Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c43
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021 Me Chloé BEAUFRETON la SELARL DELALANDE-VILELA ARRÊT du : 14 JANVIER 2021 No : 1 - 21 No RG 19/00542 No Portalis DBVN-V-B7D-F3VN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Novembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal payé 225 euros E.U.R.L. TCB [...] [...] Ayant pour avocat Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234282654210 S.A.S. GERONDEAU [...] [...] Ayant pour avocat Me Camille DELALANDE, membre de la SELARL DELALANDE-VILELA, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Gérondeau, qui commercialise du bois et des matériaux de construction à destination des professionnels, a fourni des matériaux à l'EURL TCB, qui exerce un activité de plomberie chauffagiste. Faisant valoir que déduction faite de deux avoirs, trois de ses factures émises en 2016 pour un montant total de 13 043,48 euros sont restées impayées en dépit de sa mise en demeure du 17 janvier 2017, la société Gérondeau a fait assigner l'EURL TCB, par acte du 30 mai 2017, devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 8 novembre 2018, a : -débouté la société TCB de sa demande en nullité de l'assignation -condamné la société TCB à payer à la SAS Gérondeau la somme de 13 043,48 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures correspondantes jusqu'à la date du parfait et complet paiement, -débouté la société Gérondeau de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive, -débouté la société TCB de sa demande de dommages et intérêts, -condamné la société TCB à payer à la société Gérondeau la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires, -condamné la société TCB aux entiers dépens L'EURL TCB a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, l'EURL TCB demande à la cour, au visa des les articles 56 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217 et 1219, 1602 et 1603 du code civil, L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, de : -déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, -prononcer l'annulation de l'assignation délivrée en première instance et déclarer la société Gérondeau irrecevable et non fondée en ses demandes Subsidiairement -rejeter les demandes en paiement de la société Gérondeau -condamner la société Gérondeau à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel -condamner la société Gérondeau à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral -condamner la société Gérondeau à lui payer la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice financier -ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts -condamner la société Gérondeau à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Gérondeau en tous les dépens -rejeter toutes demandes fins et conclusions plus amples ou contraires Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Gérondeau demande à la cour, au visa des articles 32-1, 56, 58 et 127 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, L. 442-6 du code de commerce, de : -la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -débouter l'EURL TCB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, -infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société TCB au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, -confirmer ledit jugement pour le surplus En conséquence -condamner l'EURL TCB à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -condamner l'EURL TCB au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'EURL TCB aux entiers dépens de premier instance et d'appel, L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 5 décembre 2019 à laquelle, sur demande des conseils respectifs des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience de 12 novembre 2020. Le 6 décembre 2019, les parties ont été invitées, en application des articles 442 du code de procédure civile et D. 442-3 du code de commerce, à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, au moyen d'une note ou de conclusions notifiées contradictoirement avant le 1er octobre 2020, à ce seul effet. Par une note transmise contradictoirement par voie électronique le 2 novembre 2020, la société Gérondeau présente ses excuses pour le caractère tardif de son envoi et, sur la question posée par la cour, indique que la demande indemnitaire de l'appelante formée sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, en réparation de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties, relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris et doit être déclarée irrecevable. La société TCB, qui n'a pas formulé d'observations dans le délai qui avait été imparti, n'a pas non plus répliqué aux observations de la société Gérondeau. SUR CE, LA COUR : Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée en première instance L'article 56 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en son dernier alinéa que sauf justification d'une motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation doit préciser les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Outre que le défaut de cette mention n'est pas sanctionné par la nullité de l'assignation, la société Gérondeau justifie en l'espèce avoir recherché une solution amiable au litige l'opposant à la société TCB, par l'intermédiaire de la société de recouvrement Euler Hermes à qui elle avait confié un mandat de représentation. Préalablement à l'assignation en paiement délivrée devant le tribunal de commerce, la société de recouvrement a en effet adressé à la société TCP, par courrier recommandé du 17 janvier 2017 réceptionné le 20 janvier suivant, une mise en demeure de lui régler la somme de 13 043,48 euros correspondant aux factures de la société Gérondeau restées impayées du 31 mai au 31 octobre 2016, « ou de lui indiquer les raisons qui s'opposent à [leur] règlement immédiat » puis, à réception du courriel de la société TCB du 25 janvier 2017, expliquant son absence de paiement par l'inefficacité du service après-vente du fournisseur et indiquant qu'elle règlerait ses factures une fois qu'elle aurait elle-même été payée par ses clients, la société de recouvrement lui a transmis les observations de la société Gérondeau sur les critiques qu'elle avait formulées et a réitéré sa mise en demeure en l'informant qu'à défaut de réponse sous huit jours, elle engagerait des poursuites à son encontre. C'est donc sans aucun fondement, juridique ni factuel, que la société TCB sollicite la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée. L'exception de nullité sera dès lors écartée. Sur le fond -sur la demande en paiement de la société Gérondeau La cour observe que, hormis la facture du 31 octobre 2016 qui porte sur des commandes passées entre le 3 et le 20 octobre 2016, les autres factures litigieuses, comme les avoirs, portent sur des contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Les dispositions de l'article 1219 du code civil dont se prévaut la société TCB pour s'opposer à la demande en paiement de la société Géraudeau ne sont donc applicables qu'à la facture no 1047263 du 31 octobre 2016 ; les discussions portant sur les autres factures restent quant à elles soumises aux articles du code civil pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'exception d'inexécution, désormais clairement énoncée par l'article 1219, s'appliquait dans les mêmes conditions antérieurement au 10 février 2016, conformément aux règles communes du droit des contrats des articles 1134 anciens et suivants. Dans un contrat synallagmatique, il est donc admis, et il l'était déjà avant le 10 février 2016, que l'interdépendance des obligations réciproques permet à l'une des parties de ne pas exécuter ses obligations lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, à la condition toutefois que le manquement reproché soit suffisamment grave pour légitimer le refus d'exécuter. Au cas particulier, pour s'opposer au paiement des factures de la société Gérondeau, dont elle ne conteste pas qu'elles correspondent toutes à des marchandises qui ont été effectivement commandées et livrées, l'appelante doit donc établir que son fournisseur a failli à ses engagements de manière suffisamment grave pour pouvoir s'affranchir de sa propre obligation à paiement. -sur le solde de la facture no 1022124 du 31 mai 2016 Pour s'opposer au paiement du solde de cette facture qui porte, notamment, sur des meubles de salle de bain, la société TCB fait valoir que le tiroir d'un des meubles livrés présentait une rayure, qu'elle a dû attendre fin juillet [2016] pour que la société Gérondeau « se décide à commander » un nouveau tiroir et que, ses clients ne l'ayant pas réglée dans l'attente du remplacement de ce tiroir, elle a elle-même bloqué le paiement de son fournisseur en sollicitant de sa part « un geste commercial ». L'appelante n'offre pas la moindre preuve des explications qu'elle avance alors que la société Gérondeau, de son côté, établit que pour satisfaire le client de la société TCB, elle a elle-même pris l'initiative de commander un nouveau tiroir dans le cadre de son service après-vente, moins de huit jours après avoir reçu le courriel du client de la société TCB. L'appelante, qui ne justifie d'aucune démarche auprès de son fournisseur, d'aucun mécontentement ni d'aucune retenue de paiement de ses clients et qui, de mauvaise foi, a retenu 5 000 euros sur la facture en cause, alors que le tiroir rayé représente 400,16 euros, ne peut sérieusement s'opposer au paiement de cette facture en excipant de l'inexécution des obligations de l'intimée. La société TCB sera donc condamnée au paiement du solde de cette facture, qui s'élève à 5 000 euros TTC. -sur la facture no 1036278 du 31 août 2016 Pour s'opposer au paiement de cette facture d'un montant de 5 988,79 euros TTC, qui porte notamment sur une chaudière, la société TCB soutient que la chaudière en question avait été « mise de côté » par la société Gérondeau à la demande de M. K..., qui était « responsable chauffage » au sein de cette société et avait réservé cet appareil alors en stock avant son départ à la retraite, que lorsqu'elle s'est présentée chez le fournisseur pour récupérer le matériel dont M. K... lui a confié l'installation le 20 juillet 2015, elle s'est aperçue qu'il manquait plusieurs éléments, qu'elle a dû se déplacer à neuf reprises chez son fournisseur pour récupérer l'ensemble des éléments et s'est trouvée contrainte, dans la mesure où l'ancienne chaudière de son client ne fonctionnait plus, de procéder à une installation de fortune pour brancher provisoirement la nouvelle chaudière. L'appelante ajoute que la notice d'installation et le bon de garantie de la chaudière ne lui ont jamais été fournis, que la pièce manquante a finalement été réceptionné le 31 octobre 2016, soit plus de quinze mois après le devis accepté le 20 juillet 2015, et s'oppose au paiement en soulignant que la carence de son fournisseur l'a obligée à prendre des risques en installant chez son client un appareil de chauffage dénué de protection thermique et dont tous les fils électriques étaient accessibles. L'intimée conteste fermement ces allégations, en assurant que les notices d'installation et de garantie se trouvaient dans les colis de la chaudière comme il est d'usage et en expliquant notamment que le devis qu'elle avait effectué le 31 août 2015 pour un ancien de ses commerciaux parti en retraite en 1999, n'avait été suivi d'aucune commande ferme de la part de M. K... ou de la société TCB, en sorte que lorsque cette dernière s'est présentée dans ses établissements, le 6 janvier 2016, pour retirer le matériel sans l'en informer préalablement, une des pièces (la jaquette FM1) n'était plus en stock et a dû être commandée chez son propre fournisseur, qu'informée de la réception de cette pièce le 22 janvier 2016, la société TCB a attendu le 7 juillet 2016 pour venir la récupérer, qu'à cette occasion il est apparu que deux composants étaient défectueux, qu'elle a en conséquence immédiatement passé une nouvelle commande qui a été réceptionnée dès les 11 et 22 juillet suivants mais que la société TCB n'est venue retirer que le 13 octobre suivant. Alors qu'elle fonde son exception d'inexécution sur le retard pris par son fournisseur pour lui livrer une chaudière complète et ainsi conforme aux caractéristiques convenues, l'appelante ne fournit pas le moindre bon de commande, mais se prévaut d'un devis accepté le 20 juillet 2015 qui n'oblige en rien la société Gérondeau, puisqu'il s'agit du devis de travaux qu'elle a elle-même établi le 20 juillet 2015 à l'attention de M. et Mme K... (pièce 2), et ne peut se prévaloir contre l'intimée de l'offre de prix que cette dernière avait communiquée le 31 août 2015 à M. K... (pièce 6), dont elle ne justifie d'aucune manière qu'elle aurait été acceptée par son client ou suivi, par elle-même, d'une commande de la chaudière en cause qui ait justifié que l'appareil en stock à l'été 2015 soit « mise en côté », selon son expression, pour elle-même ou son client. Si les photographies qu'elle verse aux débats montrent que la société TCB a installé provisoirement la chaudière de M. K... d'une manière assurément non conforme aux règles de sécurité les plus élémentaires, l'appelante ne peut imputer cette situation à la société Gérondeau, alors qu'en tant que professionnelle des installations de chauffage, il lui appartenait de refuser de procéder à pareille installation si le matériel livré ne lui permettait pas de procéder à une installation provisoire sécurisée. La société TCB ne justifie d'aucune manière avoir réclamé à son fournisseur la notice d'installation et la garantie dont elle indique qu'elles ne lui auraient pas été remises et dans un courrier daté du 6 avril 2016 qu'elle produit elle-même en pièce 2, la société TCB indique que la fameuse « jaquette » de la chaudière de M. K... n'a pu être installée « à cause de [son] planning et de celui de [son client] », en précisant que « dès que possible elle « enlèver[a] cet élément et règlera ». Dans ces circonstances, la société TCB, qui échoue là encore à faire la preuve d'un manquement de son fournisseur qui puisse l'autoriser à ne pas exécuter ses propres obligations, sera condamnée à régler la somme TTC de 5 988,79 euros. -sur la facture no 1047263 du 31 octobre 2016 Pour s'opposer au paiement de cette facture d'un montant TTC de 2 339,48 euros, qui porte notamment sur une pompe à chaleur, la société TCB explique que le matériel n'étant pas « arrivé à temps », selon ses termes, son gérant a dû procéder à son installation chez sa cliente dentiste durant le week-end, que l'appareil qui lui a été livré présentait en outre un défaut, puisque le cache de protection, qui était fêlé, n'a pu être installé et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce défaut apparent entravait le fonctionnement de l'appareil, qui ne pouvait être mis sous tension dans un cabinet dentaire recevant public sans être muni de toutes les protections utiles à la sécurité de ses utilisateurs. L'appelante ajoute que pour ne pas faire perdre à sa cliente le bénéfice de sa garantie, ni porter atteinte à la sécurité de l'installation et des personnes, elle a décidé « en toute conscience professionnelle » de ne pas mettre l'appareil sous tension, ce qui a mécontenté sa cliente qui, non seulement a retenu 2 000 euros sur sa facture, mais a cessé de lui confier des travaux alors qu'il s'agissait d'une cliente habituelle à laquelle elle avait facturé entre 2012 et 2016 au moins 250 000 euros de travaux. La société Gérondeau justifie avoir refusé de prendre livraison du matériel que lui avait commandé la société TCB le 11 juillet 2016 et dont elle s'est aperçue, à sa réception le 29 juillet suivant, qu'il présentait un défaut apparent puisque le cache de protection du groupe extérieur était fêlé, puis explique, sans être démentie par l'appelante, que le gérant de la société TCB, informé de ce défaut, lui a demandé de lui livrer le matériel en l'état, qu'elle l'a donc de nouveau réceptionné, en son état initial, le 16 août 2016, que la société TCB a enlevé le matériel le lendemain, que le 22 août suivant, la société TCB a pris livraison des autres pièces composant cette pompe à chaleur puis a attendu le mois d'octobre 2016 pour retirer la cache de remplacement que lui avait fait parvenir son propre fournisseur. Si la société Gérondeau ne fournit aucun justificatif du courriel que son propre fournisseur aurait rédigé pour assurer que la fêlure du cache de protection ne portait aucunement atteinte au bon fonctionnement du matériel, la cour observe que dans le courrier qu'elle produit aux débats pour justifier du mécontentement de sa cliente et des 2 000 euros que cette dernière a retenus sur sa facture à titre de garantie, qui est un courrier daté du 20 mai 2017 (pièce 10), la SCI IPO pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés au sein du cabinet dentaire se plaint de dysfonctionnements ayant perturbé le cabinet et entraîné une surconsommation électrique durant tout l'hiver, ce alors que l'appelante ne conteste pas avoir réceptionné le cache de remplacement de celui qui était défectueux le 20 octobre 2016. Dans ces circonstances, les dysfonctionnements dénoncés par le maître de l'ouvrage apparaissent sans rapport avec la fêlure constatée sur un cache de protection de la pompe à chaleur et l'appelante, qui ne conteste pas avoir fait le choix de prendre livraison de l'appareil avec son défaut apparent, dans l'attente de la pièce de remplacement, ne peut reprocher à son fournisseur aucun manquement à ses obligations, ni lui imputer les conséquences de sa propre carence dans l'exécution des obligations qu'elle avait souscrites à l'égard de sa cliente. La société TCB, qui échoue là encore à faire la preuve d'un manquement de son cocontractant qui puisse l'autoriser à lui opposer une exception d'inexécution, sera donc condamnée à régler à la société Gérondeau le montant de cette troisième facture litigieuse. Déduction faite des avoirs émis par la société Gérondeau, la société TCB sera donc condamnée à payer à l'intimée, par confirmation du jugement entrepris, la somme totale de 13 043,48 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures (soit à compter du 10 juillet 2016 sur la somme de 5 000 euros, à compter du 10 octobre 2016 sur celle de 10 988,79 euros et du 10 décembre 2016 pour le surplus). Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Gérondeau qui, en première instance, avait sollicité la condamnation de la société TCB à lui régler des dommages et intérêts pour résistance abusive, sollicite en cause d'appel des dommages et intérêts, non plus pour résistance abusive, mais pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. La société Gérondeau, qui sollicite l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi la société TCB aurait fait dégénérer en abus l'exercice de sa défense ou de son recours. Dès lors sa demande ne peut être accueillie. Sur les demandes en dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par la société TCB En cause d'appel, la société TCB réitère sa demande en réparation d'un préjudice financier fondée sur une rupture abusive des relations commerciales ayant existé entre les parties et, y ajoutant, forme deux demandes nouvelles en sollicitant de surcroît la réparation d'un préjudice matériel et celle d'un préjudice moral. La société TCB sollicite d'abord l'allocation d'une somme de 12 000 euros en réparation d'un préjudice matériel résultant « de la perte d'au moins deux des trois clients concernés », en expliquant que la SCI IPO [qui lui commandé les travaux pour le cabinet dentaire], très mécontente du déroulement du chantier, a décidé de ne plus travailler avec elle alors qu'il s'agissait d'une cliente avec laquelle elle avait réalisé une part importante de son chiffre d'affaires entre 2012 et 2016. Outre qu'elle ne s'explique que sur la perte d'un client, et ne dit rien du deuxième client qu'elle indique être également « concerné », il a déjà été dit que rien ne permettait d'imputer à la société Gérondeau les causes du mécontentement de la société IPO qui a fait installer une pompe à chaleur dans ses locaux occupés par un cabinet dentaire, et l'appelante ne produit pas la moindre offre de preuve des travaux qu'elle indique avoir régulièrement exécutés pour le compte de la SCI IPO entre 2012 et 2016 ni du chiffre d'affaires prétendument réalisé avec cette cliente. L'appelante sera donc déboutée de cette première demande de dommages et intérêts, dénuée de sérieux. La société TCB sollicite ensuite l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, en expliquant que les trois clients concernés par les commandes litigieuses ne vont pas manquer de lui imputer les difficultés qu'ils ont rencontrées lors de la réalisation de leurs chantiers respectifs, ce qui porte atteinte à sa réputation, puis en faisant valoir qu'elle a engagé des frais en raison de multiples déplacements inutiles chez son fournisseur, perdu des journées de travail et des sommes non réglées par ses clients. Si les difficultés rencontrées par les trois clients concernés sont indéniables, rien ne permet d'imputer à la société Gérondeau l'atteinte à la réputation de la société TCB qui peut en résulter. Quant aux frais prétendument engagés par la faute de la société Gérondeau, les journées de travail perdues et les sommes non réglées par les clients, rien ne permet davantage de les imputer à l'intimée et ils ne constituent de toute façon pas un préjudice moral réparable. L'appelante sera donc déboutée de sa deuxième de dommages et intérêts, elle aussi infondée. La société TCB sollicite enfin, au visa des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce et sans plus d'explication, l'allocation d'une somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice financier lié à la rupture abusive de son compte professionnel, clôturé sans préavis par la société Gérondeau. L'article L. 441-6 du code de commerce, qu'il soit pris dans son ancienne rédaction, ou dans sa rédaction actuelle, est étranger à la demande indemnitaire formée par la société TCB, qui ne peut donc être comprise que comme étant fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, pris sans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019. Selon l'article L.442-6, I, du code de commerce, pris dans sa réaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019, applicable à la cause compte tenu de la date de l'assignation, engage la responsabilité de tout producteur, commerçant, industriel, ou personne immatriculée au répertoire des métier, et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, notamment, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels. En son paragraphe III, l'article L. 442-6 précise que les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués à des juridictions spécialisées dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Or il ressort de l'article D. 442-3 et de l'annexe 4-2-1 à laquelle il renvoie, qui attribue au tribunal de commerce de Paris la connaissance des litiges noués dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans, et qui prévoit que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées est la cour d'appel de Paris, que la cour n'a pas le pouvoir juridictionnel de connaître des demandes de l'appelante fondées sur les dispositions de l'ancien article L. 442-6, I du code de commerce. Par infirmation du jugement entrepris, qui l'avait rejetée comme étant infondée, la demande de dommages et intérêts de l'appelante fondée sur les dispositions précitées du code de commerce, tendant à entendre sanctionner comme étant abusive la rupture des relations commerciales ayant existé entre les parties, sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires La société TCB, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce fondement, l'appelante sera en revanche condamnée à régler à la société Gérondeau, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté l'EURL TCB de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé : DECLARE l'EURL TCB irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formée en application de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce, à fin de réparation d'un préjudice financier, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de l'EURL TCB tendant à l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel, REJETTE la demande de l'EURL TCB tendant à l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, REJETTE la demande de la société Gérondeau tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE l'EURL TCB à payer à la société Gérondeau la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de l'EURL TCB formée sur le même fondement, CONDAMNE l'EURL TCB aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1219 du code civil dont se prévaut la sociarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 442-6 du code de commercearticle 56 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 441-6 du code de commercearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1219 du code civilarticle 786 du code de procédure civile.
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- Date
- 14 janvier 2021
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6253cdddbd3db21cbdd94c43
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