Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c29
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 63 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 640 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 19/00185 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DB26 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00481 APPELANTS : Madame R... M... épouse D... [...] [...] Monsieur F... D... [...] [...] Représentés tous deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES : S.A.R.L. AGENDA GUADELOUPE - CIMH [...] [...] S.A.R.L. ALLIANZ IARD [...] [...] Représentées toutes deux par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 novembre 2020. Par avis du 09 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispositions de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un acte authentique du 16 avril 2015 reçu par M. T... G..., notaire à Pointe-à-Pitre , M. F... D... et Mme R... M... épouse D... (M. et Mme D...) ont acquis des mains des Consorts O..., une villa à usage d'habitation et la parcelle de terre cadastrée [...] lieudit [...] sur laquelle elle y est édifiée, moyennant le prix de 635 000 euros. Prétendant que la SARL Agenda Guadeloupe-CIMH ayant réalisé le diagnostic technique préalable obligatoire à cette cession, a commis une faute pour ne pas y avoir détecté la présence d'amiante, M. et Mme D... ont obtenu le 15 avril 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la désignation de M. V... N..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre. Fort du rapport d'expertise judiciaire en date du 09 décembre 2016, M. et Mme D... ont par acte du 15 février 2018 fait assigner la SARL Agenda Guadeloupe et la SARL Allianz Iard en réparation des préjudices subis et paiement de diverses sommes d'argent. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, aux motifs que M. et Mme D... n'ont fourni aucune pièce au soutien de leurs demandes, ont été déboutés de l'ensemble de celles-ci, conservant la charge des dépens. Par déclaration d'appel du 07 février 2019, M. et Mme D... ont interjeté appel de ce jugement. Les sociétés Agenda Guadeloupe et Allianz Iard ont constitué avocat le 14 mars 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020. Cette affaire fixée initialement à l'audience du 03 février 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 09 novembre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 30 septembre 2019 par les appelants, 06 janvier 2020 par les intimées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. et Mme D... demandent à la cour de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et a laissé les dépens à leur charge, -dire et juger que la société Agenda Guadeloupe a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité dans le cadre de l'établissement du dossier de diagnostic technique 2014-11-073 du 21 novembre 2014, -condamner la société Agenda Guadeloupe et son assureur la société Allianz Iard à payer à M. et Mme D... solidairement en indemnisation de leur préjudice les sommes de : .20 000 euros HT en sus la TVA au taux de 8.50% soit au total 21 700 euros concernant le coût du désamiantage concernant la canalisation, .22 776,72 euros au titre des loyers versés d'août 2015 à mars 2017, .14 566,60 euros au titre des intérêts intercalaires au titre des années 2015, 2016 et du 1er janvier 2017 au 05 mars 2017, .78 539,70 euros au titre du désamiantage de l'ensemble de la villa déduction faite des 20 000 euros concernant la seule canalisation omise lors du premier diagnostic, -condamner solidairement la société Agenda Guadeloupe et son assureur la société Allianz Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des honoraries d'expert taxés à la somme de 1 950 euros, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les sociétés Agenda Guadeloupe et Allianz Iard demandent à la cour, de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme D... de leurs demandes, -les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du au profit des sociétés Agenda Guadeloupe et Allianz Iard, -subsidiairement, limiter le préjudice de M. et Mme D... à la somme de 21 700 euros, -dire que les frais d'expertise de M. N... seront supportés pour moitié par M. et Mme D... et pour moitié par les sociétés Agenda Guadeloupe et Allianz Iard, -en tout état de cause, dire que toute condamnation de la société Allianz Iard sera prononcée franchise contractuelle déduite, laquelle s'élève à la somme de 3 000 euros, -condamner M. et Mme D... aux dépens d'appel. MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1231 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette responsabilité suppose un rapport de causalité direct et certain entre la faute et le dommage. En matière de diagnostics de présence d'amiante, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire réalisé le 21 septembre 2016 par M. V... N..., il existe trois types de rapports de repérage, l'un prévu lors de la vente d'un immeuble bâti lequel a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits accessibles contenant de l'amiante incorporés, les autres avant réalisation de travaux et avant démolition nécessitant des investigations approfondies de l'ensemble des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante. En l'espèce, il est constant que préalablement à la vente de la villa acquise le 16 avril 2015 par M. et Mme D..., les vendeurs ont sollicité la société Agenda Guadeloupe en vue de l'élaboration du diagnostic technique prévu par les dispositions de l'article L.271-4 du code de la santé publique comprenant notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code. Ce dossier de diagnostic technique établi le 25 novembre 2014 comprenant ainsi le constat de repérage de l'amiante à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti indique que dans le cadre de la mission donnée, "il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante", étant précisé qu'il "existe des locaux et : ou composant qui n'ont pu être inspectés" (immeuble rez de chaussée gauche - arrière pièce non visitable et qu'il y a lieu de "réaliser des investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations réglementaires". Ce document précise expressément et par écriture surlignée qu'il est "nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant, ce repérage visuel et non destructif ne peut se substituer à un repérage avant réalisation de travaux ou avant démolition" (page 11). Selon le rapport d'expertise judiciaire précité, ce rapport de diagnostic technique et le constat de repérage d'amiante ont été établis conformément aux articles L.271-4 à 6 et R. 271-1 à 5 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 113 4-12 à 16 du code de la santé publique et de l'arrêté du 12 décembre 2012 (norme NF X 46-020), l'expert notant toutefois que "la présence d'une canalisation en sous-sol, visible et accessible contenant de l'amiante" n'a pas été signalée par la société Agenda Guadeloupe. L'expert conclut : -le rapport initial imposé par la réglementation en vigueur pour une vente d'un immeuble bâti, transmis au notaire est conforme à la réglementation, -le préjudice se limite à l'absence d'information de la présence d'une canalisation aimantée, -la démolition d'un immeuble bâti nécessite l'établissement d'un rapport de repérage spécifique (code de la santé publique et code du travail) reste sous la responsabilité de l'acquéreur, -dans le chapitre du cadre de la mission, la société Agenda Guadeloupe mentionne "ce repérage visuel et non destructif ne peut se substituer à un repérage avant réalisation de travaux ou de démolition", -pour remédier au désordre constaté par le manquement d'information, il est nécessaire de soit de soustraire la canalisation et d'envoyer les déchets en déchetterie classée, soit d'engager la mise en oeuvre d'un confinement, -ces opérations imposent la réalisation des travaux par entreprise certifiée, d'un plan de retrait auprès de l'inspection du travail, la mise en oeuvre d'un processus, équipement et sas de décontamination adaptés, -dans les deux cas, le montant de ce préjudice est estimé à 20 000 euros HT. Aussi, il résulte des pièces du dossier que bien que la société Agenda Guadeloupe ait informé M. et Mme D... de la nécessité d'un diagnostic avant démolition -ayant un autre objet que le diagnostic technique avant vente-, elle a commis une faute dans cette mission à elle confiée en omettant de faire état de cette canalisation contenant de l'amiante visible et accessible sans sondage ou prélèvement. Cependant, il ne peut être reproché à la société Agenda Guadeloupe de n'avoir pas, dans le cadre de cette première mission, repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante et nécessitant des sondages ou prélèvements ainsi qu'elle a indiqué dans son rapport "avant démolition" du 19 novembre 2015. Ce faisant, M. et Mme D... sont fondés à réclamer à la société Agenda Guadeloupe, garantie par la société Allianz Iard, de leur payer la somme de 21 700 euros TTC correspondant au coût du désamiantage de ladite canalisation. En revanche, la faute commise et retenue à l'endroit de la société Agenda Guadeloupe est sans rapport de causalité avec les autres dommages dont il est demandé réparation puisque cette dernière n'a pas eu pour mission, lors de la vente, de diagnostiquer les matériaux avant démolition ou travaux ainsi que définis par les articles L.1334-12-1 et R.1334-14 et suivants du code de la santé publique. La mise en garde de M. et Mme D... de la nécessité d'un diagnostic avant démolition qu'ils n'ont réalisé que postérieurement à leur acquisition et la caractérisation de la faute circonscrite à ladite canalisation dans le cadre de la mission réalisée avant la vente excluent de mettre à la charge de la société Agenda Guadeloupe les préjudices invoqués relatifs à la durée des travaux à savoir les loyers restés à la charge des appelants du mois d'août 2015 au mois de mars 2017, aux intérêts bancaires intercalaires ou encore au désamiantage complet de leur villa. De plus, si l'expert indique que la carence de l'information relative à l'existence de cette canalisation amiantée n'a pas permis à M. et Mme D... de négocier le prix de vente ou de ne pas acheter, il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance éventuelle dont il n'est pas demandé réparation. C'est donc à raison que la société Agenda Guadeloupe a conclu au rejet de ces demandes. Au total, la société Agenda Guadeloupe sera tenue de payer à M. et Mme D... la somme de 21 700 euros en réparation du préjudice causé par son manquement dont garantie de la société Allianz Iard qui tiendra compte en application de l'article L.112-6 du code des assurances de la franchise à hauteur de la somme de 3 000 euros prévue contractuellement à l'encontre de son assuré mais non de la victime ainsi que le prévoit les dispositions spéciales du contrat produit (responsabilité civile, la franchise prévue n'est pas opposable aux victimes et aux ayant droits - page 22). Sur les mesures accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. La demande faite à ce titre par les intimées sera rejetée. S'agissant de l'exécution provisoire, la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, cette demande sera considérée comme sans objet. Enfin, succombant, les sociétés Agenda Guadeloupe et Allianz Iard seront tenues aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise en totalité. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en date du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit que la SARL Agenda Guadeloupe-CIMH a commis une faute engageant sa responsabilité dans le cadre de l'établissement du dossier de diagnostic technique en date du 21 novembre 2014 réalisé avant la vente survenue le 16 avril 2015 ; Condamne solidairement la SARL Agenda Guadeloupe-CIMH et la société Allianz Iard à payer à M. F... D... et à Mme R... M... épouse D... la somme de 21 700 euros TTC correspondant au coût du désamiantage de la canalisation omise dans leur contrôle ; Dit que cette condamnation est prononcée sauf à tenir compte du montant de la franchise de 3 000 euros opposable à la SARL Agenda Guadeloupe ; Déboute M. F... D... et à Mme R... M... épouse D... du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts au titre des loyers versés d'août 2015 à mars 2017, des intérêts intercalaires au titre des années 2015, 2016 et du 1er janvier 2017 au 05 mars 2017 et du désamiantage de l'ensemble de leur villa ; Rejette la demande concernant l'opposabilité de la franchise susvisée à M. F... D... et à Mme R... M... épouse D... ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt ; Condamne solidairement la SARL Agenda Guadeloupe-CIMH et la société Allianz Iard à payer à M. F... D... et à Mme R... M... épouse D... une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront la totalité des frais d'expertise judiciaire ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231 du code civilarticle L.271-4 du code de la santé publique comprenaarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.112-6 du code des assurances de la franchis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités