Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bcb
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 303 464 384 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 544 DU 30 NOVEMBRE 2020 R.G : No RG 19/01470 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DFHS Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 septembre 2019, enregistrée sous le no 19/00153 APPELANTE : S.A.S. GENERALE DES EAUX GUADELOUPE [...] [...] Représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP WINTER-DURENNEL - BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT LES RÉSIDENCES DE [...] [...] [...] Représentée par Me Aline GONCALVES, (TOQUE 110) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur G... I... [...] [...] Représenté par Me Aline GONCALVES, (TOQUE 110) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte d'huissier en date du 10 décembre 2018, la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE a assigné l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...] devant le tribunal de grande instance de Saint-Martin en paiement de la somme de 3 034 643,84 euros au titre des consommation d'eau potable d'octobre 2014 à décembre 2018, outre 355 722,33 euros au titre des travaux de son réseau de distribution d'eau potable avancés par elle. Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre détachée de Saint-Martin du tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - dit l'assignation en date du 10 décembre 2018 délivrée par la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE contre l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...], nulle et de nul effet, - condamné la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE aux entiers dépens de l'incident. Le 28 octobre 2019, la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE SAS a interjeté appel de cette décision. Le 27 novembre 2019, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...] a constitué avocat. Par décision en date du 12 décembre 2019, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 mai 2019. Le 20 décembre 2019, la société GENERALE DES EAUX a remis au greffe des conclusions. Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le président de la chambre, à laquelle l'affaire avait été distribuée, a : - déclaré irrecevables les conclusions du 20 février 2020 de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...], - dit n'y avoir lieu sur l'incident à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la nouvelle date des plaidoiries le 9 novembre 2020, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond. Le 6 novembre 2020, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...] a saisi le président de chambre afin que soient déclarées irrecevables les pièces notifiées le 5 novembre 2020 par les intimées, lesquelles n'avaient pas conclu sur l'objet du litige. A l'audience du 9 novembre 2020, la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée, l'audience tenue le jour même, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré jusqu' au 7 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2020 aux termes desquelles la société GENERALE DES EAUX SAS demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - déclarer irrecevable les conclusions d'intervention volontaire de G... I... et en conséquence, les rejeter, - le condamner à payer une amende civile de 10 000 euros et à lui payer une indemnité de 10 000 € * réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE chambre détachée de Saint-Martin du 9 Septembre 2019, - juger valide l'assignation du 10 décembre 2018, - condamner l'ASL « LES RESIDENCES DE [...] » à lui payer une somme de 9 169 524, 93€ au titre de ses consommations et abonnements au service de l'eau potable comprises entre les mois de mai 2013 et celui de décembre 2018, subsidiairement une somme de 3 034 643,84 €, au titre de ses consommations et abonnements au service de l'eau potable comprises entre les mois d'octobre 2014 et celui de Décembre 2018, dès lors où celle-ci a l'obligation de payer l'eau potable consommée sur l'ensemble de son réseau privatif, - condamner l'ASL « LES RESIDENCES DE [...] » à lui payer une somme de 355 722,33 € au titre des travaux sur le réseau privatif de la première dont l'avance a été faite par la seconde dès lors où celle-ci a l'obligation de payer les travaux sur son réseau, - condamner in solidum l'ASL « LES RESIDENCES DE [...] » et Monsieur G... I... à payer à lui payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens outre ceux des quatre procédures de référé ayant autorisé les travaux, dont distraction au profit de la SCP BALADDA et GOURANTON en application de l'article 699 du même code, - L'INTERVENANT VOLONTAIRE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020 par lesquelles A... I... demande de : - le recevoir en son intervention volontaire, * confirmer l'ordonnance rendue le 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; o à titre subsidiaire, - débouter la GENERALE DES EAUX GUADELOUPE de sa demande d'évocation et renvoyer l'affaire devant la chambre détachée de Saint Martin, o à titre infiniment subsidiaire, - sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, saisi de la question de la nullité des factures émises par la GENERALE DES EAUX GUADELOUPE, enjoindre les parties à se pourvoir au fond, * en tout état de cause, - débouter la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE à lui verser la somme de 3000 € à Monsieur I... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire Attendu qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Que selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention est volontaire ou accessoire; Qu'aux termes de l'article 329, elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de qui la forme et elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; Qu'aux ceux de l'article 330, elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie; Que liminairement, il sera rappelé que dans le cadre de la procédure à bref délai, les pouvoirs conférés au président de chambre n'incluent pas les fins de non recevoir de l'article 122 du code de procédure civile ; que les moyens d'irrecevabilité opposés par l'appelante à l'intervention volontaire, lesquels s'appuient sur le caractère accessoire de l'intervention volontaire à celle de l'intimé déclarée irrecevable à ses conclusions ainsi que sur le défaut d'intérêt de G... I... constituent des fins de non recevoir, dont l'examen ne relève pas des pouvoirs du président de chambre mais de la cour ; Que ceci étant, quand bien même la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE a saisi le président de chambre pour voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de G... I..., elle a également en parallèle formalisé des conclusions saisissant la cour aux mêmes fins ; Qu'à ce titre, il sera relevé que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...], intimée, qui demandait la confirmation de l'ordonnance querellée et à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal mixte de commerce, a été déclarée irrecevable pour défaut tardif de ses conclusions, faute de ne pas avoir conclu dans le délai légal ; que dès lors, et en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement lesquels ont considéré que la nullité de l'assignation lui faisait grief ; Que G... I..., qui se prévaut d'un intérêt à agir en sa double qualité de président et membre de l'association intimée, sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions, et subsdiairement le sursis à statuer ; qu'ainsi, en l'absence de prétention distincte, reprenant à son compte les moyens déjà soulevées par cette dernière, il ne présente pas de demande propre ce qui qualifie d' accessoire son intervention volontaire ; qu'en effet, au regard des textes susvisés, l'intervention accessoire est l' intervention d'une personne, ayant un intérêt à la solution du procès, mais n'ayant pas de demande propre à présenter; qu'alors, elle s'associe uniquement à l'argumentation présentée par une partie; que tel est le cas en l'espèce, de G... I..., qui indique venir aux lieux et place de l'association syndicale libre, laquelle a été déclaré irrecevable en ses conclusions, ne formule aucune demande propre ; Que contrairement à l'intervention principale, dans la mesure où elle n'existe pas de façon autonome, l'intervention accessoire ne peut se dissocier de la partie au côté de laquelle elle intervient ; que par voie de conséquence, compte tenu de son caractère accessoire, l'irrecevabilité prononcée à l'encontre de l'intimée, lesquelles tendaient à la confirmation de ses demandes, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...], rend irrecevable l'intervention volontaire de G... I... aux mêmes fins ; Sur la nullité de l'assignation Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 114 du code de procédure civile du code de procédure civile , aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public; que l'alinéa 2 de cette disposition précise que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Que les dispositions combinées des articles 56 et 752 du code de procédure civile, afférents à la saisine du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, dans le cadre d'une procédure ordinaire, l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; Que le juge de la mise en état a procédé à l'annulation de l'acte introductif d'instance en indiquant dans ses motifs, auxquels la cour peut se référer conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile : "Mais attendu qu'il est incontestable que l'acte du 10 décembre 218, saisissant une juridiction inexistence dans les faits (Tribunal de Grande Instance de SAINT-MARTIN), ne comporte aucun visa de texte de loi ou règlement applicable au litige soulevé par la société Générale des eaux de Guadeloupe, tant de le corps de l'exposé du litige et de ses motifs (l'article 1560 du code civil n'existant plus et ayant fait partie de la section consacrée aux régimes matrimoniaux, l'article 1652 ayant trait à la vente), que dans son dispositif ; Que les développements d'arguments dans le corps de l'assignation devait être nécessairement accompagné de visas des textes de loi et règlements applicable au litige et ne pas simplement relater des faits en les qualifiant juridiquement ; Que les développements d'arguments dans le corps de l'assignation est une vice de forme de nature à annuler l'acte, si elle cause un grief à la partie défenderesse ; Que la confusion générée par cette absence de références textuelles est de nature à faire grief à l'ASL LES RESIDENCES DE [...] qui est assignée pour une somme supérieure à trois millions d'euros" ; Qu'ainsi, tout en constatant qu'il ressortait des termes de l'assignation en date du 10 décembre 2018 la relation d'un exposé de faits, comportant qualifications juridiques, ce qui constituent ses moyens de fait et de droit exigés par l'article 56, c'est en estimant que l'absence de visa des textes figurant dans le dispositif de l'assignation ou le caractère erroné de ceux invoqués dans les motifs de cet acte, que le premier juge, relevant l'existence d'un grief lié à l'absence de références textuelles, l'a déclarée nulle ; Que cependant, les dispositions susvisées, dès lors que les moyens de fait et de droit sont exposés, ne prescrivent pas le visa des textes de loi et règlements, le juge ayant au demeurant, en application de l'article 12 du code de procédure civile, l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable et restituer l'exacte qualification des faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; Que dès lors, s'agissant d'un litige fondé sur le paiement de consommations d'eau potable et le remboursement de travaux, l'assignation délivrée le 10 décembre 2018 n'encourt pas la sanction de nullité ; Qu'en conséquence, en l'état d'une acte introductif d'instance non entaché par un vice de forme, la décision du juge de la mise en état sera infirmée ; Sur l'évocation Attendu qu'aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ; Qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté à l'encontre d'une décision du juge de la mise en état ayant mis fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure ; Que l'article 568 du code de procédure civile, qui ne vise que les jugements, exclut de son application, une exception de procédure tranchée par ordonnance du conseiller de la mise en état, ce dernier, en cette seule qualité, n'étant pas habilité à statuer sur le fond du litige ; Que par suite, la demande d'évocation présentée par la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE sera écartée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'une demande en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l'insuccès de l'intervention volontaire de G... I... ne caractérise en tant que tel aucune faute ; que l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la prétention indemnitaire présentée de ce chef par la société GENERALE DES EAUX, qui arguait de ce que l'intervention volontaire de celui-ci avait pour objectif de pallier la sanction d'irrecevabilité des prétentions de l'intimée, qui n'avait pas usé de la voie du déféré, ne peuvent qu'être rejetées; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et de l'instance sur l'incident de mise en état ; Que l'équité commande de la condamner à payer à la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de G... I..., Infirme l'ordonnance déféré du conseiller de la mise en état en date du 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare régulière l'assignation en date du 10 décembre 2018, Ecarte la demande d'évocation, Déboute la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE de ses prétentions à amende civile et à dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif de l'intervention volontaire de G... I..., Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...] à payer à la société GENERALE DES EAUX GUADELOUPE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RESIDENCE DE [...] aux dépens de l'instance sur incident de mise en état et de l'instance d'appel sur cet incident , lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP WINTER-DURENNEL, BALADDA ET GOURANTON, société d' avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 328 du code de procédure civilearticle 1560 du code civil narticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 568 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile du code darticle 12 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile ainsi que
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