construction nouvelle no1), . 20.000 € au titre de la création d'une vue directe sur la terrasse des époux [I] (construction nouvelle no1), . 187.592 € au titre de la perte de vue mer subie par les époux [I] en raison de la construction illégale d'une terrasse sur les parties communes (construction nouvelle no2), - ordonner aux époux [F] de : . détruire l'étage réalisé en violation des droits des époux [I], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir (construction nouvelle no1), . détruire la terrasse construite sur les parties communes sous astreinte de 150 € par jour à compter du jour de la signification de la décision à intervenir (construction nouvelle no2), - condamner SPRIMBARTH CAP CARAIBES à leur payer la somme de 20.000 €, - condamner SPRIMBARTH CAP CARAIBES à faire procéder par le syndicat des copropriétaires à une procédure visant à établir un acte modificatif de l'état descriptif de division ainsi que l'état de répartition des charges sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, * condamner les époux [F] et SPRIMBARTH CAP CARAIBES à leur verser chacun la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner in solidum les époux [F] et SPRIMBARTH CAP CARAIBES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés par la SELARL PHILIPPON & STÉPHANE conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code, - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2020 par lesquelles la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES sollicite de voir : - juger prescrite l'action des époux [I] relative aux constructions des époux [F], - statuer ce que de droit sur les autres demandes des époux [I] à l'encontre des époux [F], - débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions à son encontre, - condamner les époux [I] à lui verser la somme de 5 000 € pour procédure abusive, - condamner les époux [I] à verser à la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [I] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2020 en vertu desquelles [X] [F] et [I] [P] demandent à la cour de : * confirmer le jugement entrepris dans son intégralité et ce faisant : - débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes après avoir constaté la prescription de l'action personnelle engagée par les époux [I] au jour de la délivrance de l'assignation initiale au regard de la date supposée de fin des travaux, - débouter les époux [I] de leur demande de préjudice de vues liés à l'agrandissement d'une pièce au 1er étage de la villa des époux [F], travaux qui ont été acceptés par la copropriété et demandés dans les règles au visa du permis de construire, - les débouter d'autant plus de leurs demandes, que les ouvertures créées sont à des distances réglementaires au regard notamment des articles 678 et 679 du code civil et que de plus ces règles de distance ne sont pas applicables en copropriété comme cela est le cas en l'espèce, - débouter également les époux [I] de leur demande de préjudice de vue "mer", l'expert [S] indiquant que la terrasse en elle-même ne gêne pas mais que ce sont les personnes sur la terrasse qui gêneraient sans préciser ni la fréquence, ni en quoi les époux [I] situés à 6500 km sont gênés par lesdites personnes et en utilisant l'avis d'un tiers sans la moindre explications rationnelles, invalidant par la même le rapport d'expertise dans son intégralité, - débouter enfin les époux [I] de leur demande de remboursement de charges, cette demande devant normalement être faite auprès du syndicat des copropriétaires et non auprès d'un copropriétaire en particulier étant précisé que les époux [I] tentent en réalité de se faire rembourser deux fois les mêmes charges puisqu'ils ont initié une procédure à l'encontre du SDC LA VILLA CREOLE afin d'obtenir la révision de l'ensemble des millièmes de copropriété, prétendant que tous leurs voisins se seraient agrandis mais pas eux. Dès lors il appartiendra à la copropriété de régulariser les charges dues par chaque copropriétaire en respectant les règles de prescription applicables, * condamner les époux [I] aux entiers dépens d'instance et à leur verser une somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Attendu qu'en application de l'article 42 de la loi d'ordre public no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans la version de la loi no94-624 du 21 juillet 1994 applicable au litige, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; Qu'en vertu de l'ancien article 2270-1 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance; Attendu qu'il est constant que les époux [F] [P], copropriétaires du lot no1 de la copropriété Villa Créole ont fait d'une part élever une construction autorisée par l'assemblée des copropriétaires le 25 juin 1996 sur une construction existante comprenant une chambre et salle de bain dont les ouvertures type clayette donne sur le lot no2 des époux [I] [N] et d'autre part construire une terrasse réalisée dans le prolongement d'une coursive existante au 1er étage, au titre de laquelle ils n'avaient pas obtenu l'accord de ladite assemblée ; Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que contrairement à ce que soutiennent les consorts [I] [N], les constructions sont toutes deux été édifiées sur l'emprise du terrain à jouissance exclusive des époux [F] [P] ; Que par ailleurs, la réalisation des travaux courant 1996/1997 est établie par le procès verbal de l'assemblée des copropriétaires du 25 juin 1996, de la déclaration des travaux du 5 août 1996 pour l'édification de l'étage, et de l'attestation de l'artisan [W] en octobre 1997 concernant celle de la terrasse, ainsi que par l'attestation du propriétaire du locataire des consorts [I] [N] ; que les constats réalisés par l'expert judiciaire n'infirment pas ces dates d'exécution et d'achèvement ; Que la dernière attestation révèle en outre que les époux [I] [N] se sont informés auprès de leur locataire, durant cette même période, sur le déroulement desdits travaux, dont ils avaient été ainsi nécessairement informés antérieurement par les convocation et notification du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires les ayant autorisés, quand bien même ces courriers ne sont pas versés aux débats ; que dès lors, dès fin 1997, par le recueil de ces informations, ils étaient en mesure d'engager toute action qui serait utile pour la préservation de leurs droits et d'éventuelles réparations indemnitaires ; Que ce faisant, quand bien même les époux [I] [N] ne résident pas habituellement sur le territoire de [Localité 2], ils ne peuvent soutenir que c'est uniquement à l'occasion de la fin du bail de leur locataire qu'ils ont découvert en janvier 2008 que leurs voisins auraient construit, au mépris des règles d'urbanisme et du règlement de copropriété, une terrasse occultant leur vue sur mer tout en créant une proximité nuisant à leur intimité, ce dont ils ont à la suite averti le syndic de la propriété, en lui demandant d'intervenir; qu'alors que plus de 10 années ont couru depuis la fin des travaux dont ils avaient connaissance, de telles allégations sont sans incidence procédurale sur leur action engagée par actes des 27 janvier et 2 février 2017, l'instance en référé introduite postérieurement à l'achèvement du délai de prescription par actes des 12 juin 2009 et 31 juillet 2009 et mise à fin par la décision du 19 janvier 2010 ne pouvant alors produire effet interruptif ; Qu'en conséquence, la prescription de l'action civile à l'égard des consorts [F] [P] ne pouvait qu'être constatée par la juridiction de premier ressort; que le jugement querellé, qui a déclaré irrecevables les demandes des consorts [I] [N] à l'égard de ceux-ci, sera confirmé ; Qu'elle est tout autant prescrite à l'égard du syndic de copropriété dont la responsabilité est recherchée à titre personnel, et auquel les consorts [I] [N] reprochent une inaction à savoir de n'avoir pas fait respecter le règlement de copropriété et notamment le caractère privatif ou commun des lots, en dépit de leur demande expresse en ce sens du 28 mai 2008 ; qu'eu égard à la date de fin des travaux constitutif du dommage dont ils avaient connaissance, cette prétention tendant à leur reconnaître un préjudice indemnitaire du fait de l'inaction qu'ils allèguent se heurtent également à la prescription ; que sur ce point le rejet de leur demande prononcée par la juridiction de premier ressort sera infirmée, celle-ci étant déclarée irrecevable ; Sur la modification de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges Attendu que par leurs assignations en date des 27 janvier et 2 février 2017, les consorts [I] [N] demandent également au syndic de la copropriété à ce qu'il fasse procéder par le syndicat des copropriétaires à la mise en oeuvre d'une procédure visant à établir un acte modificatif de l'état descriptif de division ainsi que l'état de répartition des charges ; Que si cette demande n'est pas atteinte par la prescription, elle est néanmoins infondée, dès lors qu'avant même l'introduction de l'acte introductif d'instance, le syndic avait saisi l'assemblée générale des copropriétaires afin que cette dernière se positionne quant à cette modification ; que si dans un premier temps, les copropriétaires ont refusé d'y faire droit, ils ont approuvé, lors de leur assemblée générale du 6 avril 2016, le principe d'une telle modification en mandatant le syndic pour qu'il en confie l'étude à un géomètre expert, puis lors de celle du 6 décembre 2016, mandaté la société de notaires [K] [C] et [Y] [B] pour établir un modificatif du règlement de copropriété ; que quand bien les diligences de ces mandataires ne sont pas achevées, il ne peut qu'être relevé que la mise en oeuvre d'une telle procédure est effectivement engagée, ce qui rend sans objet la prétention émise par les consorts les consorts [I] [N] ; Qu'ils seront déboutés de cette prétention, la décision de première instance étant de ce chef confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l'insuccès de l'action des époux [I] [N] ne caractérise pas en tant que tel une quelconque volonté de nuisance ou faute ; que la demande indemnitaire présentée par le syndic de la copropriété, qui ne prouve pas le caractère fautif d'autres procédures initiées par ceux-ci de nature à démontrer le caractère abusif de celle-ci ne peut qu'être rejetée; que la décision de premier ressort sera également sur ce point confirmée ; Attendu qu'ils seront en revanche condamnés à payer d'une part aux époux [F] [P] et d'autre part au syndic la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions du jugement de ces deux derniers chefs seront confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 2 août 2018 sauf en ce qu'il a : -débouté les époux [I] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [I] et [M] [N] à l'encontre de la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES, Condamne [D] [I] et [M] [N] à payer à [X] [F] et [I] [P] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [D] [I] et [M] [N] à payer à la société SPRIMBARTH CAP CARAIBES une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [D] [I] et [M] [N] aux dépens d'appel. Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 2270-1 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités