Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b51
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 4 062 676 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 351 DU 05 OCTOBRE 2020
R.G : No RG 19/01635 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DFXQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 15 novembre 2019, enregistrée sous le no 19/00229
APPELANTE :
S.A.R.L. MECANIQUE MARINE
No [...]
[...]
Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur Y... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Elsa KAMMERER, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocate ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 octobre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suite aux dysfonctionnements apparus sur le moteur tribord du navire "[...]" dont il est propriétaire, M. Y... N..., a le 17 mai 2018, sollicité les services de la société Mécanique Marine aux fins de réparation de son bateau.
Suivant facture du 23 novembre 2018 transmise par mail à M. Y... N... le 21 décembre 2018, la société Mécanique Marine a demandé à celui-ci, en contrepartie des travaux réalisés, le paiement de la somme de 40 626,76 euros.
Suite à une négociation contradictoire conduite par l'intermédiaire de M. I... G..., expert maritime la société Mécanique Marine a le 21 janvier 2019 émis pour ces travaux, une facture d'un montant de 27 000 euros.
Arguant du manquement de M. Y... N... à son obligation de paiement, la société Mécanique Marine, a par acte d'huissier de justice délivré le 29 avril 2019, saisi le juge des référés, aux fins notamment de paiement de la somme de 27 000 euros au principal ou subsidiairement de celle de 21 154,74 euros, ce à titre de provision à valoir sur le montant des réparations effectuées sur le navire "[...]" outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 15 novembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Mécanique Marine à titre principal et à titre subsidiaire,
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. Y... N... au titre des dommages et intérêts,
-ordonné une mesure d'expertise du navire "[...]" appartenant à M. Y... N... et commis pour y procéder M. S... L... avec notamment pour mission de vérifier si les réparations accomplies par la société Mécanique Marine ont été faites dans les régles de l'art et mise à la charge de M. Y... N... d'une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner, à peine de caducité, avant le 15 mars 2020,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
-condamné la société Mécanique Marine aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 09 décembre 2019, la société Mécanique Marine a relevé appel de cette décision.
Par avis donné le 12 février 2020, le greffe a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 07 septembre 2020.
M. Y... N... a constitué avocat le 07 juin 2020 et les parties ont conclu.
L'affaire dont l'instruction a été close le 07 septembre 2019 a été retenue à l'audience du même jour puis mise en délibéré au 05 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises au greffe le 09 juillet 2020 par l'appelante, 05 septembre 2020 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société Mécanique Marine, demande à la cour, de :
-infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
*statuant à nouveau, à titre principal,
-constater que la société Mécanique Marine a effectué les réparations conformément à ses obligations en la matière tel que cela ressort de la réunion d'expertise qui a eu lieu deux mois après les travaux,
-constater que M. Y... N... a donné son accord sur le prix des réparations pour la somme de 27 000 euros TTC tel que cela a été consigné par l'expert I... G... dans son compte rendu du 18 janvier 2019,
-dire que la créance de la société Mécanique Marine à l'égard de M. Y... N... pour la somme de 27 000 euros TTC n'est pas sérieusement contestable,
-en conséquence, condamner M. Y... N... à verser à la société Mécanique Marine la somme de 27 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des réparations effectuées sur le navire "[...]",
*à titre subsidiaire,
-constater que M. Y... N... s'est engagé par écrit dans deux courriels à payer la somme de 21 154,74 euros,
-constater que ce commencement de preuve par écrit est conforté par le témoignage de l'expert I... G... dans son compte rendu de réunion du 18 janvier 2019 et dans son attestation,
-dire que la créance de la société Mécanique Marine à l'égard de M. Y... N... pour la somme de 21 154,74 euros TTC n'est pas sérieusement contestable,
-en conséquence, condamner M. Y... N... à verser à la société Mécanique Marine la somme de 21 154,74 euros à titre de provision à valoir sur le montant des réparations effectuées sur le navire "[...]",
*sur les demandes reconventionnelles,
-constater qu'il ressort des pièces produites que M. Y... N... ne justifie par d'un préjudice réparable,
-constater qu'il ressort également des pièces produites que le navire a été correctement réparé par la société Mécanique Marine et que la facture de complaisance produite pour les besoins de la cause par M. Y... N... n'est pas de nature à justifier une demande d'expertise,
-en conséquence, débouter M. Y... N... de sa demande de provision formulée à titre principal ainsi que sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire,
*en tout état de cause,
-condamner M. Y... N... à payer la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. Y... N... demande à la cour, de :
-confirmer l'ordonnance de référé du 15 novembre 2019 sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels,
-en conséquence, dire et juger que la société Mécanique Marine a manqué à son obligation de réparation de résultat, par suite, dire et juger M. Y... N... fondé à refuser d'exécuter toute obligation dans le cadre du contrat oral liant les parties sans fixation d'un quelconque prix ab initio sur le fondement de l'article 1217 du code civil,
-débouter la société Mécanique Marine de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Y... N...,
-condamner reconventionnellement la société Mécanique Marine au paiement de la somme provisionnelle de 49.600 euros à titre de dommages et intérêts,
*subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira avec pour mission de se faire remettre toutes les pièces utiles à sa mission, entendre les parties et tous sachants se rendre sur le navire, décrire son état et notamment dire si le moteur tribord fonctionne normalement, dire si la société Mécanique Marine a respecté les règles de l'art, dire si le moteur tribord était réparé au terme des interventions de la société Mécanique Marine et si cette dernière a ainsi rempli son obligation de résultat à l'égard de M. Y... N..., décrire les réparations qu'il convient d'effectuer sur le moteur tribord pour le remettre en état le cas échéant, estimer le coût et la durée de ces réparations, plus généralement, donner tous éléments de nature à éclairer le tribunal dans le cadre du litige opposant M. Y... N... à la société Mécanique Marine,
-condamner la société Mécanique Marine à verser à M. Y... N... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Mécanique Marine aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des travaux réalisés par la société Mécanique Marine
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile (devenu 835 suivant décret du 11 décembre 2019), le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur ce fondement, il est admis que l'article 809 alinéa 2, exige simplement comme condition à l'octroi d'une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la provision ne pouvant être ordonnée qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation.
En l'espèce, il est constant que la société Mécanique Marine est intervenue à la demande de M. Y... N... pour réparer le moteur tribord de son navire "[...]" équipé de deux moteurs Caterpillar type 3412 de 1 200 CV.
La société Mécanique Marine a, dans les factures émises les 19 décembre 2018 pour 40 626,76 euros et 21 janvier 2019 pour 27 000 euros ainsi que suivant annexe du 19 décembre 2018, détaillé la nature des réparations effectuées (démontage et remontage préfiltres, contrôle régulateur pompe, dépose, repose et calage pompe, repose injecteurs, interventions techniciens Caterpillar). La réalité de ces travaux n'étant pas contestée, M. Y... N... ayant été tenu au courant de la nécessité de recourir à l'expertise de l'entreprise Caterpillar pour effectuer les travaux utiles sur la pompe du moteur pour en avoir fourni la caisse, l'absence de devis ou d'ordre de réparations signés est sans conséquence sur le contrat liant les parties.
Il est également constant que le 18 janvier 2019, les parties ont eu recours à l'intervention de M. I... G..., expert maritime, afin de trouver un accord amiable et contradictoire sur le coût des réparations dont s'agit. Si M. Y... N... conteste la partialité de ce dernier, qui l'a pourtant lui même mandaté, et n'a pas signé à l'issue des négociations menées par M. G..., "l'account refacturé" à hauteur de la somme de 27 000 euros, il y a participé et M. G... atteste de son accord pour régler ce montant à la société Mécanique Marine, à la suite de quoi, il s'est rétracté.
Il est important de souligner que si M. Y... N... fait état de dysfonctionnements persistants de son bateau (vibrations anormales, niveau excessif huile moteur), il ne conteste pas avoir pu utiliser son bateau postérieurement aux réparations effectuées par la société Mécanique Marine dans des conditions satisfaisantes et à plusieurs reprises. A ce sujet, il convient de souligner que le bilan diagnostic de la société IESPM du 28 juillet 2020 relève certes une anomalie liée à une "accumulation de carburant dans le carter" mais précise "tenue mécanique acceptable par ailleurs".
Dans tous les cas, par courriels des 25 janvier et 12 février 2019, M. Y... N... a expressément accepté de régler la somme de 21 154, 74 euros en contrepartie des travaux réalisés sur son bateau ("réparation de la pompe : 13 222,54 euros + autres travaux : 6 274,92 euros"). Ainsi, dans ce dernier mail, il indique : "en définitive et de façon irrévocable nous avons accepté de régler la somme de 21 154,74 euros TTC, bien entendu après réception de la facture définitive".
Ce faisant, il apparaît que M. Y... N... ne conteste pas le principe de la créance de la société Mécanique Marine de sorte que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la société Mécanique Marine ayant émis plusieurs factures relatives aux travaux, non contestés, réalisés par ses soins et demeurées complètement impayées malgré la reconnaissance par l'intimé des travaux restant dus.
Aussi, ces pièces justifient de l'existence de la créance invoquée par la société Mécanique Marine et non contestée par M. Y... N... au moins à hauteur de la somme de 21 154,74 euros, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'obligation d'indemnisation de la société Mécanique Marine était sérieusement contestable, la demande subsidiaire en paiement de la somme précitée étant parfaitement fondée en son principe et en son montant.
Dés lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise
A l'énoncé de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que la mesure d'instruction sollicitée permet à celui qui la demande de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d'opposer les parties, étant précisé que la preuve d'un motif légitime doit être établie.
En l'espèce, au soutien de son argumentaire, M. Y... N... produit outre un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 15 juin 2020 faisant état d'un niveau supérieur d'huile de 2,5cm de la jauge moteur du navire "[...]" par rapport au niveau maximum ainsi que de vibrations et de fumée lors de la mise en marche du moteur, un bilan diagnostic établi le 28 juillet 2020 par la société IESPM relevant une forte chute de viscosité de l'huile et une hausse du niveau d'huile dans le carter.
En dépit de la contestation par la société Mécanique Marine d'avoir manqué à son obligation de résultat, vu l'objet du litige et les pièces produites, il paraît opportun d'obtenir un avis technique sur qualité des travaux dont s'agit et de vérifier le lien existant entre les dysfonctionnements décrits et les réparations effectuées par la société Mécanique Marine.
En conséquence, la décision querellée ordonnant une telle expertise, sera confirmée de ce chef.
Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée restera confiée au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que l'immobilisation du navire "[...]" sur la période du 17 mai 2018 au 23 novembre 2018 est exclusivement liée aux réparations effectuées à la demande de M. Y... N... par la société Mécanique Marine.
Aussi, en l'espèce, ce dernier est mal fondé à arguer d'un manque à gagner lié à cette immobilisation outre d'un préjudice moral né du présent litige, d'autant plus qu'il verse uniquement aux débats, un contrat non signé qu'il aurait conclu avec la société Caribeean Must en vue de la location dudit bateau du 09 novembre au 11 novembre 2018, document insuffisant à établir un quelconque préjudice matériel.
Par ailleurs, aucune pièce justificative ne rapporte la preuve d'un quelconque préjudice moral né de cette immobilisation.
Dés lors, c'est à raison que le juge des référés a rejeté cette demande de dommages et intérêts provisionnels.
Sur les mesures accessoires
Les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Mécanique Marine contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
Enfin, M. Y... N... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance querellée en date du 15 novembre 2019 uniquement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Mécanique Marine à titre principal et à titre subsidiaire et a condamné la société Mécanique Marine aux entiers dépens de l'instance ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne M. Y... N... à payer à la société Mécanique Marine la somme provisionnelle de 21 154,74 euros à valoir sur le montant des réparations effectuées sur le navire "[...]" ;
Dit que le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par la décision du 15 novembre 2019 restera confiée au juge chargé du contrôle de ces mesures au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Condamne M. Y... N... à payer à la société Mécanique Marine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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